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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 16 du 2014-11-07 au 2019-12-08 :


Note marginale :Commande obligatoire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir une substance ciblée à une personne visée à l’alinéa 15(2)c) qu’après avoir reçu une commande écrite conforme au paragraphe (2) ou une commande verbale consignée conformément au paragraphe (3), provenant :

    • a) dans le cas d’un hôpital, d’un pharmacien exerçant dans l’hôpital ou d’un praticien autorisé à commander la substance ciblée pour l’hôpital;

    • b) dans le cas d’un distributeur autorisé, d’une personne autorisée à commander la substance ciblée au nom de celui-ci;

    • c) dans tout autre cas, de la personne à qui la substance ciblée est destinée à être vendue ou fournie conformément à la Loi et au présent règlement.

  • Note marginale :Commandes écrites

    (2) La commande écrite d’une substance ciblée doit :

    • a) porter la signature d’une personne visée à l’un des alinéas (1)a) à c);

    • b) dans le cas d’une commande transmise par un moyen électronique, porter le code d’identification prévu aux paragraphes 27(6) et (7) du Règlement sur les stupéfiants.

  • Note marginale :Commandes verbales

    (3) Le distributeur autorisé qui reçoit une commande verbale pour une substance ciblée doit la consigner avant de l’exécuter, en indiquant sur le document la constatant :

    • a) la date et le numéro de la commande;

    • b) les nom et adresse de la personne pour qui la commande est faite;

    • c) la marque nominative de la substance ciblée commandée, ou en l’absence de cette marque, son nom spécifié;

    • d) la quantité de la substance ciblée commandée et, s’il y a lieu, sa force unitaire;

    • e) le nom de la personne physique qui a fait la commande;

    • f) le nom de la personne physique qui consigne la commande.

  • Note marginale :Fourniture interdite

    (4) Il est interdit au distributeur autorisé de vendre ou de fournir une substance ciblée à un pharmacien ou un praticien nommé dans un avis qui lui a été donné en vertu de l’article 79, sauf s’il a reçu rétractation de l’avis selon l’article 80.

  • DORS/2014-260, art. 29(A)

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