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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2402 du 2009-07-30 au 2013-06-25 :


 Aux fins de la disposition 138(3)a)(iii)(B) de la Loi et du sous-alinéa 309(1)e)(i), un assureur sur la vie doit, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, tiré d’une entreprise d’assurance-vie avec participation exploitée au Canada,

  • a) inclure la proportion de ses revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada pour cette année que

    • (i) le total de sa réserve actuarielle maximale moyenne aux fins de l’impôt, pour l’année, à l’égard de ses polices d’assurance-vie avec participation au Canada, et du montant moyen en dépôt auprès de lui pour l’année à l’égard de ces polices

    représente par rapport

    • (ii) au total des montants suivants :

      • (A) sa réserve actuarielle maximale moyenne aux fins de l’impôt, pour l’année, à l’égard d’une catégorie de polices d’assurance-vie au Canada, et

      • (B) le montant moyen en dépôt auprès de lui pour l’année à l’égard d’une catégorie de polices visées à la disposition (A);

  • a.1) inclure la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B) × C/D

    où :

    A
    représente la somme à inclure en application du paragraphe 142.5(5) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année,
    B
    la somme qui est réputée, en vertu du paragraphe 142.5(7) de la Loi, être son gain en capital imposable pour l’année provenant de la disposition d’un bien,
    C
    le total déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994,
    D
    le total déterminé selon le sous-alinéa a)(ii) pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 1994;
  • b) inclure

    • (i) le montant qu’il a déduit en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(iv) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente,

    • (ii) le montant de sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt pour l’année d’imposition précédente, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,

    • (iii) la somme maximale qu’il peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;

    • (iv) [Abrogé, DORS/2009-222, art. 2]

  • c) n’inclure aucune somme à l’égard de ses polices d’assurance-vie avec participation au Canada, qu’il a déduite en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) ou (ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

  • d) sauf disposition contraire à l’alinéa a), n’inclure aucun montant, à titre de provision, qu’il a déduit en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;

  • e) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa a), n’inclure aucune somme qu’il a incluse dans le calcul de ses revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada pour l’année;

  • e.1) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa a.1), n’inclure aucune des sommes représentées par les éléments A et B de la formule figurant à cet alinéa;

  • e.2) si l’année comprend le 31 octobre 1994, déduire la somme obtenue par la formule suivante :

    (A + B) × C/D

    où :

    A
    représente la somme déduite en application du paragraphe 142.5(4) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année,
    B
    la somme qui est réputée, en vertu du paragraphe 142.5(6) de la Loi, être sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition d’un bien,
    C
    le total déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour l’année,
    D
    le total déterminé selon le sous-alinéa a)(ii) pour l’année;
  • f) déduire, à la fois :

    • (i) sa réserve actuarielle maximale aux fins de l’impôt pour l’année, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada,

    • (ii) la somme maximale qu’il peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’égard des polices d’assurance-vie avec participation au Canada;

    • (iii) [Abrogé, DORS/2009-222, art. 2]

  • g) n’opérer aucune déduction permise en vertu du sous-alinéa 138(3)a)(iii) ou (iv) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année;

  • h) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa a), n’opérer aucune déduction au titre des sommes suivantes :

    • (i) une somme prise en compte dans le calcul de ses revenus bruts de placements en assurance-vie au Canada pour l’année,

    • (ii) une somme déductible en application de l’alinéa 20(1)l) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année;

  • h.1) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa e.2), n’opérer aucune déduction au titre des sommes représentées par les éléments A et B de la formule figurant à cet alinéa;

  • i) sauf disposition contraire à l’alinéa f), n’opérer aucune déduction au titre d’une réserve déductible en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) ou (ii) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année;

  • j) sauf disposition contraire dans le présent article, se conformer aux dispositions de la Loi concernant le calcul du revenu tiré d’une source donnée.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/79-670, art. 4
  • DORS/83-865, art. 7
  • DORS/90-661, art. 7
  • DORS/2009-222, art. 2

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