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Règlement sur le financement des petites entreprises du Canada — établissement et mise en oeuvre d’un projet pilote sur la location-acquisition

Version de l'article 35 du 2006-03-22 au 2006-11-01 :

  •  (1) Si le contrat de location-acquisition fait l’objet, à la demande du locataire, d’une cession entre locateurs, les parties en avisent le ministre au moyen du formulaire prévu au paragraphe (4).

  • (2) Une fois la cession effectuée, le ministre est tenu d’indemniser le cessionnaire de toute perte admissible — calculée conformément au paragraphe 44(7) — résultant du défaut du locataire aux termes du contrat de location-acquisition si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) à la suite de la cession, l’indemnité pouvant être versée aux termes de l’article 7 à l’égard des autres contrats de location-acquisition du cédant ne dépasse pas toute indemnité que le ministre a déjà payée à celui-ci;

    • b) le nombre total de contrats de location-acquisition cédés par le cédant en vertu du présent article pendant la durée du présent règlement n’est pas supérieur au plus élevé de 19 ou de 1 % du nombre de contrats de location-acquisition passés par lui au cours de la même période.

  • (3) Le ministre détermine si les conditions prévues au paragraphe (2) sont remplies et informe les deux locateurs de sa décision.

  • (4) Le locataire, le cédant et le cessionnaire doivent signer un formulaire portant le numéro d’enregistrement attribué au contrat de location-acquisition par le ministre et la déclaration du locataire attestant qu’il a demandé la cession.

  • (5) La cession doit être soumise aux formalités relatives à l’inscription ou à la publicité des droits applicables dans la province.


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