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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 8308.2 du 2004-08-31 au 2005-08-30 :

  •  (1) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

    • a) tout au long d’une période d’une année civile donnée postérieure à 1992, un particulier résidant au Canada a rendu des services à un employeur, sauf des services rendus principalement au Canada et des services rendus à l’égard d’une entreprise exploitée au Canada par l’employeur,

    • b) le particulier a commencé à avoir droit à des prestations au cours de l’année donnée, conditionnellement ou non, relativement aux services dans le cadre d’un régime de pension qui est un régime étranger au sens du paragraphe 8308.1(1),

    • c) à la fin de l’année donnée, le particulier avait toujours droit, conditionnellement ou non, à tout ou partie des prestations,

    sous réserve du paragraphe (2), est visé quant au particulier pour l’année suivant l’année donnée, pour l’application de l’élément B des formules figurant dans les définitions de déductions inutilisées au titre des REER et maximum déductible au titre des REER, au paragraphe 146(1) de la Loi, et pour l’application de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la Loi, le moins élevé des montants suivants :

    • d) l’excédent du plafond des cotisations déterminées pour l’année donnée sur le montant de réduction du FE pour cette année;

    • e) le montant représentant 10 pour cent de la partie de la rétribution de résident que le particulier a reçue de l’employeur pour l’année donnée qui est imputable à des services qu’il lui a rendus au cours de périodes tout au long desquelles il rendait des services visés à l’alinéa a).

Montants visés — 1997 à 2004
  • (2) Pour le calcul du montant visé au paragraphe (1) quant à un particulier pour une année civile postérieure à 1996 et antérieure à 2005, l’alinéa (1)d) est remplacé par ce qui suit :

    • « d) le plafond des cotisations déterminées pour l’année donnée; »

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/96-311, art. 8
  • DORS/99-9, art. 11

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