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Règles de la Cour suprême du Canada

Version de l'article 23 du 2014-01-01 au 2016-12-31 :

  •  (1) Les documents ci-après sont, dans le cas d’une demande d’autorisation d’appel ou d’une requête introductive d’instance, déposés par le procureur du demandeur et par le procureur de l’intimé ou, dans le cas d’un appel visé aux alinéas 33c) ou d), par le procureur de l’appelant :

    • a) une attestation conforme au formulaire 23A indiquant :

      • (i) si une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité rendue par un tribunal d’instance inférieure ou par la Cour est en vigueur dans le dossier et si un document déposé contient des renseignements qui sont soit visés par une ordonnance de mise sous scellés ou de confidentialité, soit classés comme confidentiels aux termes de dispositions législatives,

      • (ii) s’il existe, aux termes d’une ordonnance ou d’une disposition législative, une obligation de non-publication de la preuve ou du nom ou de l’identité d’une partie ou d’un témoin et si un document déposé contient des renseignements visés par cette obligation,

      • (iii) s’il existe, aux termes d’une disposition législative, une restriction qui limite l’accès du public à certains renseignements et si un document déposé contient des renseignements visés par cette restriction;

    • b) une copie de toute ordonnance visée aux sous-alinéas a)(i) et (ii) ou des dispositions législatives applicables visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii);

    • c) dans le cas où il serait contre-indiqué qu’un juge prenne part à la décision de la Cour en raison de sa participation antérieure à l’affaire ou de l’existence d’un lien entre lui et celle-ci, une attestation conforme au formulaire 23B énonçant les questions soulevées.

  • (2) Les documents prévus au paragraphe (1) sont déposés en même temps que la demande d’autorisation d’appel ou la réponse à celle-ci, que la requête introductive d’instance ou la réponse à celle-ci ou que l’avis d’appel dans le cas d’un appel visé aux alinéas 33c) ou d), selon le cas.

  • DORS/2013-175, art. 15

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