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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 35 du 2006-10-13 au 2011-04-10 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les douze semaines suivant le dépôt de l’avis d’appel, l’appelant :

    • a) signifie aux autres appelants et aux intimés :

      • (i) trois copies de son mémoire,

      • (ii) une copie de son dossier et de son recueil de sources;

    • b) signifie aux intervenants une copie de ses mémoire, dossier et recueil de sources;

    • c) dépose auprès du registraire :

      • (i) l’original et vingt-trois copies de son mémoire et de tout volume de son dossier renfermant les parties I et II,

      • (ii) douze copies de tous les autres volumes de son dossier,

      • (iii) quatorze copies de son recueil de sources,

      • (iv) une version électronique de son mémoire, préparée conformément aux lignes directrices établies par le registraire.

  • (2) Dans le cas d’une requête pour formulation d’une question constitutionnelle, le délai de douze semaines visé au paragraphe (1) commence à courir à la date de la décision de la requête.

  • (3) Dans les deux semaines suivant la signification du mémoire d’appel incident aux termes du sous-alinéa 36(2)a)(i), l’appelant peut signifier et déposer conformément au sous-alinéa (1)a)(i), à l’alinéa (1)b) et au sous-alinéa (1)c)(i) un mémoire en réponse à l’appel incident.

  • (4) Dans les deux semaines suivant la signification du mémoire aux termes du paragraphe 29(3), l’appelant peut signifier et déposer conformément au sous-alinéa (1)a)(i), à l’alinéa (1)b) et au sous-alinéa (1)c)(i) un mémoire en réponse.

  • DORS/2006-203, art. 13

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