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Version du document du 2009-02-12 au 2013-09-01 :

Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (banques)

DORS/2001-371

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2001-10-04

Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (banques)

C.P. 2001-1742 2001-10-04

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 978Note de bas de page a de la Loi sur les banquesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (banques), ci-après.

Renseignements

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application des paragraphes 455(4) et 456(1) de la Loi sur les banques, les renseignements qui y sont visés consistent en un énoncé portant que toute personne peut communiquer avec l’Agence :

  • a) soit en s’adressant à son bureau situé au 427, avenue Laurier Ouest, 6e étage, Ottawa (Ontario) K1R 1B9;

  • b) soit au moyen de son site Web au www.fcac-acfc.gc.ca.

  • DORS/2009-60, art. 1

Note marginale :Façon de remettre les renseignements

 Pour l’application du paragraphe 456(1) de la Loi sur les banques, la banque est tenue de remettre les renseignements visés à l’article 1 au moyen :

  • a) soit d’une brochure, d’un relevé de compte ou d’une déclaration écrite qui contient d’autres renseignements devant, aux termes de la Loi sur les banques, être communiqués relativement à un arrangement visé au paragraphe 452(3) de cette loi, à une carte de crédit, de débit ou de paiement, à un coût d’emprunt ou à toute autre obligation de la banque découlant d’une disposition visant les consommateurs;

  • b) soit d’un document distinct.

  • DORS/2009-60, art. 1

 [Abrogé, DORS/2009-60, art. 1]


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