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Règlement sur la radioprotection

Version de l'article 13 du 2006-03-22 au 2020-11-24 :

  •  (1) Le titulaire de permis veille à ce que la dose efficace qui est reçue par une personne visée à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, et engagée à son égard, au cours de la période prévue à la colonne 2 ne dépasse pas la dose efficace figurant à la colonne 3.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticlePersonnePériodeDose efficace (mSv)
    1Travailleur du secteur nucléaire, y compris une travailleuse enceintea) Période de dosimétrie d’un an50
    b) Période de dosimétrie de cinq ans100
    2Travailleuse enceinte du secteur nucléaireLe reste de la grossesse4
    3Personne autre qu’un travailleur du secteur nucléaireUne année civile1
  • (2) Pour l’application de l’article 1 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est calculée à l’aide de la formule suivante :

    E + 5RnP + 20 Σ I ÷ LAI

  • (3) Pour l’application de l’article 2 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est calculée à l’aide de la formule suivante :

    E + 20 Σ I ÷ LAI

  • (4) Pour l’application de l’article 3 du tableau du paragraphe (1), la dose efficace, exprimée en millisieverts, est calculée à l’aide de l’une des formules suivantes :

    E + Rn ÷ 60 + 20 Σ I ÷ LAI

    E + 4RnP + 20 Σ I ÷ LAI

  • (5) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque la fin de la période de port du dosimètre ou de la période d’échantillonnage pour les biodosages ne coïncide pas avec celle d’une période de dosimétrie prévue à l’article 1 de la colonne 2 du tableau de ce paragraphe, le titulaire de permis peut raccourcir ou prolonger d’au plus deux semaines la période de dosimétrie pour que la fin de celle-ci coïncide avec celle de l’autre période en cause.


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