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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 51 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :


Note marginale :Exigence d’une ordonnance

  •  (1) Outre les opérations autorisées par l’article 55, un pharmacien peut, sous réserve de l’article 52, vendre, fournir, expédier ou livrer une substance ciblée à une personne physique ou pour son compte ou pour un animal, ou la transporter jusqu’à eux ou pour le compte de la personne physique, si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) le contenant dans lequel le pharmacien vend ou fournit la substance est étiqueté conformément au paragraphe (2);

    • b) la transaction est effectuée aux termes :

      • (i) soit d’une ordonnance d’un praticien, datée et signée par lui,

      • (ii) soit d’une ordonnance verbale qui lui a été transmise par un praticien,

      • (iii) soit d’une ordonnance qui lui a été transférée aux termes du paragraphe 54(1), conformément au paragraphe 54(2);

    • c) l’ordonnance n’a pas fait l’objet d’un transfert à un autre pharmacien;

    • d) dans le cas d’une ordonnance verbale qui lui est transmise par un praticien, il consigne la transaction conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Étiquetage

    (2) Le pharmacien qui vend ou fournit une substance ciblée à une personne physique doit la lui remettre dans un contenant muni d’une étiquette portant les renseignements suivants :

    • a) les nom et adresse de la pharmacie ou du pharmacien;

    • b) la date de l’ordonnance et le numéro que lui attribue le pharmacien;

    • c) le nom de la personne physique ou de l’animal pour qui la substance ciblée est vendue ou fournie;

    • d) le nom du praticien qui a fait l’ordonnance;

    • e) le nom spécifié de la substance ciblée ou sa marque nominative;

    • f) la quantité de la substance ciblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire;

    • g) le mode d’emploi spécifié par le praticien.

  • Note marginale :Ordonnance verbale

    (3) Le pharmacien qui reçoit une ordonnance verbale prescrivant une substance ciblée doit, avant de l’exécuter :

    • a) consigner les renseignements suivants :

      • (i) les nom et adresse de la personne physique ou de l’animal pour qui l’ordonnance a été faite,

      • (ii) la date à laquelle l’ordonnance a été faite,

      • (iii) le nom spécifié de la substance ciblée ou sa marque nominative, selon ce qui est indiqué dans l’ordonnance,

      • (iv) la quantité de la substance ciblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire,

      • (v) son propre nom et celui du praticien qui a donné l’ordonnance,

      • (vi) le mode d’emploi spécifié par le praticien,

      • (vii) le cas échéant, le nombre de renouvellements autorisés et, s’il est précisé, l’intervalle entre ceux-ci;

    • b) conserver une copie papier ou une consignation écrite de l’ordonnance.

  • DORS/2010-223, art. 24

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