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Règlement du Canada sur les normes du travail

Version de l'article 13 du 2015-03-16 au 2019-08-31 :

  •  (1) L’employeur qui détermine une année de service conformément à l’alinéa b) de la définition de année de service à l’article 183 de la Loi est tenu, dans les dix mois qui suivent le début de cette année de service ou chaque jour anniversaire subséquent, selon le cas, d’accorder un congé payé à tout employé qui a effectué moins de 12 mois d’emploi ininterrompu à cette date.

  • (2) La durée du congé accordé à un employé conformément au paragraphe (1) est égale à 1/12 du nombre de semaines applicable prévu à l’article 184 de la Loi pour chaque mois d’emploi à compter :

    • a) soit de la date du début de l’emploi, dans le cas d’un employé dont l’emploi a commencé après le début de l’année de service visée à ce paragraphe;

    • b) soit de la date du début de l’année de service préalablement en vigueur, dans le cas des autres employés.

  • (3) L’employeur doit donner à chacun de ses employés qui a droit à un congé annuel un préavis d’au moins deux semaines l’informant de la date du début de son congé annuel, à moins qu’ils n’aient déjà convenu d’une date.

  • (4) L’employeur doit verser à l’employé qui a acquis le droit à un congé annuel payé l’indemnité de congé à laquelle il a droit :

    • a) soit dans les 14 jours qui précèdent le début du congé;

    • b) soit le jour normal de paie durant le congé ou immédiatement après celui-ci, lorsqu’il est impossible de se conformer à l’alinéa a) ou lorsqu’il est d’usage, dans l’établissement où l’employé travaille, de verser l’indemnité de congé annuel le jour normal de paie durant ou immédiatement après le congé annuel.

  • DORS/94-668, art. 5
  • DORS/2002-113, art. 4(A)
  • DORS/2014-305, art. 1(F)

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