Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 5301 du 2004-08-31 au 2009-11-18 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (6) et (8), pour l’application des paragraphes 157(4) et 161(9) de la Loi, la première base des acomptes provisionnels d’une société pour une année d’imposition donnée est le produit du total des montants suivants par le rapport entre 365 et le nombre de jours de l’année d’imposition précédente :

    • a) l’impôt payable par la société aux termes de la partie I de la Loi pour l’année d’imposition précédente;

    • b) le total de l’impôt payable par la société aux termes des parties I.3, VI et VI.1 de la Loi pour l’année d’imposition précédente.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (6) et (8) et aux fins des paragraphes 157(4) et 161(9) de la Loi, la «deuxième base des acomptes provisionnels» d’une société pour une année d’imposition donnée désigne le montant de la première base des acomptes provisionnels de la société pour l’année d’imposition qui précède immédiatement l’année d’imposition donnée.

  • (3) Aux fins du paragraphe (1), lorsque le nombre de jours dans l’année d’imposition d’une société qui précède immédiatement l’année d’imposition donnée dont il est question dans ledit paragraphe est inférieur à 183 jours, le montant établi pour la société en vertu dudit paragraphe doit être le plus élevé des deux montants suivants :

    • a) le montant par ailleurs établi à son égard en vertu du paragraphe (1); et

    • b) le montant qui serait établi à son égard aux termes du paragraphe (1) si la mention « l’année d’imposition précédente » était remplacée par « sa dernière année d’imposition, précédant l’année donnée, où le nombre de jours excède 182 ».

  • (4) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), aux fins des paragraphes 157(4) et 161(9) de la Loi,

    • a) lorsqu’une année d’imposition donnée d’une nouvelle société qui a été créée par suite d’une fusion (au sens de l’article 87 de la Loi) est sa première année d’imposition,

      • (i) sa « première base des acomptes provisionnels » pour cette année s’entend du total des montants dont chacun représente le produit de la multiplication du total des montants suivants payables par une société remplacée, au sens de l’article 87 de la Loi, pour sa dernière année d’imposition, par le rapport entre 365 et le nombre de jours de cette année :

        • (A) l’impôt payable aux termes de la partie I de la Loi,

        • (B) le total de l’impôt payable aux termes des parties I.3, VI et VI.1 de la Loi,

      • (ii) sa «deuxième base des acomptes provisionnels» pour une année donnée désigne le total de tous les montants dont chacun est un montant égal au montant de la première base des acomptes provisionnels d’une société remplacée pour sa dernière année d’imposition; et

    • b) lorsqu’une année d’imposition donnée d’une nouvelle société visée à l’alinéa a) est sa deuxième année d’imposition,

      • (i) sa «première base des acomptes provisionnels» pour l’année donnée désigne

        • (A) lorsque le nombre de jours dans sa première année d’imposition est supérieur à 182, le montant qui, si ce n’était de ce paragraphe, serait établi en vertu du paragraphe (1) pour l’année, et

        • (B) dans tout autre cas, le plus élevé du montant qui serait, si ce n’était de ce paragraphe, établi en vertu du paragraphe (1) pour l’année et sa première base des acomptes provisionnels pour sa première année d’imposition, et

      • (ii) sa «deuxième base des acomptes provisionnels» pour cette année-là désigne le montant de la première base des acomptes provisionnels de la nouvelle société pour sa première année d’imposition.

  • (5) Aux fins du paragraphe (4), lorsque le nombre de jours dans la dernière année d’imposition d’une société remplacée est inférieur à 183, le montant calculé en vertu du sous-alinéa (4)a)(i) à l’égard de la société remplacée doit être le plus élevé des montants suivants :

    • a) le montant qui serait par ailleurs établi en vertu du sous-alinéa (4)a)(i) à l’égard de la société remplacée; et

    • b) le montant de la première base des acomptes provisionnels de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition.

  • (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsqu’une filiale, au sens qu’en donne le paragraphe 88(1) de la Loi, est liquidée et que, à une date donnée au cours de la liquidation, la totalité ou la presque totalité des biens de la filiale a été attribuée à une société mère, au sens qu’en donne le paragraphe 88(1) de la Loi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) au montant de la première base des acomptes provisionnels de la société mère pour son année d’imposition où tombe la date donnée doit s’ajouter le montant de la première base des acomptes provisionnels de la filiale pour son année d’imposition où tombe la date donnée;

    • b) au montant de la deuxième base des acomptes provisionnels de la société mère pour son année d’imposition où tombe la date donnée doit s’ajouter le montant de la deuxième base des acomptes provisionnels de la filiale pour son année d’imposition où tombe la date donnée;

    • c) au montant de la première base des acomptes provisionnels de la société mère pour son année d’imposition qui suit immédiatement son année d’imposition mentionnée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant qui est la fraction de la première base des acomptes provisionnels de la filiale pour son année d’imposition mentionnée à l’alinéa a) que représente

      • (i) le nombre de mois complets prenant fin au plus tard à la date donnée, dans l’année d’imposition de la société mère où tombe la date donnée

      sur

      • (ii) 12; et

    • d) au montant de la deuxième base des acomptes provisionnels de la société mère pour son année d’imposition qui suit immédiatement son année d’imposition mentionnée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant de la première base des acomptes provisionnels de la filiale pour son année d’imposition où tombe la date donnée.

  • (7) Le montant d’un acompte provisionnel d’impôt, qu’une société mère est réputée, en vertu du paragraphe 161(4.1) de la Loi, avoir été tenue de payer pour l’année d’imposition mentionnée aux alinéas (6)a) et b), avant la date donnée visée au paragraphe (6), doit être calculé comme si le paragraphe (6) ne s’appliquait pas à une attribution de biens mentionnée à ce paragraphe qui tombe après la date où l’acompte provisionnel devait au plus tard être versé.

  • (8) Sous réserve du paragraphe (9), lorsqu’une société (désignée comme «le cédant» dans le présent paragraphe) a cédé à une date donnée la totalité ou la presque totalité de ses biens à une autre société avec laquelle elle avait un lien de dépendance (désignée dans le présent paragraphe et dans le paragraphe (9) comme le «cessionnaire») et lorsque le paragraphe 85(1) ou (2) de la Loi s’appliquait à la disposition de n’importe quel de ces biens, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) au montant de la première base des acomptes provisionnels du cessionnaire pour son année d’imposition où tombe la date donnée doit s’ajouter le montant de la première base des acomptes provisionnels du cédant pour son année d’imposition où tombe la date donnée;

    • b) au montant de la deuxième base des acomptes provisionnels du cessionnaire pour son année d’imposition où tombe la date donnée doit s’ajouter le montant de la deuxième base des acomptes provisionnels du cédant pour son année d’imposition où tombe la date donnée;

    • c) au montant de la première base des acomptes provisionnels du cessionnaire pour son année d’imposition qui suit immédiatement son année d’imposition mentionnée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant qui est la fraction de la première base des acomptes provisionnels du cédant pour son année d’imposition mentionnée à l’alinéa a) que représente

      • (i) le nombre de mois complets prenant fin au plus tard à la date donnée dans l’année d’imposition du cessionnaire où tombe la date donnée

      sur

      • (ii) 12; et

    • d) au montant de la deuxième base des acomptes provisionnels du cessionnaire pour son année d’imposition qui suit immédiatement son année d’imposition mentionnée à l’alinéa a) doit s’ajouter le montant de la première base des acomptes provisionnels du cédant pour son année d’imposition où tombe la date donnée.

  • (9) Le montant d’un acompte provisionnel d’impôt, qu’un cessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe 161(4.1) de la Loi, avoir été tenu de payer pour l’année d’imposition mentionnée aux alinéas (8)a) et b), avant la date donnée visée au paragraphe (8) doit être calculé comme si le paragraphe (8) ne s’appliquait pas à une disposition de biens mentionnée à ce paragraphe qui tombe le ou avant le jour où l’acompte provisionnel doit être payé.

  • (10) Pour l’application du présent article, l’impôt payable par une société aux termes des parties I, I.3 ou VI de la Loi pour une année d’imposition s’entend de son impôt payable pour l’année aux termes d’une de ces parties, déterminé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-325, art. 2
  • DORS/81-855, art. 1
  • DORS/84-948, art. 14
  • DORS/85-696, art. 16
  • DORS/88-165, art. 27
  • DORS/89-409, art. 3
  • DORS/94-298, art. 1
  • DORS/94-686, art. 79(F)
  • DORS/99-92, art. 2

Date de modification :