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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 70 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :


Note marginale :Opérations autorisées

  •  (1) Toute personne peut vendre, fournir, expédier, livrer, transporter, importer ou exporter un nécessaire d’essai, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un numéro d’enregistrement a été attribué au nécessaire d’essai aux termes des paragraphes 72(1) ou 75(2) et n’a pas été annulé selon l’article 74;

    • b) le nécessaire d’essai porte une étiquette indiquant les renseignements suivants :

      • (i) le numéro d’enregistrement,

      • (ii) dans le cas d’un nécessaire d’essai qui n’est pas assujetti aux exigences d’étiquetage du Règlement sur les instruments médicaux:

        • (A) les nom et adresse du fabricant ou de l’assembleur ou, si le nécessaire est fabriqué ou assemblé sur mesure aux termes d’une commande spéciale, les nom et adresse de la personne pour qui il a été fabriqué ou assemblé,

        • (B) sa marque nominative;

    • c) le nécessaire d’essai est vendu, fourni, expédié, livré, transporté, importé ou exporté à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi.

  • Note marginale :Personne physique

    (2) La personne physique qui n’est pas titulaire d’une licence de distributeur autorisé peut avoir en sa possession un nécessaire d’essai contenant une substance ciblée inscrite à la partie 2 de l’annexe 1 si ce nécessaire est muni d’une étiquette portant son numéro d’enregistrement.

  • DORS/2010-223, art. 32

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