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Règlement canadien sur la commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair et des poussins

Version de l'article 1 du 2013-12-23 au 2016-11-17 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    coefficient d’éclosion

    coefficient d’éclosion Le pourcentage de poussins vendables obtenus de l’incubation d’œufs d’incubation de poulet de chair que le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire établit pour chaque province et publie dans la Revue sur les couvoirs. (hatchability)

    commercialisation

    commercialisation[Abrogée, DORS/2013-255, art. 1]

    contingent de commercialisation

    contingent de commercialisation Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair ou de poussins produits dans une province non signataire qu’un producteur, un négociant ou un couvoirier est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser durant une année sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire. (orderly marketing quota)

    couvoirier

    couvoirier Personne qui fait éclore des oeufs d’incubation de poulet de chair pour en produire des poussins. (hatchery operator)

    Loi

    Loi[Abrogée, DORS/2013-255, art. 1]

    négociant

    négociant Personne, autre qu’un producteur ou un couvoirier, qui commercialise sur le marché interprovincial à destination d’une province signataire les oeufs d’incubation de poulet de chair ou les poussins produits dans une province non signataire. (dealer)

    oeuf d’incubation de poulet de chair

    oeuf d’incubation de poulet de chair[Abrogée, DORS/2013-255, art. 1]

    Office

    Office[Abrogée, DORS/2013-255, art. 1]

    période de référence

    période de référence

    • a) En ce qui a trait aux oeufs d’incubation de poulet de chair, la période commençant le 27 novembre 1985 et se terminant le 26 novembre 1986;

    • b) en ce qui a trait aux poussins, la période commençant le 1er août 1988 et se terminant le 31 juillet 1989. (qualifying period)

    poussin

    poussin[Abrogée, DORS/2013-255, art. 1]

    producteur

    producteur Personne qui se livre à la production d’oeufs d’incubation de poulet de chair dans une province non signataire. (producer)

    provinces non signataires

    provinces non signataires[Abrogée, DORS/2013-255, art. 1]

    provinces signataires

    provinces signataires[Abrogée, DORS/2013-255, art. 1]

  • (2) Sauf disposition contraire, les définitions qui figurent à l’article 1 de l’annexe de la Proclamation visant Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada s’appliquent au présent règlement.

  • DORS/2008-9, art. 1
  • DORS/2013-255, art. 1

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