Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Version du document du 2006-03-22 au 2009-12-31 :

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances

DORS/2001-56

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Enregistrement 2001-01-30

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances

C.P. 2001-137 2001-01-30

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 672.1Note de bas de page a et de l’alinéa 703a) de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés d’assurances, ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, société s’entend au sens de l’article 663 de la Loi sur les sociétés d’assurances.

Renseignements

  • DORS/2001-483, art. 1

Communication interdite

 Sous réserve des articles 4 et 5, il est interdit à toute société de communiquer à quiconque, directement ou indirectement, des renseignements relatifs à sa supervision ou à celle d’une entité de son groupe.

Communication restreinte

 La société peut communiquer les renseignements visés à l’article 3 aux entités de son groupe de même qu’à son actuaire et ses administrateurs, dirigeants, employés, vérificateurs, souscripteurs à forfait et conseillers juridiques, et à ceux des entités de son groupe, si elle veille à ce que les renseignements demeurent confidentiels.

 La société ou une entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 2(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


Date de modification :