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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5906 du 2004-08-31 au 2009-03-11 :

  •  (1) Aux fins de la présente partie, lorsqu’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada exploite activement une entreprise, elle n’est réputée exploiter cette entreprise,

    • a) dans un pays autre que le Canada que dans la mesure où cette entreprise est exploitée par l’entremise d’un établissement permanent situé dans ce pays; et

    • b) au Canada que dans la mesure où son revenu tiré de cette entreprise est assujetti à l’impôt en vertu de la partie I de la Loi.

  • (2) Lorsque le gouvernement du Canada a conclu un accord ou une convention avec le gouvernement d’un autre pays ayant force de loi au Canada afin d’éviter la double imposition et dans lequel l’expression «établissement permanent» a un sens particulier, aux fins du paragraphe (1), l’expression a ce sens à l’égard d’une entreprise exploitée dans ce pays et, dans tout autre cas, a le sens donné au paragraphe 400(2).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/94-686, art. 79(F)

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