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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 209 du 2010-05-12 au 2017-12-31 :

  •  (1) La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 204, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.

  • (2) Les copies mentionnées au paragraphe (1) doivent être expédiées à la dernière adresse connue du contribuable ou lui être remises de main à main au plus tard à la date où la déclaration doit être produite au ministre.

  • (3) La personne peut transmettre le document visé au paragraphe (1) par voie électronique avec le consentement exprès du contribuable; une seule copie du document est alors transmise au contribuable au plus tard à la date où la déclaration doit être produite au ministre.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), consentement exprès s’entend d’un consentement donné par écrit ou transmis par voie électronique.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/85-160, art. 1
  • DORS/87-512, art. 1
  • DORS/89-519, art. 1
  • DORS/92-455, art. 1
  • DORS/93-527, art. 3
  • DORS/2003-5, art. 4
  • 2009, ch. 2, art. 85
  • DORS/2010-93, art. 3

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