Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les renseignements relatifs à la supervision des sociétés de fiducie et de prêt

Version de l'article 4 du 2011-09-22 au 2026-02-18 :


 La société ou une entité de son groupe peut communiquer les renseignements visés à l’alinéa 1(1)c) si elle conclut qu’ils comportent un fait ou changement important dont la communication est exigée par les lois sur les valeurs mobilières du territoire compétent.

  • DORS/2011-196, art. 35(A)

Détails de la page

Date de modification :