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Règlement sur le transport des marchandises dangereuses

Version de l'article 1.50 du 2020-02-19 au 2023-07-04 :

  •  (1) Les articles 5.1, 5.2 et 5.5 et les paragraphes 5.10(1) et (2) de la partie 5 (Contenants) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE, contenu dans une bouteille à gaz à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un navire au cours d’un voyage intérieur, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la bouteille à gaz est destinée à être utilisée dans un ballon et porte clairement et visiblement, en lettres d’au moins 5 mm de hauteur, les mots « POUR UTILISATION DANS LES BALLONS SEULEMENT » ou « FOR USE IN HOT AIR BALLOONS ONLY »;

    • b) une autorité de vol, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, a été délivrée à l’égard du ballon;

    • c) la bouteille à gaz est conçue, construite, remplie, obturée, arrimée et entretenue de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;

    • d) sous réserve de l’alinéa e), la bouteille à gaz est conforme à l’une ou l’autre des exigences suivantes :

      • (i) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B340, à l’exception de l’article 5.3.1.4 de cette norme,

      • (ii) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément à la norme CSA B342,

      • (iii) elle est fabriquée, sélectionnée et utilisée conformément au 49 CFR et, dans le cas d’une bouteille à gaz requalifiée, elle porte les marques de requalification exigées par la norme CSA B339 ou le 49 CFR,

      • (iv) elle est fabriquée et sélectionnée conformément à l’ADR, porte la marque du symbole π (Pi) conformément à la TPED et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340,

      • (v) elle a été fabriquée avant le 1er janvier 2017 et est utilisée conformément aux articles 4.1.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3b) à e), 5.1.8 et 5.3.1.1 de la norme CSA B340;

    • e) la phase liquide du propane est inférieure ou égale à 85 % de la capacité de la bouteille à gaz à 15 °C.

  • (2) Pour l’application du sous-alinéa (1)d)(iv), ADR s’entend de l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route, avec ses modifications successives, publié par les Nations Unies et TPED s’entend de la Directive sur les équipements sous pression transportables, Directive 2010/35/EU, le 16 juin 2010, publiée par le Conseil de l’Union européenne.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit être requalifiée, selon le cas :

    • a) dans les dix ans qui suivent la date de sa fabrication;

    • b) dans les dix ans qui suivent la plus récente date de requalification que porte la bouteille.

  • (4) Toute bouteille à gaz devant être requalifiée au plus tard le 1er janvier 2018 peut être requalifiée pendant une période de grâce de douze mois qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • (5) Lorsqu’elle est requalifiée, la bouteille à gaz visée aux sous-alinéas (1)d)(iv) ou (v) doit :

    • a) soit être requalifiée par un nouvel essai de résistance à la pression et une inspection visuelle externe et interne conformément à l’article 24 de la norme CSA B339, par une installation possédant un certificat d’inscription valide mentionné à l’article 25.3 de la norme CSA B339;

    • b) soit faire l’objet d’une inspection périodique et d’un essai conformément à l’article 19 de la norme CSA B341.

  • DORS/2017-137, art. 17

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