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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 35 du 2010-10-21 au 2019-12-08 :


Note marginale :Renseignements à fournir

 Le distributeur autorisé doit tenir, au local mentionné dans sa licence, les livres, registres, données électroniques et autres documents qui contiennent les renseignements suivants :

  • a) pour chaque transaction relative à une substance ciblée, sa date, le nom spécifié de la substance ciblée et la quantité de substance ciblée reçue, produite, fabriquée, assemblée, importée, achetée, exportée, vendue, fournie, expédiée, livrée, transportée ou détruite, selon le cas;

  • b) dans le cas où la substance ciblée est :

    • (i) produite, fabriquée ou assemblée, la quantité produite, fabriquée ou assemblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire, le nombre d’unités par emballage et le nombre d’emballages,

    • (ii) reçue ou achetée, les nom et adresse de la personne qui l’a fournie ou vendue,

    • (iii) importée, les nom et adresse de l’exportateur, le pays d’exportation et, le cas échéant, le nom de tout pays de transit ou de transbordement,

    • (iv) vendue, fournie, expédiée, livrée ou transportée, les nom et adresse de l’acheteur ou du destinataire,

    • (v) exportée, les nom et adresse de l’importateur, le pays de destination ultime et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement,

    • (vi) détruite, les nom et adresse de la personne qualifiée responsable ou, le cas échéant, de la personne qualifiée responsable suppléante, qui a supervisé la destruction et des autres témoins qui y étaient présents;

  • c) une attestation datée et signée par chacun des témoins portant qu’il a été témoin de la destruction de substance ciblée et que celle-ci s’est effectuée conformément au présent règlement et à l’approbation de destruction accordée par le ministre.

  • DORS/2010-223, art. 15(A)

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