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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme

Version de l'article 10.1 du 2006-06-23 au 2019-03-03 :

  •  (1) Toute personne dont les biens sont visés à l’article 4 peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article certains biens qui sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires.

  • (2) S’il est démontré que ces biens sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires, selon le cas, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre délivre une attestation au demandeur :

    • a) s’agissant de dépenses de base, dans les quinze jours suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité, créé aux termes de la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si le Comité a approuvé au préalable l’accès à ces biens.

  • DORS/2006-165, art. 10

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