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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 229 du 2013-06-26 au 2018-06-20 :

  •  (1) Chacun des associés d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada à un moment de son exercice, à l’exception d’un associé qui, par l’effet du paragraphe 115.2(2) de la Loi, n’est pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada à ce moment, ou d’une société de personnes qui est, à un moment de son exercice, une société de personnes canadienne ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, doit remplir pour cet exercice une déclaration de renseignements, sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements suivants :

    • a) le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice;

    • b) le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’assurance sociale de chaque associé qui a droit, pour l’exercice, à une part visée à l’alinéa c) ou d);

    • c) la part du revenu ou de la perte de la société de personnes revenant à chaque associé pour l’exercice;

    • d) la part de chaque associé pour l’exercice quant aux déductions, crédits ou autres montants relatifs à la société de personnes pris en compte dans le calcul du revenu, du revenu imposable, de l’impôt payable ou de tout autre montant de l’associé en application de la Loi;

    • e) les renseignements prescrits contenus dans le formulaire prescrit pour l’application du paragraphe 37(1) de la Loi, dans le cas où la société de personnes a fait une dépense pour activités de recherche scientifique et de développement expérimental au cours de l’exercice;

    • f) tout autre renseignement demandé dans le formulaire prescrit.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la déclaration de renseignements remplie par un associé d’une société de personnes est réputée avoir été remplie par chacun des associés.

  • (3) La personne qui détient une participation dans une société de personnes à titre d’agent ou de mandataire doit remplir à cet égard une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.

  • (4) [Abrogé, DORS/93-443, art. 1]

  • (5) Sous réserve du paragraphe (6), la déclaration de renseignements est produite au ministre, sans avis ni mise en demeure :

    • a) dans le cas d’un exercice d’une société de personnes dont tous les associés sont des sociétés tout au long de l’exercice, dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice;

    • b) dans le cas d’un exercice d’une société de personnes dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l’exercice, au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle où se termine l’exercice ou celle dont la fin coïncide avec la fin de l’exercice;

    • c) dans le cas de tout autre exercice de la société de personnes, au plus tard le premier en date des jours suivants :

      • (i) le dernier jour du cinquième mois suivant la fin de l’exercice,

      • (ii) le 31 mars de l’année civile qui suit celle où se termine l’exercice ou celle dont la fin coïncide avec la fin de l’exercice.

  • (6) Dans le cas où la société de personnes cesse d’exploiter son entreprise ou d’exercer ses activités, la déclaration de renseignements visée au présent article doit être produite pour tout ou partie de l’exercice qui précède la cessation et pour lequel une telle déclaration n’a pas encore été produite, au plus tard le premier en date des jours suivants :

    • a) le 90e jour suivant la date de cessation de l’entreprise ou des activités;

    • b) la date limite de production visée au paragraphe (5).

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/89-519, art. 2
  • DORS/93-443, art. 1
  • DORS/94-686, art. 53(F), 78(F), 79(F) et 81(F)
  • 2007, ch. 29, art. 30
  • 2013, ch. 34, art. 377

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