Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire

Version de l'article 4 du 2025-09-26 au 2026-03-17 :

  •  (1) Toute personne peut exercer les activités suivantes sans y être autorisée par permis :

    • a) importer des substances nucléaires contrôlées mentionnées à la partie B de l’annexe;

    • b) importer de l’équipement nucléaire contrôlé mentionné au paragraphe A.3 ou à la partie B de l’annexe;

    • c) importer des renseignements nucléaires contrôlés qui traitent des substances nucléaires contrôlées et de l’équipement nucléaire contrôlé mentionnés au paragraphe A.3 ou à la partie B de l’annexe;

    • d) importer des substances nucléaires contrôlées, de l’équipement nucléaire contrôlé ou des renseignements nucléaires contrôlés en vue d’un transit;

    • e) exporter des substances nucléaires contrôlées, de l’équipement nucléaire contrôlé ou des renseignements nucléaires contrôlés lorsque cette exportation suit un transit;

    • e.1) importer, en une quantité de 200 kg ou moins par envoi, la substance nucléaire contrôlée visée au paragraphe A.1.3 de l’annexe qui n’est pas destinée à être utilisée dans un réacteur nucléaire;

    • f) exporter dans un État membre du Groupe des fournisseurs nucléaires la substance nucléaire contrôlée visée au paragraphe A.1.4 de l’annexe qui n’est pas destinée à être utilisée dans un réacteur nucléaire;

    • g) importer la substance nucléaire contrôlée visée au paragraphe A.1.4 de l’annexe qui n’est pas destinée à être utilisée dans un réacteur nucléaire;

    • h) importer la substance nucléaire contrôlée visée au paragraphe A.1.5 de l’annexe qui est contenue dans une source autolumineuse ou un dispositif autolumineux;

    • i) exporter dans un État membre du Groupe des fournisseurs nucléaires la substance nucléaire contrôlée visée au paragraphe A.1.5 de l’annexe qui est contenue dans une source autolumineuse ou un dispositif autolumineux contenant moins de 1 480 GBq de tritium.

  • (2) Il demeure entendu que les exemptions prévues au paragraphe (1) ne visent que les activités qui y sont spécifiées et n’écartent pas l’obligation, prévue à l’article 26 de la Loi, d’obtenir un permis ou une licence pour exercer d’autres activités.

  • (3) Toute personne qui exporte une substance nucléaire contrôlée en vertu de l’alinéa (1)f) ou i) soumet à la Commission, au plus tard le 31 janvier, un rapport écrit contenant les renseignements ci-après concernant chaque exportation de la substance nucléaire contrôlée au cours de l’année civile précédente :

    • a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de l’exportateur;

    • b) une description de la substance nucléaire contrôlée, y compris la quantité exportée et le pays d’origine;

    • c) la date de l’exportation;

    • d) le nom et l’adresse de chaque destinataire;

    • e) l’utilisation et l’emplacement ultimes prévus de la substance nucléaire contrôlée, selon les indications du dernier destinataire.

  • (4) L’alinéa (1)i) ne s’applique qu’aux exportations destinées à une utilisation ultime dans des États signataires du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé par le Canada à Londres et à Washington le 23 juillet 1968 et à Moscou le 29 juillet 1968 et entré en vigueur pour le Canada le 5 mars 1970.

  • DORS/2010-106, art. 2
  • DORS/2025-196, art. 5

Détails de la page

Date de modification :