Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la radioprotection

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2020-11-24 :

  •  (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose équivalente qui est reçue par un organe ou un tissu mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, d’une personne visée à la colonne 2 durant la période prévue à la colonne 3 ne dépasse pas la dose équivalente figurant à la colonne 4.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    ArticleOrgane ou tissuPersonnePériodeDose équivalente (mSv)
    1Cristallina) Travailleur du secteur nucléairePériode de dosimétrie d’un an150
    b) Toute autre personneUne année civile15
    2Peaua) Travailleur du secteur nucléairePériode de dosimétrie d’un an500
    b) Toute autre personneUne année civile50
    3Mains et piedsa) Travailleur du secteur nucléairePériode de dosimétrie d’un an500
    b) Toute autre personneUne année civile50
  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque la période de port du dosimètre ou la période d’échantillonnage pour les biodosages dépasse la fin d’une période de dosimétrie prévue à la colonne 3 du tableau de ce paragraphe, cette période est prolongée jusqu’à la fin de la période de port ou de la période d’échantillonnage ou, si celle-ci est plus courte, d’une période de deux semaines.

  • (3) Lorsque la peau est irradiée de façon non uniforme, la dose équivalente reçue est la dose équivalente moyenne reçue par 1 cm2 de peau ayant reçu la dose équivalente la plus élevée.


Date de modification :