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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8901.2 du 2020-06-30 au 2020-07-26 :

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de période de référence actuelle au paragraphe 125.7(1) de la Loi, la période visée relativement à la période d’admissibilité visée au paragraphe (3) s’entend du mois de juin 2020.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de période de référence antérieure au paragraphe 125.7(1) de la Loi, la période visée relativement à la période d’admissibilité visée au paragraphe (3) s’entend, selon le cas :

    • a) des mois de janvier et février 2020, si l’entité déterminée a rempli la condition énoncée au sous-alinéa b)(i) de cette définition ou elle a fait un choix en vertu du sous-alinéa b)(ii) de cette même définition,

    • b) du mois de juin 2019, dans les autres cas.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe 125.7(1) de la Loi, la période visée est la période du 7 juin au 4 juillet 2020.

  • (4) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de pourcentage déterminé au paragraphe 125.7(1) de la Loi, le pourcentage visé relativement à la période d’admissibilité visée au paragraphe (3) est 70 %.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2020-160, art. 1

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