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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 37 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :


Note marginale :Teneur du permis

  •  (1) Sous réserve de l’article 38, après examen des renseignements et des documents exigés aux articles 11 et 36, le ministre délivre au distributeur autorisé un permis d’importation qui contient les renseignements suivants :

    • a) le numéro du permis;

    • b) les renseignements visés aux alinéas 36(1)a) à f);

    • c) la date de délivrance du permis;

    • d) la date de son expiration, laquelle est celui des jours suivants qui est antérieur à l’autre :

      • (i) le 120e jour après la délivrance du permis,

      • (ii) le 31 décembre de l’année de délivrance du permis;

    • e) les conditions à respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :

      • (i) se conformer à une obligation internationale,

      • (ii) réduire le risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite.

  • Note marginale :Période de validité

    (2) Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :

    • a) la date d’expiration indiquée sur le permis;

    • b) la date d’expiration indiquée à la licence pertinente;

    • c) la date de la suspension ou de la révocation de la licence pertinente au titre des articles 27, 28 ou 29;

    • d) la date de la suspension ou de la révocation du permis d’importation au titre de l’article 41;

    • e) la date d’expiration, de suspension ou de révocation du permis d’exportation délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation à l’égard de la substance ciblée à importer.

  • DORS/2010-223, art. 17 et 43(F)

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