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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 26 du 2014-01-01 au 2021-01-26 :

  •  (1) Le demandeur dépose auprès du registraire :

    • a) une copie de la version électronique de chacun de l’avis de demande d’autorisation d’appel visé à l’alinéa 25(1)a), du mémoire visé à l’alinéa 25(1)c) et de toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel;

    • b) l’original et cinq copies de la demande d’autorisation d’appel.

  • (2) En plus de la signification exigée aux termes de l’alinéa 58(1)a) de la Loi, le demandeur :

    • a) envoie une copie de la version électronique de chacun de l’avis de demande d’autorisation d’appel, du mémoire et de toute requête relative à la demande d’autorisation d’appel à tout autre demandeur, à tout intimé et à tout intervenant par courriel à leur dernière adresse de courriel connue et dépose auprès du registraire un affidavit attestant le nom et l’adresse de courriel de chaque partie à laquelle les copies ont été envoyées ou une copie des renseignements devant être joints en annexe en application de l’alinéa 20(8)d);

    • b) envoie une copie de l’avis de demande d’autorisation d’appel à toute partie devant la juridiction inférieure dont le nom ne figure pas dans l’intitulé visé au paragraphe 22(2), par courrier ordinaire, par télécopie ou par courriel, à la dernière adresse connue, au dernier numéro de télécopieur connu ou à la dernière adresse de courriel connue et dépose auprès du registraire un affidavit attestant le nom de chaque partie ainsi que l’adresse, le numéro de télécopieur ou l’adresse de courriel auquel a été envoyée la copie de l’avis.

  • DORS/2006-203, art. 8
  • DORS/2013-175, art. 17

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