Règlement de l’impôt sur le revenu
C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
[NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification; voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de l’impôt sur le revenu.
Interprétation
2 Dans le présent règlement, Loi désigne la Loi de l’impôt sur le revenu.
PARTIE IDéductions de l’impôt
Interprétation
100 (1) Dans la présente partie et dans l’annexe I,
- crédits d’impôt personnels
crédits d’impôt personnels Relativement à une année d’imposition, le plus élevé des montants suivants :
a) le montant visé à l’alinéa 118(1)c) de la Loi;
b) le total des crédits auxquels l’employé aurait droit pour l’année en vertu des dispositions suivantes :
(i) les paragraphes 118(1), (2) et (3) de la Loi, si « le taux de base pour l’année » était remplacé par « un »,
(ii) les paragraphes 118.3(1) et (2) de la Loi, si le paragraphe 118.3(1) de la Loi était interprété sans égard à son alinéa c) et si « le taux de base pour l’année » était remplacé par « un »,
(iii) les paragraphes 118.5(1) et 118.6(2) de la Loi, si le paragraphe 118.5(1) de la Loi était interprété sans égard à la mention « le produit de la multiplication du taux de base pour l’année par » et si « le taux de base pour l’année » était remplacé par « un » au paragraphe 118.6(2) de la Loi, après avoir soustrait de l’ensemble des montants déterminés selon ces paragraphes la fraction en sus de 3 000 $ du total des montants que l’employé s’attend à recevoir, pendant l’année, à titre de bourse d’études ou de bourse de perfectionnement (fellowship),
(iv) l’article 118.8 de la Loi, si la formule A + B - C figurant à cet article était remplacée par la formule suivante :
(A + B) / C
où :
- A
- représente la valeur de l’élément A figurant à cet article,
- B
- la valeur de l’élément B figurant à cet article,
- C
- le taux de base pour l’année,
(v) l’article 118.9 de la Loi, si la formule A - B figurant à l’article 118.81 était remplacée par la formule suivante :
A / B
où :
- A
- représente la valeur de l’élément A figurant à cet article,
- B
- le taux de base pour l’année. (personal credits)
- déductions estimatives
déductions estimatives Relativement à une année d’imposition, le total des montants dont chacun représente le montant déductible par un employé pour l’année en vertu de l’un des alinéas 8(1)f), h), h.1), i) et j) de la Loi, selon l’estimation qu’il en fait aux fins de l’établissement de la formule visée au paragraphe 107(2). (estimated deductions)
- employé
employé désigne toute personne qui reçoit une rémunération; (employee)
- employeur
employeur désigne toute personne qui verse une rémunération; (employer)
- exemptions
exemptions[Abrogée, DORS/89-508, art. 1]
- période de paie
période de paie comprend
a) un jour,
b) une semaine,
c) une période de deux semaines,
d) une période semi-mensuelle,
e) un mois,
f) une période de quatre semaines,
g) le dixième d’une année civile, ou
h) le vingt-deuxième d’une année civile; (pay period)
- rémunération
rémunération comprend tout paiement qui est
a) relatif au versement
(i) d’un traitement ou d’un salaire, ou
(ii) de commissions ou d’autres montants semblables établis en fonction du chiffre de ventes ou des contrats négociés (appelés « commissions » dans la présente partie),
à un agent ou employé ou à un ancien agent ou employé,
a.1) relatif aux pourboires qu’un employé est tenu de déclarer à son employeur aux termes d’une loi provinciale,
b) une prestation de retraite ou de pension (y compris un paiement de rente effectué au titre ou en vertu d’une caisse ou d’un régime de pensions de retraite ou de pensions),
b.1) un montant provenant d’une convention de retraite,
c) une allocation de retraite,
d) une prestation consécutive au décès,
e) une prestation en vertu d’un régime de prestations supplémentaires de chômage,
f) un paiement versé en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un organisme dit « régime dont l’agrément est retiré » à l’article 147 de la Loi et réduit, s’il y a lieu, de montants déterminés selon les paragraphes 147(10.1), (11) et (12) de la Loi,
g) une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi,
h) un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 56(1)r) de la Loi, à l’exception de la partie du montant qui se rapporte aux frais de garde d’enfants et aux frais de scolarité,
i) un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de rentier, au paragraphe 146(1) de la Loi, qui est prévu par un régime enregistré d’épargne-retraite de ce rentier ou en provient, sauf :
(i) un paiement périodique de rente,
(ii) un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible en application du paragraphe 146(8.2) de la Loi dans le calcul du revenu d’un contribuable,
j) un paiement versé à partir ou aux termes d’un régime appelé, au paragraphe 146(12) de la Loi, « régime modifié », autre
(i) qu’un paiement périodique de rente, ou
(ii) lorsque l’alinéa 146(12)a) de la Loi s’appliquait au régime après le 25 mai 1976, qu’un paiement versé durant une année postérieure à l’année durant laquelle cet alinéa pouvait être appliqué au régime,
j.1) un paiement effectué durant la vie d’un rentier visé à la définition de rentier au paragraphe 146.3(1) de la Loi dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exclusion d’un paiement donné dans la mesure où ce paiement :
(i) soit a trait au minimum à retirer du fonds pour une année, minimum s’entendant au présent alinéa au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi,
(ii) soit, dans le cas où le fonds régit une fiducie, aurait trait au minimum à retirer du fonds pour une année si chaque montant qui, selon ce qui est prévu au début de l’année, doit être versé après le moment du paiement donné et au cours de l’année à la fiducie en vertu d’un contrat de rente qu’elle détient au début de l’année et au moment du paiement donné est versé à la fiducie au cours de l’année,
k) une prestation visée à l’article 5502,
l) un montant versé à titre de ou tenant lieu de paiement ou de règlement du produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rentes à versements invariables,
m) un montant qui peut raisonnablement être considéré comme ayant été reçu, en tout ou en partie, en contrepartie intégrale ou partielle de la conclusion d’un contrat de services, lorsque de tels services doivent être rendus au Canada, ou de l’engagement de ne pas conclure un tel contrat avec une autre partie,
n) un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, sauf :
(i) un remboursement de paiements,
(ii) un paiement d’aide aux études,
(iii) tout montant jusqu’à concurrence de 50 000 $ d’un paiement de revenu accumulé qui est versé à un souscripteur au sens du paragraphe 204.94(1) de la Loi ou, s’il n’y a pas de souscripteur à ce moment, qui est versé à la personne qui a été l’époux ou le conjoint de fait d’un particulier qui a été souscripteur, si :
(A) le montant est transféré au REER d’un rentier qui est soit le récipiendaire du paiement ou son époux ou conjoint de fait,
(B) il est raisonnable pour la personne qui verse le paiement de croire que le montant est déductible pour l’année par le récipiendaire dans les limites prévues aux paragraphes 146(5) ou (5.1) de la Loi; (remuneration)
- rémunération totale
rémunération totale Quant à une année d’imposition, le total des sommes représentant chacune un montant visé aux alinéas a) ou a.1) de la définition de rémunération. (total remuneration)
(2) Le montant de tout crédit d’impôt visé aux alinéas a) ou b) de la définition de crédits d’impôt personnels, au paragraphe (1), qui est assujetti à un rajustement annuel en vertu de l’article 117.1 de la Loi est, dans une année d’imposition donnée, assujetti à ce rajustement annuel.
(3) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un employeur déduit ou retient sur un paiement de rémunération versé à un employé un ou plusieurs montants dont chacun représente :
a) soit une cotisation versée à un régime de pension agréé ou en vertu d’une telle caisse ou d’un tel régime,
b) soit des cotisations visées aux sous-alinéas 8(1)i)(iv), (v) ou (vi) de la Loi, versées pour le compte de l’employé,
b.1) soit une cotisation visée à l’alinéa 8(1)m.2) de la Loi, versée par l’employé,
c) soit une prime à un régime enregistré d’épargne-retraite, lorsque l’employeur a des motifs raisonnables de croire que la prime est déductible en application de l’alinéa 60j.1) ou des paragraphes 146(5) ou (5.1) de la Loi pour le calcul du revenu de l’employé pour l’année d’imposition dans laquelle le paiement de rémunération est effectué,
d) soit un montant qui est déductible aux termes de l’alinéa 60b) de la Loi,
le solde obtenu après cette déduction ou cette retenue, selon le cas, est réputé être le montant du paiement de rémunération.
(3.1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un employé a demandé une déduction pour une année d’imposition selon l’alinéa 110.7(1)b) de la Loi, comme l’indique la déclaration la plus récente qu’il a produite auprès de son employeur en application du paragraphe 227(2) de la Loi, le montant de la rémunération par ailleurs déterminée qui est payé à l’employé pour une période de paie — y compris le montant réputé selon le paragraphe (3) être le montant du paiement de rémunération — doit être diminué du montant obtenu en divisant le montant de la déduction par le nombre maximal de périodes de paie pour l’année eu égard à la période de paie en cause.
(3.2) [Abrogé, DORS/2001-209, art. 1]
(4) Aux fins de la présente partie, lorsqu’un employé n’est pas tenu de se présenter au travail à un quelconque établissement de l’employeur, il est réputé se présenter au travail,
a) dans le cas d’une rémunération qui consiste en un traitement, un salaire ou des commissions, à l’établissement de l’employeur où la rémunération lui est versée; ou
b) dans le cas d’une rémunération autre qu’un traitement, un salaire ou des commissions, à l’établissement de l’employeur situé dans la province de résidence de l’employé au moment où la rémunération est versée, mais si l’employeur n’a alors aucun établissement dans cette province, il est réputé avoir un établissement dans ladite province aux fins du présent alinéa.
(5) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’un employeur déduit ou retient sur un paiement de rémunération versé à un employé un montant au titre de l’acquisition par ce dernier d’une action approuvée au sens du paragraphe 127.4(1) de la Loi, le moindre des deux montants suivants est déduit du montant déterminé selon l’alinéa 102(1)e) ou (2)e), selon le cas, à l’égard de ce paiement :
a) 750 $;
b) le montant correspondant à 15 % du montant déduit ou retenu au titre de l’acquisition d’une action approuvée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-2, art. 1
- DORS/78-331, art. 1
- DORS/80-382, art. 1
- DORS/80-502, art. 1
- DORS/80-683, art. 1
- DORS/80-901, art. 1
- DORS/80-941, art. 1
- DORS/81-471, art. 1
- DORS/83-349, art. 1
- DORS/83-692, art. 1
- DORS/86-629, art. 1
- DORS/87-471, art. 1
- DORS/87-638, art. 1
- DORS/88-312, art. 1
- DORS/89-147, art. 1
- DORS/89-508, art. 1
- DORS/92-51, art. 1 et 8
- DORS/94-238, art. 1
- DORS/95-298, art. 1
- DORS/97-470, art. 1
- DORS/98-259, art. 1
- DORS/99-17, art. 1
- DORS/99-22, art. 1
- DORS/2000-63, art. 1
- DORS/2001-188, art. 14
- DORS/2001-209, art. 1
- DORS/2001-216, art. 10(F)
- DORS/2001-221, art. 1
- DORS/2005-185, art. 1
Déductions et versements
101 Toute personne qui effectue un paiement mentionné au paragraphe 153(1) de la Loi dans une année d’imposition doit déduire ou retenir de ce paiement et verser au Receveur général le montant, si montant il y a, déterminé selon les règles prescrites dans la présente partie.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-471, art. 2
Paiements périodiques
102 (1) Sauf dispositions contraires de la présente partie, le montant à déduire ou à retenir par un employeur
a) de tout paiement de rémunération (dans le présent paragraphe, appelé le « paiement ») versé à un employé dans son année d’imposition lorsqu’il se présente au travail à un établissement de l’employeur situé dans une province, au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, et
b) pour toute période de paie pendant laquelle l’employeur verse le paiement
est déterminé pour chaque paiement conformément aux règles suivantes :
c) un montant représentant la rémunération conceptuelle pour l’année à l’égard des sommes suivantes :
(i) un paiement versé à l’employé,
(ii) les pourboires éventuels, visés à l’alinéa a.1) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1),
est réputé être égal au produit suivant :
A × B
où :
- A
- représente le montant qui est réputé, pour l’application du présent alinéa, être le point moyen du palier de rémunération applicable pour la période de paie, selon l’annexe I, où se situe le total des sommes suivantes :
(A) le paiement visé au sous-alinéa (i), effectué pendant la période de paie,
(B) les pourboires visés au sous-alinéa (ii), déclarés par l’employé pour la période de paie,
- B
- le nombre maximum de périodes de paie pour l’année;
d) si l’employé ne réside pas au Canada à la date du paiement, aucun crédit d’impôt personnel n’est admis pour l’application du présent paragraphe et, si l’employé réside au Canada à la date du paiement, ses crédits d’impôt personnels pour l’année correspondent, s’ils sont compris dans un palier de montants prévu à l’article 2 de l’annexe I, au point milieu de ce palier;
e) un montant (appelé « impôt conceptuel pour l’année » au présent paragraphe) est calculé pour cet employé comme suit :
(i) l’impôt payable pour l’année est calculé comme s’il était établi selon le paragraphe 117(2) de la Loi et rajusté annuellement conformément à l’article 117.1 de la Loi, sur le montant qui est déterminé selon l’alinéa c) comme s’il représentait son montant imposable pour l’année,
et il en est déduit le total des montants suivants :
(ii) le produit obtenu lorsque le montant déterminé selon l’alinéa d) est multip1ié par le taux de base pour l’année,
(iii) le produit obtenu lorsque sont multipliés :
(A) le produit de la multiplication du montant déterminé selon l’alinéa c) par le taux de cotisation de l’employé pour l’année payable aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année aux termes de cette loi,
(B) le taux de base pour l’année,
(iv) le produit obtenu lorsque sont multipliés :
(A) la différence entre le montant déterminé selon l’alinéa c) et le montant déterminé pour l’année en vertu de l’article 20 du Régime de pensions du Canada, multipliée par le taux de cotisation de l’employé pour l’année prévu par le Régime de pensions du Canada ou un régime provincial de pensions au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année selon le régime,
(B) le taux de base pour l’année;
f) le montant calculé selon l’alinéa e) est augmenté, s’il y a lieu, de l’impôt tel qu’il est prévu au paragraphe 120(1) de la Loi;
g) lorsque la rémunération conceptuelle pour l’année est un revenu gagné dans la province de Québec, le montant calculé selon l’alinéa e) est réduit d’un montant correspondant au total des montants suivants :
(i) le montant qui est réputé payé en vertu du paragraphe 120(2) de la Loi comme s’il n’y avait aucune autre source de revenu ou de perte pour l’année,
(ii) le montant de la majoration appliquée au montant visé au sous-alinéa (i) en vertu de l’article 27 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement secondaire et de santé;
h) [Abrogé, DORS/92-667, art. 1]
i) le montant à déduire ou à retenir est calculé comme suit :
(i) le montant d’impôt conceptuel pour l’année est divisé par le nombre maximum de périodes de paie pour l’année relativement à la période de paie en cause,
(ii) le montant déterminé selon le sous-alinéa (i) est arrondi au plus proche multiple de cinq cents ou, si le montant est équidistant de deux multiples, au multiple le plus élevé.
(2) Lorsqu’un employé a exercé un choix en vertu du paragraphe 107(2) et qu’il ne l’a pas révoqué, le montant à déduire ou à retenir par l’employeur de tout paiement de rémunération (dans le présent paragraphe, appelé le « paiement ») qui est
a) un paiement à l’égard de commissions ou un paiement mixte à l’égard de commissions et d’un traitement ou de commissions et d’un salaire, ou
b) un paiement à l’égard de traitement ou salaire lorsque l’employé est rémunéré selon un paiement mixte à l’égard de commissions et de traitement ou salaire,
versé à cet employé dans son année d’imposition lorsqu’il se présente au travail à un établissement de l’employeur dans une province, au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, est déterminé pour chaque paiement conformément aux règles suivantes :
c) le montant du revenu imposable annuel estimé de cet employé est déterminé selon la formule suivante :
A - B
où
- A
- représente le montant de la rémunération totale de cet employé pour l’année comme il l’a inscrit sur la formule visée au paragraphe 107(2),
- B
- le montant des dépenses de l’employé pour l’année comme il l’a inscrit sur cette formule;
d) l’employé qui ne réside pas au Canada à la date du paiement n’a droit à aucun crédit d’impôt personnel aux termes du présent paragraphe et les crédits d’impôt personnels pour l’année de l’employé qui réside au Canada à la date du paiement correspondent au montant total de la demande pour l’année, tel qu’il l’a inscrit sur la déclaration visée au paragraphe 107(1);
e) un montant (appelé « impôt conceptuel pour l’année » au présent paragraphe) est calculé pour l’employé selon la formule suivante :
C - [(D + E + F) × G] + H - I
où :
- C
- représente le montant de l’impôt payable pour l’année, calculé comme s’il était établi selon le paragraphe 117(2) de la Loi et rajusté annuellement conformément à l’article 117.1 de la Loi, sur le montant déterminé selon l’alinéa c), comme si ce montant représentait son montant imposable pour l’année,
- D
- le montant déterminé selon l’alinéa d),
- E
- le produit de la multiplication du montant correspondant à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) par le taux de cotisation de l’employé pour l’année payable aux termes de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année aux termes de cette loi,
- F
- la différence entre le montant correspondant à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) et le montant pour l’année déterminé selon l’article 20 du Régime de pensions du Canada, multipliée par le taux de cotisation de l’employé pour l’année payable aux termes de cette loi ou d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de la même loi, jusqu’à concurrence du montant maximum des cotisations payables par l’employé pour l’année aux termes de ce régime,
- G
- le taux de base pour l’année,
- H
- l’impôt prévu au paragraphe 120(1) de la Loi, s’il y a lieu,
- I
- si la rémunération totale pour l’année est un revenu gagné dans la province de Québec, le montant égal au total des montants suivants :
(i) la somme qui serait réputée payée aux termes du paragraphe 120(2) de la Loi à l’égard de l’employé si son impôt conceptuel pour l’année était calculé sans égard aux éléments H, I et J de la présente formule et si cet impôt représentait son impôt à payer pour l’année aux termes de la partie I de la Loi, comme s’il n’y avait aucune autre source de revenu ni autre perte pour l’année,
(ii) le montant de la majoration appliquée au montant visé au sous-alinéa (i) aux termes de l’article 27 de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
f) le taux conceptuel d’impôt de l’employé pour une année est obtenu par la division du montant déterminé à l’alinéa e) par le montant correspondant à l’élément A de la formule figurant à l’alinéa c) qui s’applique à l’employé et est exprimé en une fraction décimale arrêtée à la deuxième décimale, les résultats ayant au moins cinq en troisième décimale étant arrondis à la deuxième décimale supérieure;
g) le montant à déduire ou à retenir à l’égard de tout paiement versé à cet employé est déterminé par la multiplication du paiement par la fraction décimale appropriée déterminée selon l’alinéa f).
h) [Abrogé, DORS/2001-221, art. 2]
(3) [Abrogé, DORS/89-508, art. 2]
(4) [Abrogé, DORS/81-471, art. 3]
(5) Nonobstant les paragraphes (1) et (2), l’employeur ne peut déduire ni retenir dans l’année aucun montant sur un paiement de rémunération qu’il verse à un employé au titre de commissions gagnées par lui au cours de l’année précédente, s’il a déjà inscrit ces commissions dans une déclaration de renseignements à titre de rémunération de l’employé pour cette année.
Membre des Forces canadiennes ou agent de police — exception
(6) Malgré le paragraphe (1), l’employeur ne peut déduire ni retenir dans l’année un montant sur la somme déterminée aux termes du sous-alinéa 110(1)f)(v) de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-331, art. 2
- DORS/78-449, art. 1
- DORS/78-625, art. 1
- DORS/79-359, art. 1
- DORS/79-694, art. 1
- DORS/80-187, art. 1
- DORS/80-683, art. 2
- DORS/80-941, art. 2
- DORS/81-471, art. 3
- DORS/83-349, art. 2
- DORS/83-692, art. 2 à 4
- DORS/84-913, art. 1
- DORS/84-966, art. 1
- DORS/85-453, art. 1 et 2
- DORS/86-629, art. 2
- DORS/87-471, art. 2
- DORS/88-310, art. 1
- DORS/89-508, art. 2
- DORS/90-161, art. 1
- DORS/91-150, art. 1
- DORS/91-279, art. 1
- DORS/91-536, art. 1
- DORS/92-138, art. 1
- DORS/92-667, art. 1
- DORS/94-238, art. 2
- DORS/94-569, art. 1
- DORS/98-259, art. 2
- DORS/99-17, art. 2
- DORS/2001-221, art. 2
- DORS/2005-185, art. 2
Paiements non périodiques
103 (1) Lorsqu’un paiement à l’égard d’une gratification ou d’une augmentation de rémunération avec effet rétroactif est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur (y compris la gratification ou l’augmentation rétroactive) peut vraisemblablement ne pas excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, l’employeur est tenu de déduire ou de retenir, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé
a) dans une province, 10 %,
b) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 15 %,
c) à n) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]
d’un tel paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102.
(2) Lorsqu’un paiement à l’égard d’une gratification est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur (y compris la gratification) peut vraisemblablement excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, le montant à déduire ou à retrancher de ce paiement par l’employeur est
a) le montant déterminé en vertu de l’article 102 à l’égard d’une rémunération hypothétique égale au total formé
(i) du montant de la rémunération ordinaire payée par l’employeur à l’employé dans la période de paie dans laquelle la rémunération est versée, et
(ii) d’un montant égal à la gratification divisé par le nombre de périodes de paie dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué
moins
b) le montant déterminé en vertu de l’article 102 à l’égard du montant de la rémunération ordinaire payée par l’employeur à l’employé dans la période de paie
multiplié par
c) le nombre de périodes de paie dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué.
(3) Lorsqu’un paiement à l’égard d’une augmentation de rémunération avec effet rétroactif est effectué par un employeur à un employé dont la rémunération totale provenant de l’employeur (y compris l’augmentation rétroactive) peut vraisemblablement excéder 5 000 $ dans l’année d’imposition de l’employé dans laquelle le paiement est effectué, le montant à déduire ou à retrancher de ce paiement par l’employeur est
a) le montant déterminé en vertu de l’article 102 en ce qui regarde le nouveau taux de rémunération
moins
b) le montant déterminé en vertu de l’article 102 en ce qui regarde le taux antérieur de rémunération
multiplé par
c) le nombre de périodes de paie à l’égard desquelles l’augmentation de rémunération a un effet rétroactif.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsqu’un paiement est versé sous forme d’une somme forfaitaire par un employeur à un employé résidant au Canada,
a) si le paiement ne dépasse pas 5 000 $, l’employeur doit déduire ou retenir sur celui-ci, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé
(i) au Québec, 5 %,
(ii) dans une autre province, 7 %,
(iii) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 10 %,
(iv) à (xiv) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]
de ce paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102;
b) si le paiement dépasse 5 000 $, mais non 15 000 $, l’employeur doit déduire de ce paiement ou retenir sur celui-ci, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé
(i) au Québec, 10 %,
(ii) dans une autre province, 13 %,
(iii) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 20 %,
(iv) à (xiv) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]
de ce paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102; et
c) si le paiement dépasse 15 000 $, l’employeur doit déduire de ce paiement ou retenir sur celui-ci, dans le cas d’un employé qui se présente au travail à un établissement de l’employeur situé
(i) au Québec, 15 %,
(ii) dans une autre province, 20 %,
(iii) au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada, 30 %,
(iv) à (xiv) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 3]
de ce paiement au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102.
(5) Le paiement visé au paragraphe (4) qui serait un revenu de pension ou un revenu de pension admissible de l’employé auquel le paragraphe 118(3) de la Loi s’appliquerait s’il était fait abstraction des sous-alinéas a)(ii) et (iii) de la définition de revenu de pension, au paragraphe 118(7) de la Loi, est réputé être le montant du paiement diminué :
a) du moins élevé de 1 000 $ ou du montant du paiement, lorsque celui-ci ne dépasse pas le montant imposable visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi, rajusté annuellement conformément à l’article 117.1 de la Loi;
b) de 727 $, si le paiement dépasse le montant visé à l’alinéa a) mais ne dépasse pas 61 509 $;
c) de 615 $, si le paiement dépasse 61 509 $ mais ne dépasse pas 100 000 $;
d) de 552 $, si le paiement dépasse 100 000 $.
(6) Aux fins du paragraphe (4), on entend par paiement d’une somme forfaitaire
a) un paiement visé au sous-alinéa 40(1)a)(i) ou (iii) ou à l’alinéa 40(1)c) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;
b) un paiement versé aux termes d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime dit « régime dont l’agrément est retiré » à l’article 147 de la Loi, sauf un paiement visé au sous-alinéa 147(2)k)(v) de la Loi;
c) un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de rentier, au paragraphe 146(1) de la Loi, qui est prévu par un régime enregistré d’épargne-retraite de ce rentier ou en provient, sauf :
(i) un paiement périodique de rente,
(ii) un paiement fait par une personne qui a des motifs raisonnables de croire que le paiement est déductible en application du paragraphe 146(8.2) de la Loi dans le calcul du revenu d’un contribuable;
d) un paiement versé à partir ou aux termes d’un régime appelé, au paragraphe 146(12) de la Loi, « régime modifié », autre
(i) qu’un paiement périodique de rente, ou
(ii) lorsque l’alinéa 146(12)a) de la Loi s’appliquait au régime après le 25 mai 1976, qu’un paiement versé durant une année postérieure à l’année durant laquelle cet alinéa pouvait être appliqué au régime;
d.1) un paiement versé durant la vie d’un rentier visé à la définition de rentier, au paragraphe 146.3(1) de la Loi, dans le cadre d’un fonds enregistré de revenu de retraite de celui-ci, à l’exclusion d’un montant versé au titre du minimum — visé à la définition de minimum au paragraphe 146.3(1) de la Loi — à retirer de ce fonds pour une année;
e) une allocation de retraite;
f) un paiement versé à titre de ou tenant lieu de paiement ou de règlement du produit de l’abandon, de l’annulation ou du rachat d’un contrat de rentes à versements invariables;
g) un paiement visé à l’alinéa n) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1).
(7) La somme qu’une personne doit déduire ou retenir en application du paragraphe 153(1) de la Loi correspond à 50 pour cent :
a) des cotisations qu’elle a versées dans le cadre d’une convention de retraite, à l’exclusion des suivantes :
(i) la cotisation qu’elle a versée à titre d’employé,
(ii) la cotisation versée à un régime ou mécanisme qui est visé pour l’application du paragraphe 207.6(6) de la Loi,
(iii) la cotisation versée par voie de transfert d’une autre convention de retraite dans les circonstances visées au paragraphe 207.6(7) de la Loi;
b) des paiements qu’elle a faits à une personne qui réside au Canada au titre du prix d’achat d’un droit dans une convention de retraite.
(8) L’employeur qui effectue un paiement visé à l’alinéa n) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1) doit retenir — en sus de tout montant qui doit par ailleurs être retenu en application de la partie I du présent règlement — au titre de l’impôt payable en application de la partie X.5 de la Loi, un montant égal à ce qui suit :
a) 12 pour cent du paiement si celui-ci est effectué dans la province de Québec;
b) 20 pour cent du paiement dans tout autre cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-2, art. 2
- DORS/78-331, art. 3
- DORS/78-449, art. 2
- DORS/78-625, art. 2
- DORS/79-359, art. 2
- DORS/79-694, art. 2
- DORS/80-382, art. 2
- DORS/80-502, art. 2
- DORS/80-683, art. 3
- DORS/80-901, art. 2
- DORS/80-941, art. 3
- DORS/81-471, art. 4
- DORS/83-349, art. 3
- DORS/83-360, art. 1
- DORS/83-692, art. 5
- DORS/84-223, art. 1
- DORS/84-913, art. 2
- DORS/85-979, art. 1
- DORS/86-629, art. 3
- DORS/87-256, art. 1
- DORS/87-471, art. 3
- DORS/87-638, art. 2
- DORS/88-153, art. 1
- DORS/88-310, art. 2
- DORS/89-147, art. 2
- DORS/89-508, art. 3
- DORS/90-161, art. 2
- DORS/91-150, art. 2
- DORS/91-279, art. 2
- DORS/91-536, art. 2
- DORS/92-51, art. 2
- DORS/92-138, art. 2
- DORS/92-667, art. 2
- DORS/93-399, art. 1
- DORS/94-238, art. 3
- DORS/94-569, art. 2
- DORS/94-686, art. 48
- DORS/96-205, art. 1
- DORS/96-464, art. 1
- DORS/97-137, art. 1
- DORS/97-531, art. 1
- DORS/99-17, art. 3
- DORS/99-18, art. 1
- DORS/99-22, art. 2
- DORS/2000-10, art. 1
- DORS/2000-12, art. 1
- DORS/2000-329, art. 1
- DORS/2001-216, art. 10(F)
- DORS/2001-221, art. 3
Déductions non requises
104 (1) [Abrogé, DORS/2001-221, art. 4]
(2) Aucun montant n’est déduit ou retenu d’un paiement selon l’article 102 ou 103 à l’égard d’un employé qui n’était pas employé et qui ne résidait pas au Canada au moment du paiement, sauf dans le cas
a) d’une rémunération décrite au sous-alinéa 115(2)e)(i) de la Loi qui est versée à une personne non-résidente ayant cessé, dans l’année, ou avait cessé, dans une année antérieure, de résider au Canada; ou
b) d’une rémunération raisonnablement attribuable aux fonctions d’une charge ou d’un emploi exercées ou à être exercées au Canada par une personne non-résidente.
(3) Nul montant n’est à déduire ou à retenir d’un versement effectué par une personne pendant la vie d’un rentier visé à l’alinéa a) de la définition de rentier, au paragraphe 146(1) de la Loi, dans le cadre de son régime enregistré d’épargne-retraite si, au moment du versement, le rentier remet à la personne sur formulaire prescrit une attestation donnant les indications suivantes :
a) il a conclu une convention écrite en vue d’acquérir une habitation :
(i) soit pour lui-même,
(ii) soit pour une personne handicapée qui lui est liée et qui est admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi;
b) il prévoit que l’habitation sera utilisée comme son lieu principal de résidence au Canada ou celui de la personne handicapée dans l’année qui en suit l’acquisition;
c) l’habitation n’a jamais été sa propriété, celle de la personne handicapée ou celle de leur époux ou conjoint de fait respectif;
d) il réside au Canada;
e) la somme du versement et des autres versements semblables reçus par lui au moment du versement, ou avant, relativement à l’habitation, n’excède pas 20 000 $;
f) il est l’acquéreur d’une habitation admissible au moment de l’attestation, sauf s’il atteste être une personne handicapée admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi ou qu’il atteste que le retrait a été effectué au bénéfice d’une telle personne handicapée;
g) si, avant l’année civile de l’attestation, il a retiré un montant admissible, au sens du paragraphe 146.01(1) de la Loi, la somme des montants admissibles qu’il a reçus avant cette année civile ne doit pas excéder le total des montants désignés antérieurement en vertu du paragraphe 146.01(3) de la Loi ou inclus dans son revenu en vertu des paragraphes 146.01(4) ou (5) de la Loi.
(3.01) Pour l’application du paragraphe (3), le rentier est l’acquéreur d’une habitation admissible à un moment donné à moins que l’une des conditions suivantes s’applique :
a) il possédait une habitation à titre de propriétaire-occupant au cours de la période commençant le 1er janvier de la quatrième année civile précédant le moment donné et se terminant le trente et unième jour précédant ce moment;
b) au cours de la période visée à l’alinéa a), son époux ou conjoint de fait possédait une habitation à titre de propriétaire-occupant dans laquelle le rentier a habité pendant son mariage avec l’époux ou son union de fait avec le conjoint de fait.
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3.01), un particulier est réputé avoir possédé une habitation à titre de propriétaire-occupant à un moment donné si, à ce moment, il possédait l’habitation, conjointement avec une autre personne ou autrement, et l’habitait comme lieu principal de résidence.
(4) Pour l’application des paragraphes (3), (3.01) et (3.1), habitation s’entend :
a) soit d’un logement;
b) soit d’une action du capital-actions d’une coopérative d’habitation constituée en société qui confère au titulaire le droit de posséder un logement;
c) soit, selon le contexte, du logement auquel l’action visée à l’alinéa b) se rapporte.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-449, art. 3
- DORS/78-754, art. 1
- DORS/89-508, art. 4
- DORS/92-176, art. 1
- DORS/92-667, art. 3
- DORS/93-81, art. 1
- DORS/94-238, art. 4
- DORS/94-246, art. 1
- DORS/94-686, art. 49(F) et 79(F)
- DORS/97-470, art. 2
- DORS/99-19, art. 1
- DORS/2001-188, art. 1 et 14
- DORS/2001-221, art. 4
Régime d’éducation permanente
104.1 (1) Nul montant n’est à déduire ou à retenir d’un versement effectué par une personne pendant la vie d’un rentier visé à l’alinéa a) de la définition de rentier, au paragraphe 146(1) de la Loi, dans le cadre de son régime enregistré d’épargne-retraite si, au moment du versement, le rentier remet à la personne sur formulaire prescrit une attestation donnant les indications suivantes :
a) lui-même ou son époux ou conjoint de fait, au moment de l’attestation, selon le cas :
(i) était un étudiant à temps plein dans un programme de formation admissible,
(ii) était un étudiant à temps partiel dans un programme de formation admissible et est admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi;
(iii) a reçu un avis écrit portant que lui-même ou son époux ou conjoint de fait peut, avec ou sans condition, s’inscrire avant mars de l’année qui suit l’année de l’attestation :
(A) soit comme étudiant à temps plein dans un programme de formation admissible,
(B) soit comme étudiant à temps partiel dans un programme de formation admissible si lui-même ou son époux ou conjoint de fait est admissible au crédit d’impôt pour déficience mentale ou physique prévu au paragraphe 118.3(1) de la Loi;
b) il réside au Canada;
c) la somme du versement et des autres versements semblables reçus pour l’année par lui à ce moment, ou avant, n’excède pas 10 000 $;
d) la somme des versements reçus par lui n’excède pas 20 000 $ pour la période de participation au régime d’éducation permanente.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un programme de formation admissible s’entend d’un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement agréé, selon les définitions qu’en donne le paragraphe 118.6(1) de la Loi, sauf que programme de formation admissible est modifié comme suit :
a) il n’est pas tenu compte des alinéas a) et b) de cette définition;
b) la mention de « 3 semaines consécutives » vaut mention de « 3 mois consécutifs ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-19, art. 2
- DORS/2001-188, art. 14
Non-résidents
105 (1) Quiconque verse à une personne non-résidente un honoraire, commission ou autre montant à l’égard de services rendus au Canada, de quelque nature que ce soit, doit déduire ou retrancher 15 pour cent de ce versement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux paiements mentionnés dans la définition rémunération figurant au paragraphe 100(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 49(F)
Choix des pêcheurs
105.1 (1) Nonobstant l’article 100, dans le présent article
- équipe
équipe désigne un ou plusieurs pêcheurs qui font la pêche; (crew)
- montant de rémunération
montant de rémunération versé à un pêcheur désigne
a) lorsqu’un bateau dont l’équipe se compose d’un ou de plusieurs pêcheurs qui font la pêche appartient, ainsi que les engins, à une personne, autre qu’un membre de l’équipe, à qui la pêche doit être livrée pour fins de vente ou de disposition quelconque, la fraction du produit de la disposition de la pêche qui est payable au pêcheur conformément à un arrangement qui prévoit la répartition du produit de la disposition de la pêche (appelé arrangement de répartition des parts dans le présent article);
b) lorsque le bateau ou les engins utilisés pour la pêche appartiennent ou sont loués à un pêcheur qui, seul ou avec un autre particulier engagé aux termes d’un contrat de louage de services, fait la pêche, la fraction du produit de la disposition de la pêche qui reste après soustraction
(i) du montant relatif à toute partie de la pêche qui n’a pas été prise par le pêcheur ou l’autre particulier,
(ii) du montant payable à l’autre particulier en vertu du contrat de louage de services, et
(iii) du montant de la part proportionnelle de la pêche qui se rapporte aux dépenses reliées au fonctionnement du bateau ou des engins, conformément à l’arrangement de répartition des parts;
c) lorsque l’équipe comprend le propriétaire du bateau ou des engins (appelé « propriétaire » dans le présent alinéa) et tout autre pêcheur qui participe à la pêche, la fraction du produit de la disposition de la pêche qui reste après soustraction,
(i) dans le cas d’un propriétaire,
(A) du montant relatif à la partie de la pêche qui n’a pas été prise par l’équipe ou un propriétaire,
(B) du total des montants dont chacun constitue une somme payable à un membre de l’équipe (autre que le propriétaire) conformément à l’arrangement de répartition des parts, ou à un particulier engagé aux termes d’un contrat de louage de services, et
(C) du montant de la part proportionnelle de la pêche qui se rapporte aux dépenses du propriétaire reliées au fonctionnement du bateau ou des engins, conformément à l’arrangement de répartition des parts, ou
(ii) dans le cas de tout autre membre de l’équipe, la fraction du produit de la disposition de la pêche qui lui est payable conformément à l’arrangement de répartition des parts; ou
d) dans les autres cas, le produit de la disposition de la pêche payable au pêcheur; (amount of remuneration)
- pêche
pêche désigne la pêche de mollusques, de crustacés ou d’animaux aquatiques ou la récolte de plantes aquatiques dans une étendue d’eau quelconque; (catch)
- pêcheur
pêcheur désigne un particulier qui se livre à la pêche autrement qu’en vertu d’un contrat de louage de services. (fisherman)
(2) Toute personne qui, au cours d’une année d’imposition, verse un montant de rémunération à un pêcheur qui, en vertu de l’alinéa 153(1)n) de la Loi, a exercé un choix pour l’année selon le formulaire prescrit à l’égard de tout montant pouvant ainsi lui être versée, doit déduire ou retenir une somme égale à 20 % de ce montant pendant que le choix est en vigueur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-692, art. 6
- DORS/88-165, art. 31(F)
Variations des déductions
106 (1) Lorsqu’un employeur verse un paiement de rémunération à un employé dans son année d’imposition
a) pour une période qui n’est pas prévue à l’annexe I,
b) pour une période de paie visée à l’annexe I d’un montant supérieur à tout montant prévu à cette annexe,
c) et d) [Abrogés, DORS/2001-221, art. 5]
le montant que l’employeur doit déduire ou retenir sur un tel paiement est la fraction du paiement égale au rapport qui existe entre l’impôt qui devrait raisonnablement être payable en vertu de la Loi par l’employé, sur le montant global de la rémunération qui devrait raisonnablement être payé par l’employeur à l’employé pour cette année d’imposition et ce montant global.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/84-913, art. 3]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-941, art. 4
- DORS/81-471, art. 5
- DORS/83-349, art. 4
- DORS/83-692, art. 7
- DORS/84-913, art. 3
- DORS/85-453, art. 3
- DORS/89-508, art. 5
- DORS/2001-221, art. 5
Déclarations de l’employé
107 (1) L’employé doit produire auprès de son employeur la déclaration visée au paragraphe 227(2) de la Loi au début de son emploi auprès de cet employeur, ainsi qu’une nouvelle déclaration dans les sept jours après la date de tout changement pouvant vraisemblablement entraîner une modification de ses crédits d’impôt personnels pour l’année.
(2) Malgré le paragraphe (1), si, dans une année, un employé reçoit des paiements à l’égard de commissions ou à l’égard de commissions et d’un traitement ou de commissions et d’un salaire, et qu’il choisit de produire, pour une année, une formule prescrite en plus de la déclaration prévue à ce paragraphe, cette formule doit être produite auprès de son employeur permanent au plus tard le 31 janvier de l’année et, s’il y a lieu, au plus tard un mois après avoir commencé à travailler pour un nouvel employeur ou au plus tard un mois après la date à laquelle survient un changement qui peut raisonnablement entraîner un changement important de sa rémunération totale estimative pour l’année ou de ses déductions estimatives pour l’année.
(3) Lorsque, dans une année d’imposition, un employé exerce le choix de produire la formule prescrite visée au paragraphe (2) et qu’il produit cette formule auprès de son employeur, l’employé peut par la suite, à tout moment de l’année, annuler le choix; l’annulation entre en vigueur à la date où il en informe par écrit son employeur.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-941, art. 5
- DORS/81-471, art. 6
- DORS/89-508, art. 6
- DORS/2001-221, art. 6
Remises au receveur général
108 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11) et (1.12), les montants déduits ou retenus au cours d’un mois aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi doivent être remis au receveur général au plus tard le 15e jour du mois suivant.
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.11), dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la deuxième année civile précédant une année civile donnée est :
a) égale ou supérieure à 15 000 $ et inférieure à 50 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au receveur général au plus tard :
(i) le 25e jour du mois, si les paiements sont effectués avant le 16e jour du mois,
(ii) le 10e jour du mois suivant, s’ils sont effectués après le 15e jour du mois;
b) égale ou supérieure à 50 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au receveur général au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin des périodes suivantes au cours desquelles les paiements ont été effectués :
(i) la période commençant le 1er jour et se terminant le 7e jour du mois,
(ii) la période commençant le 8e jour et se terminant le 14e jour du mois,
(iii) la période commençant le 15e jour et se terminant le 21e jour du mois,
(iv) la période commençant le 22e jour et se terminant le dernier jour du mois.
(1.11) L’employeur visé aux alinéas (1.1)a) ou b) qui serait normalement tenu de remettre, conformément à l’un ou l’autre de ces alinéas, les montants déduits ou retenus aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi pour une année civile donnée peut choisir de les remettre :
a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 15 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;
b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 15 000 $ et inférieure à 50 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :
(i) à l’égard des paiements effectués avant le 16e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 25e jour de ce mois,
(ii) à l’égard des paiements effectués après le 15e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 10e jour du mois suivant.
(1.12) Lorsque à un moment donné, à la fois :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;
b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
c) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a produit toutes les déclarations qui devaient être produites aux termes de la présente Loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à la date où ces déclarations devaient être produites aux termes de ces lois,
les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois qui se termine après le moment donné et qui tombe dans l’année civile donnée peuvent être remis au receveur général :
d) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de janvier, février et mars de l’année donnée,
e) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’avril, mai et juin de l’année donnée,
f) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de juillet, août et septembre de l’année donnée,
g) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de l’année donnée.
(1.2) Pour l’application du présent article, la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour une année civile donnée est le quotient :
a) du total des sommes dont chacune est une somme à remettre pour l’année donnée par cet employeur et, s’il s’agit d’une société, par chaque société qui lui est associée au cours d’une année d’imposition de l’employeur se terminant pendant la deuxième année civile suivant l’année donnée, en application, selon le cas :
(i) du paragraphe 153(1) de la Loi et d’une disposition semblable d’une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, dans le cas où la province a conclu avec le ministre des Finances une convention pour la perception des impôts payables à la province, au titre des paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1),
(ii) du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada,
(iii) du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou du paragraphe 53(1) de la Loi sur l’assurance-chômage,
par
b) le nombre de mois de l’année donnée, ne dépassant pas 12, pour lesquels ces sommes doivent être remises par l’employeur et, s’il s’agit d’une société, par chaque société qui lui est associée au cours d’une année d’imposition de l’employeur se terminant pendant la deuxième année civile suivant l’année donnée.
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), dans le cas où un employeur donné qui est une société acquiert, au cours d’une année d’imposition de celle-ci se terminant pendant une année civile donnée, la totalité, ou presque, les biens d’un autre employeur dont celui-ci se sert dans le cadre d’une entreprise :
a) en raison d’une fusion au sens de l’article 87 de la Loi,
b) par suite d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique,
c) dans le cadre d’une opération visée par le choix prévu au paragraphe 85(1) ou (2) de la Loi,
cet autre employeur est réputé être une société associée à l’employeur donné au cours de l’année d’imposition et de chaque année d’imposition se terminant pendant les deux années civiles suivantes.
(2) Lorsque l’employeur a cessé d’exploiter une entreprise, tout montant déduit ou retenu en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi qui n’a pas été remis au Receveur général doit l’être dans les 7 jours de la date à laquelle l’employeur a cessé d’exploiter l’entreprise.
(3) Les remises au Receveur général en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi doivent être accompagnées d’une déclaration selon le formulaire prescrit.
(4) Les montants déduits ou retenus en vertu du paragraphe 153(4) de la Loi doivent être remis au Receveur général dans les 60 jours de la fin de l’année d’imposition qui suit la période de 12 mois mentionnée dans ce paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/87-718, art. 1
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/89-579, art. 1
- DORS/91-536, art. 3
- DORS/93-93, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/97-472, art. 3
- DORS/99-17, art. 4
- 2007, ch. 35, art. 71
Choix d’augmenter les déductions
109 (1) Pour exercer un choix en vertu du paragraphe 153(1.2) de la Loi, le contribuable doit produire à la personne effectuant le paiement ou la catégorie de paiements y mentionnés (appelée le « payeur » dans le présent article) la formule prescrite par le ministre à cet effet.
(2) Un contribuable qui a exercé un choix de la manière prescrite par le paragraphe (1) peut demander que le montant déduit ou retenu conformément à ce choix soit modifié, en produisant au payeur la formule prescrite par le ministre à cet effet.
(3) Le payeur n’est pas tenu de prendre en considération un choix exercé de la manière prescrite au paragraphe (1) ou une modification apportée conformément au paragraphe (2) relativement au premier paiement à verser au contribuable après le choix ou la modification, selon le cas, à moins que le choix ou la modification selon le cas, n’ait été effectué dans un délai avant le paiement, que le payeur peut raisonnablement fixer.
Personnes visées
110 (1) Sont visés pour l’application du paragraphe 153(1) de la Loi :
a) l’employeur qui est tenu, aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi, de remettre les montants déduits ou retenus, conformément à l’alinéa 108(1.1)b);
b) la personne ou la société de personnes qui remet les montants suivants pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs au cours d’une année civile donnée et dont le versement mensuel moyen au titre de tels montants, à l’égard de la deuxième année civile précédant cette année, est égal ou supérieur à 50 000 $ :
(i) les montants à remettre en application du paragraphe 153(1) de la Loi et d’une disposition semblable d’une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, dans le cas où la province a conclu avec le ministre des Finances un accord pour la perception des impôts payables à la province, au titre des paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1),
(ii) les montants à remettre en application du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada,
(iii) les montants à verser en application du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou du paragraphe 53(1) de la Loi sur l’assurance-chômage.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le versement mensuel moyen effectué par une personne ou une société de personnes pour le compte des employeurs pour lesquels elle agit, à l’égard de la deuxième année civile précédant l’année civile donnée, est le quotient du total, pour cette année précédente, des montants visés aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii) qu’elle a remis pour le compte de ces employeurs, par le nombre de mois de cette année précédente pour lesquels elle a remis ces montants.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/93-535, art. 1
- DORS/99-17, art. 5
PARTIE IIDéclarations de renseignements
Rémunération et avantages
200 (1) Toute personne qui effectue des paiements prévus au paragraphe 153(1) de la Loi — autre qu’un paiement de rente relatif à une participation dans un contrat de rente auquel s’applique le paragraphe 201(5) — doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de tout paiement ainsi effectué, à moins qu’une telle déclaration n’ait été effectuée en application des articles 202, 214, 237 ou 238.
(2) Une personne qui effectue un paiement à titre ou au titre, ou qui accorde un avantage ou attribue un montant sous la forme
a) d’une bourse d’études, d’une bourse de perfectionnement (fellowship) ou d’une récompense couronnant une oeuvre remarquable réalisée dans le domaine d’activité habituel du bénéficiaire — à l’exclusion d’une récompense visée à l’article 7700 —,
b) d’une subvention permettant au bénéficiaire de poursuivre des recherches ou des travaux similaires,
c) d’un montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de l’alinéa 56(1)r) de la Loi,
d) d’un avantage accordé selon les règlements établis en vertu d’une loi portant affectation de crédits prévoyant l’établissement d’un régime d’assistance transitoire pour les personnes employées à la production d’articles auxquels s’applique l’Accord canado-américain sur les produits de l’automobile, signé le 16 janvier 1965,
e) d’une prestation visée à l’article 5502,
f) d’une somme payable périodiquement à un contribuable pour la perte totale ou partielle du revenu afférent à une charge ou à un emploi, en vertu
(i) d’un régime d’assurance contre la maladie ou les accidents,
(ii) d’un régime d’assurance-invalidité, ou
(iii) d’un régime d’assurance de sécurité du revenu,
auquel ou en vertu duquel son employeur a contribué,
g) d’un montant ou d’un avantage dont la valeur doit, en vertu de l’alinéa 6(1)a), e) ou h) ou du paragraphe 6(9) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une charge ou d’un emploi, autre qu’un paiement visé au paragraphe (1),
h) d’un avantage dont la valeur doit, en vertu du paragraphe 15(5) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu d’un actionnaire,
i) d’un avantage qui, en vertu du paragraphe 15(9) de la Loi, est réputé être un avantage accordé à un actionnaire par une société,
j) d’un paiement effectué dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études, sauf un remboursement de paiements,
doit remplir à l’égard de ce paiement ou de cet avantage une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, sauf dans les cas où le paragraphe (3) ou (4) s’applique au paiement ou à l’avantage.
(3) Lorsque, dans le calcul du revenu d’un contribuable tiré d’une charge ou d’un emploi, un avantage est inclus conformément à l’alinéa 6(1)a) ou e) de la Loi relativement à l’usage d’une automobile mise à la disposition du contribuable ou d’une personne qui lui est liée, par une personne liée à l’employeur du contribuable, l’employeur doit remplir à l’égard de cet avantage une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(4) Lorsque, dans le calcul du revenu d’un actionnaire d’une société, un avantage est inclus conformément au paragraphe 15(5) de la Loi à l’égard d’une automobile mise à la disposition de l’actionnaire ou d’une personne qui lui est liée, par une personne liée à la société, la société doit remplir à l’égard de cet avantage une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(5) Lorsqu’une personne admissible donnée (au sens du paragraphe 7(7) de la Loi) est convenue d’émettre ou de vendre l’un de ses titres (au sens du même paragraphe), ou un titre d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un contribuable qui est l’un de ses employés ou un employé d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance et que le contribuable a acquis le titre aux termes de la convention dans les circonstances visées au paragraphe 7(8) de la Loi, la personne admissible donnée, la personne admissible dont le titre est acquis et la personne admissible qui est l’employeur du contribuable sont chacune tenues de remplir, pour l’année d’imposition donnée au cours de laquelle le titre est acquis, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit concernant l’avantage tiré d’un emploi que le contribuable serait réputé avoir reçu au cours de l’année donnée relativement à l’acquisition du titre s’il n’était pas tenu compte du paragraphe 7(8) de la Loi. À cette fin, la déclaration de renseignements remplie par l’une des personnes admissibles relativement à l’acquisition du titre par le contribuable est réputée avoir été remplie par l’ensemble de ces personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-909, art. 1
- DORS/79-939, art. 1
- DORS/81-936, art. 1
- DORS/83-866, art. 1
- DORS/83-867, art. 1
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/89-473, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/95-298, art. 2
- DORS/99-17, art. 6
- DORS/99-22, art. 3
- DORS/2003-5, art. 1
- DORS/2003-328, art. 1
Revenu de placement
201 (1) Toute personne qui fait un versement à un résident du Canada à titre ou au titre
a) d’un dividende ou d’un montant réputé, aux termes de la Loi, être un dividende (autre qu’un dividende qui est réputé avoir été payé à une personne en vertu de l’un des paragraphes 84(1) à (4) de la Loi lorsque, en vertu du paragraphe 84(8) de la Loi, ces paragraphes ne s’appliquent pas de façon que les dividendes soient réputés avoir été reçus par la personne),
b) d’intérêts (sauf la partie de ceux-ci à laquelle s’applique l’un des paragraphes (4) à (4.2)) :
(i) sur une obligation pleinement nominative,
(ii) à l’égard
(A) d’argent prêté,
(B) d’argent déposé, ou
(C) de biens de quelque nature que ce soit déposés ou confiés
à une société, association, organisation ou institution,
(iii) à l’égard d’un compte chez un courtier de placement ou agent de change,
(iv) versé par un assureur relativement à une police d’assurance ou à un contrat de rente, ou
(v) sur une somme payable à titre de dédommagement pour l’expropriation d’un bien,
c) d’une redevance pour l’usage d’un ouvrage ou d’une invention ou du droit d’extraire des ressources naturelles,
d) d’un paiement dont il est fait mention au paragraphe 16(1) de la Loi et qui peut raisonnablement être considéré, en partie comme un paiement d’intérêts ou comme tout autre paiement ayant un caractère de revenu et en partie comme un paiement ayant un caractère de capital, lorsqu’un tel paiement a été fait par une société, association, organisation ou institution,
e) d’un paiement prélevé sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net d’une personne,
f) d’un montant à inclure, en application du paragraphe 148.1(3) de la Loi, dans le calcul du revenu d’une personne pour une année d’imposition,
doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de la partie d’un tel paiement pour laquelle une déclaration de renseignements n’a pas déjà été remplie en vertu du présent article.
(2) Toute personne qui reçoit, à titre de mandataire ou d’agent d’une personne résidant au Canada, un versement auquel s’applique le paragraphe (1), doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard du versement ainsi reçu.
(3) Lorsqu’une personne négocie un coupon, un titre ou un chèque au porteur, représentant de l’intérêt ou des dividendes dont il est fait mention au paragraphe 234(1) de la Loi, pour une autre personne résidant au Canada et que le nom de la personne ayant la propriété effective de l’intérêt ou des dividendes n’est pas mentionné dans un certificat de propriété fourni conformément à ce paragraphe, la personne qui négocie le coupon, le titre ou le chèque, selon le cas, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard du paiement reçu.
(4) La personne ou la société de personnes qui, au cours d’une année civile, est débitrice relativement à une créance à laquelle le paragraphe 12(4) de la Loi et l’alinéa (1)b) s’appliquent quant à un contribuable doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du montant qui, si l’année en question était une année d’imposition du contribuable, serait inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année.
(4.1) La personne ou la société de personnes qui, au cours d’une année civile, est débitrice relativement à un titre de créance indexé auquel l’alinéa (1)b) s’applique doit remplir, sur le formulaire prescrit, pour chaque contribuable qui détient un intérêt dans la créance au cours de l’année, une déclaration de renseignements à l’égard du montant qui, si l’année en question était une année d’imposition du contribuable, serait inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année.
(4.2) La personne ou la société de personnes qui, au cours d’une année civile, détient, à titre de mandataire ou d’agent d’un contribuable qui réside au Canada, un intérêt dans une créance visée à l’alinéa (1)b) qui est l’une des suivantes doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du montant qui, si l’année en question était une année d’imposition du contribuable, serait inclus à titre d’intérêts sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l’année :
a) une créance à laquelle le paragraphe 12(4) de la Loi s’applique quant au contribuable;
b) un titre de créance indexé.
(5) Tout assureur, au sens de l’alinéa 148(10)a) de la Loi, qui est partie à une police d’assurance-vie, au sens de l’alinéa 138(12)f) de la Loi, au titre de laquelle un montant est à inclure en application des paragraphes 12.2(1), (3) ou (5) ou de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi dans le calcul du revenu d’un contribuable doit remplir une déclaration de renseignements, selon le formulaire prescrit, à l’égard de ce montant.
(6) Toute personne qui, pour la disposition ou le rachat d’un titre de créance au porteur, fait un versement à un particulier résidant au Canada ou agit à titre d’agent ou de mandataire de ce dernier doit remplir une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit en indiquant notamment le produit de la disposition ou le montant du rachat.
(7) Pour l’application du paragraphe (6), titre de créance au porteur s’entend de tout titre de créance au porteur à l’exclusion :
a) des titres de créance rachetés à leur prix d’émission;
b) des créances visées à l’alinéa 7000(1)b);
c) des coupons, titres ou chèques visés au paragraphe 207(1).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-939, art. 2
- DORS/83-866, art. 2
- DORS/83-867, art. 2
- DORS/86-426, art. 1
- DORS/86-1092, art. 1(F)
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/88-554, art. 1
- DORS/91-123, art. 1
- DORS/93-527, art. 1
- DORS/94-686, art. 1(F), 78(F) et 79(F)
- DORS/96-283, art. 1
- DORS/96-435, art. 1
Paiements aux non-résidents
202 (1) Toute personne résidant au Canada qui paie à une personne non-résidente ou porte à son crédit, ou qui est réputée, selon la partie I ou la partie XIII de la Loi, lui payer ou porter à son crédit une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel
a) d’un honoraire ou frais de gestion ou d’administration,
b) d’un intérêt,
c) du revenu d’une succession ou d’une fiducie ou en provenant,
d) d’un loyer, d’une redevance ou d’un semblable paiement mentionnés à l’alinéa 212(1)d) de la Loi, y compris tout paiement dont il est fait mention à l’un des sous-alinéas 212(1)d)(i) à (viii) de la Loi,
e) d’une redevance forestière visée à l’alinéa 212(1)e) de la Loi,
f) [Abrogé, DORS/2003-5, art. 2]
g) d’un dividende, y compris une ristourne au sens de l’alinéa 212(1)g) de la Loi, ou
h) d’un paiement pour un droit d’utilisation ou autre sur
(i) un film cinématographique, ou
(ii) un film ou une bande magnétoscopique pour la télévision,
i) [Abrogé, DORS/88-165, art. 1]
doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, en plus de toute autre déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, à l’égard de telle somme.
(1.1) Toute personne qui paie à quiconque est soit un particulier non-résident qui est un acteur, soit une société liée à un tel particulier une somme donnée, porte cette somme au crédit de ce dernier ou lui fournit un avantage, pour la prestation au Canada des services d’acteur qu’il a fournis dans le cadre d’une production cinématographique ou magnétoscopique, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, en plus de toute autre déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, à l’égard de cette somme ou de cet avantage.
(2) Toute personne résidant au Canada qui paie à une personne non-résidente ou porte à son crédit, ou qui est réputée, selon la partie I ou la partie XIII de la Loi, lui payer ou porter à son crédit une somme au titre ou en paiement intégral ou partiel
a) d’un paiement de pension ou de pension de retraite,
b) d’une allocation ou d’une prestation ou d’un avantage visés aux sous-alinéas 56(1)a)(ii) à (vi) de la Loi,
c) d’un paiement par un fiduciaire, effectué en vertu d’un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage,
d) d’un paiement effectué à même les fonds ou en vertu d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un régime visé au paragraphe 146(12) de la Loi comme étant un régime modifié,
e) d’un paiement fait en vertu d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime mentionné au paragraphe 147(15) de la Loi comme étant un régime dont l’agrément est retiré,
f) d’un paiement fait en vertu d’un contrat de rentes à versements invariables, de tout produit de l’abandon, de l’annulation, du rachat, de la vente ou d’une autre forme de disposition d’un contrat de rentes à versements invariables ou de toute somme réputée, selon le paragraphe 61.1(1) de la Loi, avoir été reçue par la personne non-résidente à titre de produit de la disposition d’un contrat de rentes à versements invariables,
g) d’un paiement de rentes non visé par aucun autre alinéa du présent paragraphe ou du paragraphe (1),
h) d’un paiement auquel l’alinéa 212(1)p) de la Loi s’applique,
i) d’un paiement effectué à même ou en vertu d’un fonds enregistré de revenu de retraite,
j) d’un paiement visé à l’alinéa 212(1)r) de la Loi à l’égard d’un régime enregistré d’épargne-études, ou qui y serait visé s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa 212(1)r)(ii),
k) une subvention accordée en vertu d’un programme prescrit aux fins de l’alinéa 212(1)s) de la Loi,
l) d’un paiement visé à l’alinéa 212(1)j) de la Loi à l’égard d’une convention de retraite,
m) d’un paiement visé à l’alinéa 212(1)v) de la Loi,
doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, en plus de toute autre déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, à l’égard de telle somme.
(2.1) Toute personne qui réside au Canada et qui verse une somme prélevée sur le second fonds du compte de stabilisation du revenu net à une personne non résidante est tenue de remplir, en plus de toute autre déclaration exigée par la Loi ou le présent règlement, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, à l’égard d’une telle somme.
(3) Toute personne à qui est versée ou créditée une somme mentionnée aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), pour ou au nom d’une personne non-résidente, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, à l’égard d’une telle somme.
(4) Une personne non-résidente qui est réputée, en vertu du paragraphe 212(13) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de l’article 212 de la Loi sera réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).
(5) Une société de personnes qui est réputée, en vertu de l’alinéa 212(13.1)a) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de la partie XIII de la Loi est réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).
(6) Une personne non-résidente qui est réputée, en vertu du paragraphe 212(13.2) de la Loi, être une personne résidant au Canada aux fins de la partie XIII de la Loi est réputée, dans les mêmes circonstances, être une personne résidant au Canada aux fins des paragraphes (1) et (2).
(7) Sous réserve du paragraphe (8), une déclaration de renseignements exigée en vertu du présent article doit être produite au plus tard le 31 mars et doit viser l’année civile précédente.
(8) Lorsqu’une somme mentionnée au paragraphe (1) ou (2) est un revenu d’une succession ou d’une fiducie ou en provenant, la déclaration de renseignements exigée à cet égard en vertu du présent article doit être produite dans les 90 jours suivant la fin de l’année d’imposition de la succession ou de la fiducie au cours de laquelle cette somme a été versée ou créditée, et doit viser cette année d’imposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-487, art. 1
- DORS/80-382, art. 3 et 4
- DORS/81-936, art. 2
- DORS/83-866, art. 3
- DORS/86-522, art. 1
- DORS/88-165, art. 1 et 31(F)
- DORS/88-395, art. 1
- DORS/93-527, art. 2
- DORS/94-686, art. 50(F) et 78(F)
- DORS/99-22, art. 4
- DORS/2000-13, art. 1
- DORS/2001-216, art. 10(F)
- DORS/2003-5, art. 2
- DORS/2005-123, art. 1
- 2009, ch. 2, art. 83
203 [Abrogé, DORS/2003-5, art. 3]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2003-5, art. 3
Successions et fiducies
204 (1) Toute personne qui contrôle ou reçoit un revenu, des gains ou bénéfices en qualité de fiduciaire, ou en une qualité analogue à celle de fiduciaire, doit remplir une déclaration selon le formulaire prescrit à leur égard.
(2) La déclaration requise en vertu du présent article doit être produite dans les 90 jours qui suivent la fin de l’année d’imposition et porter sur l’année d’imposition.
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’obliger une fiducie à remplir une déclaration pour une année d’imposition à la fin de laquelle elle est, selon le cas :
a) régie par un régime de participation différée aux bénéfices ou par un régime visé au paragraphe 147(15) de la Loi comme étant un régime dont l’agrément est retiré;
b) régie par un régime de participation des employés aux bénéfices;
c) un organisme de bienfaisance enregistré;
d) régie par un arrangement de services funéraires;
d.1) une fiducie pour l’entretien d’un cimetière;
e) régie par un régime enregistré d’épargne-études;
f) régie par un compte d’épargne libre d’impôt ou par un arrangement qui est réputé par l’alinéa 146.2(9)a) de la Loi être un tel compte.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/94-686, art. 51(F)
- DORS/96-283, art. 2
- DORS/99-22, art. 5
- DORS/2000-13, art. 2
- DORS/2001-216, art. 10(F)
- 2009, ch. 2, art. 84
Définitions
204.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- fiducie de placement ouverte
fiducie de placement ouverte Est une fiducie de placement ouverte à un moment donné la fiducie ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :
a) des unités de fiducies ouvertes;
b) des participations dans des sociétés de personnes ouvertes, au sens du paragraphe 229.1(1);
c) des actions du capital-actions de sociétés publiques;
d) toute combinaison de biens visés aux alinéas a) à c). (public investment trust)
- fiducie ouverte
fiducie ouverte Est une fiducie ouverte à un moment donné la fiducie de fonds commun de placement dont les unités sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada. (public trust)
Obligation de communiquer des renseignements
(2) La fiducie qui est une fiducie ouverte au cours de son année d’imposition est tenue, dans le délai fixé au paragraphe (3) :
a) d’une part, de rendre publics, sur le formulaire prescrit, des renseignements la concernant pour l’année en affichant ce formulaire, d’une manière qui est accessible au grand public, sur le site Web de la CDS Innovations Inc.;
b) d’autre part, d’aviser le ministre par écrit du moment auquel le formulaire est ainsi affiché.
Délai
(3) La fiducie ouverte est tenue de remplir les exigences du paragraphe (2) pour son année d’imposition dans le délai suivant :
a) sous réserve de l’alinéa b), au plus tard le soixantième jour suivant la fin de l’année d’imposition;
b) si elle est une fiducie de placement ouverte au cours de l’année d’imposition, au plus tard le soixante-septième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’année d’imposition prend fin.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 72
Date de production des déclarations
205 (1) Toutes les déclarations requises en vertu de la présente partie doivent être produites au ministre sans avis ni demande, et, sauf disposition expressément contraire, doivent l’être au plus tard le dernier jour de février de chaque année, à l’égard de l’année civile précédente.
(2) Lorsqu’une personne tenue de faire une déclaration en vertu de la présente partie discontinue son entreprise ou opération, la déclaration doit être produite dans les 30 jours qui suivent la date de la discontinuation de l’entreprise ou opération et doit viser la totalité ou une partie de l’année civile précédant la discontinuation de l’entreprise ou opération pour laquelle une déclaration n’a pas déjà été produite.
Transmission électronique
205.1 La personne tenue de faire une déclaration de renseignements aux termes de la présente partie ou celle qui produit une déclaration de renseignements pour le compte d’une personne tenue d’en faire une aux termes de la présente partie doit, si le nombre de ces déclarations dépasse 500 pour l’année civile, la produire auprès du ministre sous forme électronique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-20, art. 1
Ayants droit et autres
206 (1) Lorsqu’une personne tenue de produire une déclaration en vertu de la présente partie est décédée, cette déclaration doit être produite par son ayant droit dans les 90 jours qui suivent la date du décès et doit viser la totalité ou une partie de l’année civile précédant la date du décès à l’égard de laquelle une déclaration n’a pas été produite.
(2) Tout syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre, syndic ou committee et tout mandataire ou autre personne qui administre, gère, liquide, contrôle les biens, l’entreprise, la succession ou le revenu d’une personne qui n’a pas produit une déclaration requise en vertu de la présente partie, ou qui s’occupe des susdits d’autre manière, doit produire une telle déclaration.
Certificat de propriété
207 (1) Un certificat de propriété rempli conformément à l’article 234 de la Loi doit être remis au débiteur, ou au mandataire qui procède à l’encaissement, au moment où est négocié le coupon, le titre ou le chèque mentionné dans ledit article.
(2) Le débiteur ou agent-payeur auquel a été remis un certificat de propriété conformément au paragraphe (1) doit le transmettre au ministre au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois durant lequel est négocié le coupon, mandat ou chèque, selon le cas.
(3) L’article 234 de la Loi s’applique également au coupon ou titre au porteur négocié par ou pour une personne non-résidente qui est assujettie à l’impôt en vertu de la partie XIII de la Loi à l’égard de tel coupon ou titre.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 50(F)
Dispositions de contrats de rentes à versements invariables
208 Toute personne qui exerce un commerce mentionné à l’alinéa 61(4)b) de la Loi doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit, à l’égard
a) de tout montant payé par cette personne à un résident du Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel du produit du rachat, de l’annulation, de la vente ou d’une autre disposition d’un contrat de rentes à versements invariables; ou
b) de tout montant réputé, selon le paragraphe 61.1(1) de la Loi, avoir été reçu par un particulier résidant au Canada à titre de produit de la disposition d’un contrat de rentes à versements invariables qui avait été passé avec cette personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-866, art. 4
- DORS/88-165, art. 31(F)
Distribution des parties des déclarations intéressant le contribuable
209 (1) La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 204, 208, 212, 214, 215, 217 ou 218, par le paragraphe 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.
(2) Les copies mentionnées au paragraphe (1) doivent être expédiées à la dernière adresse connue du contribuable ou lui être remises de main à main au plus tard à la date où la déclaration doit être produite au ministre.
(3) La personne peut transmettre le document visé au paragraphe (1) par voie électronique avec le consentement exprès du contribuable; une seule copie du document est alors transmise au contribuable au plus tard à la date où la déclaration doit être produite au ministre.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), consentement exprès s’entend d’un consentement donné par écrit ou transmis par voie électronique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-160, art. 1
- DORS/87-512, art. 1
- DORS/89-519, art. 1
- DORS/92-455, art. 1
- DORS/93-527, art. 3
- DORS/2003-5, art. 4
- 2009, ch. 2, art. 85
Renseignements sur les retenues d’impôt
210 Toute personne qui fait ou qui, à quelque moment, a fait un paiement visé à l’article 153 de la Loi et toute personne qui verse ou crédite ou a, à quelque moment, versé ou crédité, ou est réputée, selon la partie I ou la partie XIII de la Loi, verser ou créditer ou avoir, à quelque moment, versé ou crédité un montant visé dans la partie XIII de la Loi, doit, sur demande formelle expédiée sous pli recommandé par le ministre, remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit. Cette déclaration doit renfermer les renseignements qui y sont exigés et doit être produite auprès du ministre dans le délai raisonnable qui peut être indiqué dans la lettre recommandée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-165, art. 31(F)
Intérêt couru d’obligations
211 (1) Toute compagnie financière qui effectue un paiement au titre des intérêts courus par suite du rachat, de la cession ou de tout autre transfert d’une obligation, d’une débenture ou d’un titre semblable (sauf une obligation à intérêt conditionnel, une débenture à intérêt conditionnel ou un contrat de placement auquel le paragraphe 201(4) s’applique) doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(2) La déclaration mentionnée au paragraphe (1) doit être envoyée au ministre au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois dans lequel le paiement mentionné au paragraphe (1) est effectué.
(3) Aux fins du présent article, une compagnie financière comprend une banque, un courtier en placements, un agent de change, une société de fiducie et une compagnie d’assurance.
(4) Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas à un paiement effectué par une compagnie financière à une autre compagnie financière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/91-123, art. 2
- DORS/94-686, art. 52(F)
Régimes de participation des employés aux bénéfices
212 (1) Tout fiduciaire d’un régime de participation des employés aux bénéfices doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), la déclaration requise en vertu du présent article peut être présentée par l’employeur au lieu du fiduciaire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-165, art. 31(F)
Sociétés distributrices d’électricité, de gaz ou de vapeur
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] [DORS/94-686, art. 79(F)]
213 (1) Toute société se livrant à la distribution ou à la production d’énergie électrique, de gaz ou de vapeur doit faire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de chaque année d’imposition de la société.
(2) La déclaration requise en vertu du présent article doit être produite dans les six mois qui suivent la fin de l’année d’imposition à l’égard de laquelle la déclaration est effectuée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/94-686, art. 79(F)
Régimes enregistrés d’épargne-retraite
214 (1) Toute personne qui verse un montant qui doit, en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi, être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, doit produire une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(2) Lorsque, dans une année d’imposition, le paragraphe 146(6), (7), (9) ou (10) de la Loi s’applique à l’égard d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite, le fiduciaire d’un tel régime doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(3) Lorsque, dans le cas d’un régime modifié mentionné au paragraphe 146(12) de la Loi, un montant doit être inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, l’émetteur du régime doit remplir à l’égard de ce montant une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(4) Lorsque, en vertu du paragraphe 146(8.8) de la Loi, une somme est réputée avoir été reçue par un rentier à titre de prestation versée à même un régime enregistré d’épargne-retraite ou en vertu de ce dernier et doit, en vertu du paragraphe 146(8) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu de ce rentier pour une année d’imposition, l’émetteur du régime doit remplir à l’égard de cette somme une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(5) L’émetteur du régime sur lequel est effectué un versement ou un transfert de biens auquel s’applique l’alinéa 146(16)b) de la Loi est tenu de remplir, à l’égard du versement ou du transfert, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
(6) Lorsqu’une somme est déductible en application du paragraphe 146(8.92) de la Loi dans le calcul du revenu d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite, l’émetteur du régime est tenu de remplir, à l’égard de la somme, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(7) Au présent article, émetteur et rentier s’entendent au sens du paragraphe 146(1) de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-502, art. 3
- DORS/83-866, art. 5
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/92-51, art. 3
- DORS/2001-188, art. 2
- DORS/2003-5, art. 5
- DORS/2005-264, art. 1
- 2009, ch. 2, art. 86
214.1 (1) Tout émetteur d’un régime enregistré d’épargne-retraite doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des sommes payées par le rentier ou son époux ou conjoint de fait, dans le cadre du régime au cours de l’année de contribution :
a) soit à titre de contrepartie du contrat visé à l’alinéa a) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe 146(1) de la Loi, pour payer un revenu de retraite;
b) soit à titre d’apport, de contribution ou de dépôt, visé à l’alinéa b) de cette définition, à la fin mentionnée à cet alinéa.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il est entendu que les sommes payées dont il est question à ce paragraphe ne comprennent pas les sommes payées ou transférées dans le cadre du régime conformément au paragraphe 146(16) de la Loi, ni les sommes transférées dans le cadre du régime conformément aux paragraphes 146(21), 146.3(14), 147(19) ou 147.3(1), (4), (5) à (7) de la Loi.
(3) La déclaration doit être produite auprès du ministre, au plus tard le 1er jour de mai de l’année civile dans laquelle l’année de contribution se termine, et doit être à l’égard de l’année de contribution.
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- année de contribution
année de contribution La période commençant le 61e jour d’une année quelconque et se terminant le 60e jour de l’année suivante. (contribution year)
- émetteur
émetteur S’entend au sens du paragraphe 146(1) de la Loi, avec les adaptations nécessaires. (issuer)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2005-123, art. 2
Fonds enregistrés de revenu de retraite
215 (1) Au présent article, émetteur et rentier s’entendent au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi.
(2) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite qui verse sur ce fonds ou en vertu de ce fonds des sommes dont une partie doit être incluse, en vertu du paragraphe 146.3(5) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable, doit remplir une déclaration de renseignements à l’égard de cette somme, selon le formulaire prescrit.
(3) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard de toute transaction ou activité mettant en cause un bien du fonds à laquelle s’appliquent les paragraphes 146.3(4), (7), (8) ou (10) de la Loi.
(4) L’émetteur d’un fonds enregistré de revenu de retraite doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard des sommes qui sont réputées, en vertu des paragraphes 146.3(6) ou (12) de la Loi, avoir été reçues par un rentier d’un tel fonds ou en vertu d’un tel fonds.
(5) L’émetteur du fonds sur lequel est effectué un transfert auquel s’applique le paragraphe 146.3(14) de la Loi est tenu de remplir, à l’égard du transfert, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
(6) Lorsqu’une somme est déductible en application du paragraphe 146.3(6.3) de la Loi dans le calcul du revenu d’un rentier décédé d’un fonds enregistré de revenu de retraite, l’émetteur du fonds est tenu de remplir, à l’égard de la somme, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/84-948, art. 1
- DORS/84-967, art. 1
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/2003-5, art. 6
- DORS/2005-264, art. 2
- 2009, ch. 2, art. 87
Association canadienne enregistrée de sport amateur
216 (1) Toute association canadienne enregistrée de sport amateur doit faire une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit pour chaque exercice de l’association dans les six mois suivant la fin de cet exercice.
(2) Aux fins du présent article, exercice désigne la période pour laquelle les comptes de l’association canadienne enregistrée de sport amateur ont ordinairement été dressés et, en l’absence d’une coutume établie, l’exercice est celui qui est adopté par l’association, mais nul exercice ne doit dépasser 12 mois.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-936, art. 3(F)
- DORS/86-1092, art. 2
- DORS/94-686, art. 81(F)
Disposition de participations dans des rentes ou des polices d’assurance-vie
217 (1) Dans le présent article,
- assureur
assureur a le sens que lui donne l’alinéa 148(10)a) de la Loi; (insurer)
- disposition
disposition S’entend au sens du paragraphe 148(9) de la Loi et vise également tout ce qui est réputé être la disposition d’une police d’assurance-vie aux termes du paragraphe 148(2) de la Loi; (disposition)
- police d’assurance-vie
police d’assurance-vie S’entend au sens du paragraphe 138(12) de la Loi. (life insurance policy)
(2) Lorsqu’une somme doit, en vertu de l’alinéa 56(1)j) de la Loi, être incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable, au titre du produit de la disposition d’une participation dans une police d’assurance-vie, et que l’assureur qui est l’émetteur de la police participe à la disposition ou est avisé par écrit de celle-ci, l’assureur doit remplir une déclaration de renseignements à l’égard de la somme, selon le formulaire prescrit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-449, art. 4
- DORS/84-967, art. 2
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/2003-5, art. 7
Ristournes
218 (1) Toute personne qui effectue des paiements à des résidents du Canada en vertu d’une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au sens où l’entend l’article 135 de la Loi, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des paiements ainsi effectués.
(2) Toute personne qui reçoit un paiement mentionné au paragraphe (1), à titre de mandataire ou d’agent d’une autre personne résidant au Canada, doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard des paiements ainsi reçus.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-165, art. 31(F)
219 [Abrogé, DORS/2003-5, art. 8]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2003-5, art. 8
Versement de primes en argent comptant sur les obligations d’épargne du Canada
220 (1) Toute personne autorisée à racheter les obligations d’épargne du Canada (dans le présent article appelée l’« agent de rachat ») qui verse au titre d’une obligation d’épargne du Canada une prime en argent comptant que le gouvernement du Canada s’est engagé à payer (en sus de tout autre montant d’intérêt, de prime ou de principal qu’il s’est engagé à payer au moment de l’émission de l’obligation en vertu des conditions de celle-ci), doit remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard de tel paiement.
(2) Tout agent de rachat tenu, aux termes du paragraphe (1), de remplir une déclaration de renseignements doit
a) remettre au bénéficiaire, au moment du paiement de la prime en argent comptant, deux copies de la déclaration le concernant; et
b) produire la déclaration auprès du ministre au plus tard le 15e jour du mois qui suit le mois du versement de la prime en argent comptant.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-165, art. 31(F)
Placements admissibles
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] [DORS/2005-264, art. 3]
221 (1) Pour l’application du présent article, déclarant s’entend des personnes suivantes :
a) les sociétés de placement à capital variable;
b) les sociétés de placement;
c) les fiducies de fonds commun de placement;
d) et e) [Abrogés, DORS/2005-264, art. 4]
f) les fiducies qui seraient des fiducies de fonds commun de placement s’il n’était pas tenu compte, à la partie XLVIII, de l’alinéa 4801b);
g) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 4]
h) les fiducies de placement dans des petites entreprises au sens du paragraphe 5103(1).
i) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 4]
(2) Le déclarant, sauf un placement enregistré, qui déclare, au cours d’une année d’imposition, qu’une action de son capital-actions qu’il a émise ou qu’une participation d’un de ses bénéficiaires est un placement admissible pour l’application des articles 146, 146.1, 146.3, 204, 205 ou 207.01 de la Loi est tenu de produire, pour l’année et dans les 90 jours suivant la fin de cette année, une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(3) [Abrogé, DORS/2005-264, art. 4]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-160, art. 2
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/2000-62, art. 1
- DORS/2001-216, art. 1
- DORS/2005-264, art. 4
- 2007, ch. 35, art. 125
- 2009, ch. 2, art. 88
222 [Abrogé, DORS/2000-62, art. 1]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2000-62, art. 1
Comptes d’épargne libre d’impôt
223 (1) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt est tenu de remplir selon le formulaire prescrit, pour chaque année civile, une déclaration de renseignements concernant le compte.
(2) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt qui fait un paiement dont le montant est à inclure, en application de l’alinéa 146.2(9)b) de la Loi, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition est tenu de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit.
(3) L’émetteur d’un compte d’épargne libre d’impôt qui régit une fiducie est tenu d’aviser le titulaire du compte selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, avant mars d’une année civile, si, au cours de l’année civile précédente, selon le cas :
a) la fiducie a acquis un bien qui est un placement non admissible pour elle ou a disposé d’un tel bien;
b) un bien détenu par la fiducie devient un placement non admissible pour elle ou cesse de l’être.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-866, art. 6
- DORS/86-522, art. 2
- DORS/88-165, art. 31(F)
- 2009, ch. 2, art. 89
Programme d’isolation thermique des résidences canadiennes et Programme canadien de remplacement du pétrole
224 Lorsqu’un montant a été versé à une personne dans le cadre d’un programme prescrit aux fins de l’alinéa 12(1)u), 56(1)s) ou 212(1)s) de la Loi, la partie versante doit
a) remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard d’un tel versement; et
b) envoyer à la personne, à sa dernière adresse connue et au plus tard à la date de production de la déclaration auprès du ministre, deux exemplaires de la partie de la déclaration relative à cette personne.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-348, art. 1
- DORS/81-936, art. 4
- DORS/88-165, art. 31(F)
Films et bandes magnétoscopiques portant visa
225 (1) Lorsque les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement d’un film ou d’une bande (au sens du paragraphe 1100(21)) ont eu lieu au cours d’une année ou ont été terminés dans les 60 jours de la fin de l’année, le producteur du film ou de la bande ou la compagnie qui a produit ces derniers ou un mandataire du producteur ou de la compagnie de production doit :
a) remplir selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements, pour les personnes qui possèdent une participation dans le film ou dans la bande à la fin de l’année; et
b) envoyer à la personne visée à l’alinéa a), à sa dernière adresse connue, au plus tard à la date où la déclaration doit être produite auprès du ministre, deux copies de la partie de la déclaration relative à cette personne.
(2) La déclaration requise en vertu du présent article s’applique à l’année civile précédente et doit être produite au plus tard le 31 mars.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/82-182, art. 1
- DORS/88-165, art. 31(F)
Crédit d’impôt pour la recherche scientifique
226 (1) Dans le présent article,
- administrateur
administrateur s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)a) de la Loi; (administrator)
- négociant ou courtier en valeurs
négociant ou courtier en valeurs s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)l) de la Loi; (trader or dealer in securities)
- premier acheteur
premier acheteur désigne, dans le cas d’un titre désigné, le premier détenteur enregistré de ce titre, à l’exclusion d’un négociant ou d’un courtier en valeurs; (first purchaser)
- titre
titre s’entend
a) d’une action du capital-actions d’une société,
b) d’une créance émise par une société, et
c) d’un droit accordé par une société en vertu d’un contrat de financement pour la recherche scientifique; (security)
- titre désigné
titre désigné s’entend d’un titre émis ou accordé par une société, à l’égard duquel la société a désigné un montant conformément au paragraphe 194(4) de la Loi. (designated security)
(2) Toute société qui désigne un montant en vertu du paragraphe 194(4) de la Loi à l’égard d’un titre qu’elle a émis ou accordé doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.
(3) Tout négociant ou courtier en valeurs qui a acquis un titre désigné et en a disposé lors de la première distribution de ce titre auprès du public, doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.
(4) Toute banque, caisse de crédit ou société de fiducie qui, en tant que mandataire, a acquis un titre désigné pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.
(5) Tout négociant ou courtier en valeurs qui, en tant qu’administrateur d’un régime de placements en titres indexés, a acquis un titre désigné pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour ce titre, selon le formulaire prescrit.
(6) Nonobstant le paragraphe 205(1), doit être produite au plus tard le 31 mars 1984 toute déclaration à remplir
a) en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’un titre émis par une société avant le 1er mars 1984;
b) en vertu du paragraphe (3) à l’égard d’un titre désigné dont il est disposé conformément au paragraphe (3) avant le 1er mars 1984; ou
c) en vertu du paragraphe (4) ou (5) à l’égard d’un titre désigné qui a été acquis, conformément au paragraphe (4) ou (5), selon le cas, avant le 1er mars 1984.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-160, art. 3
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/94-686, art. 52(F) et 79(F)
Crédit d’impôt à l’achat d’actions
227 (1) Dans le présent article,
- action désignée
action désignée s’entend d’une action du capital-actions d’une société, à l’égard de laquelle la société a désigné un montant en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi; (designated share)
- administrateur
administrateur s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)a) de la Loi; (administrator)
- négociant ou courtier en valeurs
négociant ou courtier en valeurs s’entend au sens de l’alinéa 47.1(1)l) de la Loi; (trader or dealer in securities)
- premier acheteur
premier acheteur désigne, dans le cas d’une action désignée, le premier détenteur enregistré de cette action, à l’exclusion d’un négociant ou d’un courtier en valeurs. (first purchaser)
(2) Toute société qui désigne un montant en vertu du paragraphe 192(4) de la Loi, à l’égard d’une action qu’elle a émise, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.
(3) Tout négociant ou courtier en valeurs qui a acquis une action désignée et en a disposé lors de la première distribution de cette action auprès du public, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.
(4) Toute banque, caisse de crédit ou société de fiducie qui, en tant que mandataire, a acquis une action désignée pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.
(5) Tout négociant ou courtier en valeurs qui, en tant qu’administrateur d’un régime de placements en titres indexés, a acquis une action désignée pour le premier acheteur, doit remplir une déclaration de renseignements pour cette action, selon le formulaire prescrit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-160, art. 3
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/94-686, art. 52(F) et 79(F)
Actions accréditives
228 (1) Toute société qui a renoncé à une somme en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601), (12.62) ou (12.64) de la Loi en faveur d’une personne doit remplir, à l’égard de cette somme, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
(2) La déclaration visée au paragraphe (1) doit être produite au ministre avec le formulaire réglementaire visé par le paragraphe 66(12.7) de la Loi à l’égard de la somme faisant l’objet de la renonciation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/87-512, art. 2
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/96-199, art. 1
Déclaration concernant les sociétés de personnes
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] [DORS/94-686, art. 78(F)]
229 (1) Chacun des associés d’une société de personnes qui, à un moment quelconque de son exercice, exploite une entreprise au Canada, est une société de personnes canadienne ou est une société de personnes intermédiaire de placement déterminée doit remplir pour cet exercice une déclaration de renseignements, sur le formulaire prescrit, contenant les renseignements suivants :
a) le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice;
b) le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’assurance sociale de chaque associé qui a droit, pour l’exercice, à une part visée à l’alinéa c) ou d);
c) la part du revenu ou de la perte de la société de personnes revenant à chaque associé pour l’exercice;
d) la part de chaque associé pour l’exercice quant aux déductions, crédits ou autres montants relatifs à la société de personnes pris en compte dans le calcul du revenu, du revenu imposable, de l’impôt payable ou de tout autre montant de l’associé en application de la Loi;
e) les renseignements prescrits contenus dans le formulaire prescrit pour l’application du paragraphe 37(1) de la Loi, dans le cas où la société de personnes a fait une dépense pour activités de recherche scientifique et de développement expérimental au cours de l’exercice;
f) tout autre renseignement demandé dans le formulaire prescrit.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la déclaration de renseignements remplie par un associé d’une société de personnes est réputée avoir été remplie par chacun des associés.
(3) La personne qui détient une participation dans une société de personnes à titre d’agent ou de mandataire doit remplir à cet égard une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit.
(4) [Abrogé, DORS/93-443, art. 1]
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la déclaration de renseignements est produite au ministre, sans avis ni mise en demeure :
a) dans le cas d’un exercice d’une société de personnes dont tous les associés sont des sociétés tout au long de l’exercice, dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice;
b) dans le cas d’un exercice d’une société de personnes dont tous les associés sont des particuliers tout au long de l’exercice, au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle où se termine l’exercice ou celle dont la fin coïncide avec la fin de l’exercice;
c) dans le cas de tout autre exercice de la société de personnes, au plus tard le premier en date des jours suivants :
(i) le dernier jour du cinquième mois suivant la fin de l’exercice,
(ii) le 31 mars de l’année civile qui suit celle où se termine l’exercice ou celle dont la fin coïncide avec la fin de l’exercice.
(6) Dans le cas où la société de personnes cesse d’exploiter son entreprise ou d’exercer ses activités, la déclaration de renseignements visée au présent article doit être produite pour tout ou partie de l’exercice qui précède la cessation et pour lequel une telle déclaration n’a pas encore été produite, au plus tard le premier en date des jours suivants :
a) le 90e jour suivant la date de cessation de l’entreprise ou des activités;
b) la date limite de production visée au paragraphe (5).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/89-519, art. 2
- DORS/93-443, art. 1
- DORS/94-686, art. 53(F), 78(F), 79(F) et 81(F)
- 2007, ch. 29, art. 30
Définitions
229.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- société de personnes de placement ouverte
société de personnes de placement ouverte Est une société de personnes de placement ouverte à un moment donné la société de personnes ouverte dont la totalité ou la presque totalité de la juste valeur marchande des biens est attribuable, à ce moment, à la juste valeur marchande de ses biens qui sont :
a) des unités de fiducies ouvertes, au sens du paragraphe 204.1(1);
b) des participations dans des sociétés de personnes ouvertes;
c) des actions du capital-actions de sociétés publiques;
d) toute combinaison de biens visés aux alinéas a) à c). (public investment partner-ship)
- société de personnes ouverte
société de personnes ouverte Est une société de personnes ouverte à un moment donné la société de personnes dont les participations sont inscrites, à ce moment, à la cote d’une bourse de valeurs désignée située au Canada et qui, à ce moment, exploite une entreprise au Canada ou est une société de personnes canadienne. (public partnership)
Obligation de communiquer des renseignements
(2) Les associés d’une société de personnes qui est une société de personnes ouverte au cours de son exercice sont tenus, dans le délai fixé au paragraphe (3) :
a) d’une part, de rendre publics, sur le formulaire prescrit, des renseignements concernant la société de personnes pour l’exercice en affichant ce formulaire, d’une manière qui est accessible au grand public, sur le site Web de la CDS Innovations Inc.;
b) d’autre part, d’aviser le ministre par écrit du moment auquel le formulaire est ainsi affiché.
Délai
(3) Les associés d’une société de personnes ouverte sont tenus de remplir les exigences du paragraphe (2) pour l’exercice de la société de personnes dans le délai suivant :
a) sous réserve de l’alinéa b), au plus tard au premier en date des jours suivants :
(i) le soixantième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin,
(ii) le jour qui suit de quatre mois la fin de l’exercice;
b) si la société de personnes est une société de personnes de placement ouverte au cours de l’exercice, au plus tard le soixante-septième jour suivant la fin de l’année civile dans laquelle l’exercice prend fin.
Obligation réputée remplie
(4) Les associés d’une société de personnes qui sont tenus de remplir les exigences du paragraphe (2) relativement à la société de personnes pour un exercice de celle-ci sont réputés les avoir remplies si l’un d’eux, ayant le pouvoir d’agir pour le compte de la société de personnes, les a remplies.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2007, ch. 35, art. 73
Opérations relatives aux titres
230 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- négociant ou courtier en valeurs
négociant ou courtier en valeurs
a) Personne agréée ou titulaire d’un permis qui est autorisée par la législation d’une province à pratiquer le commerce de titres;
b) personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise, vend des titres en tant que mandataire. (trader or dealer in securities)
- négocié sur le marché
négocié sur le marché Se dit d’un titre :
a) soit qui est coté ou négociable à une bourse, notamment une bourse de valeurs, une bourse de marchandises ou un marché à terme;
b) soit pour la vente et le placement duquel un prospectus, une déclaration d’enregistrement ou un document analogue a été produit auprès d’un organisme public. (publicly traded)
- titre
titre
a) Action, négociée sur le marché, du capital-actions d’une société;
b) titre de créance négocié sur le marché;
c) titre de créance émis ou garanti par :
(i) le gouvernement du Canada,
(ii) le gouvernement d’une province ou son mandataire,
(iii) une municipalité du Canada,
(iv) un organisme municipal ou public qui exerce des fonctions gouvernementales au Canada,
(v) le gouvernement d’un pays étranger ou une division politique ou administrative de ce pays;
d) participation, négociée sur le marché, dans une fiducie;
e) participation, négociée sur le marché, dans une société de personnes;
f) option ou contrat concernant un bien visé à l’un des alinéas a) à e);
g) option ou contrat, négociés sur le marché, sur des biens, notamment des marchandises, des titres financiers à terme, des devises étrangères, des métaux précieux ou un indice sur des biens. (security)
- vente
vente Sont assimilés à la vente l’octroi d’une option et la vente à découvert. (sale)
(2) Le négociant ou le courtier en valeurs qui, au cours de l’année civile, achète des titres en tant que souscripteur ou en vend en tant que mandataire est tenu de remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements pour l’année concernant l’achat ou la vente.
(3) La personne — à l’exclusion du particulier qui n’est pas une fiducie — qui, au cours d’une année civile, rachète, acquiert ou annule de quelque façon que ce soit des titres qu’elle a émis doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements pour l’année concernant chacune de ces opérations, à l’exception de celles auxquelles s’appliquent les articles 51, 51.1, 86 — dans le cas où de nouvelles actions sont la seule contrepartie à recevoir — ou 87 ou les paragraphes 98(3) ou (6) de la Loi.
(4) Le paragraphe (3) s’applique :
a) à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) à un organisme municipal ou public qui exerce des fonctions gouvernementales au Canada;
c) au mandataire de la personne visée aux alinéas a) ou b).
(5) La personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise qui consistent à acheter et à vendre des métaux précieux sous forme de certificats, de lingots ou de pièces, fait un paiement au cours d’une année civile à une autre personne qui vend ces métaux doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements concernant chacune de ces ventes pour l’année.
(6) La personne qui, agissant à titre d’agent ou de mandataire, effectue en son propre nom une vente ou toute autre opération visée aux paragraphes (2), (3) ou (5) et reçoit le produit résultant de la vente ou de l’opération, doit remplir, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements concernant la vente ou l’opération.
(7) Le présent article ne s’applique pas :
a) à l’achat d’un titre par le négociant ou le courtier en valeurs d’un autre négociant ou courtier en valeurs (sauf un négociant ou courtier en valeurs non résidant);
b) à la vente de devises ou de métaux précieux sous forme de bijoux, d’oeuvres d’art ou de pièces ayant une valeur numismatique;
c) à la vente de métaux précieux par la personne qui, dans le cours normal des activités de son entreprise, produit ou vend des métaux précieux en vrac ou en quantités commerciales;
d) à la vente de titres par le négociant ou le courtier en valeurs pour le compte d’une personne exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi;
e) au rachat d’un titre de créance par l’émetteur ou son mandataire si, à la fois :
(i) le titre de créance a été émis pour un montant correspondant à son principal,
(ii) le rachat permet à l’émetteur de remplir toutes ses obligations à l’égard du titre de créance,
(iii) chaque personne qui a un droit sur le titre de créance a droit à des paiements de principal dans la même proportion que son droit à tout autre paiement,
(iv) une déclaration de renseignements doit être remplie pour chaque personne qui, en application d’un autre article de la présente partie, a un droit sur le titre de créance.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/89-519, art. 2
- DORS/94-686, art. 54(F), 78(F) et 79(F)
- DORS/2003-5, art. 9
Renseignements sur les abris fiscaux
231 (1) Dans le présent article, abri fiscal et promoteur s’entendent au sens du paragraphe 237.1(1) de la Loi.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2003-5, art. 10]
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2000-248, art. 1]
(6) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de abri fiscal au paragraphe 237.1(1) de la Loi, l’avantage à recevoir au titre d’une part dans un bien est un montant que, compte tenu des déclarations ou annonces faites au sujet de la part, la personne qui acquiert celle-ci (appelée « acheteur » au présent paragraphe) ou une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance peut raisonnablement s’attendre à recevoir, ou dont elle peut raisonnablement s’attendre à jouir, ce qui aurait pour conséquence de réduire l’effet d’une perte que l’acheteur pourrait subir relativement à la part. Sont notamment des avantages :
a) le montant que l’acheteur ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance doit ou devra à une autre personne dans la mesure où, selon le cas :
(i) l’obligation de rembourser ce montant est conditionnelle,
(ii) le remboursement de ce montant est ou sera garanti, une sûreté est ou sera fournie ou une convention en vue d’indemniser l’autre personne est ou sera conclue, par l’une des personnes suivantes :
(A) un promoteur quant à la part,
(B) une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance,
(C) toute personne qui doit recevoir un paiement (à l’exception d’un paiement fait par l’acheteur) au titre de la garantie, de la sûreté ou de la convention,
(iii) les droits que cette autre personne peut exercer à l’encontre de l’acheteur ou de la personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, à l’égard du recouvrement de tout ou partie du prix d’achat, sont limités à un montant maximum, ne peuvent être exercés que sur certains biens ou sont autrement limités par convention,
(iv) le montant doit être payé en devises étrangères ou d’après sa valeur en devises étrangères et il est raisonnable de croire, compte tenu de l’historique des taux de change entre ces devises étrangères et la monnaie canadienne, que le montant total du remboursement, une fois converti en monnaie canadienne au taux de change en vigueur au moment de chaque paiement, sera considérablement inférieur au montant total qui serait payé s’il était converti en monnaie canadienne au moment où chaque paiement est devenu exigible;
b) le montant que l’acheteur ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance a à un moment donné le droit de recevoir ou d’avoir à sa disposition, directement ou indirectement :
(i) soit à titre d’aide fournie par un gouvernement, une municipalité ou un autre organisme public, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt ou d’allocation de placement ou sous toute autre forme,
(ii) soit à cause d’une garantie de recettes ou d’une autre convention selon laquelle l’acheteur ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance peut gagner des recettes, dans la mesure où il est raisonnable de croire que la garantie de recettes ou cette convention assurera à cet acheteur ou à cette personne un rendement sur la totalité ou une partie des dépenses de l’acheteur relatives à la part;
c) le produit de disposition auquel l’acheteur peut avoir droit aux termes d’une convention ou d’un arrangement qui lui confère le droit, conditionnel ou non, de disposer de la part — autrement que par suite de son décès —, y compris la juste valeur marchande d’un bien dont l’acquisition est prévue dans la convention ou l’arrangement, en échange de tout ou partie de la part;
d) le montant que doit l’acheteur ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance au promoteur ou à une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au titre de la part.
Sauf disposition contraire du sous-alinéa b)(ii), ne sont toutefois pas des avantages les bénéfices gagnés relativement à la part.
(6.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de abri fiscal au paragraphe 237.1(1) de la Loi, l’avantage à recevoir au titre d’une part dans un bien comprend un montant qui est un montant à recours limité par l’effet des paragraphes 143.2(1), (7) ou (13) de la Loi, mais non une dette qui est, selon le cas :
a) un montant à recours limité du seul fait qu’il n’a pas à être remboursé dans les 10 ans suivant le moment où la dette a pris naissance, dans le cas où le débiteur serait, s’il acquérait la part immédiatement après ce moment :
(i) soit une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(A) au moins 90 % de la juste valeur marchande de ses biens est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada,
(B) au moins 90 % de la valeur de ses participations est détenue par ses commanditaires, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi,
sauf s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes, ou de l’acquisition d’une ou de plusieurs participations dans la société de personnes par des commanditaires, est d’éviter l’application du présent paragraphe,
(ii) soit un associé d’une société de personnes comptant moins de six associés, sauf si, selon le cas :
(A) la société de personnes est l’associée d’une autre société de personnes,
(B) la société de personnes compte un commanditaire, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi,
(C) moins de 90 % de la juste valeur marchande des biens de la société de personnes est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada,
(D) il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales de l’existence de l’une de plusieurs sociétés de personnes, dont la société de personnes en question, ou de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes en question, est de soustraire la dette de l’associé à l’application du présent article;
b) un montant à recours limité d’une société de personnes à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont réunies :
(i) à la fois :
(A) la dette est garantie par des immobilisations corporelles de la société de personnes situées au Canada (sauf des biens locatifs au sens du paragraphe 1100(14), des biens donnés en location à bail au sens du paragraphe 1100(17) et des biens énergétiques déterminés au sens du paragraphe 1100(25)) et sert à acquérir de telles immobilisations,
(B) la personne à laquelle la dette est remboursable est membre de l’Association canadienne des paiements,
(ii) tout au long de la période pendant laquelle un montant est impayé relativement à la dette, à la fois :
(A) au moins 90 % de la juste valeur marchande de ses biens est attribuable à des immobilisations corporelles lui appartenant situées au Canada,
(B) au moins 90 % de la valeur de ses participations est détenue par des commanditaires, au sens du paragraphe 96(2.4) de la Loi, qui sont des sociétés,
(C) l’entreprise principale de chacun de ces commanditaires est liée à celle de la société de personnes,
sauf s’il est raisonnable de conclure que l’une des raisons principales de l’acquisition d’un ou de plusieurs biens par la société de personnes, ou de l’acquisition d’une ou de plusieurs participations dans la société de personnes par des commanditaires, est d’éviter l’application du présent paragraphe;
c) un montant à recours limité d’une société, dans le cas où le montant est un prêt commercial véritable consenti à la société en vue du financement d’une entreprise qu’elle exploite et où le prêt est consenti en conformité avec un programme de prêt fédéral ou provincial ayant pour objet le financement de la petite et moyenne entreprise au Canada.
(7) Pour l’application de la définition d’abri fiscal, au paragraphe 237.1(1) de la Loi, les régimes de pension agréés, les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les régimes de participation différée aux bénéfices, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les régimes enregistrés d’épargne-études et les biens visés à l’alinéa 40(2)i) de la Loi sont des biens qui ne sont pas considérés comme des abris fiscaux.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/89-519, art. 2
- DORS/92-51, art. 8
- DORS/2000-248, art. 1
- DORS/2001-295, art. 1(A)
- DORS/2003-5, art. 10
Indemnité d’accident du travail
232 (1) Toute personne qui verse un montant à l’égard de l’indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du versement.
(2) Lorsqu’une commission des accidents du travail ou un organisme semblable statue sur une demande d’octroi de l’indemnité visée au sous-alinéa 110(1)f)(ii) de la Loi et fixe le montant à accorder, la commission ou l’organisme doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du montant de l’indemnité.
(3) La déclaration exigée par le présent article doit être produite au plus tard le dernier jour de février de chaque année, à l’égard :
a) de l’année civile précédente, dans le cas d’une déclaration visée au paragraphe (1);
b) du montant de l’indemnité qui se rapporte à l’année civile précédente, dans le cas d’une déclaration visée au paragraphe (2).
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au versement ou à l’indemnité se rapportant, selon le cas :
a) aux frais médicaux engagés par l’employé ou en son nom;
b) aux frais funéraires à l’égard de l’employé;
c) aux frais judiciaires à l’égard de l’employé;
d) à la formation ou à l’orientation professionnelle de l’employé; ou
e) au décès de l’employé, autre que les paiements périodiques versés après le décès de l’employé.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-455, art. 2
Assistance sociale
233 (1) Toute personne qui verse une prestation visée à l’alinéa 56(1)u) de la Loi doit remplir, selon le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements à l’égard du versement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au versement qui, selon le cas :
a) est fait à l’égard des frais médicaux engagés par le bénéficiaire ou en son nom;
b) est fait à l’égard des frais de garde d’enfants, au sens de l’alinéa 63(3)a) de la Loi, engagés par le bénéficiaire ou une personne qui lui est liée ou au nom de l’un ou l’autre;
c) est fait à l’égard des frais funéraires à l’égard d’une personne liée au bénéficiaire;
d) est fait à l’égard des frais judiciaires engagés par le bénéficiaire ou une personne qui lui est liée ou au nom de l’un ou l’autre;
e) est fait à l’égard de la formation ou de l’orientation professionnelle du bénéficiaire ou d’une personne qui lui est liée;
f) est fait dans une année donnée dans le cadre d’une série de versements dont le total n’excède pas 500 $ dans cette année;
g) ne fait pas partie d’une série de versements.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-455, art. 2
Paiements d’aide aux agriculteurs
234 (1) Tout gouvernement, municipalité, organisme municipal ou autre organisme public (appelé « gouvernement » aux articles 235 et 236) ou toute organisation ou association productrice qui verse à une personne ou à une société de personnes un montant qui constitue un paiement d’aide aux agriculteurs, sauf un montant prélevé sur le compte de stabilisation du revenu net, est tenu de remplir une déclaration de renseignements selon le formulaire prescrit à l’égard d’un tel montant.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un paiement d’aide aux agriculteurs s’entend notamment du paiement qui :
a) soit est calculé par rapport à la superficie d’une terre agricole;
b) soit est effectué relativement à une unité de produit agricole produite ou faisant l’objet d’une disposition ou à un animal de ferme élevé ou faisant l’objet d’une disposition;
c) soit représente une remise ou une compensation pour tout ou partie, selon le cas :
(i) d’un coût ou d’un coût en capital engagé relativement à l’agriculture,
(ii) de superficies non ensemencées, de récoltes non produites ou de récoltes, de produits agricoles ou d’animaux de ferme détruits.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/93-527, art. 4
- DORS/94-686, art. 78(F)
Renseignements concernant l’identité
235 Toute société ou fiducie pour laquelle un gouvernement ou une organisation ou association productrice doit remplir une déclaration de renseignements aux termes du présent règlement est tenue de fournir à ceux-ci ses dénomination officielle, adresse et numéro d’identification aux fins d’impôt sur le revenu.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/93-527, art. 4
- DORS/94-686, art. 79(F)
236 Toute personne qui est l’associé d’une société de personnes pour laquelle un gouvernement ou une organisation ou association productrice doit remplir une déclaration de renseignements aux termes du présent règlement est tenue de fournir à ceux-ci :
a) ses nom et prénom officiels, adresse et numéro d’assurance sociale ou, si elle est une fiducie ou n’est pas un particulier, ses dénomination officielle, adresse et numéro d’identification aux fins d’impôt sur le revenu;
b) les dénomination et adresse de la société de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/93-527, art. 4
- DORS/94-686, art. 78(F)
Contrat pour marchandises ou services
237 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- bénéficiaire
bénéficiaire Personne ou société de personnes à qui une somme est versée soit directement, soit indirectement — c’est-à-dire portée à son compte — au titre de la vente ou location de marchandises ou de la prestation de services par elle ou pour son compte. (payee)
- organisme fédéral
organisme fédéral Ministère ou société d’État au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (federal body)
(2) L’organisme fédéral qui fait un versement au bénéficiaire doit produire à cet effet, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration selon le formulaire prescrit portant sur l’année civile précédente.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) la somme est versée, en totalité ou presque, pendant l’année au titre de la vente ou location de marchandises;
b) elle est visée par l’article 212 de la Loi;
c) elle n’entre pas dans le calcul du revenu du bénéficiaire, si celui-ci est un employé de l’organisme fédéral;
d) elle est versée au titre de la prestation de services à l’extérieur du Canada à un bénéficiaire qui n’était pas un résident du Canada au moment de la prestation;
e) elle est versée au titre d’un programme administré en vertu de la Loi sur le programme de protection des témoins ou de tout autre programme semblable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-21, art. 1
- DORS/2003-5, art. 11
Déclaration de paiements à l’égard d’activités de construction
238 (1) Dans le présent article, activité de construction s’entend notamment de l’érection, de l’excavation, de l’installation, de la modification, de la rénovation, de la réparation, de l’amélioration, de la démolition, de la destruction, du démantèlement ou de l’enlèvement de tout ou partie d’un édifice, d’une structure ou d’un ouvrage en surface ou sous la surface, ou de tout bien semblable.
(2) Toute personne ou société de personnes doit produire une déclaration de renseignements, selon le formulaire prescrit, à l’égard de tout montant payé ou crédité par elle, au cours d’une période de déclaration, au titre de marchandises livrées ou de services fournis pour son compte dans le cadre d’une activité de construction si son revenu d’entreprise pour cette période provient principalement de cette activité.
(3) La période de déclaration peut s’agir de l’année civile ou de l’exercice. Une fois la période choisie, elle ne peut être changée pour les années subséquentes qu’avec l’autorisation du ministre.
(4) La déclaration doit être produite dans les six mois suivant la fin de la période de déclaration en cause.
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) le montant est payé ou crédité en totalité pendant la période de déclaration au titre de la vente ou location de marchandises par la personne ou la société de personnes;
b) il est visé par l’articles 212 de la Loi;
c) il est payé ou crédité au titre de la prestation de services à l’extérieur du Canada par une personne ou une société de personnes qui n’était pas un résident du Canada au moment de la prestation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2000-9, art. 1
- DORS/2003-5, art. 11
PARTIE IIIRentes et polices d’assurance-vie
Partie représentant le capital d’un versement de rente
300 (1) Aux fins des alinéas 32.1(3)b) et 60a) de la Loi, lorsqu’une rente est versée, à une date donnée, en vertu d’un contrat (autre qu’un contrat de rente à versements invariables ou un contrat de rente acheté dans le cadre d’un régime de participation différée aux bénéfices ou d’un régime appelé au paragraphe 147(15) de la Loi « régime dont l’agrément est retiré »), la partie du versement de rente qui est établie de la manière prescrite comme étant un remboursement de capital est égale à la fraction de la participation du contribuable dans le versement de rente que représente le prix d’achat rajusté de la participation du contribuable dans le contrat à la date donnée, par rapport à sa participation, immédiatement avant le début des versements prévus en vertu du contrat et auxquels l’alinéa 56(1)d) de la Loi s’applique, dans le total des versements
a) à être effectués en vertu du contrat, dans le cas d’un contrat conclu pour un nombre d’années déterminé; ou
b) qui doivent vraisemblablement être effectués en vertu du contrat, dans le cas d’un contrat en vertu duquel la continuation des versements dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.
(1.1) Aux fins des paragraphes (1) et (2), « versement de rente » exclut toute partie d’un versement en vertu d’un contrat, dont le montant ne peut raisonnablement être établi immédiatement avant la date où commencent les versements en vertu du contrat, sauf lorsque le versement d’une telle partie ne peut être ainsi établi parce que la continuation des versements en vertu du contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.
(2) Aux fins du présent article et de l’article 305,
a) lorsque la continuation des versements de rente en vertu d’un contrat dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier, le total des versements qui sont censés être faits en vertu du contrat
(i) est, dans le cas d’un contrat qui prévoit des versements égaux mais non une période garantie de versements, égal au produit obtenu lorsque le total des versements de rente censés être reçus dans une année en vertu de ce contrat, multiplié par les possibilités complètes de vie prévues dans la table intitulée 1971 Individual Annuity Mortality Table et publiée dans le volume XXIII des Transactions of the Society of Actuaries, ou
(ii) est, dans tous les autres cas, calculé conformément au sous-alinéa (i), compte tenu des adaptations de circonstance;
b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), « prix d’achat rajusté » de la participation que détient un contribuable dans un contrat de rente à une date donnée désigne le montant qui serait déterminé à cette date relativement à la participation conformément à l’alinéa 148(9)a) de la Loi, si cet alinéa était interprété sans égard à son sous-alinéa (viii);
c) dans le cas où la continuation des versements annuels en vertu d’un contrat dépend de la survie d’une personne, l’âge de cette personne, lorsqu’il s’agit d’en arrêter le calcul à une date quelconque, est établi en soustrayant l’année civile de sa naissance de l’année civile dans laquelle survient la date en question; et
d) dans le cas où la continuation des versements annuels en vertu d’un contrat dépend de la survie d’une personne, et où, advenant le décès de cette personne avant que les versements annuels s’élèvent à une somme stipulée, le contrat porte que tout solde impayé de ladite somme doit être versé, soit en une somme globale ou par versements, alors, aux fins d’établir la durée prévue du contrat, celui-ci est censé pourvoir à la continuation des paiements pour une durée déterminée minimale égale au nombre entier le plus rapproché du nombre d’années requises pour parfaire le paiement de la somme stipulée.
e) [Abrogé, DORS/83-865, art. 1]
(3) Lorsque
a) un contrat de rente est un contrat de rente viagère conclu avant le 17 novembre 1978, en vertu duquel les versements de rente commencent au décès d’un particulier,
a.1) [Abrogé, DORS/83-865, art. 1]
b) un contrat de rente (autre qu’un contrat de rente visé à l’alinéa a) est
(i) un contrat de rente viagère conclu avant le 23 octobre 1968, ou
(ii) un autre contrat de rente conclu avant le 4 janvier 1968,
en vertu duquel les versements de rente commencent
(iii) à la fin d’un nombre déterminé d’années, et
(iv) avant la dernière des dates suivantes : le 1er janvier 1970 et la date anniversaire d’imposition du contrat de rente,
le prix d’achat rajusté de la participation que détient le contribuable dans le contrat est
c) la somme globale, s’il en est, que la personne admise à toucher les paiements d’annuités aurait pu accepter au lieu desdits paiements, à la date où les paiements d’annuités commencent;
d) si aucune somme globale mentionnée à l’alinéa c) n’est prévue dans le contrat, la somme qui, d’après le contrat, peut être déterminée comme étant la valeur actuelle de l’annuité à la date où les paiements d’annuités commencent; et
e) lorsque aucune somme globale mentionnée à l’alinéa c) n’est prévue dans le contrat et qu’aucune somme ne peut être déterminée en vertu de l’alinéa d),
(i) dans le cas d’un contrat souscrit en vertu de la Loi relative aux rentes sur l’État, les primes versées, accumulées avec un intérêt au taux de quatre pour cent l’an jusqu’à la date où commencent les paiements d’annuités, et
(ii) dans le cas de tout autre contrat, la valeur actuelle des versements de rentes à la date où commencent lesdits versements en vertu du contrat, établie en y appliquant
(A) un taux d’intérêt de quatre pour cent l’an lorsque les versements commencent avant 1972 et de 5 1/2 pour cent l’an lorsque les versements commencent après 1971, et
(B) les dispositions du paragraphe (2), lorsque les versements dépendent de la survie d’une personne.
(4) Lorsqu’un contrat de rente serait visé à l’alinéa (3)b) si les mots « avant la dernière des dates suivantes », au sous-alinéa (iv) de cet alinéa, étaient interprétés comme signifiant « le ou après la dernière des dates suivantes », le prix d’achat rajusté de la participation que détient un contribuable dans le contrat de rente à une date donnée est égal au plus élevé
a) du total
(i) du montant qui serait établi à l’égard de cette participation en vertu de l’alinéa (3)c), d) ou e), si la date visée à chacun de ces alinéas était la date anniversaire d’imposition du contrat et non la date où commencent les versements de rente, et
(ii) du prix d’achat rajusté qui serait déterminé à l’égard de cette participation si les mots « et après la date anniversaire d’imposition » étaient ajoutés après les mots « avant cette date » aux sous-alinéas 148(9)a)(i) à (iii.1) et (vi) de la Loi; et
b) du montant établi en vertu de l’alinéa (2)b) à l’égard de cette participation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/82-499, art. 1
- DORS/82-874, art. 1(A)
- DORS/83-865, art. 1
- DORS/2001-216, art. 10(F)
Contrats de rente viagère
301 (1) Aux fins de la présente partie et de l’article 148 de la Loi, contrat de rente viagère désigne un contrat selon lequel une personne habilitée en vertu des lois du Canada ou d’une province à exploiter un commerce de rentes au Canada, convient d’effectuer des versements de rente à un particulier (appelé « le rentier » dans le présent article) ou conjointement à deux ou plusieurs particuliers (chacun d’eux étant appelé « le rentier » dans le présent article), lesdits versements devant, aux termes du contrat,
a) être versés annuellement ou à des intervalles plus fréquents;
b) commencer à une date déterminée; et
c) continuer à être versés au rentier ou à l’un ou plusieurs des rentiers leur vie durant.
d) [Abrogé, DORS/82-499, art. 2]
(2) Aux fins du paragraphe (1), un contrat n’en sera pas moins un contrat de rente viagère si
a) le contrat prévoit que le rentier ou le détenteur peut céder les versements de rente;
b) le contrat prévoit le versement de paiements d’annuités pendant une période prenant fin lors du décès du rentier ou pendant une période prescrite d’au moins 10 ans, selon celle de ces deux périodes qui est la moins longue;
c) le contrat prévoit le versement de paiements d’annuités pendant une durée déterminée ou pendant toute la vie du rentier, selon celle de ces deux périodes qui est la plus longue, au rentier et, par la suite, si la période déterminée est la période la plus longue, à une personne déterminée;
d) le contrat prévoit, en plus des paiements d’annuités devant être effectués au rentier sa vie durant, un paiement à effectuer lors du décès du rentier;
e) le contrat prévoit que la date
(i) à laquelle les versements de rente commencent, ou
(ii) à laquelle le détenteur du contrat est devenu admissible à recevoir le produit de la disposition,
peut être changée à l’égard de la totalité ou d’une partie du contrat, à la discrétion du rentier ou du détenteur; ou
f) le contrat prévoit que la totalité ou une partie du produit payable à une date donnée en vertu du contrat peut être reçue sous forme d’un contrat de rente autre qu’un contrat de rente viagère.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-341, art. 1
- DORS/82-499, art. 2
- DORS/83-865, art. 2
302 [Abrogé, DORS/83-865, art. 3]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-865, art. 3
303 (1) Lorsque, dans une année d’imposition, les droits qu’un détenteur possède en vertu d’un contrat de rente cessent d’exister par suite de l’expiration ou de l’annulation du contrat, et que
a) le total de tous les montants, dont chacun représente un montant versé au détenteur en vertu du contrat et inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou toute année d’imposition précédente, en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi
excède le total
b) de la fraction du montant total déterminé à l’alinéa a) que représentent les versements de rente faits en vertu du contrat avant l’expiration des droits du détenteur, par rapport au total des versements qui sont censés être faits en vertu du contrat, et
c) de tous les montants, dont chacun représente un montant à l’égard du contrat qui était déductible dans le calcul de son revenu pour l’année ou toute autre année précédente en vertu du paragraphe (2),
le montant de cet excédent peut, en vertu du paragraphe 20(19) de la Loi, être déduit par le détenteur dans le calcul de son revenu pour l’année.
(2) Aux fins du paragraphe 20(19) de la Loi, lorsqu’un contrat de rente a été acquis après le 19 décembre 1980 et que les versements de rente en vertu du contrat ont débuté avant 1982, le montant qu’un détenteur peut déduire en vertu de ce paragraphe à l’égard d’un contrat de rente pour une année d’imposition est la fraction
a) du total de tous les montants, dont chacun représente un montant reçu en vertu du contrat et inclus dans le calcul du revenu du détenteur pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 12(3) de la Loi,
que représente
b) le total de tous les versements de rente reçus par le détenteur dans l’année en vertu du contrat
sur
c) le total des versements établis en vertu de l’alinéa 300(1)a) ou b) à l’égard de la participation du détenteur dans le contrat.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/82-499, art. 3
- DORS/83-865, art. 4
Contrats de rente prescrits
304 (1) Pour l’application de la présente partie ainsi que des paragraphes 12.2(1), (3) et (4) et de l’alinéa 148(2)b) de la Loi, est un contrat de rente prescrit pour une année d’imposition :
a) le contrat de rente qui est un arrangement visé à l’un des alinéas 148(1)a) à b.2) et d) de la Loi ou qui est émis aux termes d’un tel arrangement;
b) le contrat de rente visé aux alinéas 148(1)c) ou e) de la Loi;
c) le contrat de rente :
(i) en vertu duquel des versements de rente ont commencé à être faits au cours de cette année d’imposition ou d’une année d’imposition antérieure,
(ii) émis par un émetteur qui est soit une société visée à l’un des alinéas 39(5)b) à d) ou au sous-alinéa b)(ii) de la définition de régime d’épargne-retraite au paragraphe 146(1) de la Loi, soit une compagnie d’assurance-vie, soit un organisme de bienfaisance enregistré, soit une société — à l’exception d’une société de placement à capital variable et d’une société de placement hypothécaire — dont l’activité principale consiste à consentir des prêts,
(iii) dont chaque détenteur :
(A) est un particulier, à l’exception d’une fiducie qui n’est ni une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) de la Loi (appelée « la fiducie déterminée » dans le présent alinéa), ni une fiducie testamentaire,
(B) est rentier en vertu du contrat, et
(C) n’avait, tout au long de l’année d’imposition, aucun lien de dépendance avec l’émetteur,
(iv) dont les modalités exigent ce qui suit, dès que le contrat de rente satisfait aux exigences du présent alinéa :
(A) les versements prévus par le contrat sont des versements de rente égaux, effectués à des intervalles réguliers et au moins une fois par année, sous réserve du droit du détenteur de varier la fréquence et le montant de ces versements au cours d’une année d’imposition sans changer la valeur actuelle, au début de l’année, du total des versements à faire au cours de cette année en vertu du contrat,
(B) les versements de rente sont payables soit pour une durée déterminée, soit :
(I) s’il s’agit d’un particulier, à l’exception d’une fiducie, pour la durée de vie du premier détenteur ou jusqu’à la date de son décès ou, si elle est postérieure, la date du décès de son époux ou conjoint de fait, de son ex-époux ou ancien conjoint de fait, de son frère ou de sa sœur (appelé « survivant » au présent sous-alinéa),
(II) s’il s’agit d’une fiducie déterminée, pour la durée de vie de l’époux ou du conjoint de fait qui est en droit de recevoir le revenu de la fiducie,
(C) dans le cas où la période d’étalement des versements de rente est d’une durée garantie ou déterminée, celle-ci ne dépasse pas la date à laquelle les personnes suivantes auraient atteint l’âge de 91 ans si elles avaient survécu :
(I) s’il s’agit d’une rente réversible, le moins âgé du premier détenteur ou du survivant,
(II) s’il s’agit d’une fiducie déterminée, l’époux ou le conjoint de fait qui est en droit de recevoir le revenu de la fiducie,
(III) s’il s’agit d’une fiducie testamentaire, à l’exception d’une fiducie déterminée, le moins âgé des bénéficiaires prévus par la fiducie,
(IV) s’il s’agit d’un contrat détenu conjointement, le moins âgé des premiers détenteurs,
(V) dans les autres cas, le premier détenteur,
(D) aucun prêt ne peut exister en vertu du contrat et les droits du détenteur en vertu du contrat ne peuvent pas faire l’objet d’une disposition avant son décès ou, s’il s’agit d’une fiducie déterminée, avant le décès de l’époux ou du conjoint de fait qui est en droit de recevoir le revenu de la fiducie,
(E) aucun autre versement que ceux autorisés par le présent article n’est fait en vertu du contrat,
(v) dont aucune des modalités ne prévoit un recours contre l’émetteur en cas de défaut de faire un versement en vertu du contrat, et
(vi) dont un détenteur :
(A) si les versements de rente en vertu du contrat ont commencé à être faits avant 1987, a avisé l’émetteur par écrit avant la fin de l’année d’imposition que le contrat doit être considéré comme un contrat de rente prescrit,
(B) si les versements de rente en vertu du contrat ont commencé à être faits après 1986, n’a pas avisé l’émetteur par écrit avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ces versements ont commencé que le contrat ne doit pas être considéré comme un contrat de rente prescrit, ou
(C) si les versements de rente en vertu du contrat ont commencé à être faits après 1986, a avisé l’émetteur par écrit avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle ces versements ont commencé que le contrat ne doit pas être considéré comme un contrat de rente prescrit, lequel avis a été annulé par un détenteur du contrat de rente au moyen d’un avis écrit adressé à l’émetteur avant la fin de l’année d’imposition.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), les facteurs suivants n’empêchent pas un contrat de rente d’être un contrat de rente prescrit :
a) dans le cas d’un contrat détenu conjointement ou prévoyant une rente réversible, le fait que les modalités du contrat prévoient une diminution du montant des versements de rente qui seront faits en vertu du contrat après le décès de l’un des rentiers;
b) le fait que les modalités du contrat prévoient que, si le détenteur meurt à l’âge de 91 ans ou avant, le contrat prendra fin et il sera versé en vertu du contrat un montant ne dépassant pas l’excédent du montant total des primes payées, sur le total des versements de rente effectués en vertu du contrat;
c) dans le cas où la période d’étalement des versements est d’une durée garantie ou déterminée, le fait que les modalités prévoient, en cas de décès du détenteur au cours de la période d’étalement, la possibilité de convertir en un versement unique les versements qui auraient été faits au cours de cette période s’il n’était pas décédé; ou
d) le fait que les modalités du contrat, telles que libellées le 1er décembre 1982 et après cette date, prévoient que le détenteur participe aux gains de placement de l’émetteur et que le montant de cette participation doit être payé dans les 60 jours de la fin de l’année pour laquelle la participation est déterminée.
(3) Pour l’application du présent article, le rentier en vertu d’un contrat de rente est réputé en être le détenteur si, selon le cas :
a) une autre personne détient le contrat en fiducie pour lui;
b) il a acquis le contrat dans le cadre d’une police d’assurance-vie collective temporaire par laquelle une assurance-vie est souscrite sur la vie d’une autre personne au titre, dans l’occupation ou en vertu de la charge, de l’emploi, d’une ancienne charge ou d’un ancien emploi de cette autre personne.
(4) Pour l’application du présent article, est rentier en vertu d’un contrat de rente à un moment donné la personne qui est en droit de recevoir des versements en vertu du contrat à ce moment.
(5) Pour l’application du présent article, est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/82-499, art. 3
- DORS/83-865, art. 5
- DORS/86-488, art. 1
- DORS/88-165, art. 2
- DORS/88-319, art. 1
- DORS/94-415, art. 1
- DORS/94-686, art. 2(F)
- DORS/2001-188, art. 3
- DORS/2001-216, art. 10(F)
- DORS/2007-116, art. 1
- 2009, ch. 2, art. 90
Revenu non attribué accumulé avant 1982
305 (1) Aux fins de l’article 12.2 et de l’alinéa 56(1)d.1) de la Loi, le montant, à une date donnée, du « revenu non attribué accumulé à l’égard de la participation avant 1982, déterminé de la manière prescrite » à l’égard de la participation d’un contribuable dans un contrat de rente (autre qu’une participation acquise pour la dernière fois après le 1er décembre 1982) ou dans une police d’assurance-vie visée au paragraphe (3), désigne l’excédent
a) du fonds accumulé au 31 décembre 1981 à l’égard de la participation
sur le total
b) du prix de base rajusté (au sens de l’alinéa 148(9)a) de la Loi) de la participation, pour le contribuable, au 31 décembre 1981; et
c) de la fraction de l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur le montant mentionné à l’alinéa b), que représente
(i) le total de toutes les sommes dont chacune est égale au montant d’un versement de rente reçu avant cette date à l’égard de la participation
par rapport
(ii) à la participation du contribuable, immédiatement avant le commencement des versements en vertu du contrat, dans le total des versements de rente
(A) qui doivent être faits en vertu du contrat, dans le cas d’un contrat conclu pour un nombre d’années déterminé, ou
(B) qui doivent vraisemblablement être faits en vertu du contrat, dans le cas d’un contrat selon lequel la continuation des versements dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.
(2) Aux fins de l’alinéa (1)c), sont exclues d’un « versement de rente » en vertu d’un contrat les parties de ce versement dont le montant ne peut raisonnablement être établi immédiatement avant le commencement des versements, sauf celles dont le montant ne peut être établi parce que la continuation des versements de rente dépend, en totalité ou en partie, de la survie d’un particulier.
(3) Aux fins du présent article, une participation dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(9) de la Loi s’applique est réputée être une continuation d’une participation dans la police d’assurance-vie à l’égard de laquelle le contrat a été émis.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-865, art. 5
Polices exonérées
306 (1) Pour l’application de la présente partie ainsi que du paragraphe 12.2(11) de la Loi, police exonérée s’entend, à une date donnée, d’une police d’assurance-vie, à l’exception d’un contrat de rente et d’une police de fonds d’administration de dépôt, à l’égard de laquelle les conditions suivantes sont alors réunies :
a) si la date en question correspond à l’anniversaire de la police, le fonds accumulé de la police à cette date, déterminé compte non tenu des avances sur police, ne dépasse pas le total des fonds accumulés, à cette date, des polices types aux fins d’exonération établies à l’égard de la police au plus tard à cette date;
b) si l’on suppose que les modalités de la police ne diffèrent pas de celles qui étaient en vigueur au dernier anniversaire de la police correspondant ou antérieur à la date donnée et si l’on pose, au besoin, des hypothèses raisonnables quant à tous les autres facteurs, y compris, dans le cas d’une police d’assurance-vie avec participation au sens du paragraphe 138(12) de la Loi, l’hypothèse voulant que les participations versées soient conformes à l’échelle des participations, il est raisonnable de s’attendre à ce que, pour ce qui est des polices types aux fins d’exonération établies à l’égard de la police, la condition énoncée à l’alinéa a) soit remplie à chaque anniversaire de la police — postérieur à la date donnée et antérieur à la date déterminée selon le sous-alinéa (3)d)(ii) — où la police pourrait demeurer en vigueur;
c) la condition énoncée à l’alinéa a) a été remplie à chaque anniversaire de la police antérieur à la date donnée;
d) la condition énoncée à l’alinéa b) a été remplie depuis le premier anniversaire de la police jusqu’à la veille de la date donnée.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la police d’assurance-vie qui est une police exonérée à son premier anniversaire est réputée avoir été une telle police depuis la date de son établissement jusqu’à cet anniversaire.
(3) Aux fins du présent article et de l’article 307, une police type aux fins d’exonération distincte est réputée avoir été émise à un titulaire de police relativement à une police d’assurance-vie
a) à la date d’émission de la police d’assurance-vie, et
b) à chaque anniversaire de la police d’assurance-vie où le montant de la prestation de décès dépasse 108 pour cent du montant de la prestation de décès qui était prévu à la date d’émission de la police ou à la date de l’anniversaire précédent de la police, la dernière de ces deux dates étant à retenir,
et, afin de déterminer si le fonds accumulé de la police d’assurance-vie à son anniversaire remplit la condition énoncée à l’alinéa (1)a), chacune de ces polices types aux fins d’exonération est réputée :
c) prévoir une prestation de décès qui demeure fixe jusqu’à l’échéance de la police et est égale :
(i) dans le cas où la police est la première police du genre établie à l’égard de la police d’assurance-vie, au montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès de la police d’assurance-vie, moins le total des montants représentant chacun le montant, à cet anniversaire, de la prestation de décès d’une autre police type aux fins d’exonération établie à l’égard de la police d’assurance-vie au plus tard à cet anniversaire,
(ii) dans les autres cas, à l’excédent de la prestation de décès de la police d’assurance-vie à la date d’émission de la police type aux fins d’exonération, sur 108 pour cent du montant de la prestation de décès de la police d’assurance-vie à la date d’émission de la police d’assurance-vie ou à la date de son anniversaire précédent, la dernière de ces deux dates étant à retenir;
d) prévoir le versement du montant de la prestation de décès à la première des dates suivantes :
(i) la date du décès de la personne dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie, ou
(ii) la dernière des dates suivantes :
(A) 10 ans après la date d’émission de la police d’assurance-vie, ou
(B) la date à laquelle la personne dont la vie est assurée atteindra, si elle survit, l’âge de 85 ans; et
e) être une police d’assurance-vie au Canada émise par un assureur sur la vie qui exploite un commerce d’assurance-vie au Canada.
(4) Nonobstant les paragraphes (1) à (3),
a) lorsque la prestation de décès d’une police d’assurance-vie est, à une date donnée, réduite d’un montant particulier, (appelé « la réduction » dans le présent alinéa), les prestations de décès des polices types aux fins d’exonération émises avant cette date à l’égard de la police d’assurance-vie (autres que celles émises en vertu de l’alinéa (3)a)) doivent être réduites, suivant l’ordre de la date d’émission de ces polices, de la plus rapprochée à la plus éloignée de la date donnée, d’un montant égal au moindre des montants suivants :
(i) la fraction, s’il y a lieu, de la réduction, qui n’a pas encore servi à réduire la prestation de décès d’une ou de plusieurs autres polices types aux fins d’exonération, ou
(ii) le montant, immédiatement avant la date donnée, de la prestation de décès de la police type aux fins d’exonération qui est visée;
b) lorsque, au dixième anniversaire ou à tout anniversaire subséquent d’une police d’assurance-vie, le fonds accumulé (calculé sans égard aux avances sur la police non remboursées), dépasse 250 pour cent du fonds accumulé de la police à la date de son troisième anniversaire précédent (calculé sans égard aux avances sur la police non remboursées) chaque police type aux fins d’exonération qui est réputée, en vertu du paragraphe (3), avoir été émise avant cette date relativement à la police d’assurance-vie, est réputée avoir été émise à la date du troisième anniversaire précédent de la police d’assurance-vie ou à la date à laquelle la police type aux fins d’exonération est, en vertu du paragraphe (3), réputée avoir été émise, la dernière de ces deux dates étant à retenir; et
c) lorsque, à une ou plusieurs occasions après le 1er décembre 1982,
(i) une prime prescrite a été payée par un contribuable relativement à une participation dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente ou une police de fonds d’administration de dépôt) acquise pour la dernière fois au plus tard à cette date, ou
(ii) une participation dans une police d’assurance-vie (autre qu’un contrat de rente ou une police de fonds d’administration de dépôt) émise au plus tard à cette date a été acquise par le contribuable de la personne qui détenait la participation continuellement depuis cette date,
la police est réputée avoir été une police exonérée depuis la date de son émission jusqu’à la première de ces occasions; et
d) une police d’assurance-vie qui, à son anniversaire, cesse d’être une police exonérée pour une raison autre que sa conversion en un contrat de rente, est réputée être une police exonérée à cet anniversaire dans les cas où
(i) elle aurait, si cet anniversaire s’était produit 60 jours plus tard, continué d’être une police exonérée, ou
(ii) la personne dont la vie est assurée en vertu de la police décède le jour de l’anniversaire de la police ou dans les 60 jours qui le suivent.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-865, art. 5
- DORS/94-415, art. 2
- DORS/94-686, art. 55(F) et 56(F)
Fonds accumulés
307 (1) Aux fins de la présente partie, de l’article 12.2, de l’alinéa 56(1)d.1) et de l’article 148 de la Loi, fonds accumulé à une date donnée désigne,
a) relativement à la participation d’un contribuable dans un contrat de rente (autre qu’un contrat émis par un assureur sur la vie), le montant le plus élevé
(i) de l’excédent de la valeur de rachat de sa participation à cette date, sur le solde impayé à cette date d’un prêt consenti en vertu du contrat relativement à la participation, ou
(ii) de l’excédent
(A) de la valeur actuelle, à cette date, des versements futurs devant être effectués en vertu du contrat relativement à sa participation,
sur le total
(B) de la valeur actuelle, à cette date, des primes futures devant être versées en vertu du contrat relativement à sa participation, et
(C) du solde impayé à cette date d’un prêt consenti en vertu du contrat relativement à sa participation;
b) relativement à la participation d’un contribuable dans une police d’assurance-vie (autre qu’une police type aux fins d’exonération ou un contrat de rente auquel l’alinéa (1)a) s’applique), le produit obtenu lorsque,
(i) dans les cas où la police n’est pas une police de fonds d’administration de dépôt et où la date donnée suit immédiatement le décès d’une personne dont la vie était assurée par la police d’assurance-vie, le total des montants les plus élevés qui pourraient être déterminés à l’égard de la police par l’assureur sur la vie immédiatement avant le décès, conformément à l’alinéa 1401(1)c) et au sous-alinéa 1401(1)d)(i), si les taux de mortalité utilisés étaient rajustés selon l’hypothèse que le décès se produira à la date et de la manière qu’il s’est effectivement produit, et
(ii) dans les autres cas, le montant le plus élevé qui pourrait être déterminé à la date donnée à l’égard de la police par l’assureur sur la vie, conformément à l’alinéa 1401(1)a), calculé comme s’il n’y avait qu’une seule police de fonds d’administration de dépôt, ou conformément à l’alinéa 1401(1)c), selon le cas,
est multiplié par
(iii) la participation proportionnelle du contribuable dans la police,
si l’on suppose, aux fins du présent alinéa, que l’assureur sur la vie exploitait son entreprise d’assurance sur la vie au Canada, que son année d’imposition s’est terminée à la date donnée et que la police était une police d’assurance-vie au Canada; et
c) relativement à une police type aux fins d’exonération,
(i) dans les cas où la police a été émise au moins 20 ans avant la date donnée, le montant qui serait déterminé à la date donnée à l’égard de la police par l’assureur sur la vie, conformément à la disposition 1401(1)c)(ii)(A), si l’année d’imposition de l’assureur se terminait à la date donnée, et
(ii) dans les autres cas, le produit obtenu lorsque le montant qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i) relativement à la police, au vingtième anniversaire de la police, était multiplié par le quotient obtenu par la division du nombre d’années écoulées depuis l’émission de la police par 20.
(2) Aux fins du paragraphe (1), dans le calcul du fonds accumulé d’une participation qui est visé
a) à l’alinéa (1)a), les montants déterminés en vertu des dispositions (1)a)(ii)(A) et (B) doivent,
(i) dans les cas où le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités, est inférieur à tout autre taux utilisé à cette fin pour une période subséquente, être calculés selon le taux simple qui, s’il avait été appliqué à chaque période, aurait donné les mêmes modalités, et
(ii) dans les autres cas, être calculés selon les taux qu’a utilisés l’émetteur au moment de l’émission du contrat pour en déterminer les modalités;
b) à l’alinéa (1)b), si le taux d’intérêt relatif à une période qu’a utilisé un assureur sur la vie pour le calcul des montants pertinents visés aux alinéas 1403(1)a) ou b) a été établi conformément aux alinéas 1403(1)c), d) ou e), selon le cas, et que ce taux est inférieur au taux ainsi établi pour une période subséquente, le taux simple qui aurait pu, s’il avait été appliqué à chaque période, servir à l’établissement des primes pour la police doit être utilisé; et
c) à l’alinéa (1)c),
(i) les taux d’intérêt et de mortalité et l’âge de la personne dont la vie est assurée doivent être les mêmes que ceux qui ont été utilisés dans le calcul des montants visés aux alinéas 1403(1)a) ou b) relativement à la police d’assurance-vie à l’égard de laquelle la police type aux fins d’exonération a été émise, sauf que
(A) si la police d’assurance-vie est visée par l’alinéa 1403(1)e) et que le montant déterminé en vertu du sous-alinéa 1401(1)c)(i) relativement à cette police est supérieur au montant déterminé en vertu du sous-alinéa 1401(1)c)(ii) relativement à celle-ci, les taux d’intérêt et de mortalité peuvent être les mêmes que ceux qui ont été utilisés dans le calcul de la valeur de rachat de la police, et
(B) si le taux d’intérêt relatif à une période qui a par ailleurs été déterminé en vertu du présent sous-alinéa pour cette participation est inférieur au taux d’intérêt ainsi déterminé pour une période subséquente, il faut utiliser le taux simple qui aurait pu, s’il avait été appliqué à chaque période, servir à l’établissement des primes pour la police d’assurance-vie doit être utilisé, et
(ii) nonobstant le sous-alinéa (i),
(A) si les taux mentionnés au sous-alinéa (i) n’existent pas, les taux devant être utilisés sont les taux minimums garantis d’intérêt servant, aux termes de la police d’assurance-vie, au calcul de la valeur de rachat, ainsi que les taux de mortalité établis dans la table intitulée Commissioners 1958 Standard Ordinary Mortality Table, publiée dans le volume X des Transactions of the Society of Actuaries, qui s’appliquent à la personne dont la vie est assurée en vertu de la police d’assurance-vie, ou
(B) si, relativement à la police d’assurance-vie à l’égard de laquelle la police type aux fins d’exonération a été émise, la période à l’égard de laquelle le montant visé à la disposition 1401(1)c)(ii)(A) a été déterminé ne s’étend pas jusqu’à la date déterminée selon le sous-alinéa 306(3)d)(ii), la moyenne arithmétique pondérée des taux d’intérêt utilisés dans le calcul de ce montant pour la période qui suit cette période et précède cette date doit être appliquée.
(3) Nonobstant l’alinéa (2)c),
a) dans le cas d’une police d’assurance-vie émise après le 30 avril 1985, le taux d’intérêt utilisé dans le calcul du fonds accumulé de toute police type aux fins d’exonération émise à l’égard de la police ne doit pas être inférieur à 4 pour cent par année; et
b) dans le cas d’une police d’assurance-vie émise avant le 1er mai 1985, le taux d’intérêt utilisé dans le calcul du fonds accumulé de toute police type aux fins d’exonération émise à l’égard de la police ne doit pas être inférieur à 3 pour cent par année.
(4) Aux fins de l’alinéa (1)c),
a) si, à la date de l’émission de la police type aux fins d’exonération, la personne dont la vie est assurée a atteint l’âge de 75 ans, cet alinéa doit être interprété comme si les termes « 20 » et « vingtième » étaient remplacés respectivement par « 10 » et « dixième »; et
b) si, à la date de l’émission de la police type aux fins d’exonération, la personne dont la vie est assurée a atteint l’âge de 66 ans mais n’a pas encore 75 ans, cet alinéa doit être interprété comme si les termes « 20 » et « vingtième » étaient remplacés respectivement par
(i) le nombre obtenu lorsque l’excédent de l’âge de ladite personne sur 65 est soustrait de 20, et
(ii) l’adjectif ordinal du nombre obtenu du calcul visé au sous-alinéa (i).
(5) Dans le présent article,
a) tout calcul tenant compte d’un montant visé à l’article 1401 doit être fait sans égard à l’article 1402;
b) l’expression « avance sur police » a le sens que lui attribue l’alinéa 148(9)e) de la Loi; et
c) l’article 1401 est interprété comme si les divisions 1401(1)c)(i)(B) et (ii)(C) ne contenaient pas l’expression « ou à l’égard des intérêts sur cette avance qui se sont accumulés au profit de l’assureur à la fin de l’année ».
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-865, art. 5
- DORS/84-948, art. 2
- DORS/91-290, art. 1
- DORS/94-686, art. 3(F) et 55(F)
Coût net de l’assurance pure et gains et pertes de mortalité
308 (1) Pour l’application du sous-alinéa 20(1)e.2)(ii) et de l’alinéa a) de l’élément L de la définition de coût de base rajusté au paragraphe 148(9) de la Loi, le coût net de l’assurance pure pour une année, relativement à l’intérêt d’un contribuable dans une police d’assurance-vie, correspond au produit de la multiplication de la probabilité, déterminée d’après les taux de mortalité établis dans les tables de mortalité de 1969-1975 publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires ou d’après le paragraphe (1.1), qu’une personne présentant les mêmes caractéristiques que celle dont la vie est assurée décède au cours de l’année, par l’excédent :
a) de la prestation de décès relative à la participation du contribuable à la fin de l’année
sur
b) le fonds accumulé (déterminé sans égard aux avances sur police non remboursées) relatif à la participation du contribuable dans la police à la fin de l’année, ou la valeur de rachat de cette participation à la fin de l’année, suivant la méthode normalement utilisée par l’assureur sur la vie pour le calcul du coût net de l’assurance pure.
(1.1) Dans le cas où les primes pour une catégorie donnée de police d’assurance-vie offerte par un assureur sur la vie ne sont pas établies directement en fonction du sexe de l’assuré ou du fait qu’il soit fumeur ou non, la probabilité visée au paragraphe (1) peut être déterminée d’après les taux de mortalité établis par ailleurs, à condition que, pour chaque âge relatif à cette catégorie de police d’assurance-vie, la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après de tels taux de mortalité, soit égale à la valeur prévue du total du coût net de l’assurance pure, calculée d’après les taux de mortalité figurant dans les tables de mortalité de 1969-1975 publiées dans le volume XVI des Délibérations de l’Institut canadien des actuaires.
(2) Sous réserve du paragraphe (4) et aux fins du présent article et du sous-alinéa 148(9)a)(v.1) de la Loi, un gain de mortalité immédiatement avant la fin d’une année civile postérieure à 1982, relativement à la participation d’un contribuable dans un contrat de rente viagère, désigne le montant raisonnable relatif à sa participation à cette date que l’assureur sur la vie détermine comme étant une majoration, pour l’année, du fonds accumulé relatif à la participation, qui est attribuable à la survie, à la fin de l’année, de l’un ou plusieurs des rentiers en vertu du contrat.
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et aux fins du présent article et du sous-alinéa 148(9)a)(xi) de la Loi, une perte de mortalité immédiatement avant une date donnée postérieure à 1982, relativement à une participation dans un contrat de rente viagère faisant l’objet d’une disposition immédiatement après la date donnée par la suite du décès d’un rentier, désigne le montant raisonnable que l’assureur sur la vie détermine comme étant une diminution, par suite du décès, du fonds accumulé relatif à la participation, en supposant, aux fins du calcul de cette diminution, que le fonds accumulé immédiatement après le décès est déterminé de la manière prescrite au sous-alinéa 307(1)b)(i).
(4) Dans le calcul d’un montant visé aux paragraphes (2) ou (3) pour une année relativement à une participation dans un contrat de rente viagère, la valeur prévue des gains de mortalité relatifs à la participation pour l’année doit être égale à la valeur prévue des pertes de mortalité relatives à la participation pour l’année, et les taux de mortalité utilisés pour l’année dans le calcul de ces valeurs prévues doivent être ceux qui seraient appropriés à la participation et qui sont spécifiés aux alinéas 1403(1)c), d) ou e), selon le cas.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-865, art. 5
- DORS/91-290, art. 2
- DORS/94-415, art. 3
- DORS/94-686, art. 55(F)
Primes prescrites et augmentations prescrites
309 (1) Aux fins des paragraphes 12.2(9) et 89(2) de la Loi, de l’article 306 et du présent article, une prime payée à une date donnée en vertu d’une police d’assurance-vie est une « prime prescrite » si le total d’une ou de plusieurs primes payées à cette date en vertu de la police est supérieure au montant de prime qui, en vertu de la police, devait être payé à la date donnée et avait été établi au plus tard le 1er décembre 1982, puis rajusté pour tenir compte de l’un ou plusieurs des événements suivants se produisant après le 1er décembre 1982 relativement à la police :
a) un changement dans la catégorie de souscription;
b) un changement de prime par suite d’une modification de la fréquence des paiements de primes dans une année, lequel n’a aucun effet sur la valeur actuelle, au début de l’année, du total des primes à payer dans l’année en vertu de la police;
c) l’adjonction ou la suppression de prestations pour mort accidentelle, d’options d’achat garanties ou de prestations d’invalidité qui prévoient des versements de rente ou la dispense du paiement des primes;
d) un rajustement de prime attribuable à l’intérêt, à la mortalité ou à des frais, ou à la modification des prestations de décès payables en vertu de la police, à la suite d’une augmentation de l’Indice des prix à la consommation (publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique), et qui
(i) est apporté par l’assureur sur la vie pour chaque catégorie, conformément aux modalités de la police qui étaient en vigueur le 1er décembre 1982, et
(ii) ne résulte pas de l’exercice d’un privilège de conversion en vertu de la police;
e) un changement résultant de l’établissement d’une prestation supplémentaire de décès en vertu d’une police d’assurance-vie avec participation (au sens de l’alinéa 138(12)k) de la Loi), au titre ou en paiement intégral ou partiel
(i) de participations de police ou d’autres sommes versées sur le revenu que l’assureur sur la vie tire de son entreprise d’assurance-vie avec participation, déterminé de la manière prescrite à l’article 2402, ou
(ii) d’intérêts gagnés sur des participations de police qui ont été laissés en dépôt auprès de l’assureur sur la vie;
f) la remise en vigueur, dans le délai prescrit au sous-alinéa 148(9)c)(vi) de la Loi, des polices déchues, ou la remise en vigueur en raison d’un montant à payer en vertu d’une avance sur police;
g) la modification de la prime par suite de la correction de renseignements erronés contenus dans la demande de police;
h) le paiement d’une prime après son échéance ou le paiement d’une prime dans les 30 jours avant son échéance, telle qu’établie le 1er décembre 1982 ou avant cette date; et
i) le paiement d’une somme visée au sous-alinéa 148(9)e.1)(i) de la Loi.
(2) Aux fins des paragraphes 12.2(9) et 89(2) de la Loi, il y a, à une date donnée, une « augmentation prescrite » d’une prestation de décès en vertu d’une police d’assurance-vie, si le montant de la prestation de décès payable en vertu de la police à cette date est supérieur au montant de prestation de décès qui, en vertu de la police, avait été établi pour cette date au plus tard le 1er décembre 1982, puis rajusté pour tenir compte de l’un ou plusieurs des événements suivants se produisant après le 1er décembre 1982 relativement à la police :
a) une augmentation résultant d’un changement visé à l’alinéa (1)e);
b) un changement attribuable à l’intérêt, à la mortalité ou à des frais, ou à une augmentation de l’Indice des prix à la consommation (publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique) et qui est apporté par l’assureur pour chaque catégorie, conformément aux modalités de la police qui étaient en vigueur le 1er décembre 1982;
c) une augmentation résultant du paiement à l’avance des primes (autres que des primes prescrites) en vertu de la police, et qui n’excède pas le total des primes qui auraient autrement été payées;
d) une augmentation touchant une police à l’égard de laquelle
(i) la prestation de décès était, le 1er décembre 1982, une fonction mathématique spécifique de la valeur de rachat de la police ou de facteurs incluant la valeur de rachat de la police, et
(ii) cette fonction n’a pas changé depuis cette date,
abstraction faite de toute partie de cette augmentation qui est attribuable à une prime prescrite payée à l’égard d’une police ou à un revenu tiré de cette prime; et
e) une augmentation consentie par l’assureur sur la vie suivant la catégorie, sans contrepartie ni en vertu des modalités du contrat.
(3) Aux fins des paragraphes (1) et (2), une police d’assurance-vie émise par suite de l’exercice d’un privilège de renouvellement prévu dans les modalités d’une autre police qui étaient en vigueur le 1er décembre 1982 est réputée être une continuation de cette autre police.
(4) Aux fins du paragraphe (2), une police d’assurance-vie émise par suite de l’exercice d’un privilège de conversion prévu dans les modalités d’une autre police qui étaient en vigueur le 1er décembre 1982 est réputée être une continuation de cette autre police; cependant, toute partie de la police ainsi émise qui se rapporte à la fraction de la prestation de décès, immédiatement avant la conversion, qui est attribuable à un événement se produisant après le 1er décembre 1982 et visé à l’alinéa (1)e), est réputée constituer une police d’assurance-vie distincte dont la date d’émission est celle de la conversion.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-865, art. 5
- DORS/88-165, art. 30(F)
- DORS/94-686, art. 55(F)
Définitions
310 Aux fins des articles 300, 301, 304 à 309 et du présent article,
- anniversaire de la police
anniversaire de la police comprend, dans le cas d’une police d’assurance-vie ayant existé durant toute une année civile et n’ayant pas eu d’autre anniversaire pendant l’année, la fin de l’année civile; (policy anniversary)
- avance sur police
avance sur police a le sens que lui attribue l’alinéa 148(9)e) de la Loi; (policy loan)
- date anniversaire d’imposition
date anniversaire d’imposition, relativement à un contrat de rente, désigne la date du deuxième anniversaire du contrat qui est postérieure au 22 octobre 1968; (tax anniversary date)
- montant payable
montant payable a le sens que lui attribue l’alinéa 138(12)b.1) de la Loi; (amount payable)
- police d’assurance-vie
police d’assurance-vie a le sens que lui attribue l’alinéa 138(12)f) de la Loi; (life insurance policy)
- police d’assurance-vie au Canada
police d’assurance-vie au Canada a le sens que lui attribue l’alinéa 138(12)g) de la Loi; (life insurance policy in Canada)
- prestation de décès
prestation de décès ne comprend pas les dividendes sur police et l’intérêt sur ces derniers, laissés en dépôt auprès d’un assureur, ni les montants additionnels payables par suite d’un décès accidentel; (benefit on death)
- produit de la disposition
produit de la disposition a le sens que lui attribue l’alinéa 148(9)e.2) de la Loi; (proceeds of the disposition)
- valeur de rachat
valeur de rachat a le sens que lui attribue l’alinéa 148(9)b) de la Loi. (cash surrender value)
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-865, art. 5
- DORS/94-686, art. 55(F)
PARTIE IVRevenu imposable gagné dans une province par une société
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] [DORS/94-686, art. 79(F)]
Interprétation
400 (1) Pour l’application de la définition de revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province au paragraphe 124(4) de la Loi pour l’année d’imposition d’une société :
a) d’une part, les règles mentionnées à cette définition sont énoncées à la présente partie;
b) d’autre part, la somme déterminée selon ces règles correspond au total des sommes représentant chacune le revenu imposable de la société gagné au cours de l’année dans une province donnée, déterminé selon la présente partie.
(1.1) Dans la présente partie, le revenu imposable d’une société pour une année d’imposition correspond au total des sommes suivantes :
a) le revenu imposable de la société pour l’année (déterminé compte non tenu du présent paragraphe) ou son revenu imposable gagné au Canada pour l’année, selon le cas;
b) la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes qui, par l’effet de l’article 33.1 de la Loi, ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
- B
- le total des sommes qui, par l’effet de l’article 33.1 de la Loi, ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société pour l’année.
(2) Pour l’application de la présente partie, établissement stable s’entend d’un lieu fixe d’affaires d’une société, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt, et :
a) lorsque la société n’a pas de lieu fixe d’affaires, s’entend de l’endroit principal où ses activités sont exercées;
b) lorsqu’une société exploite une entreprise par l’intermédiaire d’un employé ou mandataire, établi à un endroit particulier, qui a l’autorité générale de passer des contrats pour son employeur ou mandant ou qui dispose d’un stock de marchandises appartenant à son employeur ou mandant et dont il remplit régulièrement les commandes qu’il reçoit, la société est censée avoir un établissement stable à cet endroit;
c) une compagnie d’assurance est censée avoir un établissement stable dans chaque province et dans chaque pays où la compagnie est enregistrée ou détient un permis pour exercer des affaires;
d) lorsqu’une société qui autrement a un établissement stable au Canada est propriétaire de terrain dans une province, ce terrain est censé être un établissement stable;
e) lorsqu’une société utilise des machines ou du matériel substantiels à un endroit particulier, à toute époque de l’année d’imposition, elle est censée avoir un établissement stable à cet endroit;
e.1) dans le cas où une société n’aurait pas d’établissement stable si ce n’était le présent alinéa, la société est réputée avoir un établissement stable à l’endroit qui est désigné à titre de siège social dans son acte constitutif ou ses statuts;
f) le fait qu’une société a des relations d’affaires par l’intermédiaire d’un agent à commission, d’un courtier ou autre agent indépendant et maintient un bureau seulement pour acheter des marchandises ne signifie pas en soi que la société a un établissement stable; et
g) le fait qu’une société a une filiale contrôlée qui est située dans un endroit donné ou qui exploite un commerce ou une entreprise dans un endroit donné ne signifie pas en soi qu’elle exploite un établissement stable à cet endroit.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-772, art. 1
- DORS/81-267, art. 1
- DORS/86-390, art. 1
- DORS/94-140, art. 1
- DORS/94-686, art. 4(F), 57(F) et 79(F)
- 2009, ch. 2, art. 91
Calcul du revenu imposable
401 La présente partie s’applique au calcul du montant de revenu imposable d’une société gagné au cours d’une année d’imposition dans une province donnée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
- 2009, ch. 2, art. 92
Règles générales
402 (1) Lorsque, pendant une année d’imposition, une société avait un établissement stable dans une province particulière et n’avait pas d’établissement stable hors de cette province, la totalité de son revenu imposable pour l’année est censée avoir été gagnée dans cette province.
(2) Lorsque, pendant une année d’imposition, une société n’avait pas d’établissement stable dans une province particulière, aucune partie de son revenu imposable pour l’année n’est censée avoir été gagnée dans cette province.
(3) Sauf dispositions contraires, lorsque pendant une année d’imposition une société avait un établissement stable dans une province et un établissement stable hors de cette province, son revenu imposable qui est censé avoir été gagné pendant l’année dans la province est
a) dans toutes les situations autres que celles mentionnées aux alinéas b) ou c), 1/2 de l’ensemble
(i) de la proportion de son revenu imposable que les recettes brutes de l’année qui peuvent raisonnablement être attribuées à l’établissement stable situé dans la province représentent par rapport au total de ses recettes brutes de l’année, et
(ii) de la proportion de son revenu imposable de l’année que le total des traitements et salaires que la société a versés pendant l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province représente par rapport au total des traitements et salaires que la société a versés pendant l’année;
b) dans toutes les situations où les recettes brutes de la société pour l’année sont nulles, la proportion de son revenu imposable de l’année que le total des traitements et salaires versés par la société pendant l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province représente par rapport au total de tous les traitements et salaires que la société a versés pendant l’année; et
c) dans toutes les situations où le total des traitements et salaires que la société a versés pendant l’année est nul, la proportion de son revenu imposable de l’année que représentent les recettes brutes de l’année qui peuvent raisonnablement être attribuées à l’établissement stable par rapport au total de ses recettes brutes pour l’année.
(4) Aux fins de déterminer les recettes brutes de l’année qui peuvent raisonnablement être attribuées à un établissement stable dans une province ou dans un pays autre que le Canada, au sens du paragraphe (3), il y a lieu d’appliquer les règles suivantes :
a) lorsque la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes qui en proviennent sont attribuées à l’établissement stable situé dans la province ou dans le pays;
b) sauf dispositions de l’alinéa c), lorsque la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans une province ou dans un pays autre que le Canada où le contribuable n’a pas d’établissement stable, si la personne qui a négocié la vente peut raisonnablement être considérée comme étant affectée à l’établissement stable dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes qui en proviennent sont attribuées à cet établissement stable;
c) lorsque la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui les marchandises ont été vendues se trouve dans un pays autre que le Canada où le contribuable n’a pas d’établissement stable,
(i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, entièrement dans la province particulière par le contribuable, les recettes brutes qui en proviennent sont attribuées à l’établissement stable situé dans la province, ou
(ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, en partie dans la province particulière et en partie à un autre endroit par le contribuable, les recettes brutes qui en proviennent, attribuables à l’établissement stable situé dans la province sont la proportion de ces recettes brutes que les traitements et salaires versés pendant l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) représentent par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés pendant l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);
d) lorsque le client auquel les marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes qui en proviennent sont attribuées à l’établissement stable situé dans la province ou dans le pays;
e) sauf dispositions de l’alinéa f), lorsque le client auquel les marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans une province ou dans un pays autre que le Canada où le contribuable n’a pas d’établissement stable, si la personne qui a négocié la vente peut raisonnablement être considérée comme étant affectée à l’établissement stable situé dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes qui en proviennent sont attribuées à cet établissement stable;
f) lorsque le client auquel les marchandises sont vendues donne l’ordre qu’elles soient expédiées à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans un pays autre que le Canada où le contribuable n’a pas d’établissement stable,
(i) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, entièrement dans la province particulière par le contribuable, les recettes brutes qui en proviennent sont attribuées à l’établissement stable situé dans la province, ou
(ii) si les marchandises ont été produites ou fabriquées, ou produites et fabriquées, en partie dans la province particulière et en partie à un autre endroit par le contribuable, les recettes brutes qui en proviennent, attribuables à l’établissement stable situé dans la province, sont la proportion de ces recettes brutes que les traitements et salaires versés pendant l’année aux employés de l’établissement stable situé dans la province où les marchandises ont été produites ou fabriquées en partie (ou produites et fabriquées en partie) représentent par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés pendant l’année aux employés des établissements stables où les marchandises ont été produites ou fabriquées (ou produites et fabriquées);
g) lorsqu’il est tiré des recettes brutes de services rendus dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes sont attribuées à l’établissement stable situé dans la province ou dans le pays;
h) lorsqu’il est tiré des recettes brutes de services rendus dans une province ou dans un pays autre que le Canada où le contribuable n’a pas d’établissement stable, si la personne ayant négocié le contrat peut raisonnablement être considérée comme étant affectée à l’établissement stable du contribuable situé dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes sont attribuées à cet établissement stable;
i) lorsqu’il est vendu du bois debout ou le droit de couper du bois debout et que la concession forestière contenant ce bois est située dans la province particulière ou dans le pays en question, les recettes brutes provenant de cette vente sont attribuées à l’établissement stable du contribuable situé dans la province ou dans le pays; et
j) les recettes brutes qui découlent de la location de terrains appartenant au contribuable dans une province et qui sont comprises dans le calcul de son revenu sous le régime de la partie I de la Loi sont attribuées à l’établissement stable, s’il en est, du contribuable situé dans la province où se trouvent les terrains.
(4.1) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), dans le cas où les circonstances suivantes sont réunies au cours d’une année d’imposition :
a) la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui les marchandises sont vendues par une société se trouve dans un pays autre que le Canada, ou le client à qui les marchandises sont vendues par une société — et dont le bureau avec lequel la vente a été négociée se trouve dans un pays autre que le Canada — donne l’ordre que l’envoi soit expédié par la société à une autre personne,
b) la société a un établissement stable dans cet autre pays,
c) le revenu de la société n’est pas assujetti à l’impôt sous le régime des lois de cet autre pays, ou ses recettes brutes provenant de la vente ne sont pas incluses dans le calcul du revenu ou des bénéfices ou de toute autre assiette d’imposition du revenu ou des bénéfices de ce pays, en raison :
(i) soit des dispositions d’une loi fiscale de ce pays,
(ii) soit de l’application d’une convention ou d’un traité fiscal entre le Canada et ce pays,
les règles suivantes s’appliquent :
d) en ce qui concerne les recettes brutes provenant de la vente :
(i) les alinéas (4)a) et d) ne s’appliquent pas,
(ii) le passage de l’alinéa (4)c) qui précède le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
« c) lorsque la destination d’un envoi de marchandises à un client à qui les marchandises sont vendues se trouve dans un pays autre que le Canada, »
(iii) le passage de l’alinéa (4)f) qui précède le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
« f) lorsque le client auquel les marchandises sont vendues donne l’ordre que l’envoi soit expédié à une autre personne et que le bureau du client avec lequel la vente a été négociée se trouve dans un pays autre que le Canada, »
e) les traitements et salaires versés au cours de l’année aux employés d’un établissement stable de la société situé dans ce pays sont réputés nuls pour l’application du sous-alinéa (3)a)(ii), de l’alinéa (3)b) et des sous-alinéas (4)c)(ii) et f)(ii).
(5) Aux fins du paragraphe (3), «recettes brutes» ne comprend pas les intérêts d’obligations ou d’hypothèques, les dividendes d’actions de capital social ni les loyers ou redevances provenant de biens non utilisés relativement à la principale activité commerciale de la société.
(6) Aux fins du paragraphe (3), lorsqu’une partie de l’activité d’une société a été exercée en société de personnes avec une ou plusieurs personnes
a) les recettes brutes de la société pour l’année, et
b) les traitements et salaires versés par la société pendant l’année
ne comprennent, par rapport à cette activité, que la proportion
c) du total des recettes brutes de la société de personnes pour l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année, et
d) du total des traitements et salaires versés par la société de personnes dans l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année,
respectivement, que
e) la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année,
représente par rapport
f) au total du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice se terminant dans l’année ou correspondant à l’année.
(7) Lorsqu’une société verse une rétribution à une autre personne en vertu d’une entente suivant laquelle cette autre personne ou les employés de cette autre personne accomplissent pour la société des services qui seraient normalement accomplis par des employés de la société, la rétribution ainsi versée est censée être un traitement versé pendant l’année par la société et la partie de la rétribution qui peut raisonnablement être considérée comme étant un paiement à l’égard de services rendus à un établissement stable particulier de la société est censée être un traitement versé à un employé de cet établissement stable.
(8) Aux fins du paragraphe (7), une rétribution ne comprend pas une commission versée à une personne qui n’est pas un employé de la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-949, art. 1
- DORS/94-327, art. 1
- DORS/94-686, art. 78(F), 79(F) et 81(F)
Agent payeur central
402.1 (1) Dans la présente partie, si un particulier (appelé « employé » au présent article) est l’employé d’une personne (appelée « employeur » au présent article) et accomplit un service dans une province donnée au profit ou pour le compte d’une société qui n’est pas l’employeur, toute somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant égale au traitement ou salaire gagné par l’employé pour le service (appelé « traitement donné » au présent article) est réputée être un traitement versé par la société à son employé au cours de l’année d’imposition de la société pendant laquelle le traitement donné est versé si, à la fois :
a) au moment où le service est accompli :
(i) la société et l’employeur ont entre eux un lien de dépendance,
(ii) la société a un établissement stable dans la province donnée;
b) le service :
(i) est accompli par l’employé dans le cours normal de son emploi auprès de l’employeur,
(ii) est accompli au profit ou pour le compte de la société dans le cours normal d’une entreprise qu’elle exploite,
(iii) est d’un type qu’il est raisonnable de s’attendre à voir accomplir par des employés de la société dans le cours normal de l’entreprise mentionnée au sous-alinéa (ii);
c) la somme n’est pas incluse par ailleurs dans le total, déterminé pour l’application de la présente partie, des traitements et salaires versés par la société.
(2) Dans la présente partie, toute somme réputée en vertu du paragraphe (1) être un traitement versé par une société à un employé de la société pour un service accompli dans une province donnée est réputée avoir été versée à l’un ou l’autre des employés suivants :
a) si le service est accompli dans un ou plusieurs établissements stables de la société dans la province donnée, un employé de l’établissement stable ou des établissements stables;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, un employé d’un autre établissement stable (selon ce qu’il est raisonnable de déterminer dans les circonstances) de la société dans la province donnée.
(3) Est déduit dans le calcul, selon la présente partie, du traitement ou salaire versé au cours d’une année par un employeur le total des sommes représentant chacune un traitement donné versé par l’employeur au cours de l’année.
(4) Malgré le sous-alinéa (1)a)(i), le présent article s’applique à la société et à l’employeur qui n’ont entre eux aucun lien de dépendance si le ministre établit qu’ils ont conclu un arrangement ayant pour objet de réduire, au moyen de la prestation de services visés au paragraphe (1), le total de l’impôt sur le revenu à payer par la société en vertu d’une loi de la province donnée mentionnée à ce paragraphe.
(5) Pour l’application du présent article, une société de personnes est réputée être une société et l’année d’imposition de la société est réputée être l’exercice de la société de personnes.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-772, art. 2
- DORS/94-686, art. 79(F)
- 2009, ch. 2, art. 93
402.2 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 93]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-267, art. 2
- DORS/94-686, art. 79(F)
- 2009, ch. 2, art. 93
Compagnies d’assurance
403 (1) Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le montant de revenu imposable qui est censé avoir été gagné pendant une année d’imposition dans une province particulière, par une compagnie d’assurance, est la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble
a) de ses primes nettes pour l’année à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province, et
b) de ses primes nettes pour l’année à l’égard d’assurance, autre que sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes résidant dans la province,
représente par rapport au total de ses primes nettes pour l’année qui sont comprises dans le calcul de son revenu aux fins de la partie I de la Loi.
(2) Dans le présent article, « primes nettes » d’une compagnie pour une année d’imposition signifie l’ensemble des primes brutes reçues par la compagnie dans l’année (autre que la cause ou considération reçue pour des annuités) moins l’ensemble pour l’année
a) des primes payées pour la réassurance,
b) des dividendes ou rabais payés ou crédités aux titulaires de police,
c) des rabais ou ristournes de primes payées à l’égard d’annulations de polices,
par la compagnie.
(3) Aux fins du paragraphe (1), lorsqu’une compagnie d’assurance n’avait aucun établissement stable au cours d’une année d’imposition dans une province donnée,
a) chaque prime nette pour cette année-là à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province en question est réputée être une prime nette à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province où est situé l’établissement stable de la compagnie à laquelle la prime nette peut raisonnablement être attribuée; et
b) chaque prime nette pour cette année-là à l’égard d’assurance, autre que sur des biens, découlant de contrats passés avec des personnes résidant dans la province en question est réputée être une prime nette à l’égard d’assurance, autre que sur des biens, découlant de contrats passés avec des personnes résidant dans la province où est situé l’établissement stable de la compagnie à laquelle la prime nette peut raisonnablement être attribuée.
(4) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas où, au cours d’une année d’imposition, une compagnie d’assurance n’a pas d’établissement stable dans un pays étranger donné, mais y offre de l’assurance sur des biens ou y a un contrat d’assurance (autre que sur des biens) avec une personne y résidant, chaque prime nette pour l’année à l’égard de l’assurance est réputée être, selon le cas, une prime nette à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province au Canada ou le pays étranger où est situé l’établissement stable de la société auquel il est raisonnable d’attribuer la prime nette dans les circonstances, ou une prime nette à l’égard d’assurance découlant de contrats passés avec des personnes résidant dans cette province ou ce pays.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 5(F) et 57(F)
- 2009, ch. 2, art. 94
Banques à charte
404 (1) Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable qu’une banque à charte est censée avoir gagné dans une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable est 1/3 de l’ensemble
a) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble des traitements et salaires versés pendant l’année par la banque aux employés de son établissement stable dans la province représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés pendant l’année par la banque; et
b) de deux fois la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble des prêts et dépôts de son établissement stable dans la province pour l’année représente par rapport au total des prêts et dépôts de la banque pour l’année.
(2) Aux fins du paragraphe (1), le montant des prêts pour une année d’imposition est 1/12 de l’ensemble des montants impayés sur les prêts consentis par la banque, à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.
(3) Aux fins du paragraphe (1), le montant des dépôts pour une année d’imposition est 1/12 de l’ensemble des montants en dépôt à la banque à la clôture des affaires le dernier jour de chaque mois de l’année.
(4) Aux fins des paragraphes (2) et (3), les prêts et dépôts ne comprennent pas les obligations, actions, valeurs en transit et dépôts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-949, art. 2
Sociétés de fiducie et de prêts
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] [DORS/94-686, art. 79(F)]
405 (1) Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable qui est censé avoir été gagné pendant une année d’imposition par une société de fiducie et de prêts, par une société de fiducie ou par une société de prêts dans une province où elle avait un établissement stable est la proportion de son revenu imposable pour l’année que les recettes brutes pour l’année de son établissement stable dans la province représente par rapport aux recettes brutes totales de la société pour l’année.
(2) Dans le paragraphe (1), recettes brutes pour l’année de son établissement stable dans la province désigne l’ensemble des recettes brutes de la société pour l’année découlant
a) de prêts garantis par des terrains situés dans la province;
b) de prêts, non garantis par des terrains, consentis à des personnes résidant dans la province;
c) de prêts
(i) consentis à des personnes résidant dans une province ou dans un pays autre que le Canada où la société n’a pas un établissement stable, et
(ii) administrés par un établissement stable dans la province,
sauf les prêts garantis par des terrains situés dans une province ou un pays autre que le Canada où la société a un établissement stable; et
d) d’affaires exercées à l’établissement stable dans la province, autres que les recettes découlant de prêts.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-949, art. 3
- DORS/94-686, art. 79(F)
Compagnies de chemins de fer
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] [DORS/94-686, art. 57(F)]
406 (1) Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable qui est censé avoir été gagné par une compagnie de chemins de fer dans une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable est, sauf application du paragraphe (2), 1/2 de l’ensemble
a) de la proportion du revenu imposable de la compagnie pour l’année que le nombre ajusté de milles de voie de la compagnie dans la province représente par rapport au nombre ajusté de milles de voie de la compagnie au Canada; et
b) de la proportion du revenu imposable de la compagnie pour que les tonnes-milles brutes de la compagnie pour l’année dans la province représentent par rapport aux tonnes-milles brutes de la compagnie pour l’année au Canada.
(2) Lorsqu’une société à laquelle s’appliquerait le paragraphe (1) (si le présent paragraphe ne s’appliquait pas) exploite un service de transport aérien, des navires ou des hôtels ou touche des revenus considérables sous forme de redevances relatives au pétrole ou au gaz naturel, ou fait deux ou plusieurs de ces choses, son revenu imposable qui est censé avoir été gagné dans une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable est l’ensemble des montants calculés
a) par l’application des dispositions de l’article 407 à la partie de son revenu imposable de l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de l’exploitation du service de transport aérien;
b) par l’application des dispositions de l’article 410 à la partie de son revenu imposable de l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de l’exploitation des navires;
c) par l’application des dispositions de l’article 402 à la partie de son revenu imposable de l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de l’exploitation des hôtels;
d) par l’application des dispositions de l’article 402 à la partie de son revenu imposable de l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant été touchée par le contribuable en sa qualité de propriétaire de droits à du pétrole ou du gaz naturel ou d’un intérêt dans ces droits; et
e) par l’application des dispositions du paragraphe (1) au reste de son revenu imposable de l’année.
(3) Dans le présent article, « nombre ajusté de milles de voie » dans un endroit spécifié signifie l’ensemble
a) du nombre de milles de la première voie principale,
b) de 80 pour cent du nombre de milles d’autres voies principales, et
c) de 50 pour cent du nombre de milles de voies de gare de triage et de voies d’évitement,
dans cet endroit.
(4) Aux fins d’effectuer une répartition en vertu de l’alinéa (2)b), une mention à l’article 410 des « traitements et salaires payés dans l’année par la société aux employés » doit s’entendre des traitements et salaires payés par la société aux employés occupés à l’exploitation des établissements stables (autres que les navires) tenus aux fins de l’entreprise de navigation.
(5) Aux fins d’effectuer une répartition en vertu de l’alinéa (2)c),
a) une mention à l’article 402 des « recettes brutes de l’année qui peuvent raisonnablement être attribuées à l’établissement stable situé dans la province » doit s’entendre des recettes brutes que le contribuable tire de l’exploitation d’hôtels dans la province;
b) une mention à l’article 402 de la « totalité des recettes brutes de l’année » doit s’entendre de la totalité des recettes brutes que le contribuable tire dans l’année de l’exploitation d’hôtels; et
c) une mention à l’article 402 des « traitements et salaires que la société a payés dans l’année aux employés » doit s’entendre des traitements et salaires payés aux employés occupés à l’exploitation de ses hôtels.
(6) Nonobstant le paragraphe 402(5), aux fins d’effectuer une répartition en vertu de l’alinéa (2)d),
a) une mention à l’article 402 des « recettes brutes de l’année qui peuvent raisonnablement être attribuées à l’établissement stable situé dans la province » doit s’entendre des recettes brutes que le contribuable touche en sa qualité de propriétaire de droits au pétrole et au gaz naturel dans des terres situées dans la province et de tout intérêt dans ces droits;
b) une mention à l’article 402 de la « totalité des recettes brutes de l’année » doit s’entendre de la totalité des recettes brutes que le contribuable touche en sa qualité de propriétaire de droits à du pétrole et du gaz naturel et de tout intérêt dans ces droits; et
c) une mention à l’article 402 des « traitements et salaires que la société a versés dans l’année aux employés » doit s’entendre des traitements et salaires payés aux employés occupés relativement aux droits de la société à du pétrole et du gaz naturel, et à ses intérêts dans de tels droits.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-949, art. 4
- DORS/94-686, art. 57(F) et 79(F)
Compagnies aériennes
407 (1) Malgré les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable qui est censé avoir été gagné au cours d’une année d’imposition par une compagnie aérienne dans une province où elle avait un établissement stable est un montant qui est égal au 1/4 de l’ensemble :
a) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que le coût en capital de toutes les immobilisations de la compagnie, sauf les aéronefs, dans la province à la fin de l’année représente par rapport au coût en capital de toutes les immobilisations, sauf les aéronefs, au Canada à la fin de l’année;
b) du produit de la multiplication de son revenu imposable pour l’année par le rapport entre trois fois le nombre de milles de vol payant parcourus par ses aéronefs dans la province pendant l’année et le nombre total de milles de vol payant parcourus par ses aéronefs au Canada pendant l’année, à l’exception des milles parcourus dans une province où elle n’avait pas d’établissement stable.
(2) Aux fins du présent article, les « milles de vol payant parcourus » sont pondérés selon le poids au décollage de l’aéronef exploité.
(3) Aux fins du présent article, le poids au décollage d’un aéronef désigne
a) pour un aéronef à l’égard duquel une demande de certificat de navigabilité a été soumise au ministère des Transports et a été acceptée par ce dernier, le poids maximal autorisé au décollage, exprimé en livres, qui apparaît sur la formule, et
b) pour tout autre aéronef, le poids, exprimé en livres, qui peut raisonnablement être considéré comme étant l’équivalent du poids visé à l’alinéa a).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-326, art. 1
- DORS/80-949, art. 5
- DORS/94-327, art. 2
- DORS/94-686, art. 6(F)
Exploitants d’élévateurs à grain
408 Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable d’une société dont l’entreprise principale est l’exploitation d’élévateurs à grain qui est censé avoir gagné dans une année d’imposition par cette entreprise dans une province où elle avait un établissement stable est 1/2 de l’ensemble
a) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que le nombre de boisseaux de grains reçus dans l’année dans les élévateurs exploités par la société dans la province représente par rapport au nombre total de boisseaux de grains reçus dans l’année dans tous les élévateurs exploités par la société; et
b) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble des traitements et salaires versés dans l’année par la société aux employés de l’établissement stable dans la province représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés dans l’année par la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-949, art. 6
- DORS/94-686, art. 79(F)
Exploitants d’autobus et camions
409 Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable d’une société dont l’entreprise principale est le transport de marchandises ou de voyageurs (autre que par l’exploitation d’un service de chemins de fer, de navigation ou de ligne aérienne, qui est censé avoir été gagné dans une année d’imposition par cette société dans une province où elle avait un établissement stable, est 1/2 de l’ensemble
a) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que représente le kilométrage des véhicules de la société, qu’elle loue ou qui lui appartiennent, dans l’année sur les routes de la province par rapport au kilométrage total de ces véhicules dans l’année sur les routes ailleurs que dans les provinces et pays où la société n’avait pas d’établissement stable; et
b) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble des traitements et salaires versés par la société dans l’année aux employés de l’établissement stable dans la province représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés dans l’année par la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-949, art. 7
- DORS/86-585, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
Exploitants de navires
410 (1) Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le montant de revenu imposable qui est réputé avoir été gagné par une société dont l’entreprise principale est l’exploitation de navires, pendant une année d’imposition dans une province où elle avait un établissement stable, est l’ensemble
a) de la proportion de son revenu assignable de l’année que son tonnage-escale dans la province représente par rapport à son tonnage-escale total dans toutes les provinces où elle avait un établissement stable; et
b) si son revenu imposable de l’année dépasse son revenu assignable de l’année, de la proportion de l’excédent que l’ensemble des traitements et salaires payés dans l’année par la société aux employés de l’établissement stable (autre qu’un navire) dans la province représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires payés dans l’année par la société aux employés de ses établissements stables (autres que les navires) au Canada.
(2) Dans le présent article,
a) revenu assignable de l’année désigne la proportion du revenu imposable de la société pour l’année que son tonnage-escale total au Canada représente par rapport à son tonnage-escale total dans tous les pays; et
b) tonnage-escale dans une province ou un pays désigne l’ensemble des produits obtenus par la multiplication, pour chaque navire exploité par la société, du nombre d’escales faites dans l’année par ce navire à des ports situés dans cette province ou ce même pays par le nombre de tonneaux de jauge nette au régistre de ce navire.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-949, art. 7
- DORS/94-686, art. 79(F)
Exploitants de pipe-lines
411 Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le revenu imposable d’une société dont l’entreprise principale est l’exploitation d’un pipe-line qui est censé avoir été gagné dans une année d’imposition par cette société dans une province où elle avait un établissement stable est 1/2 de l’ensemble
a) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que le nombre de milles du pipe-line de la société dans la province représente par rapport au nombre de milles du pipe-line de la société dans toutes les provinces où elle avait un établissement stable; et
b) de la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble des traitements et salaires versés par la société dans l’année aux employés de l’établissement stable dans la province représente par rapport à l’ensemble des traitements et salaires versés dans l’année par la société aux employés de ses établissements stables au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-949, art. 7
- DORS/94-686, art. 79(F)
Entreprises divisées
412 Lorsqu’une partie de l’entreprise d’une société pour une année d’imposition, autre qu’une société prévue à l’article 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 ou 411, a consisté en opérations normalement exercées par une société prévue dans un de ces articles, la société et le ministre peuvent s’entendre pour déterminer le montant du revenu imposable qui est censé avoir été gagné dans l’année dans une province particulière comme étant l’ensemble des montants calculés
a) par application des dispositions de ceux de ces articles qui auraient été applicables, si elle avait été une société qui y est prévue, à la partie de son revenu imposable pour l’année qui peut raisonnablement être considérée comme ayant découlé de cette partie de l’entreprise; et
b) par application des dispositions de l’article 402 à la portion restante de son revenu imposable de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
Sociétés non résidantes
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] [DORS/94-686, art. 79(F)]
413 (1) Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une société ne réside pas au Canada, « les traitements et salaires versés pendant l’année » par la société ne comprennent pas les traitements et salaires versés aux employés d’un établissement stable situé à l’étranger.
(2) Aux fins de l’alinéa 402(3)a), lorsqu’une société ne réside pas au Canada la «totalité des recettes brutes de l’année» de la société ne comprend pas les recettes brutes raisonnablement attribuables à un établissement stable hors du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
- 2009, ch. 2, art. 95
Centres bancaires internationaux — exception
413.1 Malgré les autres dispositions de la présente partie, le revenu imposable d’une société gagné au cours d’une année d’imposition dans une province donnée correspond au total des sommes suivantes :
a) le revenu imposable de la société gagné au cours de l’année dans la province donnée, déterminé compte non tenu du présent article;
b) la somme positive ou négative obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
- A
- représente le total des sommes qui, en raison de l’application de l’article 33.1 de la Loi à une entreprise exploitée dans une succursale ou un bureau situé dans la province donnée, ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
- B
- le total des sommes qui, en raison de l’application de l’article 33.1 de la Loi à une entreprise exploitée dans une succursale ou un bureau situé dans la province donnée, ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu de la société pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2009, ch. 2, art. 96
Taux d’imposition provincial des EIPD
414 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- montant des distributions imposables
montant des distributions imposables Celle des sommes ci-après qui est applicable pour une année d’imposition :
a) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution non déductible pour l’année;
b) dans le cas d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, le montant de ses gains hors portefeuille imposables pour l’année. (taxable SIFT distributions)
- province
province S’entend en outre de la zone extracôtière de Terre-Neuve et de la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse. (province)
- taux général d’imposition du revenu des sociétés
taux général d’imposition du revenu des sociétés Le taux général d’imposition du revenu des sociétés dans une province donnée pour une année d’imposition correspond à ce qui suit :
a) au Québec, 0 %;
b) dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois de Terre-Neuve-et-Labrador qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année à Terre-Neuve-et-Labrador;
c) dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois de la Nouvelle-Écosse qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année en Nouvelle-Écosse;
d) dans chacune des autres provinces, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois provinciales qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année dans la province. (general corporate income tax rate)
(2) Les règles ci-après s’appliquent au calcul du montant des distributions imposables d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée pour une année d’imposition gagné dans une province :
a) sauf disposition contraire énoncée à l’alinéa b), la présente partie s’applique relativement à la fiducie ou à la société de personnes comme si, à la fois :
(i) la mention « société » était remplacée, selon le cas, par « fiducie intermédiaire de placement déterminée » ou « société de personnes intermédiaire de placement déterminée »,
(ii) la mention « revenu imposable » était remplacée par « montant des distributions imposables »,
(iii) la mention « son acte constitutif ou ses statuts » était remplacée par « la convention régissant la fiducie intermédiaire de placement déterminée » ou « la convention régissant la société de personnes intermédiaire de placement déterminée », selon le cas,
(iv) le terme « filiale contrôlée » désignait, à l’égard d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, une société dont plus de 50 % du capital-actions émis (ayant plein droit de vote en toutes circonstances) appartient à la fiducie ou à la société de personnes, selon le cas;
b) le paragraphe 400(1), l’article 401, les paragraphes 402(1) et (2) et les articles 403 à 413 ne s’appliquent pas.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), pour l’application de la définition de taux d’imposition provincial des EIPD au paragraphe 248(1) de la Loi, le montant déterminé pour une année d’imposition, applicable à une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou à une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la fiducie ou la société de personnes n’a pas d’établissement stable dans une province au cours de l’année, 0,10;
b) si la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable dans une province au cours de l’année, mais n’en a pas à l’extérieur de cette province au cours de l’année, la fraction décimale correspondant au taux général d’imposition du revenu des sociétés en vigueur dans la province pour l’année;
c) si la fiducie ou la société de personnes a, au cours de l’année, un établissement stable dans une province et un établissement stable à l’extérieur de cette province, la fraction décimale obtenue par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le total des sommes positives dont chacune, obtenue par la formule ci-après, se rapporte à une province où la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable au cours de l’année :
C/D × E
où :
- C
- représente le montant des distributions imposables de la fiducie ou de la société de personnes pour l’année gagné dans la province,
- D
- le total des montants des distributions imposables de la fiducie ou de la société de personnes pour l’année,
- E
- la fraction décimale correspondant au taux général d’imposition du revenu des sociétés en vigueur dans la province pour l’année,
- B
- la somme obtenue par la formule suivante :
(1 – F/D) × 0,1
où :
- F
- représente le total des sommes représentant chacune la valeur de l’élément C, figurant à l’élément A, déterminée à l’égard d’une province où la fiducie ou la société de personnes a un établissement stable au cours de l’année.
(4) Si une fiducie intermédiaire de placement déterminée ou une société de personnes intermédiaire de placement déterminée a un établissement stable au Québec au cours d’une année d’imposition, l’alinéa a) de la définition de taux général d’imposition du revenu des sociétés au paragraphe (1) ne s’applique pas au calcul du montant déterminé qui est visé au paragraphe (3) relativement à la fiducie ou à la société de personnes pour l’année lorsqu’il s’agit d’appliquer la définition de taux d’imposition provincial des EIPD au calcul des sommes suivantes :
a) dans le cas d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, le montant d’un dividende qu’elle est réputée, en vertu de l’alinéa 96(1.11)b) de la Loi, avoir reçu au cours de l’année;
b) dans le cas d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi, pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-741, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
- 2009, ch. 2, art. 97
415 [Abrogé, 2009, ch. 2, art. 97]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-741, art. 1
- 2009, ch. 2, art. 97
PARTIE VSociétés de placement possédées par des non-résidents
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] [DORS/94-686, art. 79(F)]
Choix
500 Tout choix d’une société d’être imposée en vertu de l’article 133 de la Loi s’exerce par l’envoi, sous pli recommandé, au directeur de l’Impôt du bureau de district du ministère du Revenu national, Impôt, desservant la région où est situé le siège social de la société, des documents suivants :
a) une lettre déclarant que la société choisit d’être imposée en vertu dudit article 133;
b) une copie certifiée de la résolution des administrateurs de la société autorisant le choix exercé; et
c) une liste certifiée énumérant
(i) les noms et adresses des actionnaires nominatifs et le nombre d’actions de chaque catégorie détenues par chacun d’entre eux,
(ii) les noms et adresses des détenteurs des obligations ou autres dettes fondées de la société, s’il en est, et
(iii) les noms et adresses des personnes ayant la propriété effective des actions, obligations ou autres dettes fondées lorsque les actionnaires inscrits ou les détenteurs d’actions inscrits, selon le cas, ne sont pas les personnes ayant la propriété effective.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-268, art. 1
- DORS/94-686, art. 7(F) et 79(F)
Choix révoqués
501 Tout choix d’une société d’être imposée en vertu de l’article 133 de la Loi se révoque par l’envoi, sous pli recommandé, de deux exemplaires des documents suivants au sous-ministre du Revenu national pour l’Impôt à Ottawa :
a) une lettre déclarant que la société révoque son choix; et
b) une copie certifiée de la résolution des administrateurs de la société autorisant la révocation du choix.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
Certificats concernant les changements de propriétaire
502 Une société imposable en vertu de l’article 133 de la Loi doit annexer à ses déclarations de revenu, à produire en vertu du paragraphe 150(1) de la Loi, un état certifié indiquant tous changements survenus pendant l’année d’imposition dans les renseignements visés à l’alinéa 500c).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
503 [Abrogé, DORS/80-140, art. 1]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/80-140, art. 1
PARTIE VIChoix
600 Les dispositions visées aux alinéas 220(3.2)a) et b) de la Loi sont les suivantes :
a) l’article 21 de la Loi;
b) les paragraphes 7(10), 12.2(4), 13(4), (7.4) et (29), 14(6), 44(1) et (6), 45(2) et (3), 50(1), 53(2.1), 70(6.2), (9), (9.1), (9.2) et (9.3), 72(2), 73(1), 80.1(1), 82(3), 83(2), 104(5.3) et (14), 107(2.001), 143(2), 146.01(7), 164(6) et (6.1), 184(3) et 256(9) de la Loi;
c) les alinéas 12(2.2)b), 66.7(7)c), d) et e) et (8)c), d) et e), 80.01(4)c), 86.1(2)f) et 128.1(4)d), (6)a) et c), (7)d) et g) et (8)c) de la Loi;
d) les paragraphes 1103(1), (2) et (2d) et 5907(2.1) du présent règlement.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-265, art. 1
- DORS/93-530, art. 1
- DORS/95-367, art. 1
- DORS/96-128, art. 1
- DORS/97-471, art. 1
- DORS/99-17, art. 7
- DORS/2001-216, art. 2
- DORS/2002-144, art. 1
- DORS/2005-123, art. 3
- DORS/2005-185, art. 3
- DORS/2006-200, art. 1
PARTIE VIIImpôts sur le revenu tiré d’opérations forestières
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] [DORS/78-377, art. 1]
Opérations forestières
700 (1) Sauf dispositions du paragraphe (2), aux fins de l’alinéa 127(2)a) de la Loi revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province désigne l’ensemble des montants suivants :
a) lorsque le contribuable a coupé du bois en état dans la province ou a acquis des billes provenant de bois en état dans la province et que les billes ainsi obtenues sont vendues par lui dans la province avant ou au moment d’être livrées à une scierie, à une usine de pâte ou papier ou à un autre lieu de transformation de billes, son revenu pour l’année tiré de telles ventes, à l’exclusion de la partie de ce revenu qui a déjà été incluse dans le calcul de son revenu tiré d’opérations forestières dans la province pour une année antérieure;
b) lorsque le contribuable vend du bois en état dans la province ou le droit de couper du bois en état dans la province, son revenu pour l’année tiré de telles ventes, à l’exclusion de la partie de ce revenu qui a déjà été incluse dans le calcul de son revenu tiré d’opérations forestières dans la province pour une année antérieure;
c) lorsque le contribuable a coupé du bois en état dans la province ou a acquis des billes provenant de bois en état dans la province, si les billes ainsi obtenues sont
(i) exportées de la province et sont vendues par lui au moment ou avant d’être livrées à une scierie, usine de pâte ou papier ou autre lieu de transformation de billes, ou
(ii) exportées du Canada,
le montant de la valeur, telle qu’elle est établie par la province, des billes ainsi exportées dans l’année, diminuée de la totalité des frais d’acquisition, de coupe, de transport et de vente des billes; et
d) lorsque le contribuable a coupé du bois en état dans la province ou a acquis des billes provenant de bois en état dans la province et que lui ou une personne agissant pour lui a transformé les billes dans une scierie, une usine de pâte et papier ou un autre lieu de transformation de billes au Canada, le revenu du contribuable pour l’année de toutes provenances moins le total :
(i) de son revenu de provenances autres que les opérations forestières au Canada et que la transformation au Canada par lui ou une personne agissant pour lui et la vente par lui, de billes, de bois et de leurs sous-produits,
(ii) de chaque montant compris dans l’ensemble déterminé suivant le présent paragraphe en vertu de l’alinéa a), b) ou c), et
(iii) d’un montant égal à huit pour cent du coût initial, en ce qui le concerne, de biens désignés à l’annexe II et utilisés par lui dans l’année dans la transformation de billes ou de leurs sous-produits ou, si le montant ainsi déterminé est supérieur à 65 pour cent du revenu qui reste une fois opérées les déductions prévues aux sous-alinéas (i) et (ii), 65 pour cent du revenu qui reste ainsi ou, si le montant ainsi déterminé est inférieur à 35 pour cent du revenu qui reste ainsi, 35 pour cent du revenu qui reste ainsi.
(2) Lorsque le contribuable coupe du bois en état ou acquiert des billes provenant de bois en état dans plus d’une province, aux fins de l’alinéa 127(2)a) de la Loi revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province désigne l’ensemble
a) des montants déterminés à l’égard de cette province en vertu des alinéas (1)a), b) et c); et
b) lorsque le contribuable ou une personne agissant pour lui transforme les billes dans une scierie, une usine de pâte et papier ou un autre lieu de transformation de billes au Canada, d’un montant égal à la fraction du revenu du contribuable pour l’année de toutes provenances moins le total :
(i) de son revenu de provenances autres que les opérations forestières au Canada et que la transformation au Canada par lui ou une personne agissant pour lui et la vente par lui, de billes, de bois et de leurs sous-produits,
(ii) de l’ensemble des montants déterminés à l’égard de chaque province en conformité des alinéas (1)a), b) et c), et
(iii) d’un montant égal à huit pour cent du coût initial, en ce qui le concerne, de biens désignés à l’annexe II et utilisés par lui dans l’année dans la transformation de billes ou de leurs sous-produits ou, si le montant ainsi déterminé est supérieur à 65 pour cent du revenu qui reste une fois opérées les déductions prévues aux sous-alinéas (i) et (ii), 65 pour cent du revenu qui reste ainsi ou, si le montant ainsi déterminé est inférieur à 35 pour cent du montant qui reste ainsi, 35 pour cent du revenu qui reste ainsi,
que
(iv) la quantité de bois en état que le contribuable a coupé dans la province pendant l’année et de billes provenant de bois en état dans la province que le contribuable a acquises pendant l’année,
représente par rapport
(v) à la quantité totale de bois en état coupé, et de billes acquises, pendant l’année par le contribuable.
(3) Aux fins de l’alinéa 127(2)b) de la Loi, l’impôt établi par la législature
a) de la province de la Colombie-Britannique en vertu de la Logging Tax Act de cette province, et
b) [Abrogé, DORS/83-20, art. 1]
c) de la province de Québec en vertu de la Partie VII de la Loi sur les impôts de cette province,
sont chacun déclaré un impôt d’application générale sur le revenu tiré des opérations forestières.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/83-20, art. 1
- DORS/87-668, art. 1
- DORS/92-516, art. 1
701 [Abrogé, DORS/78-377, art. 2]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-377, art. 2
PARTIE VIIIImpôts sur les non-résidents
Assureurs non résidants enregistrés
800 Aux fins du paragraphe 215(4) de la Loi, les paragraphes 215(1), (2) et (3) de la Loi ne s’appliquent pas aux montants versés ou crédités à un assureur non résidant enregistré.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-424, art. 1
Production de déclarations par les assureurs non résidants
801 Pour l’application du paragraphe 215(4) de la Loi, le contribuable qui est un assureur non résidant enregistré au cours d’une année d’imposition doit produire au ministre une déclaration à cet égard sur le formulaire prescrit dans les six mois suivant la fin de l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-424, art. 1
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/90-661, art. 1
Sommes imposables
802 Aux fins de l’alinéa 214(13)c) de la Loi, les sommes imposables en vertu de la Partie XIII de la Loi pour une année d’imposition pertinente d’un contribuable sont celles qui ont été versées ou créditées au contribuable pendant l’année d’imposition pertinente, autres que les sommes comprises, en vertu de la Partie I de la Loi, dans le calcul du revenu du contribuable découlant d’une entreprise qu’il a exploitée au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-424, art. 1
Paiement d’impôt par les assureurs non résidants
803 Aux fins du paragraphe 215(4) de la Loi, un contribuable doit payer au Receveur général, au plus tard le dernier jour où la déclaration à l’égard d’une année d’imposition pertinente doit être produite en vertu de l’article 801, l’impôt payable par le contribuable en vertu de la Partie XIII de la Loi sur les sommes visées à l’article 802 à l’égard de l’année d’imposition pertinente.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-424, art. 1
Interprétation
804 Dans la présente partie, assureur non-résident enregistré s’entend d’une société non-résidente qui est autorisée à exploiter une entreprise au Canada sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-424, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/2000-413, art. 1
Autres personnes non-résidentes
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] [DORS/94-686, art. 50(F)]
805 (1) Toute personne non-résidente qui exploite une entreprise au Canada est imposable en vertu de la partie XIII de la Loi sur tous les montants par ailleurs imposables en vertu de cette partie, sauf les montants qui
a) peuvent raisonnablement être attribués à l’entreprise qu’elle exploite par l’entremise d’un établissement stable — qui s’entend au sens du paragraphe 400(2) ou s’y entendrait si la personne était une société — situé au Canada; ou
b) doivent, en vertu du sous-alinéa 115(1)a)(iii.3) de la Loi, être inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné dans l’année au Canada.
(2) Lorsque le ministre est convaincu qu’aux termes du paragraphe (1), un montant n’est pas imposable en vertu de la partie XIII de la Loi, il peut permettre que le paiement soit effectué à la personne non-résidente sans qu’il ne soit fait aucune déduction en vertu de l’article 215 de la Loi.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des montants sur lesquels l’impôt en vertu de la partie XIII de la Loi est payable dans une année d’imposition pertinente par un contribuable tenu, en vertu de l’article 801, de produire la déclaration mentionnée audit article à l’égard de cette année-là.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-656, art. 1
- DORS/84-948, art. 3
- DORS/88-165, art. 3
- DORS/94-686, art. 50(F) et 79(F)
Organisations et agences internationales
806 Aux fins de la disposition 212 (1)b)(ii)(B) de la Loi, les organisations et agences internationales indiquées ci-après sont prescrites :
a) Banque pour les règlements internationaux;
b) Fonds européen;
c) Banque internationale pour la reconstruction et le développement;
d) Association internationale pour le développement;
e) Société financière internationale; et
f) Fonds monétaire international.
806.1 Pour l’application du sous-alinéa 212(1)b)(x) de la Loi, la Banque des règlements internationaux et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement sont des organisations internationales prescrites.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-165, art. 4
- DORS/94-188, art. 1
Titre visé
806.2 Pour l’application de l’alinéa 212(1)b) de la Loi, est un titre visé le titre de créance indexé à l’égard duquel les montants payables :
a) ne sont pas soumis à des conditions visant l’utilisation de biens au Canada ou la production en provenant, ni ne dépendent d’une telle utilisation ou production;
b) ne sont pas calculés en fonction :
(i) des recettes, des bénéfices, des flux de trésorerie, du prix de marchandises ou d’un critère semblable, autre que la variation du pouvoir d’achat de la monnaie,
(ii) des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/93-345, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/96-435, art. 2
Désignation des obligations
807 Aux fins du paragraphe 240(2) de la Loi, les lettres « AX » ou la lettre « F », selon le cas, doivent être imprimées, de façon claire et indélébile, en majuscules de sept points ou plus de caractère gothique ou semblable, soit sous forme de préfixe du numéro de coupon ou à l’angle inférieur droit de chaque coupon ou autre écrit émis en attestation d’un droit à l’intérêt d’une obligation désignée dans ce paragraphe.
Allocations à l’égard d’investissements dans des biens situés au Canada
808 (1) Aux fins de l’alinéa 219 (1)h) de la Loi, l’allocation d’une société pour une année d’imposition à l’égard de ses investissements dans des biens situés au Canada est fixée à toute partie du montant
a) des investissements admissibles de la société dans des biens situés au Canada à la fin de l’année,
qui est en sus
b) du total obtenu en additionnant
(i) toutes les allocations calculées en vertu du présent article, tel qu’il s’appliquait à chacune des années d’imposition de la société se terminant avant 1972, dans la mesure où, pour ces années d’imposition, ces allocations ont réduit le montant sur lequel la société était imposable en application du paragraphe 110B(1) de la Loi, tel qu’il s’appliquait à ces années d’imposition, et
(ii) le capital investi par la société dans des biens situés au Canada à la fin de l’année d’imposition 1960 de la société, fixé en vertu du présent article tel qu’il s’appliquait à l’année d’imposition 1961.
(2) Aux fins du paragraphe (1), lorsque, à la fin d’une année d’imposition, une société n’est pas associé d’une société de personnes qui exploitait une entreprise au Canada à une date quelconque de l’année, pour la société, «l’investissement admissible dans des biens situés au Canada à la fin de l’année» est la partie, s’il en est, du total obtenu en additionnant
a) le coût indiqué, pour la société, à la fin de l’année, des terrains qu’elle possède au Canada à ce moment afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou de lui faire produire un revenu, autres que les terrains qui sont
(i) des biens figurant à l’inventaire de la société,
(ii) des biens amortissables,
(iii) des avoirs miniers canadiens, ou
(iv) des terrains dont le coût est ou a été déductible lors du calcul du revenu de la société,
b) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société, immédiatement après la fin de l’année, de chaque bien amortissable qu’elle possède au Canada afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou de lui faire produire un revenu,
c) un montant égal aux 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société, immédiatement après la fin de l’année, au titre de chaque entreprise qu’elle exploite au Canada,
d) lorsque la société n’est pas une société exploitant une entreprise principale, au sens de l’alinéa 66(15)h) de la Loi, un montant égal au total
(i) des frais d’exploration ou d’aménagement au Canada, au sens de l’alinéa 66(15)b) de la Loi, supportés par la société avant la fin de l’année, dans la mesure où ils n’ont pas été déduits par la société lors du calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, et
(ii) des frais cumulatifs d’exploration au Canada, au sens de l’alinéa 66.1(6)b) de la Loi, à la fin de l’année moins toute déduction en vertu du paragraphe 66.1(3) de la Loi dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
d.1) un montant égal aux frais cumulatifs d’aménagement au Canada de la société, au sens de l’alinéa 66.2(5)b) de la Loi, à la fin de l’année moins toute déduction en vertu du paragraphe 66.2(2) de la Loi dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
d.2) un montant égal aux frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz de la société, au sens de l’alinéa 66.4(5)b) de la Loi, à la fin de l’année, moins toute déduction permise en vertu du paragraphe 66.4(2) de la Loi dans le calcul du revenu de la société pour l’année,
e) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société à la fin de l’année, de chaque créance à recouvrer par elle, ou de tout autre droit de la société de recevoir un montant, qui était impayé par la suite de la disposition par elle de biens à l’égard desquels un montant serait inclus, en vertu de l’alinéa a), b), c) ou h) dans ses investissements admissibles dans des biens situés au Canada, à la fin de l’année si les biens n’avaient pas fait l’objet d’une disposition par elle avant la fin de l’année,
f) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société, à la fin de l’année, de chaque bien, autre que des avoirs miniers canadiens, qui figurait à l’inventaire de la société à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada,
g) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société, à la fin de l’année, de chaque créance (autre qu’une créance visée à l’alinéa e) ou une créance dont le montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi lors du calcul du revenu de la société pour l’année) à recouvrer par elle
(i) à l’égard de toute transaction en vertu de laquelle un montant a été inclus lors du calcul de son revenu pour l’année ou pour une année antérieure, d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou
(ii) lorsqu’une partie quelconque de ses activités habituelles exercées au Canada consistait à prêter de l’argent, à l’égard d’un prêt consenti par la société dans le cours normal des activités de cette partie de son entreprise,
h) lorsqu’une société résidait au Canada à un moment quelconque de l’année, un montant égal au total du coût indiqué, pour la société, à la fin de l’année, de tout bien situé au Canada lui appartenant et
(i) dont le coût indiqué, pour elle, n’est pas inclus, en vertu de l’alinéa a) ou b) ou du sous-alinéa g)(i), dans ses investissements admissibles dans les biens situés au Canada à la fin de l’année, mais y serait inclus si ces dispositions faisaient abstraction de l’expression «d’une entreprise exploitée par elle au Canada»,
(ii) qui est une action du capital-actions d’une société qui ne figurait pas à l’inventaire de la société à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou
(iii) qui est une obligation, une débenture, une lettre de change, un billet, une hypothèque ou un titre semblable qui ne figurait pas à l’inventaire de la société à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada (autre qu’un titre visé au sous-alinéa (3)a)(iii), une créance visée aux alinéas e) ou g) ou une créance dont le montant a été déduit, en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi, lors du calcul du revenu de la société pour l’année), et
i) un montant égal aux avoirs liquides admissibles de la société à la fin de l’année,
qui est en sus du total obtenu en additionnant
j) un montant égal au total des montants que la société a déduits en application des alinéas 20(1)l), l.1) ou n) ou des paragraphes 64(1), (1.1) ou (1.2) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada;
k) un montant égal au total de tous les montants dont chacun est un montant déduit par la société dans l’année, en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) de la Loi, à l’égard d’une créance visée à l’alinéa e);
l) un montant égal au total de chaque montant que doit la société à la fin de l’année au titre
(i) du prix d’achat de biens visés à l’alinéa a), b), f) ou h) ou qui seraient ainsi visés s’ils n’avaient fait l’objet d’une disposition avant la fin de l’année,
(ii) de frais d’exploration et d’aménagement au Canada, de frais d’exploration au Canada, de frais d’aménagement au Canada ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, au sens des alinéas 66(15)b), 66.1(6)a), 66.2(5)a) et 66.4(5)a) de la Loi, respectivement,
(iii) de dépenses en capital admissible faite ou supportée par la société avant la fin de l’année à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou
(iv) de toute autre dépense engagée ou effectuée par la société dans la mesure où elle a été déduite lors du calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, tiré d’une entreprise exploitée par elle au Canada;
m) un montant égal au total de tous les montants dont chacun est égal à la proportion du montant dû (sauf un montant dû au titre de dépenses visées à l’alinéa l)) par la société à la fin de l’année au titre d’un engagement en cours à un moment quelconque de l’année à l’égard duquel il est stipulé qu’elle doit payer l’intérêt qui équivaut au rapport entre
(i) l’intérêt payé ou payable par la société sur l’engagement pour l’année et qui est déductible, ou le serait si ce n’était du paragraphe 18(2), (3.1) ou (4) ou de l’article 21 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année tiré d’une entreprise qu’elle exploite au Canada, et
(ii) l’intérêt payé ou payable par la société sur l’engagement pour l’année;
n) la fraction, s’il en est,
(i) de la partie (appelée dans le présent alinéa «montant à payer selon la partie I»), s’il en est, de l’impôt payable pour l’année par la société, en vertu de la partie I de la Loi, qui est en sus du montant, s’il en est, payé par la société avant la fin de l’année à ce titre,
qui est en sus,
(ii) lorsque la société, au cours de l’année, ne résidait pas au Canada, de la proportion du montant à payer selon la partie I qui équivaut au rapport entre le montant, s’il en est, déterminé en vertu de l’alinéa 219(1)d) de la Loi à l’égard de la société pour l’année et le montant imposable de la société (au sens que donne à cette expression l’article 123 de la Loi) pour l’année, ou
(iii) dans tous les autres cas, d’un montant nul;
o) la fraction, s’il en est,
(i) de la partie (appelée dans le présent alinéa «montant d’impôt provincial à payer»), s’il en est, de tout impôt sur le revenu payable pour l’année par la société au gouvernement d’une province (dans la mesure où cet impôt n’était pas déductible en vertu de la partie I de la Loi lors du calcul du revenu de la société tiré d’une entreprise exploitée par elle au Canada) qui est en sus du montant, s’il en est, payé par la société avant la fin de l’année à ce titre,
qui est en sus,
(ii) lorsque la société, au cours de l’année, ne résidait pas au Canada, de la proportion du montant d’impôt provincial à payer qui équivaut au rapport entre le montant, s’il en est, déterminé en vertu de l’alinéa 219(1)d) de la Loi à l’égard de la société pour l’année et le montant imposable de la société (au sens que donne à cette expression l’article 123 de la Loi) pour l’année, ou
(iii) dans tous les autres cas, d’un montant nul; et,
p) lorsque la société résidait au Canada à un moment quelconque de l’année, un montant égal au total obtenu en additionnant
(i) un montant égal au total des montants que la société a déduits au cours de l’année en application des alinéas 20(1)l) ou l.1) ou des paragraphes 64(1), (1.1) ou (1.2) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année provenant d’une autre source
(A) qu’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou
(B) qu’un bien situé hors du Canada,
(ii) un montant égal au total de tous les montants que doit la société à la fin de l’année au titre des dépenses engagées ou effectuées par la société dans la mesure où elles ont été déduites lors du calcul de son revenu pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, tiré d’une autre source
(A) qu’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou
(B) qu’un bien situé hors du Canada, et
(iii) un montant égal au total de tous les montants dont chacun est égal à la proportion du montant dû (sauf un montant dû au titre de dépenses visées au sous-alinéa (ii) ou à l’alinéa l)), par la société à la fin de l’année, au titre d’un engagement en cours à un moment quelconque de l’année, à l’égard duquel il est stipulé qu’elle doit payer l’intérêt, qui équivaut au rapport entre
(A) l’intérêt payé ou payable par la société sur l’engagement pour l’année et qui est déductible, ou le serait si ce n’était du paragraphe 18(2), (3.1) ou (4) de l’article 21 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année tiré d’une autre source
(I) qu’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou
(II) qu’un bien situé hors du Canada,
et
(B) l’intérêt payé ou payable par la société sur l’engagement pour l’année.
(3) Aux fins de l’alinéa (2)i), les «avoirs liquides admissibles de la société à la fin de l’année» constituent une somme égale au plus petit des montants suivants :
a) le total obtenu en additionnant
(i) le montant en monnaie canadienne que détient la société à la fin de l’année,
(ii) le solde porté au crédit de la société à la fin de cette année au titre des montants déposés dans une succursale ou un autre bureau au Canada
(A) d’une banque,
(B) d’une société munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu de lois du Canada ou d’une province à exploiter au Canada l’entreprise consistant à offrir au public ses services à titre de fiduciaire, ou
(C) d’une caisse de crédit, et
(iii) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société, à la fin de cette année, de chaque obligation, débenture, lettre de change, billet, hypothèque ou titre semblable qui ne figurait pas à l’inventaire de la société à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada (autre qu’une créance visée aux alinéas (2)e) ou g) ou une créance dont le montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi dans le calcul du revenu de la société pour l’année), qui a été émis par une personne résidant au Canada avec laquelle la société n’avait pas de lien de dépendance et qui échoit au cours de l’année qui suit la date à laquelle il a été acquis par la société,
dans la mesure où ces montants sont attribuables aux bénéfices de la société provenant de l’exploitation d’une entreprise au Canada ou sont utilisés ou détenus par elle au cours de l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada;
b) un montant égal à 4/3 du quotient obtenu en divisant
(i) le total de tous les montants qui seraient autrement fixés en vertu des sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii) si l’allusion qui y est faite à «à la fin de cette année» se lisait comme une allusion à «à la fin de chaque mois de cette année»,
par
(ii) le nombre de mois de cette année.
(4) Aux fins du paragraphe (1), lorsque, à la fin d’une année d’imposition, une société est associé d’une société de personnes qui exploitait une entreprise au Canada à un moment quelconque de cette année, les investissements admissibles de la société dans des biens situés au Canada à la fin de l’année constituent un montant égal au total obtenu en additionnant
a) tout montant qui serait fixé en vertu du paragraphe (2) si la société n’était pas, à la fin de l’année, associé d’une société de personnes qui exploitait une entreprise au Canada à un moment quelconque de l’année; et
b) un montant égal à la partie du montant des investissements admissibles de la société de personnes dans des biens situés au Canada, à la fin du dernier exercice de la société de personnes se terminant au cours de l’année d’imposition de la société, qui peut raisonnablement être attribuée à la société, eu égard à toutes les circonstances y compris les droits qu’aurait la société, si la société de personnes cessait d’exister, d’avoir une part lors de la répartition des biens détenus par la société de personnes afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada ou de lui faire produire un revenu.
(5) Aux fins du paragraphe (4), pour une société de personnes, les «investissements admissibles dans des biens situés au Canada» à la fin d’un exercice constituent la partie, s’il en est, du total obtenu en additionnant
a) le coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de l’exercice, des terrains qu’elle possède au Canada à ce moment afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou de lui faire produire un revenu, autres que les terrains qui sont
(i) des biens figurant à l’inventaire de la société de personnes,
(ii) des biens amortissables,
(iii) des avoirs miniers canadiens, ou
(iv) des terrains dont le coût est ou était déductible lors du calcul du revenu de la société de personnes ou du revenu d’un associé de la société de personnes,
b) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, immédiatement après la fin de l’exercice, de chaque bien amortissable qu’elle possède au Canada afin de tirer un revenu d’une entreprise exploitée par elle au Canada ou de lui faire produire un revenu,
c) un montant égal aux 4/3 du montant cumulatif des immobilisations admissibles de la société de personnes, immédiatement après la fin de l’exercice, au titre de chaque entreprise qu’elle exploite au Canada,
d) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de l’exercice, de chaque créance à recouvrer par elle, ou de tout autre droit de la société de personnes de recevoir un montant, qui était impayé par suite de la disposition par elle de biens à l’égard desquels un montant serait inclus, en vertu de l’alinéa a), b) ou c), dans ses investissements admissibles dans des biens situés au Canada à la fin de l’exercice si les biens n’avaient pas fait l’objet d’une disposition par elle avant la fin de l’exercice,
e) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de l’exercice, de chaque bien, autre que des avoirs miniers canadiens, qui figurait à l’inventaire de la société de personnes à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada,
f) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de l’exercice, de chaque créance (autre qu’une créance visée à l’alinéa d) ou une créance dont le montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi lors du calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice) à recouvrer par elle
(i) à l’égard de toute transaction en vertu de laquelle un montant a été inclus lors du calcul de son revenu pour l’exercice ou pour un exercice antérieur, ou du calcul du revenu d’un associé de la société de personnes pour une année d’imposition antérieure, tiré d’une entreprise exploitée au Canada par la société de personnes, ou
(ii) lorsqu’une partie quelconque de ses activités habituelles exercées au Canada consistait à prêter de l’argent, à l’égard d’un prêt consenti par la société de personnes dans le cours normal des activités de cette partie de son entreprise, et
g) un montant égal aux avoirs liquides admissibles de la société de personnes à la fin de l’exercice,
qui est en sus du total obtenu en additionnant
h) un montant égal au total des montants que la société de personnes a déduits en application des alinéas 20(1)l), l.1) ou n) ou des paragraphes 64(1), (1.1) ou (1.2) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’exercice provenant d’une entreprise qu’elle exploite au Canada;
i) un montant égal au total de tous les montants dont chacun est un montant déduit par la société de personnes au cours de son exercice, en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii) de la Loi, à l’égard d’une créance visée à l’alinéa d);
j) un montant égal au total de chaque montant que doit la société de personnes à la fin de l’exercice au titre
(i) du prix d’achat de biens visés à l’alinéa a), b) ou e), ou qui seraient ainsi visés s’ils n’avaient fait l’objet d’une disposition avant la fin de l’exercice,
(ii) de frais d’exploration et d’aménagement au Canada, de frais d’exploration au Canada, de frais d’aménagement au Canada ou de frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz, au sens des alinéas 66(15)b), 66.1(6)a), 66.2(5)a) et 66.4(5)a) de la Loi, respectivement,
(iii) de dépense en capital admissible faite ou supportée par la société de personnes avant la fin de l’exercice à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada, ou
(iv) de toute autre dépense engagée ou effectuée par la société de personnes dans la mesure où elle a été déduite lors du calcul de son revenu pour l’exercice ou pour un exercice précédent, ou lors du calcul du revenu d’un associé de la société de personnes, pour une année d’imposition antérieure, tiré d’une entreprise exploitée au Canada par la société de personnes; et
k) un montant égal au total de tous les montants dont chacun est égal à la proportion du montant dû (sauf un montant dû au titre de dépenses visées à l’alinéa j)) par la société de personnes à la fin de l’exercice au titre d’un engagement en cours à un moment quelconque de l’exercice, à l’égard duquel il est stipulé qu’elle doit payer l’intérêt, qui équivaut au rapport entre
(i) l’intérêt payé ou payable par la société de personnes sur l’engagement pour l’exercice et qui est déductible, ou le serait si ce n’était du paragraphe 18(2) ou (3.1) ou de l’article 21 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’exercice tiré d’une entreprise qu’elle exploite au Canada,
et
(ii) l’intérêt payé ou payable par la société de personnes sur l’engagement à l’égard de l’exercice.
(6) Aux fins de l’alinéa (5)g), les «avoirs liquides admissibles de la société de personnes à la fin de l’exercice» constituent une somme égale au plus petit des montants suivants :
a) le total obtenu en additionnant
(i) le montant en monnaie canadienne que détient la société de personnes à la fin de cet exercice,
(ii) le solde porté au crédit de la société de personnes à la fin de cet exercice au titre des montants déposés dans une succursale ou un autre bureau au Canada
(A) d’une banque,
(B) d’une société munie d’une licence ou autrement autorisée en vertu des lois du Canada ou d’une province à exploiter au Canada l’entreprise consistant à offrir au public ses services à titre fiduciaire, ou
(C) d’une caisse de crédit, et
(iii) un montant égal au total du coût indiqué, pour la société de personnes, à la fin de cet exercice, de chaque obligation, débenture, lettre de change, hypothèque ou autre titre semblable qui ne figurait pas à l’inventaire de la société de personnes à l’égard d’une entreprise exploitée par elle au Canada (autre qu’une créance visée à l’alinéa (5)d) ou f) ou une créance dont le montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)p) de la Loi lors du calcul du revenu de la société de personnes pour l’exercice), qui a été émis par une personne résidant au Canada avec laquelle aucun des associés de la société de personnes n’avait de lien de dépendance et qui échoit dans l’année qui suit la date à laquelle il a été acquis par la société de personnes;
b) un montant égal à 4/3 du quotient obtenu en divisant
(i) le total de tous les montants qui seraient autrement fixés en vertu des sous-alinéas a)(i), (ii) et (iii) si l’allusion qui y est faite à «à la fin de cet exercice» se lisait comme une allusion à «à la fin de chaque mois de cet exercice»,
par
(ii) le nombre de mois de cet exercice.
(7) Les paragraphes (4) à (6) seront interprétés comme si chacune des suppositions des alinéas 96(1)a) à g) de la Loi y étaient faites.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-656, art. 2
- DORS/84-948, art. 4
- DORS/90-258, art. 1
- DORS/91-78, art. 2
- DORS/93-395, art. 1
- DORS/94-686, art. 8(F), 47, 58(F) à 61(F), 62, 63(F) à 65(F), 78(F), 79(F) et 81(F)
Réduction de certains montants à déduire ou à retenir
809 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une personne non-résidente (appelée dans le présent article « le bénéficiaire ») a déposé entre les mains du ministre l’état exigé du bénéficiaire pour l’année, le montant devant par ailleurs, en vertu des paragraphes 215(1) à (3) de la Loi, être déduit ou retenu sur tout paiement admissible versé au bénéficiaire ou porté à son crédit par une personne résidant au Canada (appelée dans le présent article « le payeur ») au cours de l’année et après production de l’état exigé pour l’année, est réduit du montant déterminé d’après les règles suivantes :
a) déterminer le montant par lequel
(i) le montant qui serait, si le bénéficiaire ne fait pas le choix prévu à l’article 217 de la Loi pour l’année, celui de l’impôt payable par le bénéficiaire en vertu de la partie XIII de la Loi sur le total des sommes qu’il a estimées dans l’état qui est exigé de lui pour l’année conformément à l’alinéa a) de la définition d’état exigé au paragraphe (4),
dépasse
(ii) le montant qui serait, si le bénéficiaire fait le choix prévu au sous-alinéa (i), celui de l’impôt payable (en supposant qu’aucune partie du revenu du bénéficiaire pour l’année n’était un revenu gagné dans l’année dans une province) par le bénéficiaire en vertu de la partie I de la Loi, sur le revenu imposable estimatif qu’il a calculé dans l’état exigé de lui pour l’année conformément à l’alinéa b) de la définition état exigé au paragraphe (4),
b) déterminer le pourcentage que constitue le montant déterminé en vertu de l’alinéa a) du total des sommes qu’il a estimées dans l’état qui est exigé de lui pour l’année conformément à l’alinéa a) de la définition état exigé au paragraphe (4),
c) lorsque le calcul d’un pourcentage en vertu de l’alinéa b) aboutit à une fraction, ne pas tenir compte de la fraction aux fins de l’alinéa d),
d) multiplier le pourcentage déterminé en vertu de l’alinéa b) par le montant du paiement admissible,
et le produit de la multiplication faite aux termes de l’alinéa d) est le montant par lequel est réduit le montant qui doit être déduit ou retenu.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas pour réduire le montant à déduire ou à retenir sur un paiement admissible si, après que le payeur a versé ou crédité le paiement admissible, le total de tous les paiements admissibles que le payeur a versés au bénéficiaire ou porté au crédit de ce dernier pendant l’année dépasse le montant estimé à l’égard de ce payeur, par le bénéficiaire dans son état exigé pour l’année conformément à l’alinéa a) de la définition état exigé au paragraphe (4).
(3) Lorsqu’un bénéficiaire a déposé entre les mains du ministre un avis écrit portant que certaines informations ou estimations de l’état exigé du bénéficiaire pour l’année ne sont pas exactes et qu’il indique les informations ou estimations exactes qu’il y a lieu de leur substituer ou lorsque le ministre est convaincu que certaines informations ou estimations de l’état exigé du bénéficiaire pour l’année ne sont pas exactes et que le ministre possède les informations ou estimations exactes qu’il y a lieu de leur substituer pour calculer les montants aux fins du paragraphe (1), relativement à tout paiement admissible versé ou porté au crédit du bénéficiaire après le dépôt de l’avis ou après que le ministre en aura été convaincu, selon le cas, il ne sera pas tenu compte des informations ou des estimations inexactes et l’état exigé pour l’année sera réputé contenir uniquement les informations ou estimations exactes.
(4) Dans le présent article,
- état exigé
état exigé d’un bénéficiaire au titre d’une année d’imposition signifie un état écrit et signé par le bénéficiaire qui contient, relativement au bénéficiaire,
a) le nom et l’adresse de chaque payeur d’un paiement admissible au cours de l’année et, relativement à chacun de ces payeurs, une estimation par le bénéficiaire du total de ces paiements admissibles, et
b) un calcul fait par lui de son revenu imposable estimatif gagné au Canada pour l’année, en supposant qu’il fait le choix à l’égard de l’année prévu par l’article 217 de la Loi, accompagné de toute information nécessaire aux fins de l’estimation de ce revenu; (required statement)
- paiement admissible
paiement admissible relativement à une personne non-résidente signifie tout montant
a) qui lui a été versé ou porté à son crédit, ou qui doit lui être versé ou porté à son crédit au titre, ou en paiement intégral ou partiel de tout montant visé à l’alinéa 212(1)f) ou h) ou à l’un des alinéas 212(1)j), k), l), m) ou q) de la Loi, et
b) sur lequel un impôt prévu à la partie XIII de la Loi est ou serait payable par cette personne, sauf si elle fait un choix aux termes de l’article 217 de la Loi. (qualifying payment).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-656, art. 3
- DORS/94-686, art. 50(F)
Biens exclus de personnes non-résidentes
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] [DORS/94-686, art. 50(F)]
810 (1) Aux fins de l’alinéa 116(6)e) de la Loi, tout bien qui est
a) un bien d’un assureur non résidant qui est une compagnie agréée d’assurance,
b) une option portant sur un bien visé à l’un des alinéas 116(6)a) à d) de la Loi et à l’alinéa a), que ce bien existe ou non, ou
c) une participation dans un bien visé a l’alinéa 116(6)a), c) ou d) de la Loi ou a l’alinéa a) ou b),
est déclaré être un bien exclu.
(2) Aux fins du présent article, un assureur non résidant est une «compagnie agréée d’assurance» durant la période où
a) il était autorisé, par voie de permis ou autrement, en vertu des lois du Canada ou d’une province, à exploiter au Canada une entreprise d’assurance; et où
b) il a exploité au Canada une entreprise d’assurance, au sens que donne à cette expression le paragraphe 138(1) de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 57(F)
PARTIE IX
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] [Abrogée, DORS/2003-5, art. 13]
PARTIE XChoix dans le cas de contribuables décédés
Dispositions des biens
1000 (1) Le représentant légal d’un contribuable décédé exerce le choix prévu au paragraphe 164(6) de la Loi en produisant les documents suivants auprès du ministre :
a) une lettre du représentant légal précisant :
(i) d’une part, la partie, visée à l’alinéa 164(6)c) de la Loi et indiquée dans le choix, d’une ou de plusieurs pertes en capital éventuellement subies à la disposition de biens,
(ii) d’autre part, la partie, visée à l’alinéa 164(6)d) de la Loi et indiquée dans le choix, de toute déduction éventuelle;
b) lorsqu’un montant est établi en vertu du sous-alinéa a)(i), un tableau des pertes en capital et des gains en capital visés par l’alinéa 164(6)a) de la Loi;
c) lorsqu’un montant est établi en vertu du sous-alinéa a)(ii),
(i) un tableau des montants du coût en capital non amorti visé par l’alinéa 164(6)b) de la Loi,
(ii) un état du montant qui, si ce n’était du paragraphe 164(6) de la Loi, serait la perte autre qu’une perte en capital de la succession pour sa première année d’imposition; et
(iii) un état du montant qui, si ce n’était le paragraphe 164(6) de la Loi, serait la perte agricole de la succession pour sa première année d’imposition;
d) et e) [Abrogés, DORS/88-165, art. 5]
(2) Les documents mentionnés au paragraphe (1) sont produits au plus tard le jour qui est postérieur
a) au dernier jour prévu par la Loi pour l’envoi d’une déclaration que le représentant légal d’un contribuable décédé est tenu ou a choisi de produire en vertu de la Loi à l’égard du revenu du contribuable décédé pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé; ou
b) au jour où la déclaration du revenu, pour la première année d’imposition, de la succession du contribuable décédé doit être adressée en vertu de l’alinéa 150(1)c) de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-696, art. 1
- DORS/88-165, art. 5
Réalisation d’options
1000.1 (1) Le représentant légal d’un contribuable décédé exerce le choix prévu au paragraphe 164(6.1) de la Loi en produisant auprès du ministre une lettre précisant les éléments suivants :
a) la valeur de l’avantage visé au sous-alinéa 164(6.1)a)(i) de la Loi;
b) la valeur du droit et le montant payé pour acquérir le droit, visés au sous-alinéa 164(6.1)a)(ii) de la Loi;
c) le montant déduit, visé au sous-alinéa 164(6.1)a)(iii) de la Loi;
d) la perte visée à l’alinéa 164(6.1)b) de la Loi.
(2) La lettre est produite au plus tard le dernier des jours suivants :
a) le dernier jour prévu par la Loi pour l’envoi d’une déclaration que le représentant légal d’un contribuable décédé est tenu ou a choisi de produire en vertu de la Loi à l’égard du revenu du contribuable décédé pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est décédé;
b) le jour où la déclaration du revenu, pour la première année d’imposition de la succession du contribuable décédé, doit être produite en vertu de l’alinéa 150(1)c) de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2005-123, art. 4
Acomptes provisionnels annuels
1001 Tout choix qu’effectue, en vertu du paragraphe 159(5) de la Loi, le représentant légal d’un contribuable décédé s’exerce en déposant la formule prescrite auprès du ministre au plus tard le jour auquel le paiement du premier des « acomptes provisionnels annuels consécutifs et égaux » mentionné dans ce paragraphe doit être fait.
PARTIE XIDéductions pour amortissement
SECTION IDéductions permises
1100 (1) Pour l’application des alinéas 8(1)j) et p) et de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour chaque année d’imposition des montants correspondant :
Taux
a) sous réserve du paragraphe (2), au montant qu’il peut réclamer à l’égard de biens de chacune des catégories suivantes de l’annexe II, sans dépasser, à l’égard des biens
(i) de la catégorie 1, 4 pour cent,
(ii) de la catégorie 2, 6 pour cent,
(iii) de la catégorie 3, 5 pour cent,
(iv) de la catégorie 4, 6 pour cent,
(v) de la catégorie 5, 10 pour cent,
(vi) de la catégorie 6, 10 pour cent,
(vii) de la catégorie 7, 15 pour cent,
(viii) de la catégorie 8, 20 pour cent,
(ix) de la catégorie 9, 25 pour cent,
(x) de la catégorie 10, 30 pour cent,
(x.1) de la catégorie 10.1, 30 pour cent,
(xi) de la catégorie 11, 35 pour cent,
(xii) de la catégorie 12, 100 pour cent,
(xiii) de la catégorie 16, 40 pour cent,
(xiv) de la catégorie 17, 8 pour cent,
(xv) de la catégorie 18, 60 pour cent,
(xvi) de la catégorie 22, 50 pour cent,
(xvii) de la catégorie 23, 100 pour cent,
(xviii) de la catégorie 25, 100 pour cent,
(xix) de la catégorie 26, 5 pour cent,
(xx) de la catégorie 28, 30 pour cent,
(xxi) de la catégorie 30, 40 pour cent,
(xxii) de la catégorie 31, 5 pour cent,
(xxiii) de la catégorie 32, 10 pour cent,
(xxiv) de la catégorie 33, 15 pour cent,
(xxv) de la catégorie 35, 7 pour cent,
(xxvi) de la catégorie 37, 15 pour cent,
(xxvii) de la catégorie 41, 25 pour cent,
(xxviii) de la catégorie 42, 12 pour cent,
(xxix) de la catégorie 43, 30 pour cent,
(xxix.1) de la catégorie 43.1, 30 pour cent,
(xxix.2) de la catégorie 43.2, 50 pour cent,
(xxx) de la catégorie 44, 25 pour cent,
(xxxi) de la catégorie 45, 45 pour cent,
(xxxii) de la catégorie 46, 30 pour cent,
(xxxiii) de la catégorie 47, 8 pour cent,
(xxxiv) de la catégorie 48, 15 pour cent,
(xxxv) de la catégorie 49, 8 pour cent,
(xxxvi) de la catégorie 50, 55 pour cent,
(xxxvii) de la catégorie 51, 6 pour cent,
(xxxviii) de la catégorie 52, 100 pour cent,
de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de la catégorie, à la fin de l’année d’imposition (avant toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);
Catégorie 1
a.1) lorsqu’un bien du contribuable qui est un bâtiment est compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1) et qu’au moins 90 pour cent de l’aire de plancher du bâtiment est utilisée, à la fin de l’année d’imposition, pour la fabrication ou la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, à la somme qu’il demande jusqu’à concurrence de 6 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour l’année);
a.2) lorsqu’un bien du contribuable qui est un bâtiment est compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1), qu’au moins 90 pour cent de l’aire de plancher du bâtiment est utilisée, à la fin de l’année d’imposition, à une fin non résidentielle au Canada et que le bien ne donne pas droit pour l’année à la déduction additionnelle prévue à l’alinéa a.1), à la somme qu’il demande jusqu’à concurrence de 2 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année (avant toute déduction prévue par le présent paragraphe pour l’année);
Catégorie 13
b) au montant qu’il peut réclamer au titre du coût en capital, pour lui, d’un bien de la catégorie 13 de l’annexe II, sans dépasser :
(i) dans le cas où le coût en capital du bien, sauf un bien visé aux sous-alinéas (2)a)(v), (vi) ou (vii), a été engagé au cours de l’année d’imposition et après le 12 novembre 1981, 50 pour cent du montant calculé pour l’année en conformité avec l’annexe III,
(ii) dans les autres cas, le montant calculé pour l’année en conformité avec l’annexe III,
pour l’application du présent alinéa et de l’annexe III, le coût en capital d’un bien pour un contribuable est réputé avoir été engagé au moment où le bien est devenu prêt à être mis en service par le contribuable;
Catégorie 14
c) au montant qu’il peut réclamer à l’égard de biens de la catégorie 14 de l’annexe II sans dépasser le moindre
(i) de l’ensemble des montants obtenus pour l’année en répartissant ce que chacun des biens lui a coûté en capital sur la durée utile restant aux biens au moment où le coût a été encouru, et
(ii) du coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);
En remplacement de la double dépréciation
d) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer, sans dépasser, dans le cas de biens décrits dans chacune des catégories comprises dans l’annexe II, le moindre
(i) de la moitié du montant qui lui aurait été alloué à l’égard de biens de ladite catégorie en vertu du sous-alinéa 6n)(ii) de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu si cette Loi s’était appliquée à l’année d’imposition, et
(ii) du coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition);
Concessions forestières et droits de coupe
e) au montant qu’il peut réclamer sans dépasser le montant calculé conformément à l’annexe VI à l’égard de ce que lui coûte en capital un bien, autre qu’un avoir forestier, qui constitue une concession forestière ou un droit de coupe de bois dans une telle concession;
Catégorie 15
f) au montant qu’il peut réclamer sans dépasser le montant calculé en conformité de l’annexe IV à l’égard de ce que lui coûtent en capital les biens de la catégorie 15 de l’annexe II;
Mines de minéraux industriels
g) au montant qu’il peut réclamer sans dépasser le montant calculé conformément à l’annexe V à l’égard de ce que lui coûte en capital un bien constitué par une mine de minéral industriel ou un droit d’extraire des minéraux industriels d’une mine de minéral industriel;
h) [Abrogé, DORS/78-377, art. 3]
Déductions supplémentaires — Navires de pêche
i) à un tel montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens de la catégorie prescrite au paragraphe 1101(2) sans dépasser le moindre
(i) du montant par lequel la dépréciation qui aurait pu être prise sur les biens, si les décrets mentionnés dans ce paragraphe s’appliquaient à l’année d’imposition, dépasse le montant alloué en vertu de l’alinéa a) à l’égard des biens, et
(ii) du coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition);
Déductions supplémentaires — Catégories 1, 2, 3 et 6
j) et k) [Abrogés, DORS/95-244, art. 1]
Déductions supplémentaires — Productions portant visa
l) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5k), ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
(i) le total du revenu qu’il tire de ces biens et des biens visés à l’alinéa n) de la catégorie 12 de l’annexe II, calculé avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa,
(ii) la fraction non amortie du coût en capital, supporté par lui, des biens de cette catégorie distincte à la fin de l’année avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année;
Déductions supplémentaires — Production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
m) au montant supplémentaire qu’il demande relativement à un bien pour lequel une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5k.1), ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
(i) le revenu qu’il tire du bien pour l’année, déterminé avant que soit opérée une déduction en application du présent alinéa,
(ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, du bien de cette catégorie distincte à la fin de l’année, calculée compte non tenu du paragraphe (2) et avant que soit opérée pour l’année une déduction en application du présent alinéa;
Catégorie 19
n) lorsque le contribuable est une société possédée dans une mesure quelconque par des Canadiens dans une année d’imposition, ou un particulier qui a résidé au Canada dans l’année d’imposition pendant non moins de 183 jours, au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens de la catégorie 19 de l’annexe II qu’il a acquis dans une année d’imposition particulière sans dépasser le moindre
(i) de 50 pour cent du coût en capital desdits biens en ce qui le concerne, et
(ii) du montant par lequel le coût en capital desdits biens en ce qui le concerne dépasse l’ensemble des montants déduits à leur égard dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures,
mais l’ensemble des montants déductibles pour une année d’imposition à l’égard de biens acquis dans chacune des années d’imposition particulières, en vertu du présent alinéa, ne doit pas dépasser le coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);
o) lorsque le contribuable n’a pas le droit d’opérer une déduction en vertu de l’alinéa n) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens de la catégorie 19 de l’annexe II sans dépasser 20 pour cent du coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);
Catégorie 20
p) au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens de la catégorie 20 de l’annexe II acquis dans une année d’imposition particulière sans dépasser le moindre
(i) de 20 pour cent du coût en capital desdits biens en ce qui le concerne, et
(ii) du montant par lequel le coût en capital desdits biens en ce qui le concerne dépasse l’ensemble des montants déduits à leur égard dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures,
mais l’ensemble des montants déductibles pour une année d’imposition à l’égard de biens acquis dans chacune des années d’imposition particulières, en vertu du présent alinéa, ne doit pas dépasser le coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);
Catégorie 21
q) au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens de la catégorie 21 de l’annexe II acquis dans une année d’imposition particulière sans dépasser le moindre
(i) de 50 pour cent du coût en capital desdits biens en ce qui le concerne, et
(ii) du montant par lequel le coût en capital desdits biens en ce qui le concerne dépasse l’ensemble des montants déduits à leur égard dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition antérieures,
mais l’ensemble des montants déductibles pour une année d’imposition à l’égard de biens acquis dans chacune des années d’imposition particulières, en vertu du présent alinéa, ne doit pas dépasser le coût en capital non déprécié, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);
r) à sa) [Abrogés, DORS/78-377, art. 3]
Allocations supplémentaires — Installations d’entreposage du grain
sb) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer dans le cas de biens compris dans la catégorie 3, 6 ou 8 de l’annexe II
(i) qui sont constitués
(A) par un élévateur à grain situé dans la partie du Canada définie à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada comme étant la «Division de l’Est» et dont l’utilisation principale
(I) consiste à recevoir du grain directement des producteurs soit pour stockage, soit pour expédition, soit pour l’un et l’autre,
(II) consiste à recevoir et à stocker du grain en vue de le transformer sur place en d’autres produits, ou
(III) a été certifiée par le ministre de l’Agriculture comme consistant à recevoir le grain qui n’a pas été officiellement inspecté ou pesé,
(B) par une addition à un élevateur à grain mentionné dans la disposition (A),
(C) par la machinerie fixe montée dans un élévateur à grain et à l’égard de laquelle, ou à l’égard d’une addition à laquelle un montant supplémentaire a été ou peut-être réclamé en vertu du présent alinéa,
(D) par de la machinerie fixe destinée au séchage du grain et montée dans un élévateur à grain mentionné dans la disposition (A),
(E) par de la machinerie destinée au séchage du grain dans une ferme, ou
(F) par un bâtiment destiné au stockage du grain dans une ferme,
(ii) qui ont été acquis par le contribuable dans l’année d’imposition ou dans l’une des trois années d’imposition précédentes, à une époque après le 1er avril 1972 mais avant le 1er août 1974, et
(iii) qui n’ont pas été utilisés à quelque fin que ce soit avant leur acquisition par le contribuable,
sans dépasser le moindre,
(iv) lorsque les biens sont compris dans la catégorie 3, 22 pour cent de leur coût en capital, lorsque les biens sont compris dans la catégorie 6, 20 pour cent de leur coût en capital ou, lorsque les biens sont compris la catégorie 8,
(A) 14 pour cent de leur coût en capital dans le cas de biens mentionnés à la disposition (i)(C), (D) ou (F), et
(B) 14 pour cent de leur coût en capital ou 15 000 $ si ce dernier montant est inférieur, dans le cas de biens décrits dans la disposition (i)(E), et
(v) la fraction non amortie du coût en capital pour lui, à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition), des biens de la catégorie;
Catégories 24, 27, 29 et 34
t) pour l’année d’imposition qui comprend le 12 novembre 1981, au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens de chacune des catégories 24, 27, 29 et 34 de l’annexe II, sans dépasser le total
(i) de 50 pour cent du moindre
(A) du coût en capital, pour lui, de tous les biens désignés de la catégorie, acquis par lui dans l’année, ou
(B) de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année (calculée comme si aucun montant n’était inclus à l’égard de biens autres que des biens désignés de la catégorie, acquis après le 12 novembre 1981, et avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année),
(ii) de la fraction du montant déterminé en vertu de la disposition (i)(B) à l’égard de la catégorie, qui est en sus du montant déterminé en vertu de la disposition (i)(A) à l’égard de la catégorie, et
(iii) du moindre
(A) de 25 pour cent du coût en capital, pour lui, de tous les biens autres que des biens désignés de la catégorie, acquis par lui dans l’année, ou
(B) de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année (avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année);
ta) pour les années d’imposition commençant après le 12 novembre 1981, au montant qu’il peut réclamer à l’égard de biens de chacune des catégories 24, 27, 29 et 34 de l’annexe II, sans dépasser la somme
(i) du total
(A) du moindre
(I) de 50 pour cent du coût en capital, pour lui, de tous les biens désignés de la catégorie, acquis par lui dans l’année, ou
(II) de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année (calculée avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année et, lorsqu’aucun des biens visés à la sous-disposition (I) n’a été acquis dans le cadre d’une opération désignée, calculée comme si aucun montant n’était inclus à l’égard des biens de la catégorie, autres que des biens désignés acquis par lui dans l’année), et
(B) de 25 pour cent du moindre
(I) de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de la catégorie à la fin de l’année (calculée comme si aucun montant n’était inclus à l’égard de biens désignés de la catégorie, acquis par lui dans l’année, et avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année), ou
(II) du coût en capital, pour lui, de biens de la catégorie autres que des biens désignés, acquis par lui dans l’année, et
(ii) du moindre
(A) de l’excédent
(I) de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, de biens de la catégorie à la fin de l’année (avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année)
qui est en sus
(II) du coût en capital, pour lui, de tous les biens de la catégorie, acquis par lui dans l’année, ou
(B) d’un montant égal au total
(I) de 50 pour cent du coût en capital, pour lui, de tous les biens de la catégorie acquis par lui dans l’année d’imposition antérieure, autres que des biens désignés acquis dans le cadre d’une opération désignée, et
(II) de la fraction du montant établi en vertu de la disposition (A) pour l’année à l’égard de la catégorie, qui est en sus du total de 75 pour cent du coût en capital, pour lui, de tous les biens de la catégorie, autres que des biens désignés, acquis par lui dans l’année d’imposition antérieure, et de 50 pour cent du coût en capital, pour lui, des biens désignés de la catégorie acquis par lui dans l’année d’imposition antérieure, sauf ceux acquis dans le cadre d’une opération désignée,
et, aux fins du présent alinéa et de l’alinéa t), l’expression «biens désignés» d’une catégorie vise
(iii) les biens de la catégorie acquis par lui avant le 13 novembre 1981,
(iv) les biens réputés être des biens désignés de la catégorie en vertu de l’alinéa (2.1)g) ou (2.2)j),
(v) les biens visés aux sous-alinéas (2)a)(v), (vi) ou (vii),
pour l’application du présent alinéa :
(vi) opération désignée s’entend d’une opération à laquelle s’appliquent les paragraphes 85(5), 87(1), 88(1), 97(4) ou 98(3) ou (5) de la Loi,
(vii) sous réserve de l’alinéa (2.2)j), un bien est réputé avoir été acquis par un contribuable au moment où il est devenu prêt à être mis en service par celui-ci;
u) [Abrogé, DORS/78-377, art. 3]
Navires canadiens
v) au montant qu’il peut réclamer relativement à un bien qui consiste en :
(i) un navire visé au paragraphe 1101(2a),
(ii) un bien compris dans une catégorie prescrite distincte par l’effet du paragraphe 13(14) de la Loi,
(iii) un bien qui a été constitué en catégorie prescrite en vertu du paragraphe 24(2) du chapitre 91 des Statuts du Canada de 1966-67,
lequel montant ne peut toutefois dépasser le moins élevé des montants suivants :
(iv) dans le cas d’un bien, sauf un bien visé aux sous-alinéas (2)a)(v), (vi) ou (vii), qui a été acquis au cours de l’année d’imposition et après le 12 novembre 1981, 16 2/3 pour cent du coût en capital du bien pour le contribuable; dans les autres cas, 33 1/3 pour cent de ce coût,
(v) la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie à la fin de l’année d’imposition avant d’opérer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année,
pour l’application du sous-alinéa (iv), un bien est réputé avoir été acquis par un contribuable au moment où il est devenu prêt à être mis en service par celui-ci pour l’application de la Loi;
Déductions supplémentaires — Navires utilisés pour le forage au large des côtes
va) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite en vertu du paragraphe 1101(2b) sans dépasser 15 pour cent du coût en capital non amorti pour lui des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);
Déductions supplémentaires — Catégorie 28
w) sous réserve de l’article 1100A, au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens visés à la catégorie 28 et acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine ou à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine et pour lesquels le paragraphe 1101(4a) prescrit une catégorie distincte, ne dépassant pas le moins élevé des deux montants suivants
(i) son revenu pour l’année tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x), y) ou ya), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(ii) la fraction non amortie du coût en capital, supporté par lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition);
x) sous réserve de l’article 1100A, au montant supplémentaire qu’il peut déduire à l’égard de biens acquis dans le but de tirer un revenu de plus d’une mine ou de faire produire un revenu à plus d’une mine et pour lesquels le paragraphe 1101(4b) prescrit une catégorie distincte, ne dépassant pas le moindre de
(i) son revenu pour l’année tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, à l’alinéa ya), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(ii) la fraction non amortie du coût en capital, supporté par lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition);
Déductions supplémentaires — Catégorie 41
y) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard des biens acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine et pour lesquels le paragraphe 1101(4c) prescrit une catégorie distincte, ne dépassant pas le moins élevé des deux montants suivants :
(i) son revenu pour l’année tiré de la mine, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux alinéas x) ou ya), aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (calculée sans tenir compte du paragraphe (2) et avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition);
ya) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard des biens acquis dans le but de tirer un revenu de plus d’une mine et pour lesquels le paragraphe 1101(4d) prescrit une catégorie distincte, ne dépassant pas le moins élevé des deux montants suivants :
(i) son revenu pour l’année tiré des mines, déterminé avant toute déduction visée au présent alinéa, aux articles 65, 66, 66.1, 66.2 ou 66.7 de la Loi ou à l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(ii) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (calculée sans tenir compte du paragraphe (2) et avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition);
Déductions supplémentaires — Voitures de chemin de fer
z) au montant supplémentaire qu’il peut déduire au titre de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite en vertu de l’alinéa 1101(5d)c), sans dépasser 8 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, de biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);
z.1a) au montant supplémentaire qu’il peut déduire au titre de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite en vertu des alinéas 1101(5d) d), e) ou f), sans dépasser 6 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, de biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’opérer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition);
z.1b) lorsqu’il est, tout au long de l’année d’imposition, un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire, au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5d.1), sans dépasser 3 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année avant d’opérer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année;
z.1c) lorsqu’il est, tout au long de l’année d’imposition, un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire, au montant supplémentaire qu’il peut demander à l’égard de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5d.2), sans dépasser 6 % de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année (avant d’opérer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année);
Déductions supplémentaires — Voies de chemin de fer et biens connexes
za) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer pour des biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5e) sans dépasser 4 % de la fraction non amortie du coût en capital qu’il a supporté pour les biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’effectuer pour l’année d’imposition toute déduction visée au présent paragraphe);
za.1) lorsqu’il est, tout au long de l’année d’imposition, un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire, au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5e.1), sans dépasser 6 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année avant d’opérer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année;
za.2) lorsqu’il est, tout au long de l’année d’imposition, un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire, au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard de biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5e.2), sans dépasser 5 pour cent de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année avant d’opérer toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année;
zb) au montant supplémentaire qu’il peut réclamer pour des biens pour lesquels une catégorie distincte est prescrite par le paragraphe 1101(5f) sans dépasser 3 % de la fraction non amortie du coût en capital qu’il a supporté pour les biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (avant d’effectuer pour l’année d’imposition toute déduction visée au présent paragraphe);
Déductions supplémentaires — Prolongement et modernisation de chemins de fer et de biens connexes
zc) lorsque le contribuable exploite, à titre de voiturier public, un chemin de fer et en est propriétaire, au montant supplémentaire qu’il peut réclamer à l’égard d’un bien compris dans une catégorie de l’annexe II (appelé dans le présent alinéa «bien désigné» de la catégorie)
(i) qui est
(A) compris dans la catégorie 1 de l’annexe II en vertu de l’alinéa h) ou i) de cette catégorie,
(B) un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel compris dans la catégorie 1 de l’annexe II et constituant un élément accessoire d’une voie et d’un remblai de chemin de fer,
(C) un chevalet compris dans la catégorie 3 de l’annexe II et constituant un élément accessoire d’une voie et d’un remblai de chemin de fer,
(D) compris dans la catégorie 6 de l’annexe II en vertu de l’alinéa j) de cette catégorie,
(E) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l’annexe II et constituant un élément accessoire
(I) d’une voie et d’un remblai de chemin de fer, ou
(II) de l’équipement de contrôle du trafic ferroviaire ou de signalisation, y compris l’équipement d’aiguillage, de signalisation de cantonnement, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de retardement, mais non les biens qui sont principalement de l’équipement électronique ou du logiciel de systèmes pour de l’équipement électronique,
(F) des machines ou du matériel compris dans la catégorie 8 de l’annexe II qui
(I) ont principalement été acquis aux fins de l’entretien ou de la réparation, ou
(II) sont des éléments accessoires et font partie d’une locomotive de chemin de fer ou d’une voiture de chemin de fer,
(G) compris dans la catégorie 10 de l’annexe II en vertu du sous-alinéa m)(i), (ii) ou (iii) de cette catégorie,
(H) compris dans la catégorie 28 de l’annexe II en vertu du sous-alinéa d)(ii) de cette catégorie (à l’exclusion des biens visés au sous-alinéa m)(iv) de la catégorie 10), ou
(I) compris dans la catégorie 35 de l’annexe II,
(ii) qu’il a principalement acquis aux fins du transport au Canada ou qui est situé au Canada,
(iii) qu’il a acquis aux fins du chemin de fer dans l’année d’imposition ou dans l’une des quatre années d’imposition précédentes, à une date postérieure au 10 avril 1978 et antérieure à 1988, et
(iv) qui n’a pas été utilisé avant qu’il en fasse l’acquisition,
qui est le moins élevé
(v) de six pour cent du total du coût en capital, pour le contribuable, du bien désigné de la catégorie, et
(vi) du coût en capital non amorti, pour le contribuable, à la fin de l’année d’imposition (après toutes déductions qu’il a réclamées en vertu des autres dispositions du présent paragraphe pour l’année d’imposition, mais avant toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition) du bien de la catégorie;
Catégorie 38
zd) au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens visés à la catégorie 38 de l’annexe II, ne dépassant pas le pourcentage de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (calculée avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition), qui correspond à la somme des produits suivants :
(i) le produit de 40 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1988 et le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 1987,
(ii) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1989 et le nombre de jours de l’année d’imposition,
(iii) le produit de 30 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 1989 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
Catégorie 39
ze) au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens visés à la catégorie 39 de l’annexe II, ne dépassant pas le pourcentage de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (calculée avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition), qui correspond à la somme des produits suivants :
(i) le produit de 40 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1988 et le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 1987,
(ii) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1989 et le nombre de jours de l’année d’imposition,
(iii) le produit de 30 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1990 et le nombre de jours de l’année d’imposition,
(iv) le produit de 25 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 1990 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
Catégorie 40
zf) au montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens visés à la catégorie 40 de l’annexe II, ne dépassant pas le pourcentage de la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, des biens de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition (calculée avant d’effectuer toute déduction en vertu du présent alinéa pour l’année d’imposition), qui correspond à la somme des produits suivants :
(i) le produit de 40 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1988 et le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 1987,
(ii) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1989 et le nombre de jours de l’année d’imposition,
(iii) le produit de 30 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 1990 et le nombre de jours de l’année d’imposition;
Déduction supplémentaire — Matériel informatique et logiciels de systèmes liés au passage à l’an 2000
zg) lorsque le contribuable, à la fois :
(i) en fait le choix pour l’année selon les modalités réglementaires,
(ii) n’était pas au cours de l’année une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8) de la Loi, ni une société de personnes dont l’un des associés était une telle société au cours d’une année d’imposition comprenant un moment de l’exercice de la société de personnes,
(iii) a acquis un bien compris à l’alinéa f) de la catégorie 10 de l’annexe II, à la fois :
(A) au cours de l’année,
(B) après 1997 et avant novembre 1999,
(C) en remplacement d’un bien acquis avant 1998 et compris à cet alinéa ou à l’alinéa o) de la catégorie 12 de cette annexe qui présente un risque important de défaillance en raison du passage à l’an 2000,
au montant supplémentaire qu’il déduit relativement à tous biens visés au sous-alinéa (iii), jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(iv) l’excédent éventuel de 50 000 $ sur la somme des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun un montant qu’il a déduit en application du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure,
(B) le total des montants représentant chacun un montant qu’il a déduit en application de l’alinéa zh) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(C) le total des montants représentant chacun un montant qu’une société a déduit en application du présent alinéa ou de l’alinéa zh) pour une année d’imposition au cours de laquelle elle lui était associée,
(v) le montant représentant 85 % du coût en capital, pour lui, de tous biens visés au sous-alinéa (iii),
(vi) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui à la fin de l’année, (calculée compte non tenu du paragraphe (2) et après toutes déductions demandées en application des autres dispositions du présent paragraphe pour l’année, mais avant toute déduction permise par le présent alinéa pour l’année) de biens compris dans la catégorie 10 de l’annexe II;
Déduction supplémentaire — Logiciels liés au passage à l’an 2000
zh) lorsque le contribuable, à la fois :
(i) en fait le choix pour l’année selon les modalités réglementaires,
(ii) n’était pas au cours de l’année une grande société, au sens du paragraphe 225.1(8) de la Loi, ni une société de personnes dont l’un des associés était une telle société au cours d’une année d’imposition comprenant un moment de l’exercice de la société de personnes,
(iii) a acquis un bien compris à l’alinéa o) de la catégorie 12 de l’annexe II, à la fois :
(A) au cours de l’année,
(B) après 1997 et avant novembre 1999,
(C) en remplacement d’un bien acquis avant 1998 et compris à l’alinéa f) de la catégorie 10 de l’annexe II ou à l’alinéa o) de la catégorie 12 de cette annexe qui présente un risque important de défaillance en raison du passage à l’an 2000,
au montant supplémentaire qu’il déduit relativement à tous biens visés au sous-alinéa (iii), jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(iv) l’excédent éventuel de 50 000 $ sur la somme des montants suivants :
(A) le total des montants représentant chacun un montant qu’il a déduit en application du présent alinéa pour une année d’imposition antérieure,
(B) le total des montants représentant chacun un montant qu’il a déduit en application de l’alinéa zg) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure,
(C) le total des montants représentant chacun un montant qu’une société a déduit en application du présent alinéa ou de l’alinéa zg) pour une année d’imposition au cours de laquelle elle lui était associée,
(v) le montant représentant 50 % du coût en capital, pour lui, de tous biens visés au sous-alinéa (iii),
(vi) la fraction non amortie du coût en capital, pour lui à la fin de l’année, (calculée compte non tenu du paragraphe (2) et après toutes déductions demandées en application des autres dispositions du présent paragraphe pour l’année, mais avant toute déduction permise par le présent alinéa pour l’année) de biens compris dans la catégorie 12 de l’annexe II.
(1.1) Malgré les paragraphes (1) et (3), le montant déductible par un contribuable pour une année d’imposition relativement à un bien qui est un bien de location déterminé à la fin de l’année correspond au moins élevé des montants suivants :
a) l’excédent éventuel du total des montants suivants :
(i) les montants qui seraient considérés comme des remboursements, au cours de l’année ou d’une année antérieure, sur le principal d’un prêt consenti par le contribuable si, à la fois :
(A) le contribuable avait consenti ce prêt au moment où le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé et le principal du prêt était égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment,
(B) des intérêts, composés semestriellement et non à l’avance, avaient été imputés sur le principal du prêt impayé au taux, déterminé conformément à l’article 4302, applicable au premier en date des moments suivants :
(I) le moment éventuel, antérieur au moment visé à la subdivision (II), où le contribuable a conclu pour la dernière fois une convention pour la location du bien,
(II) le moment où le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé,
(ou, lorsqu’un bail prévoit que le montant payé ou payable par le preneur du bien pour l’usage ou le droit d’usage du bien varie selon les taux d’intérêt applicables, et que le contribuable en fait le choix, à l’égard de tous les biens visés par le bail, dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la partie I de la Loi pour son année d’imposition au cours de laquelle le bail est conclu, au taux, déterminé conformément à l’article 4302, applicable au début de la période pour laquelle les intérêts sont calculés),
(C) les montants reçus ou à recevoir par le contribuable avant la fin de l’année pour l’usage ou le droit d’usage du bien avant la fin de l’année et après le moment où il est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé étaient des paiements de principal et d’intérêts réunis sur le prêt — calculés conformément à la division (B) — appliqués d’abord en réduction des intérêts sur le principal, ensuite en réduction des intérêts sur les intérêts impayés et enfin en réduction du principal,
(ii) le montant qui aurait été déductible en application du présent article pour l’année d’imposition qui comprend le moment auquel le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé du contribuable si, à la fois :
(A) le bien avait été transféré à une catégorie prescrite distincte au dernier en date des moments suivants :
(I) le début de cette année,
(II) le moment où le contribuable a acquis le bien,
(B) cette même année s’était terminée immédiatement avant le moment où le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé du contribuable,
(C) dans le cas où le bien n’était pas un bien de location déterminé immédiatement avant le moment visé à la division (B) le paragraphe (3) s’était appliqué,
sur
(iii) le total des montants déduits par le contribuable pour le bien en application du présent paragraphe avant le début de l’année et après le moment où le bien est devenu pour la dernière fois un bien de location déterminé;
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants que le contribuable aurait déduits pour le bien sous le régime de la présente partie en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année et les années d’imposition antérieures si le présent paragraphe et les paragraphes (11) et (15) ne s’étaient pas appliqués et si le contribuable, au cours de chacune de ces années, avait déduit en application de l’alinéa 20(1)a) de la Loi le montant maximal déductible pour le bien sous le régime de la présente partie, abstraction faite du présent paragraphe et des paragraphes (11) et (15),
(ii) l’amortissement total accordé au contribuable pour le bien avant le début de l’année.
(1.11) Pour l’application du présent article et du paragraphe 1101(5n), «bien de location déterminé» d’un contribuable à un moment donné s’entend d’un bien amortissable, sauf un bien exclu, qui est à la fois :
a) utilisé à ce moment par le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, principalement en vue de gagner un revenu brut — loyer ou revenu de location —;
b) visé à ce moment par un bail, d’une durée de plus d’un an au moment de sa conclusion, en faveur d’une personne avec laquelle le contribuable n’a aucun lien de dépendance;
c) visé par un bail portant sur des biens, dont des biens corporels, sauf des biens exclus, ayant une juste valeur marchande globale de plus de 25 000 $ au moment de la conclusion du bail.
Il est entendu que les biens incorporels, y compris les logiciels et les biens visés à l’alinéa w) de la catégorie 10 et à l’alinéa n) ou o) de la catégorie 12 de l’annexe II ne sont pas des biens de location déterminés.
(1.12) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), lorsqu’au cours d’une année d’imposition le contribuable a acquis un bien qu’il n’a utilisé à aucune fin pendant cette année et que le premier usage qu’il fait du bien est d’en faire l’objet d’un bail visé par le paragraphe (1.1) le montant déductible pour l’année par le contribuable en application du paragraphe (1) relativement au bien est réputé nul.
(1.13) Les règles suivantes s’appliquent au présent article :
a) biens exclus s’entend des biens suivants :
(i) le mobilier et l’équipement de bureau de nature générale inclus dans la catégorie 8 de l’annexe II (y compris l’équipement mobile tel les téléphones cellulaires et les téléavertisseurs) ainsi que le matériel électronique universel de traitement de l’information et le matériel auxiliaire visé à l’alinéa f) de la catégorie 10 de l’annexe II, à l’exclusion de toute pièce de ceux-ci dont le coût en capital, pour le contribuable, dépasse 1 000 000 $,
(i.1) le matériel électronique universel de traitement de l’information et le matériel auxiliaire de traitement de l’information, compris dans les catégories 45, 50 ou 52 de l’annexe II, à l’exclusion de toute pièce de ceux-ci dont le coût en capital pour le contribuable excède 1 000 000 $,
(ii) le mobilier, les appareils ménagers, les postes récepteurs de télévision et de radio, les téléphones, les chaudières, les chauffe-eau et autres biens semblables, destinés à un usage résidentiel,
(iii) un bien qui est un véhicule à moteur principalement conçu ou aménagé pour le transport de particuliers sur les routes et dans les rues et comptant au maximum neuf places assises — y compris celle du conducteur — ou un véhicule à moteur de type pick-up ou fourgonnette ou d’un type analogue,
(iv) un camion ou un tracteur conçus pour le transport routier de marchandises,
(v) une remorque pour le transport routier de marchandises conçue pour être tirée, dans des conditions normales d’utilisation, par un camion ou un tracteur visés au sous-alinéa (iv),
(vi) tout ou partie d’un bâtiment inclus dans les catégories 1, 3, 6, 20, 31 ou 32 de l’annexe II (y compris ses parties constituantes, notamment les fils électriques, la plomberie, les réseaux extincteurs, les installations de climatisation et de chauffage, les appareils d’éclairage, les ascenseurs et les escaliers mécaniques), à l’exclusion de tout ou partie d’un bâtiment loué principalement au preneur qui est :
(A) soit une personne exonérée de l’impôt en vertu de l’article 149 de la Loi,
(B) soit une personne qui utilise le bâtiment dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise dont le revenu est, en vertu de toute disposition de la Loi, exonéré de l’impôt prévu par la partie I de la Loi,
(C) soit un gouvernement canadien, une municipalité ou toute autre administration canadienne,
qui était propriétaire de tout ou partie du bâtiment avant le début du bail, mais non au cours d’une période se terminant au plus tard un an après le dernier en date du jour de l’achèvement de la construction de tout ou partie du bâtiment et du jour de l’acquisition de tout ou partie du bâtiment par le preneur,
(vii) un espace d’amarrage de bateau,
(viii) un bien compris dans la catégorie 35 de l’annexe II,
et pour l’application du sous-alinéa (i), lorsqu’un bien est la propriété de deux ou plusieurs personnes et sociétés de personnes ou d’un groupe de personnes ou de sociétés de personnes, le coût en capital du bien pour chacune de ces personnes ou sociétés de personnes est réputé égal au total des montants dont chacun représente le coût en capital du bien pour elle;
b) un bien est réputé visé par un bail d’une durée de plus d’un an à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :
(i) le bien avait été pris à bail par le preneur, par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance ou par une combinaison de ceux-ci, pour une période de plus d’un an se terminant à ce moment,
(ii) il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que le bailleur savait ou aurait dû savoir que le preneur, une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou une combinaison de ceux-ci, prendrait le bien à bail pendant plus d’un an;
c) pour l’application de l’alinéa (1.11)c), dans le cas où il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’un des principaux motifs de l’existence de deux ou plusieurs baux consiste à éviter l’application du paragraphe (1.1) du fait que chacun des baux porte sur des biens dont des biens corporels, sauf des biens exclus, ayant une juste valeur marchande globale d’au plus 25 000 $ au moment de la conclusion du bail, chacun des baux est réputé porter sur des biens corporels dont la juste valeur marchande globale, au moment de la conclusion du bail, dépassait 25 000 $.
(1.14) Pour l’application du paragraphe (1.11), malgré le paragraphe (1.13), lorsque le contribuable visé au paragraphe (16) en fait le choix dans sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de la Loi pour une année d’imposition, à l’égard de l’année et de toutes les années d’imposition ultérieures, les biens du contribuable qui sont visés par des baux conclus au cours de ces années sont réputés ne pas être des biens exclus pour ces années et la juste valeur marchande globale des biens corporels qui sont visés par chacun de ces baux est réputée, au moment de la conclusion du bail, dépasser 25 000 $.
(1.15) Sous réserve du paragraphe (1.16), pour l’application du paragraphe (1.11), le contribuable qui, à un moment donné, acquiert d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance un bien visé par un bail dont la durée non écoulée à ce moment est supérieure à un an est réputé avoir conclu, à ce moment, un bail d’une durée de plus d’un an.
(1.16) Le contribuable qui, à un moment donné, acquiert un bien d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance ou par suite d’une fusion, au sens du paragraphe 87(1) de la Loi, — lequel bien était un bien de location déterminé de la personne de laquelle il l’a acquis — est réputé, pour l’application de l’alinéa (1.1)a) et aux fins du calcul de son revenu relativement au bail pour toute période postérieure au moment donné, être la même personne que celle de laquelle il a acquis le bien et en être la continuation.
(1.17) Pour l’application des paragraphes (1.1) et (1.11), lorsque, à un moment donné, un contribuable fournit un bien (appelé «bien de remplacement» au présent paragraphe) à un preneur, pour la durée non écoulée d’un bail, en remplacement d’un bien semblable (appelé «bien initial» au présent paragraphe) du contribuable, donné à bail au preneur, et que le montant payable par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien de remplacement est le même que celui qui était ainsi payable relativement au bien initial, les règles suivantes s’appliquent :
a) le bien de remplacement est réputé avoir été donné à bail par le contribuable au preneur au même moment et pour la même durée que le bien initial;
b) le montant du prêt visé à la division (1.1)a)(i)(A) est réputé égal au montant de ce prêt déterminé pour le bien initial;
c) le montant calculé selon le sous-alinéa (1.1)a)(ii) relativement au bien de remplacement est réputé égal au montant ainsi calculé relativement au bien initial;
d) tous les montants reçus ou à recevoir par le contribuable pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial avant le moment donné sont réputés reçus ou à recevoir par lui pour l’usage ou le droit d’usage du bien de remplacement;
e) le bien initial est réputé avoir cessé d’être visé par le bail au moment donné.
(1.18) Pour l’application du paragraphe (1.1), lorsque, pour une période donnée, un montant qui aurait été reçu ou à recevoir par un contribuable au cours de cette période pour l’usage ou le droit d’usage d’un de ses biens pendant cette période n’est pas reçu ou à recevoir en raison d’une panne ou de défectuosités qu’a subies le bien au cours de cette période et avant la fin du bail, ce montant est réputé être un montant reçu ou à recevoir par lui.
(1.19) Pour l’application des paragraphes (1.1) et (1.11), dans le cas où, à un moment donné :
a) le bien (appelé «bien initial» au présent paragraphe) d’un contribuable, qui est un bien de location déterminé à ce moment, fait l’objet d’une addition ou d’une transformation (appelée «bien supplémentaire» au présent paragraphe),
b) par suite de l’addition ou de la transformation, le montant total à recevoir par le contribuable après ce moment pour l’usage ou le droit d’usage du bien initial et du bien supplémentaire excède le montant ainsi à recevoir relativement au bien initial,
les règles suivantes s’appliquent :
c) le contribuable est réputé avoir donné le bien supplémentaire à bail au preneur à ce moment;
d) la durée du bail visant le bien supplémentaire est réputée supérieure à un an;
e) le taux prescrit applicable au bien supplémentaire à ce moment est réputé correspondre à celui applicable à ce moment au bail visant le bien initial;
f) il n’est pas tenu compte de l’alinéa (1.11)c) en ce qui concerne le bien supplémentaire;
g) l’excédent visé à l’alinéa b) est réputé être un montant à recevoir par le contribuable pour l’usage ou le droit d’usage du bien supplémentaire.
(1.2) Pour l’application des paragraphes (1.1) et (1.11), dans le cas où, à un moment donné :
a) le bail (appelé «bail initial» au présent paragraphe) visant un bien fait l’objet d’une renégociation de bonne foi,
b) le montant payé ou payable, à la suite de la renégociation, par le preneur pour l’usage ou le droit d’usage du bien est modifié pour une période postérieure à ce moment (autrement qu’en raison d’une addition ou d’une transformation auxquelles le paragraphe (1.19) s’applique),
les règles suivantes s’appliquent :
c) le bail initial est réputé expiré et le bail renégocié est réputé être un nouveau bail visant le bien conclu à ce moment;
d) l’alinéa (1.13)b) ne s’applique pas aux périodes antérieures à ce moment au cours desquelles le bien a été pris à bail par le preneur ou une personne avec laquelle celui-ci avait un lien de dépendance.
(1.3) Pour l’application des paragraphes (1.1) et (1.11), dans le cas où un contribuable donne à bail tout ou partie d’un bâtiment qui n’est pas un bien exclu, la mention «un an» aux alinéas (1.11)b) et (1.13)b), au paragraphe (1.15) et à l’alinéa (1.19)d) est remplacée, en ce qui concerne tout ou partie de ce bâtiment, par la mention «trois ans», compte tenu des adaptations nécessaires.
Biens acquis dans l’année
(2) La somme qu’un contribuable peut déduire pour une année d’imposition en application du paragraphe (1) au titre de biens d’une catégorie de l’annexe II est déterminée comme si la fraction non amortie du coût en capital, pour lui, à la fin de l’année (avant d’effectuer toute déduction en application du paragraphe (1) pour l’année) des biens de la catégorie était diminuée d’une somme égale à 50 pour cent de l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes dont chacune représente une somme qui est ajoutée à la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens d’une catégorie de l’annexe II par l’effet, selon le cas :
(i) de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’un bien acquis au cours de l’année ou devenu prêt à être mis en service par le contribuable au cours de l’année,
(ii) des éléments C ou D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’une somme remboursée au cours de l’année,
à l’exception des biens suivants :
(iii) ceux visés à l’alinéa (1)v), à l’alinéa w) de la catégorie 10 ou à l’un des alinéas a) à c), e) à i), k), l) et p) à s) de la catégorie 12,
(iv) ceux compris dans l’une des catégories 13, 14, 15, 23, 24, 27, 29, 34 et 52,
(v) dans le cas où le contribuable est une société visée au paragraphe (16) tout au long de l’année, ceux qui constituent des biens de location déterminés du contribuable à ce moment,
(vi) ceux qui sont réputés acquis par le contribuable au cours d’une année d’imposition antérieure en application de l’alinéa 16.1(1)b) de la Loi relativement à un bail dont les biens faisaient l’objet immédiatement avant le moment auquel le contribuable les a acquis pour la dernière fois,
(vii) ceux qui sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par le contribuable au cours de l’année par l’effet des alinéas 13(27)b) ou (28)c) de la Loi;
b) le total des sommes dont chacune représente une somme qui est déduite de la fraction non amortie du coût en capital, pour le contribuable, des biens de la catégorie par l’effet, selon le cas :
(i) des éléments F ou G de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre de biens qui ont fait l’objet d’une disposition au cours de l’année,
(ii) de l’élément J de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21) de la Loi, au titre d’une somme que le contribuable a reçue ou avait le droit de recevoir au cours de l’année.
(2.1) Lorsque le contribuable a, après le 12 novembre 1981 et avant 1983, acquis un bien d’une catégorie de l’annexe II ou contracté un coût en capital à l’égard d’un tel bien et
a) qu’il était tenu d’acquérir le bien en vertu des modalités d’une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1981 (ou, lorsque le bien est un bien visé à la catégorie 31 de l’annexe II, avant 1982),
b) que lui-même ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance a commencé la construction, la fabrication ou la production du bien avant le 13 novembre 1981 (ou, lorsque le bien est un bien visé à la catégorie 31 de l’annexe II, avant 1982),
c) que lui-même ou une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance a fait des arrangements, établis par écrit, pour la construction, la fabrication ou la production du bien, qui étaient suffisamment avancés avant le 13 novembre 1981, et que la construction, la fabrication ou la production avait débuté avant le 1er juin 1982, ou
d) qu’il était tenu d’acquérir le bien en vertu des modalités d’une entente écrite conclue avant le 1er juin 1982 et que les arrangements, établis par écrit, pour l’acquisition ou la location du bien étaient suffisamment avancés avant le 13 novembre 1981,
les règles suivantes s’appliquent :
e) aucune somme ne peut être incluse en vertu de l’alinéa (2)a) à l’égard du bien;
f) lorsque le bien est un bien auquel s’applique l’alinéa (1)b), cet alinéa doit, à l’égard du bien, être interprété comme suit : «au montant, sans dépasser le montant calculé pour l’année en conformité de l’annexe III, qu’il peut réclamer à l’égard du coût en capital, pour lui, d’un bien de la catégorie 13 de l’annexe II»;
g) lorsque le bien est un bien d’une catégorie auquel s’applique l’alinéa (1)t) ou ta), le bien est réputé être un bien désigné de la catégorie, et
h) lorsque le bien est un bien visé à l’alinéa (1)v), le sous-alinéa (iv) de cet alinéa doit, à l’égard du bien, être interprété comme s’il y était fait mention de «33 1/3 pour cent du coût en capital du bien pour lui, ou».
(2.2) Lorsqu’un bien d’une catégorie de l’annexe II est acquis par le contribuable
a) dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle tout dividende reçu par une société serait soustrait à l’application du paragraphe 55(2) de la Loi à cause de l’alinéa 55(3)b) de la Loi, ou
b) à d) [Abrogés, DORS/90-22, art. 1]
e) d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance (autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) au moment de l’acquisition du bien,
et
f) que le bien était un bien amortissable de la personne de qui il a été acquis et a appartenu de façon continue à cette personne pendant la période commençant
(i) à une date qui était au moins 364 jours avant la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle il a acquis le bien, ou
(ii) le 12 novembre 1981,
et se terminant à la date où il a été acquis par le contribuable, ou
g) que les règles prévues au paragraphe (2.1) ou au présent paragraphe s’appliquent à l’égard du bien aux fins de l’établissement du montant visé au paragraphe (1) que la personne de qui le contribuable a acquis le bien avait le droit de déduire,
les règles suivantes s’appliquent :
h) aucune somme ne peut être incluse en vertu de l’alinéa (2)a) à l’égard du bien;
i) lorsque le bien est un bien auquel s’applique l’alinéa (1)b), cet alinéa doit, à l’égard du bien, être interprété comme suit : «au montant, sans dépasser le montant calculé pour l’année en conformité de l’annexe III, qu’il peut réclamer à l’égard du coût en capital, pour lui, d’un bien de la catégorie 13 de l’annexe II»;
j) s’il s’agit d’un bien d’une catégorie à laquelle l’alinéa (1)ta) s’applique, les règles suivantes s’appliquent :
(i) le bien est réputé être un bien désigné de la catégorie,
(ii) sauf pour l’application de l’alinéa f), le bien est réputé, aux fins du calcul des montants déterminés selon l’alinéa (1)ta) pour les années d’imposition du contribuable qui se terminent après qu’il a effectivement acquis le bien, avoir été acquis par le contribuable immédiatement après le début de sa première année d’imposition commençant après le premier en date des moments suivants :
(A) le moment de la dernière acquisition du bien par le cédant,
(B) dans le cas où le bien a été transféré dans le cadre d’une série de transferts auxquels le présent paragraphe s’applique, le moment de la dernière acquisition du bien par le premier cédant de la série,
sauf si :
(C) en cas d’application de la division (A), le bien a été acquis par le contribuable avant la fin de l’année d’imposition du cédant qui comprend le moment où celui-ci a acquis le bien,
(D) en cas d’application de la division (B), le bien a été acquis par le contribuable avant la fin de l’année d’imposition du premier cédant qui comprend le moment où celui-ci a acquis le bien,
(iii) lorsque le contribuable est une société constituée ou autrement formée après la fin de l’année d’imposition du cédant ou du premier cédant, selon le cas, au cours de laquelle le cédant a acquis le bien la dernière fois :
(A) le contribuable est réputé, pour l’application du sous-alinéa (ii), avoir existé tout au long de la période commençant immédiatement avant la fin de cette année et se terminant immédiatement après qu’il a été constitué ou autrement formé,
(B) les exercices du contribuable tout au long de la période visée à la division (A) sont réputés, pour l’application du sous-alinéa (ii), avoir pris fin le jour où son premier exercice a pris fin,
(iv) le bien est réputé être devenu prêt à être mis en service par le contribuable au premier en date des moments suivants :
(A) le moment où il est devenu prêt à être mis en service par le contribuable,
(B) selon le cas :
(I) le moment où il est devenu prêt à être mis en service par la personne de laquelle le contribuable l’a acquis, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d) de la Loi,
(II) le moment où il est devenu prêt à être mis en service par le premier cédant dans une série de transferts du même bien auquel le présent paragraphe s’applique, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d) de la Loi;
k) lorsque le bien est un bien visé à l’alinéa (1)v), le sous-alinéa (iv) de cet alinéa doit, à l’égard du bien, être interprété comme s’il y était fait mention de «33 1/3 pour cent du coût en capital du bien pour lui, ou».
(2.21) Dans le cas où un contribuable est réputé, par la Loi, avoir disposé d’un bien et l’avoir acquis ou acquis de nouveau, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour l’application de l’alinéa (2.2)e) et des paragraphes 1100(19), 1101(lad) et 1102(14) et (14.1), le bien est réputé avoir été acquis ou acquis de nouveau d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance à la date de l’acquisition ou de la nouvelle acquisition;
b) pour l’application des alinéas (2.2)f) et g), le contribuable est réputé être la personne de qui il a acquis ou acquis de nouveau le bien.
(2.3) Lorsque le contribuable a fait la disposition d’un bien et qu’en vertu de l’alinéa (2.2)h), aucune somme n’a été incluse en vertu de l’alinéa (2)a) à l’égard du bien, aucune somme ne doit être incluse par le contribuable en vertu de l’alinéa (2)b) à l’égard de la disposition du bien.
(2.4) Aux fins du paragraphe (2), lorsqu’un contribuable a fait la disposition d’un bien visé à la catégorie 10 de l’annexe II, qui serait admissible à titre de bien visé à l’alinéa e) de la catégorie 16 de l’annexe II s’il avait été acquis après le 12 novembre 1981, le produit de la disposition du bien est réputé être le produit de la disposition d’un bien visé à la catégorie 16 de l’annexe II et non d’un bien visé à la catégorie 10 de l’annexe II.
(2.5) Lorsqu’un contribuable dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien compris dans la catégorie 10.1 de l’annexe II dont il était propriétaire à la fin de l’année d’imposition précédente, les règles suivantes s’appliquent :
a) le montant qu’il peut déduire à l’égard du bien en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour l’année donnée est calculé comme si le bien n’avait pas fait l’objet d’une disposition au cours de cette année et que le nombre de jours de l’année donnée correspondait à la moitié du nombre de jours de cette année déterminé par ailleurs;
b) aucun montant n’est déduit à l’égard du bien en application du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition ultérieure.
Années d’imposition comprenant moins de 12 mois
(3) Lorsqu’une année d’imposition compte moins de 12 mois, le montant accordé à titre de déduction en application du présent article, exception faite des alinéas (1)c), e), f), g), l), m), w), x), y), ya), zg) et zh), ne peut dépasser le produit du montant maximal autrement déductible par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition et 365.
(4) Réservé.
(5) [Abrogé, DORS/78-377, art. 6]
Automobile ou aéronef d’un employé
(6) [Abrogé, DORS/91-673, art. 1]
(7) Réservé.
Voies d’évitement
(8) Lorsqu’un contribuable, autre que l’exploitant d’un réseau de chemin de fer, a effectué une dépense en capital en exécution d’une convention ou entente conclue avec l’exploitant d’un chemin de fer en vertu de laquelle une voie d’évitement de chemin de fer qui ne devient pas la propriété du contribuable est construite pour desservir le lieu d’affaires du contribuable ou des biens acquis par le contribuable aux fins de gagner ou produire un revenu, il est alloué au contribuable dans le calcul du revenu tiré de l’entreprise ou des biens pour l’année d’imposition, selon le cas, une déduction égale au montant qu’il peut réclamer sans dépasser quatre pour cent de tout montant restant après déduction sur la dépense en capital de l’ensemble des montants déjà admis en déduction à l’égard de la dépense.
Brevets
(9) Lorsque le coût d’un brevet est établi en partie ou en totalité d’après l’usage qui en est fait, au lieu de la déduction allouée en vertu de l’alinéa (1)c), un contribuable peut, en calculant le revenu qu’il a tiré d’une entreprise ou de biens, selon le cas, dans une année d’imposition, déduire le montant qu’il peut réclamer à l’égard des biens de la catégorie 14 de l’annexe II sans dépasser le moindre
a) de l’ensemble
(i) de la partie du coût en capital établie d’après l’usage qui est fait du brevet dans l’année, et
(ii) du montant qui serait calculé en vertu du sous-alinéa (1)c)(i) si le coût en capital du brevet ne comprenait pas les montants établis d’après l’usage fait du brevet durant cette année-là et les années antérieures; et
b) du coût en capital non déprécié pour lui, à la fin de l’année d’imposition des biens de la catégorie (avant d’opérer quelque déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année d’imposition).
(9.1) Lorsque le coût en capital, pour un contribuable, d’un bien de la catégorie 44 de l’annexe II qui est un brevet ou un droit permettant l’utilisation de renseignements brevetés est établi en partie ou en totalité d’après l’usage qui en est fait, au lieu de la déduction allouée en vertu de l’alinéa (1)a), le contribuable peut déduire, dans le calcul du revenu qu’il a tiré d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, un montant qu’il peut demander à l’égard des biens de la catégorie, sans dépasser le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants suivants :
(i) la partie du coût en capital établie d’après l’utilisation qui est faite du bien au cours de l’année,
(ii) le montant qui serait déductible pour l’année en vertu de l’alinéa (1)a) relativement aux biens de la catégorie si le coût en capital de ces biens ne comprenait pas les montants établis en vertu du sous-alinéa (i) pour l’année et les années d’imposition antérieures;
b) la fraction non amortie du coût en capital des biens de cette catégorie, pour le contribuable, à la fin de l’année d’imposition, compte non tenu de toute déduction prévue au présent paragraphe pour l’année.
(10) Réservé.
Biens locatifs
(11) Nonobstant le paragraphe (1), en aucun cas le total des déductions, dont chacune est une déduction à l’égard de biens d’une catégorie prescrite possédés par un contribuable, qui comprend les biens locatifs possédés par lui, que le contribuable peut déduire par ailleurs en vertu du paragraphe (1) en calculant son revenu pour une année d’imposition, ne doit excéder la fraction, si fraction il y a,
a) du total des sommes dont chacune représente
(i) son revenu pour l’année tiré de la location, à bail ou non, d’un bien locatif possédé par lui, calculé en faisant abstraction de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, ou
(ii) le revenu d’une société de personnes pour l’année tiré de la location, à bail ou non, d’un bien locatif de la société de personnes, dans la mesure de la participation du contribuable à un tel revenu,
qui est en sus
b) du total des sommes dont chacune représente
(i) sa perte pour l’année de la location, à bail ou non, d’un bien locatif possédé par lui, calculé en faisant abstraction de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, ou
(ii) la perte subie par une société de personnes pour l’année de la location, à bail ou non, d’un bien locatif de la société de personnes, dans la mesure de la participation du contribuable à une telle perte.
(12) Sous réserve du paragraphe (13), le paragraphe (11) ne s’applique pas à une année d’imposition d’un contribuable qui était, durant toute l’année,
a) une compagnie d’assurance-vie, ou une société dont l’entreprise principale était le crédit-bail, la location, l’aménagement, la vente, ou toute combinaison de ces activités, de biens immeubles dont elle était propriétaire; ou
b) une société de personnes dont chaque associé était une société décrite à l’alinéa a).
(13) Pour l’application du paragraphe (11), le présent article est interprété sans égard au paragraphe (12) pour ce qui est d’un bien sur lequel un contribuable ou une société de personnes possède une tenure à bail et qui, d’une part, est compris dans la catégorie 1, 3 ou 6 de l’annexe II en vertu du paragraphe 1102(5) et, d’autre part, est loué à bail par le contribuable ou la société de personnes au propriétaire du terrain où est situé le bien ou à une personne qui possède un droit sur le terrain ou une option le visant.
(14) Dans le présent article et l’article 1101, «bien locatif» d’un contribuable ou d’une société de personnes désigne
a) soit un bâtiment dont le contribuable ou la société de personnes est propriétaire, conjointement avec une autre personne ou autrement,
b) soit une tenure à bail sur des biens immeubles, si la tenure à bail est un bien de la catégorie 1, 3, 6 ou 13 de l’annexe II et est la propriété du contribuable ou de la société de personnes,
si, au cours de l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’expression s’applique, le bien a été utilisé par le contribuable ou la société de personnes principalement pour gagner ou produire un revenu brut qui constitue un loyer, mais, pour plus de précision, n’inclut pas un bien donné à bail à un preneur par le contribuable ou la société de personnes, dans le cours normal des activités de l’entreprise du contribuable ou de la société de personnes consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services, en vertu d’un contrat par lequel le preneur s’engage à utiliser le bien pour exercer son activité de vente ou de promotion des ventes de marchandises ou de services fournis par le contribuable ou la société de personnes.
(14.1) Pour l’application du paragraphe (14), est considéré comme un loyer dérivé d’un bien au cours d’une année d’imposition le revenu brut dérivé, au cours de cette année,
a) du droit d’une personne ou société de personnes (à l’exclusion du propriétaire du bien) d’utiliser ou d’occuper le bien ou une partie de ce bien;
b) de services offerts à une personne ou société de personnes qui sont accessoires à l’utilisation ou à l’occupation du bien ou d’une partie de ce bien par la personne ou société de personnes.
(14.2) Le paragraphe (14.1) ne s’applique pas, au cours d’une année d’imposition donnée, à un bien qui appartient
a) à une société, dans le cas où le bien est utilisé dans une entreprise exploitée par la société dans l’année;
b) à un particulier, dans le cas où le bien est utilisé dans une entreprise que le particulier exploite dans l’année et dont il s’occupe personnellement de façon continue, tout au long de la partie de l’année où l’entreprise est habituellement exploitée;
c) à une société de personnes, dans le cas où le bien est utilisé dans une entreprise que la société de personnes exploite dans l’année, si au moins les deux tiers de son revenu ou de sa perte, selon le cas, pour l’année sont inclus dans le calcul du revenu
(i) des associés de la société de personnes qui sont des particuliers s’occupant personnellement de l’entreprise de la société de personnes de façon continue, tout au long de la partie de l’année où l’entreprise est habituellement exploitée, et
(ii) des associés de la société de personnes qui sont des sociétés.
Biens donnés en location à bail
(15) Par dérogation au paragraphe (1), le total des déductions qu’un contribuable peut faire en vertu de ce paragraphe dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, à l’égard de biens d’une catégorie prescrite qui sont des biens donnés en location à bail qui lui appartiennent, ne peut dépasser la fraction éventuelle
a) du total des sommes dont chacune représente
(i) son revenu pour l’année tiré de la location, à bail ou non, ou de redevances d’un bien donné en location à bail, ou d’un bien qui serait un bien donné en location à bail, si ce n’était du paragraphe (18), (19) ou (20), lorsqu’il possède un tel bien, calculé en faisant abstraction de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, ou
(ii) le revenu d’une société de personnes pour l’année tiré de la location, à bail ou non, ou de redevances d’un bien donné en location à bail, ou d’un bien qui serait un bien donné en location à bail, si ce n’était du paragraphe (18), (19) ou (20), lorsqu’elle possède un tel bien, dans la mesure de la contribution du contribuable à un tel revenu,
qui est en sus
b) du total des sommes dont chacune représente
(i) sa perte de location, à bail ou non, ou de redevances pour l’année, relative à un bien visé au sous-alinéa a)(i), calculée en faisant abstraction de l’alinéa 20(1)a) de la Loi, ou
(ii) la perte de location, à bail ou non, ou de redevances subies par une société de personnes pour l’année, relative à un bien visé au sous-alinéa a)(ii), dans la mesure de la participation du contribuable à une telle perte.
(16) Le paragraphe (15) ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition d’un contribuable qui était, tout au long de l’année,
a) une société dont la principale entreprise était
(i) la location, à bail ou non, de biens donnés en location à bail ou de biens susceptibles d’être des biens donnés en location à bail, exception faite des biens mentionnés au paragraphe (18), (19) ou (20), ou
(ii) la location, à bail ou non, de biens visés au sous-alinéa (i) ainsi que la vente et l’aménagement de biens du même type et de la même description,
si le revenu brut de la société, pour l’année, tiré de cette entreprise principale n’était pas inférieur à 90 pour cent du revenu brut de toutes provenances de la société pour l’année; ou
b) une société de personnes dont chaque associé était une société décrite à l’alinéa a).
(17) Sous réserve du paragraphe (18), dans le présent article et dans l’article 1101, «bien donné en location à bail» d’un contribuable ou d’une société de personnes désigne des biens amortissables autres que
a) des biens locatifs,
b) des produits informatiques déterminés,
c) les biens visés à l’alinéa w) de la catégorie 10 de l’annexe II ou à l’alinéa n) de la catégorie 12 de cette annexe,
lorsque ces biens sont la propriété du contribuable ou de la société de personnes, conjointement avec une autre personne ou autrement, si, au cours de l’année d’imposition à l’égard de laquelle l’expression s’applique, le bien a été utilisé par le contribuable ou la société de personnes principalement pour gagner ou produire un revenu brut constitué d’un loyer, d’une redevance ou d’un revenu de location, mais, pour plus de précision, ne comprend pas un bien donné en location à bail à un preneur par le contribuable ou la société de personnes, dans le cours normal des activités de l’entreprise du contribuable ou de la société de personnes consistant à vendre des marchandises ou à rendre des services en vertu d’un contrat par lequel le preneur s’engage à utiliser le bien pour exercer son activité de vente ou de promotion de la vente, par le contribuable ou la société de personnes, des marchandises ou des services de ces derniers.
(17.1) Aux fins du paragraphe (17), lorsque, dans une année d’imposition, un contribuable ou une société de personnes a acquis un bien
a) qui n’a été utilisé à aucune fin au cours de cette année, et
b) que le contribuable ou la société de personnes a d’abord utilisé principalement afin de gagner ou de produire un revenu brut constitué d’un loyer, d’une redevance ou d’un revenu de location,
le bien est réputé avoir été utilisé, dans l’année d’imposition où il a été acquis, principalement afin de gagner ou de produire un revenu brut constitué d’un loyer, d’une redevance ou d’un revenu de location.
(17.2) Pour l’application des paragraphes (1.11) et (17), est considéré comme un loyer dérivé d’un bien au cours d’une année d’imposition le revenu brut dérivé, au cours de cette année :
a) du droit d’une personne ou société de personnes (à l’exclusion du propriétaire du bien) d’utiliser ou d’occuper le bien ou une partie de ce bien;
b) de services offerts à une personne ou société de personnes qui sont accessoires à l’utilisation ou à l’occupation du bien ou d’une partie de ce bien par la personne ou société de personnes.
(17.3) Le paragraphe (17.2) ne s’applique pas, au cours d’une année d’imposition donnée, à un bien qui appartient
a) à une société, dans le cas où le bien est utilisé dans une entreprise exploitée par la société dans l’année;
b) à un particulier, dans le cas où le bien est utilisé dans une entreprise que le particulier exploite dans l’année et dont il s’occupe personnellement de façon continue, tout au long de la partie de l’année où l’entreprise est habituellement exploitée;
c) à une société de personnes, dans le cas où le bien est utilisé dans une entreprise que la société de personnes exploite dans l’année, si au moins les deux tiers de son revenu ou de sa perte, selon le cas, pour l’année sont inclus dans le calcul du revenu
(i) des associés de la société de personnes qui sont des particuliers s’occupant personnellement de l’entreprise de la société de personnes de façon continue, tout au long de la partie de l’année où l’entreprise est habituellement exploitée, et
(ii) des associés de la société de personnes qui sont des sociétés.
(18) Les biens donnés en location à bail et possédés par un contribuable ou une société de personnes dont il est fait mention au paragraphe (17) ne comprennent pas
a) les biens que le contribuable ou la société de personnes a acquis avant le 26 mai 1976 ou était dans l’obligation d’acquérir en vertu d’un contrat écrit conclu avant le 26 mai 1976;
b) les biens dont la construction, la fabrication ou la production a été commencée par le contribuable ou la société de personnes avant le 26 mai 1976 ou a été commencée en vertu d’un contrat écrit conclu par le contribuable ou la société de personnes avant le 26 mai 1976; ou
c) les biens que le contribuable ou la société de personnes a acquis au plus tard le 31 décembre 1976 ou était dans l’obligation d’acquérir en vertu d’un contrat écrit conclu au plus tard le 31 décembre 1976, si
(i) des dispositions, dont un écrit fait foi, concernant l’acquisition, la construction, la fabrication ou la production du bien, ont été prises en grande partie avant le 26 mai 1976, et
(ii) le contribuable ou la société de personnes a, avant le 26 mai 1976, fait preuve d’une intention de bonne foi d’acquérir le bien afin de gagner ou de produire un revenu brut constitué d’un loyer, d’une redevance ou d’un revenu de location à bail.
(19) Par dérogation au paragraphe (17), un bien acquis par un contribuable
a) soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle tout dividende reçu par une société serait soustrait à l’application du paragraphe 55(2) de la Loi à cause de l’alinéa 55(3)b) de la Loi,
a.1) [Abrogé, DORS/90-22, art. 1]
b) soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, sauf en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi, à la date de l’acquisition du bien,
c) [Abrogé, DORS/90-22, art. 1]
qui serait par ailleurs un bien donné en location à bail, possédé par le contribuable, est réputé ne pas être un bien donné en location à bail, possédé par le contribuable, si, immédiatement avant que celui-ci l’acquière, il n’était pas, en vertu du paragraphe (18) ou (20) ou du présent paragraphe, un bien donné en location à bail possédé par la personne de qui le bien a été ainsi acquis.
(20) Malgré le paragraphe (17), le bien qu’un contribuable ou une société de personnes acquiert à titre de bien de remplacement, au sens du paragraphe 13(4) de la Loi, qui serait par ailleurs un bien donné en location à bail du contribuable ou de la société de personnes est réputé ne pas être un tel bien si le bien remplacé, visé aux alinéas 13(4)a) ou b) de la Loi, n’était pas, par l’effet des paragraphes (18) ou (19) ou du présent paragraphe, un tel bien du contribuable ou de la société de personnes immédiatement avant que l’un ou l’autre en dispose.
Produits informatiques déterminés
(20.1) Le total des sommes qu’un contribuable peut déduire en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition au titre de produits informatiques déterminés ne peut dépasser l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) le total des sommes représentant chacune :
(i) le revenu du contribuable pour l’année tiré d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé lui appartenant est utilisé, calculé compte non tenu des déductions opérées en application du paragraphe (1) relativement à ce produit,
(ii) le revenu d’une société de personnes tiré d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé de la société de personnes est utilisé, jusqu’à concurrence de la part de ce revenu qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
b) le total des sommes représentant chacune :
(i) la perte du contribuable résultant d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé lui appartenant est utilisé, calculée compte non tenu des déductions opérées en application du paragraphe (1) relativement à ce produit,
(ii) la perte d’une société de personnes résultant d’une entreprise dans le cadre de laquelle un produit informatique déterminé de la société de personnes est utilisé, jusqu’à concurrence de la part de cette perte qui est incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
(20.2) Pour l’application de la présente partie, est un produit informatique déterminé d’une personne ou d’une société de personnes tout bien amortissable d’une catégorie de l’annexe II qui est un logiciel ou un bien visé aux catégories 50 ou 52 si, selon le cas :
a) la part de la personne ou de la société de personnes dans le bien constitue un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1) de la Loi, déterminé compte non tenu du paragraphe (20.1);
b) une participation dans la personne ou la société de personnes constitue un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1) de la Loi, déterminé compte non tenu du paragraphe (20.1).
Films et bandes magnétoscopiques portant visa
(21) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’un contribuable — appelé «investisseur» au présent paragraphe et au paragraphe (22) — a acquis un bien des catégories 10 ou 12 de l’annexe II qui est un long métrage portant visa ou une production portant visa — appelés «film» ou «bande» au présent paragraphe et au paragraphe (22) —, la déduction relative aux biens de ces catégories accordée par ailleurs à l’investisseur en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée ne doit en aucun cas dépasser le montant qui serait accordé si le coût en capital du film ou de la bande pour l’investisseur était réduit du total des montants suivants :
a) lorsque les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement du film ou de la bande ne sont pas terminés avant la fin de l’année d’imposition donnée, la fraction, si fraction il y a,
(i) du coût en capital pour l’investisseur du film ou de la bande à la fin de l’année
qui est en sus du total
(ii) du montant qui peut raisonnablement être considéré comme la fraction proportionnelle des frais de production du film ou de la bande supportés par l’investisseur avant la fin de l’année, lorsque les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement du film ou de la bande sont terminés dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année,
(iii) du montant qui, lorsque les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement du film ou de la bande ne sont pas terminés dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année, peut raisonnablement être considéré comme la fraction proportionnelle de la moins élevée des sommes suivantes supportées par l’investisseur :
(A) les frais de production du film ou de la bande engagés avant la fin de l’année, et
(B) la fraction des frais de production engagés à la date où les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement sont terminés, qui correspond au pourcentage des travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement terminés avant la fin de l’année, comme il a été certifié par le ministre des Communications, et
(iv) du total des montants déterminés en application des alinéas b) à e) à l’égard du film ou de la bande à la fin de l’année;
b) le montant éventuel qu’il est raisonnable de considérer comme la fraction des recettes qui n’a pas été incluse dans le revenu de l’investisseur pour l’année d’imposition donnée ou pour une année d’imposition antérieure, lorsqu’une garantie de recettes (à l’exclusion d’une garantie de recettes portant le visa du ministre des Communications attestant qu’il s’agit d’une garantie aux termes de laquelle la personne qui convient de fournir les recettes est un radiodiffuseur titulaire d’une licence ou un distributeur véritable de films ou de bandes) est donnée à une date quelconque avant la date visée au sous-alinéa (i) ou (ii) relativement au film ou à la bande, aux termes de laquelle il est raisonnablement certain, compte tenu des circonstances, que l’investisseur touchera des recettes :
(i) la date où les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement du film ou de la bande sont terminés,
(ii) la date où l’investisseur a acquis le film ou la bande, si cette date est postérieure;
une garantie de recettes est donnée relativement au film ou à la bande, en vertu de laquelle il est raisonnablement certain, compte tenu des circonstances, que cet investisseur touchera des recettes aux termes de la garantie de recettes;
c) dans le cas où, à un moment donné, une garantie de recettes, à l’exception :
(i) d’une garantie de recettes à laquelle s’applique l’alinéa b),
(ii) d’une garantie de recettes au titre de laquelle la personne — appelée «garant» au présent paragraphe — qui accepte de verser les recettes aux termes de la garantie a un lien de dépendance avec l’investisseur ou avec la personne — appelée «vendeur» au présent paragraphe — auprès de laquelle l’investisseur a acquis le film ou la bande et qui porte le visa du ministre des Communications attestant que :
(A) d’une part, le garant est un radiodiffuseur titulaire d’une licence ou un distributeur véritable de films ou de bandes,
(B) d’autre part, le coût du film ou de la bande ne comprend aucun montant relatif à la garantie,
est donnée relativement au film ou à la bande, le montant éventuel qu’il est raisonnable de considérer comme la fraction des recettes devant être versées à l’investisseur aux termes de la garantie de recettes qui n’a pas été incluse dans le revenu de l’investisseur pour l’année d’imposition donnée ou pour une année d’imposition antérieure, si, selon le cas :
(iii) le garant et l’investisseur ont un lien de dépendance,
(iv) le vendeur et le garant ont un lien de dépendance,
(v) le vendeur ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui s’engage de quelque façon, directement ou indirectement, à s’acquitter d’une partie ou de l’ensemble des obligations du garant aux termes de la garantie de recettes;
d) le montant, si montant il y a, qui peut raisonnablement être considéré comme la fraction des recettes devant être versées à l’investisseur en vertu de la garantie de recettes
(i) qui n’est pas due à l’investisseur avant plus de quatre ans après le premier jour où le garant a le droit d’utiliser le film ou la bande, et
(ii) qui n’a pas été incluse dans le revenu de l’investisseur pour l’année d’imposition donnée ou une année d’imposition antérieure
lorsque, à un moment donné, une garantie de recettes, autre qu’une garantie de recettes visée par les alinéas b) ou c) est donnée relativement au film ou à la bande;
e) la partie d’un titre de créance de l’investisseur, impayé à la fin de l’année d’imposition donnée, qui est convertible en une participation dans le film ou la bande ou dans l’investisseur.
(21.1) Malgré le paragraphe (1), lorsqu’un contribuable acquiert un bien visé à l’alinéa s) de la catégorie 10 de l’annexe II ou à l’alinéa m) de la catégorie 12 de cette annexe, la déduction qui lui est accordée par ailleurs au titre de ce bien en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser ce qu’elle serait si le coût en capital du bien pour lui était réduit de la partie d’un titre de créance lui appartenant, impayé à la fin de l’année, qui est convertible en une participation dans le bien ou dans le contribuable.
(22) Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’un investisseur a acquis un film ou une bande après son année d’imposition 1977 et avant 1979 et que les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement du film ou de la bande sont terminés après une année d’imposition donnée et au plus tard le 1er mars 1979, la déduction relative à un bien de la catégorie 12 de l’annexe B accordée par ailleurs à l’investisseur lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée, en vertu du paragraphe (1), ne doit en aucun cas dépasser le montant par ailleurs établi, si le coût en capital pour cet investisseur était réduit de la fraction, si fraction il y a,
a) du coût en capital pour l’investisseur, du film ou de la bande à la fin de l’année
qui est en sus
b) du montant qui peut raisonnablement être considéré comme la fraction proportionnelle des frais de production du film ou de la bande supportés par l’investisseur au 1er mars 1979.
(23) Pour l’application de l’alinéa (21)a) :
a) le passage «dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année» est remplacé par le passage «avant juillet 1988» en ce qui concerne un film ou une bande acquis en 1987, à l’exception d’un film ou d’une bande auquel s’applique l’alinéa b);
b) le passage «dans les 60 jours qui suivent la fin de l’année» est remplacé par le passage «avant 1989» en ce qui concerne un film ou une bande acquis en 1987 ou 1988 qui est visé à l’alinéa n) de la catégorie 12 de l’annexe II et qui fait partie d’une série constituée de films ou de bandes qui comprend un autre bien visé à cet alinéa.
Biens énergétiques déterminés
(24) Malgré le paragraphe (1), le total des déductions — représentant chacune une déduction pour des biens compris dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l’annexe II qui constituent des biens énergétiques déterminés appartenant à un contribuable — autrement accordées au contribuable en application du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition ne peut dépasser l’excédent éventuel du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
a) le total des montants représentant chacun, selon le cas :
(i) le total des montants suivants :
(A) le montant qui représenterait le revenu du contribuable pour l’année tiré soit de biens compris dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l’annexe II, sauf des biens énergétiques déterminés, soit d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, si ce revenu était calculé après déduction de la somme maximale autorisée relativement aux biens pour l’année selon l’alinéa 20(1)a) de la Loi,
(B) le revenu du contribuable pour l’année tiré de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, calculé compte non tenu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi,
(ii) le total des montants suivants :
(A) la part, revenant au contribuable, du montant qui représenterait le revenu d’une société de personnes pour l’année tiré soit de biens compris dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l’annexe II, sauf des biens énergétiques déterminés, soit d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, si ce revenu était calculé après déduction de la somme maximale autorisée relativement aux biens pour l’année selon l’alinéa 20(1)a) de la Loi,
(B) le revenu d’une société de personnes pour l’année tiré de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens dont la société de personnes est propriétaire, jusqu’à concurrence de la part de ce revenu qui revient au contribuable;
b) le total des montants représentant chacun, selon le cas :
(i) la perte du contribuable pour l’année découlant de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens, calculée compte non tenu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi,
(ii) la perte d’une société de personnes pour l’année découlant de biens énergétiques déterminés ou d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de tels biens dont la société de personnes est propriétaire, jusqu’à concurrence de la part de cette perte qui revient au contribuable.
(25) Pour l’application du présent article et de l’article 1101 mais sous réserve des paragraphes (27) à (29), bien énergétique déterminé d’un contribuable ou d’une société de personnes (appelés «propriétaire» au présent paragraphe) pour une année d’imposition s’entend d’un bien compris dans la catégorie 34 de l’annexe II que le propriétaire a acquis après le 9 février 1988 et d’un bien compris dans les catégories 43.1, 43.2, 47 ou 48 de cette annexe, à l’exclusion des biens suivants :
a) le bien acquis pour être utilisé par le propriétaire principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée au Canada (à l’exception d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de ce bien) ou d’un autre bien situé au Canada;
b) le bien loué à bail au cours de l’année, dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise du propriétaire au Canada :
(i) soit à une personne dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle utilise le bien principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée au Canada (à l’exception d’une entreprise qui consiste à vendre le produit de ce bien) ou d’un autre bien situé au Canada,
(ii) soit à la société ou à la société de personnes visées au paragraphe (26),
lorsque le propriétaire est :
(iii) soit une société dont l’entreprise principale consiste à exercer, tout au long de l’année, l’une des activités suivantes :
(A) louer, à bail ou non, des biens donnés en location à bail ou des biens qui seraient de tels biens s’il était fait abstraction des paragraphes (18), (19) ou (20),
(B) louer, à bail ou non, les biens visés à la division (A) et faire la vente et l’entretien de biens du même type présentant les mêmes caractéristiques,
(C) fabriquer des biens compris dans les catégories 34, 43.1, 43.2, 47 ou 48 de l’annexe II qu’il vend ou loue à bail,
et dont le revenu brut pour l’année, tiré de cette entreprise, correspond à au moins 90 % de son revenu brut pour l’année provenant de toutes sources,
(iv) soit une société de personnes dont chaque associé est une société visée au sous-alinéa (iii) ou à l’alinéa (26)a).
(26) Le paragraphe (24) ne s’applique pas au contribuable qui est, tout au long d’une année d’imposition :
a) soit une société dont l’entreprise principale, tout au long de l’année, consiste à exercer l’une des activités suivantes :
(i) des activités de fabrication ou de transformation,
(ii) des opérations minières,
(iii) la vente, la distribution ou la production d’électricité, de gaz naturel, de pétrole, de vapeur, de chaleur ou une autre forme d’énergie ou d’énergie potentielle;
b) soit une société de personnes dont chaque associé est une société visée à l’alinéa a).
(27) Ne sont pas des biens énergétiques déterminés d’une personne ou d’une société de personnes les biens acquis par elle après le 9 février 1988 et avant 1990 :
a) soit aux termes d’une obligation écrite contractée par elle avant le 10 février 1988;
b) soit aux termes d’un prospectus, d’un prospectus provisoire, d’une déclaration d’enregistrement ou d’une notice d’offre produits avant le 10 février 1988 auprès d’un organisme public au Canada conformément à la législation provinciale sur les valeurs mobilières;
c) soit aux termes d’une notice d’offre distribuée dans le cadre d’une offre de titres si, à la fois :
(i) la notice d’offre contient une description complète, ou presque, des titres envisagés par l’offre ainsi que les conditions de l’offre,
(ii) la notice d’offre a été distribuée avant le 10 février 1988,
(iii) des sollicitations de vente des titres envisagés par l’offre ont été faites avant le 10 février 1988,
(iv) la vente des titres est de façon générale conforme à la notice d’offre;
d) soit dans le cadre d’un ouvrage si, avant le 10 février 1988 :
(i) d’une part, une partie des machines ou du matériel à utiliser dans le cadre de l’ouvrage avait été acquise, ou des conventions écrites en vue d’une telle acquisition avaient été conclues, par la personne ou la société de personnes ou en son nom,
(ii) d’autre part, la personne ou la société de personnes a obtenu ou a fait obtenir en son nom d’un organisme gouvernemental chargé de l’environnement, l’approbation de l’emplacement de l’ouvrage.
(28) Un bien qui serait par ailleurs un bien énergétique déterminé d’un contribuable est réputé ne pas être un tel bien si, avant son acquisition par le contribuable, le bien n’était pas, par application du paragraphe (27), du présent paragraphe ou du paragraphe (29), un bien énergétique déterminé de la personne qui en a disposé et que le bien a été acquis par le contribuable :
a) soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle tout dividende reçu par une société serait soustrait à l’application du paragraphe 55(2) de la Loi à cause de l’alinéa 55(3)b) de la Loi;
b) soit d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance, sauf en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi, au moment de l’acquisition du bien.
(29) Un bien acquis par un contribuable ou une société de personnes qui est un bien de remplacement, au sens du paragraphe 13(4) de la Loi, et qui serait par ailleurs un bien énergétique déterminé du contribuable ou de la société de personnes est réputé ne pas être un tel bien si l’ancien bien, visé aux alinéas 13(4)a) ou b) de la Loi, n’était pas, par application des paragraphes (27) ou (28) ou du présent paragraphe, un bien énergétique déterminé du contribuable ou de la société de personnes avant que l’un ou l’autre en dispose.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-137, art. 1
- DORS/78-377, art. 3 à 6
- DORS/78-948, art. 1
- DORS/79-427, art. 1
- DORS/80-942, art. 1
- DORS/81-470, art. 1
- DORS/82-265, art. 1
- DORS/83-340, art. 1
- DORS/83-432, art. 1
- DORS/84-454, art. 1
- DORS/84-948, art. 5
- DORS/85-13, art. 1
- DORS/85-174, art. 1
- DORS/86-254, art. 1
- DORS/86-1092, art. 3(F) et 4(F)
- DORS/86-1136, art. 1
- DORS/88-392, art. 1
- DORS/89-27, art. 1
- DORS/90-22, art. 1
- DORS/90-257, art. 1
- DORS/90-670, art. 1
- DORS/91-196, art. 1
- DORS/91-673, art. 1
- DORS/92-681, art. 3
- DORS/94-128, art. 1
- DORS/94-140, art. 2
- DORS/94-169, art. 1
- DORS/94-170, art. 1
- DORS/94-686, art. 9(F), 48, 58(F), 78(F), 79(F) et 81(F)
- DORS/95-244, art. 1
- DORS/97-377, art. 1
- DORS/99-179, art. 1
- DORS/2000-248, art. 2
- DORS/2005-126, art. 1
- DORS/2005-371, art. 1
- DORS/2005-414, art. 1
- DORS/2006-117, art. 1
- DORS/2007-19, art. 1
- DORS/2009-115, art. 1
- DORS/2009-126, art. 1
Revenu minier exonéré
1100A (1) [Abrogé, DORS/88-165, art. 6]
(2) Tout choix en vertu du sous-alinéa 13(21) f)(vi) de la Loi à l’égard de biens d’une catégorie prescrite acquis par une société dans le but de tirer un revenu d’une mine ou de faire produire un revenu à cette mine doit être fait en adressant au ministre, au plus tard à la date à laquelle ou avant laquelle la société est tenue de produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 de la Loi pour son année d’imposition dans laquelle s’est terminée la période d’exonération à l’égard de la mine, le document suivant en double exemplaire :
a) lorsque les administrateurs de la société sont légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme de la résolution autorisant à faire le choix à l’égard de cette catégorie; et
b) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement habilités à administrer les affaires de la société, une copie certifiée conforme de l’autorisation de faire le choix à l’égard de cette catégorie par la personne ou les personnes légalement habilitées à administrer les affaires de la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-377, art. 7
- DORS/78-493, art. 1(F)
- DORS/79-426, art. 1
- DORS/88-165, art. 6
- DORS/94-686, art. 79(F)
SECTION IICatégories distinctes
Entreprises et biens
1101 (1) Lorsque l’annexe II comporte la description de plus d’un des biens d’un contribuable, sous la même catégorie, et
a) qu’un des biens a été acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu d’une entreprise, et
b) qu’un des biens a été acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu d’une autre entreprise ou des biens,
une catégorie distincte est prescrite pour les biens qui
c) ont été acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu de chaque entreprise; et
d) seraient par ailleurs compris dans la catégorie.
(1a) Aux fins du paragraphe (1),
a) une entreprise d’assurance-vie, et
b) une entreprise d’assurance autre qu’une entreprise d’assurance-vie
doivent toutes deux être considérées comme entreprises distinctes.
(1ab) Lorsque, à la fin de 1971, plus d’un des biens d’un contribuable qui était associé d’une société de personnes à cette époque-là, est décrit sous la même catégorie à l’annexe II et
a) que l’un des biens peut raisonnablement être considéré comme la participation d’un contribuable dans un bien amortissable d’une société de personnes appartenant à la société de personnes, et
b) que l’un des biens est un bien autre qu’un bien visé à l’alinéa a),
une catégorie distincte est prescrite pour tous les biens dont chacun
c) est un bien visé à l’alinéa a); et
d) serait autrement compris dans la même catégorie.
(1ac) Sous réserve du paragraphe (5h), lorsque plus d’un bien du contribuable sont compris dans la même catégorie de l’annexe II et qu’un ou plusieurs de ces biens sont des biens locatifs du contribuable dont le coût en capital est d’au moins 50 000 $, une catégorie distincte est prescrite pour chacun de ces biens locatifs qui seraient autrement compris dans la même catégorie, autre que d’un bien locatif qui a été acquis par le contribuable avant 1972 ou qui est
a) un immeuble ou une participation dans celui-ci, ou
b) une tenure à bail acquise par le contribuable en raison du fait qu’il a construit un immeuble sur un terrain loué à bail,
immeuble dont la construction a été commencée par le contribuable avant 1972 ou conformément à une convention par écrit conclue par lui avant 1972.
(1ad) Nonobstant le paragraphe (1ac), un bien locatif acquis par un contribuable
a) soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle tout dividende reçu par une société serait soustrait à l’application du paragraphe 55(2) de la Loi à cause de l’alinéa 55(3)b) de la Loi,
a.1) [Abrogé, DORS/90-22, art. 2]
b) soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, sauf en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi, à la date de l’acquisition du bien,
c) [Abrogé, DORS/90-22, art. 2]
qui serait autrement un bien locatif du contribuable, d’une catégorie distincte prescrite en vertu du paragraphe (1ac), doit être réputé ne pas être un bien d’une catégorie distincte prescrite en vertu de ce paragraphe si, immédiatement avant qu’il ait été acquis par le contribuable, il était un bien locatif de la personne de qui le bien a été ainsi acquis, d’une catégorie prescrite autre qu’une catégorie distincte prescrite en vertu de ce paragraphe.
(1ae) Excepté dans le cas d’une société ou d’une société de personnes visée au paragraphe 1100(12), lorsque plus d’un bien d’un contribuable est décrit dans la même catégorie de l’annexe II et lorsque
a) l’un des biens est un bien locatif autre qu’un bien d’une catégorie distincte prescrite en vertu du paragraphe (1ac), et que
b) l’un des biens est un bien autre qu’un bien locatif,
une catégorie distincte est prescrite pour les biens qui
c) sont décrits à l’alinéa a); et qui
d) autrement seraient compris dans la catégorie.
(1af) Une catégorie distincte est prescrite pour chaque bien compris dans la catégorie 10.1 de l’annexe II.
(1b) et (1c) [Abrogés, DORS/79-670, art. 1]
Navires de pêche
(2) Lorsque des biens d’un contribuable qui seraient par ailleurs compris dans la catégorie 7 de l’annexe II sont des biens à l’égard desquels une allocation de dépréciation aurait pu être prise en vertu des décrets
a) C.P. 2798 du 10 avril 1942,
b) C.P. 7580 du 26 août 1942, modifié par C.P. 3297 du 22 avril 1943, ou
c) C.P. 3979 du 1er juin 1944,
si ces décrets s’appliquaient à l’année d’imposition, une catégorie distincte est prescrite pour chaque bien, y compris le mobilier, l’agencement et le matériel qui y sont fixés.
Navires canadiens
(2a) Une catégorie distincte est prescrite pour chaque navire d’un contribuable, y compris le mobilier, les accessoires, le matériel de radiocommunication et tout autre matériel qui y est fixé, qui :
a) a été construit au Canada;
b) est immatriculé au Canada; et
c) n’a été utilisé à aucune fin avant d’être acquis par le contribuable.
Navires utilisés pour le forage au large des côtes
(2b) Une catégorie distincte est prescrite à l’égard de tous les navires compris dans la catégorie 7 de l’annexe II, y compris le mobilier, les accessoires, l’équipement de radiocommunication et l’équipement qui en font partie, acquis par un contribuable
a) après le 25 mai 1976 et destinés principalement aux fins
(i) de déterminer l’existence, l’endroit, l’étendue ou la qualité des gisements de pétrole ou de gaz naturel (autres que des ressources minérales), ou
(ii) du forage de puits de pétrole ou de gaz; ou
b) après le 22 mai 1979 et destinés principalement aux fins de déterminer l’existence, l’endroit, l’étendue ou la qualité des ressources minérales.
Navires et mécanisme de financement structuré
(2c) Les paragraphes (2a) et (2b) ne s’appliquent pas à un navire, ni aux mobilier, accessoires, matériel de radiocommunication et autre matériel fixé au navire, si un mécanisme de financement structuré concernant un ou plusieurs de ces biens a reçu l’approbation du ministre de l’Industrie en vertu de la Loi sur le ministère de l’Industrie.
Concessions forestières et droits de coupe
(3) Pour l’application de la présente partie et des annexes IV et VI, chaque bien d’un contribuable qui constitue
a) une concession forestière autre qu’un avoir forestier, ou
b) un droit de coupe de bois dans une telle concession autre qu’un droit qui constitue un avoir forestier,
est prescrit comme étant une catégorie distincte de biens.
Mines de minéral industriel
(4) Pour l’application de la présente partie et pour l’application de l’annexe V, lorsqu’un contribuable a
a) plus qu’une mine de minéral industriel à l’égard de laquelle il est admis à réclamer une allocation en vertu de l’alinéa 1100(1)g),
b) plus qu’un droit d’extraire des minéraux industriels d’une mine de minéral industriel à l’égard de laquelle il est admis à réclamer une allocation en vertu dudit alinéa, ou
c) à la fois une telle mine et un tel droit,
chaque semblable mine de minéral industriel et chaque semblable droit d’extraire des minéraux industriels d’une mine de minéral industriel est prescrit comme étant une catégorie distincte de biens.
Biens d’une mine nouvelle ou en expansion
(4a) Lorsque plus d’un bien d’un contribuable est visé dans la catégorie 28 de l’annexe II et que
a) l’un des biens a été acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine seulement ou de faire produire un revenu à cette mine seulement, et que
b) l’un des biens a été acquis dans le but de tirer un revenu d’une autre mine ou de faire produire un revenu à cette mine,
une catégorie distincte est prescrite pour les biens qui
c) ont été acquis dans le but de tirer un revenu de chaque mine ou de faire produire un revenu à chaque mine;
d) autrement seraient inclus dans la catégorie; et
e) ne sont pas inclus dans une catégorie distincte en vertu du paragraphe (4b).
(4b) Lorsque plus d’un bien d’un contribuable est visé dans la catégorie 28 de l’annexe II et que
a) l’un des biens a été acquis dans le but de tirer un revenu de mines particulières ou de faire produire un revenu à ces mines, et que
b) l’un des biens a été acquis dans le but de tirer un revenu d’une seule mine ou de plus d’une mine, autre que l’une des mines particulières, ou de faire produire un revenu à ces mines,
une catégorie distincte est prescrite pour les biens qui
c) ont été acquis dans le but de tirer un revenu de mines particulières ou de faire produire un revenu à ces mines; et
d) seraient autrement inclus dans la catégorie.
(4c) Lorsqu’un ou plusieurs biens d’un contribuable sont visés aux alinéas a), a.1) ou a.2) de la catégorie 41 de l’annexe II et que, selon le cas :
a) tous les biens ont été acquis dans le but de tirer un revenu d’une seule mine,
b) parmi ces biens :
(i) un ou plusieurs d’entre eux ont été acquis dans le but de tirer un revenu d’une mine donnée, et
(ii) un ou plusieurs d’entre eux ont été acquis dans le but de tirer un revenu d’une autre mine,
une catégorie distincte est prescrite pour les biens qui, à la fois :
c) ont été acquis dans le but de tirer un revenu de chaque mine;
d) seraient par ailleurs compris dans la catégorie;
e) ne sont pas compris dans une catégorie distincte par application du paragraphe (4d).
(4d) Lorsque plus d’un bien d’un contribuable est visé aux alinéas a), a.1) ou a.2) de la catégorie 41 de l’annexe II et que :
a) d’une part, un des biens a été acquis dans le but de tirer un revenu de mines déterminées,
b) d’autre part, un des biens a été acquis dans le but de tirer un revenu d’une seule mine ou de plus d’une mine, à l’exception des mines déterminées,
une catégorie distincte est prescrite pour les biens qui, à la fois :
c) ont été acquis dans le but de tirer un revenu des mines déterminées;
d) seraient par ailleurs compris dans la catégorie.
Conventions de bail avec option
(5) Lorsque, en vertu d’une convention, d’un contrat ou d’un arrangement conclu le ou après le 31 mai 1954, un contribuable est censé avoir acquis des biens aux termes de l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu tel qu’édicté par les Statuts du Canada, 1958, chapitre 32, paragraphe 8(1), une catégorie distincte est prescrite pour chacun de ces biens, et si le contribuable acquiert effectivement les biens par la suite ceux-ci sont inclus dans la même catégorie.
Engin spatial de télécommunications
(5a) Pour l’application de la présente partie, chaque bien d’un contribuable qui est un engin spatial de télécommunications inhabité visé à la catégorie 30 ou à l’alinéa f.2) de la catégorie 10 de l’annexe II est prescrit comme étant une catégorie distincte de biens.
Immeubles résidentiels à logements multiples
(5b) Aux fins de la présente partie, lorsqu’un bien d’un contribuable est un bien de la catégorie 31 ou 32 de l’annexe II et que son coût en capital, pour le contribuable, est d’au moins 50 000 $, une catégorie distincte est prescrite pour chacun de ces biens du contribuable qui autrement seraient compris dans la même catégorie.
Bâtiments non résidentiels admissibles
(5b.1) Pour l’application de la présente partie, est compris dans une catégorie distincte chaque bâtiment non résidentiel admissible d’un contribuable à l’égard duquel il a choisi de se prévaloir du présent paragraphe dans une lettre à cet effet jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle le bâtiment est acquis.
Biens locatifs
(5c) Aux fins de la présente partie, sauf dans le cas d’une société ou d’une société de personnes décrite au paragraphe 1100(16), lorsque plus d’un bien d’un contribuable est décrit dans la même catégorie de l’annexe II et lorsque
a) l’un des biens est un bien donné en location à bail, et
b) l’un des biens est un bien autre qu’un bien donné en location à bail,
une catégorie distincte est prescrite pour les biens qui
c) sont décrits à l’alinéa a); et
d) seraient par ailleurs compris dans la catégorie.
Voitures de chemin de fer
(5d) Dans le cas où un contribuable compte parmi ses biens plus d’une voiture de chemin de fer comprise dans la catégorie 35 de l’annexe II qu’il loue, prend à bail ou utilise au Canada au cours d’une année d’imposition, à l’exception des voitures de chemin de fer appartenant à une société ou à une société de personnes dont un des associés est une société, qui, à un moment donné au cours de cette année :
a) est un voiturier public qui exploite un chemin de fer ou en est propriétaire,
b) loue les voitures de chemin de fer ou les donne à bail, dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations entre personnes ayant entre elles un lien de dépendance, à une société associée qui est, à ce moment, un voiturier public qui exploite un chemin de fer ou en est propriétaire,
une catégorie distincte est prescrite pour les biens suivants :
c) l’ensemble de tels biens acquis par le contribuable avant le 3 février 1990, sauf ceux acquis en vue d’être donnés à bail ou loués à une autre personne;
d) l’ensemble de tels biens acquis par le contribuable après le 2 février 1990, sauf ceux acquis en vue d’être donnés à bail ou loués à une autre personne;
e) l’ensemble de tels biens acquis par le contribuable avant le 27 avril 1989 en vue d’être donnés à bail ou loués à une autre personne;
f) l’ensemble de tels biens acquis par le contribuable après le 26 avril 1989 en vue d’être donnés à bail ou loués à une autre personne.
(5d.1) Une catégorie distincte est prescrite pour les biens compris dans la catégorie 35 de l’annexe II et acquis après le 6 décembre 1991 et avant le 28 février 2000 par un contribuable qui, au moment de l’acquisition, était un voiturier public qui exploitait un chemin de fer et en était propriétaire.
(5d.2) Une catégorie distincte est prescrite pour les biens compris dans la catégorie 35 de l’annexe II et acquis après le 27 février 2000 par un contribuable qui, au moment de l’acquisition, est un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire.
Voies de chemin de fer et biens connexes
(5e) Une catégorie distincte est prescrite pour les biens compris dans la catégorie 1 de l’annexe II et acquis par un contribuable après le 31 mars 1977 et avant 1988, constituée par
a) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les rails, le ballast, les traverses et autre matériel,
b) l’équipement de contrôle ou de signalisation du trafic ferroviaire, y compris l’équipement d’aiguillage, de signalisation de cantonnement, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens constitués principalement d’équipement électronique ou de logiciels d’exploitation de cet équipement;
c) un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel servant à une voie et à un remblai de chemin de fer.
(5e.1) Une catégorie distincte est prescrite pour les biens compris dans la catégorie 1 de l’annexe II qui sont acquis après le 6 décembre 1991 par un contribuable qui, au moment de l’acquisition, est un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire, si les biens sont constitués par :
a) une voie et un remblai de chemin de fer, y compris les rails, le ballast, les traverses et autre matériel;
b) l’équipement de contrôle ou de signalisation du trafic ferroviaire, y compris l’équipement d’aiguillage, de signalisation de cantonnement, d’enclenchement, de protection des passages à niveau, de détection, de contrôle de la vitesse ou de ralentissement, mais non les biens constitués principalement d’équipement électronique ou de logiciels d’exploitation de cet équipement;
c) un pont, un ponceau, un passage souterrain ou un tunnel servant à une voie et à un remblai de chemin de fer.
(5e.2) Une catégorie distincte est prescrite pour les chevalets compris dans la catégorie 3 de l’annexe II qui sont acquis après le 6 décembre 1991 par un contribuable qui, au moment de l’acquisition, est un voiturier public qui exploite un chemin de fer et en est propriétaire, s’ils servent à des voies et à des remblais de chemin de fer.
(5f) Une catégorie distincte est prescrite pour les chevalets compris dans la catégorie 3 de l’annexe II, acquis par un contribuable après le 31 mars 1977 et avant 1988 et servant à une voie et à un remblai de chemin de fer.
Biens amortissables présumés
(5g) Une catégorie distincte est prescrite pour chaque bien du contribuable décrit à la catégorie 36 de l’annexe II.
Tenure à bail afférente à un bien immeuble
(5h) Aux fins de la présente partie, lorsque plus d’un bien du contribuable sont compris dans la même catégorie de l’annexe II et
a) que l’un des biens est une tenure à bail afférente à un bien immeuble visé au paragraphe 1100(13), et
b) que l’un des biens est un bien autre qu’une tenure à bail afférente à un bien immeuble visé au paragraphe 1100(13),
une catégorie distincte est prescrite pour les biens,
c) qui sont décrits à l’alinéa a); et
d) qui seraient autrement compris dans la catégorie.
Pipelines
(5i) Le contribuable peut choisir de placer dans une catégorie distincte prescrite par le présent paragraphe chaque bien de la catégorie 2 de l’annexe II qui lui appartient et qui est :
a) soit un pipeline dont la construction a commencé après 1984 et a été achevée après le 1er septembre 1985 et dont le coût en capital est, pour le contribuable, d’au moins 10 000 000 $;
b) soit un pipeline dont un prolongement a été achevé ou un changement dans son utilisation a été effectué après le 1er septembre 1985, si le coût en capital du prolongement ou le coût du changement, selon le cas, est, pour le contribuable, d’au moins 10 000 000 $;
c) soit un pipeline dont un prolongement a été fait et dans l’utilisation duquel un changement a été effectué, comme faisant partie d’une même opération, si l’opération a été achevée après le 1er septembre 1985 et si le total du coût en capital du prolongement et du coût du changement est, pour le contribuable, d’au moins 10 000 000 $.
Ce choix doit être fait par lettre jointe à la déclaration de revenu que le contribuable produit auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition où la construction ou le prolongement du pipeline a été achevé, le changement effectué ou l’opération achevée.
(5j) Le choix visé au paragraphe (5i), (5l) ou (5o) entre en vigueur le premier jour de l’année d’imposition qu’il vise et reste en vigueur pour toutes les années d’imposition suivantes.
Productions portant visa
(5k) Une catégorie distincte est prescrite pour les biens du contribuable visés à l’alinéa w) de la catégorie 10 de l’annexe II.
Production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
(5k.1) Une catégorie distincte est prescrite pour les biens d’une société qui sont compris dans la catégorie 10 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa x) de cette catégorie et qui constituent :
a) soit des biens relativement auxquels la société est réputée par le paragraphe 125.4(3) de la Loi avoir payé un montant au titre de son impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi pour une année d’imposition;
b) soit des biens que la société a acquis auprès d’une autre société dans le cas où, à la fois :
(i) l’autre société est réputée par le paragraphe 125.4(3) de la Loi avoir payé un montant au titre de son impôt à payer en vertu de la partie I de la Loi pour une année d’imposition relativement aux biens,
(ii) les sociétés étaient liées l’une à l’autre tout au long de la période qui a commencé au moment où l’autre société a engagé la première dépense de main-d’œuvre admissible, au sens du paragraphe 125.4(1) de la Loi, relativement aux biens et s’est terminée au moment où elle a disposé des biens en faveur de la société.
Biens de la catégorie 38 et panneaux publicitaires extérieurs
(5l) Est prescrit comme étant une catégorie distincte de biens chaque bien d’un contribuable qui est visé à la catégorie 38 de l’annexe II ou à l’alinéa l) de la catégorie 8 de l’annexe II et pour lequel le contribuable a fait le choix d’appliquer le présent paragraphe. Ce choix doit être fait par lettre jointe à la déclaration de revenu que le contribuable produit auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition où le bien a été acquis.
Biens énergétiques déterminés
(5m) Les biens d’un contribuable ou d’une société de personnes qui sont des biens énergétiques déterminés pour une année d’imposition constituent une catégorie distincte pour cette année et les années d’imposition suivantes.
(5n) Malgré le paragraphe (5c), est prescrite pour tout bien d’un contribuable (ainsi que pour les additions et les transformations dont il fait l’objet qui sont comprises dans la même catégorie de l’annexe II) qui est un bien de location déterminé à la fin d’une année d’imposition une catégorie distincte pour cette année et les années d’imposition suivantes.
(5o) Une catégorie distincte est prescrite pour un ou plusieurs biens compris dans une catégorie de l’annexe II qui sont des biens exclus, au sens de l’alinéa 1100(1.13)a), du contribuable visé au paragraphe 1100(16) et pour lesquels il a choisi, par lettre à cet effet annexée à sa déclaration de revenu produite auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle les biens sont acquis, de se prévaloir du présent paragraphe.
Matériel électronique rapidement amortissable
(5p) Sous réserve du paragraphe (5q), une catégorie distincte est prescrite pour un ou plusieurs biens d’un contribuable acquis au cours d’une année d’imposition et compris pour l’année dans la catégorie 8 de l’annexe II, si le coût en capital unitaire des biens pour le contribuable est d’au moins 1 000 $ et que les biens sont constitués par :
a) un logiciel;
b) un photocopieur;
c) du matériel de bureau qui consiste en matériel de communication électronique, comme un télécopieur ou du matériel téléphonique.
(5q) Les paragraphes (5p) et (5s) ne s’appliquent qu’aux biens d’un contribuable à l’égard desquels il a fait un choix en ce sens. Ce choix est fait dans une lettre jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été acquis.
Produits informatiques déterminés
(5r) Pour l’application de la présente partie, sont compris dans une catégorie distincte les produits informatiques déterminés qui seraient compris par ailleurs dans une catégorie de l’annexe II qui présente les caractéristiques suivantes :
a) elle comprend plus d’un bien du contribuable;
b) l’un des biens qu’elle comprend est un produit informatique déterminé;
c) l’un des biens qu’elle comprend n’est pas un produit informatique déterminé.
Matériel de fabrication ou de transformation
(5s) Sous réserve du paragraphe (5q), une catégorie distincte est prescrite pour un ou plusieurs biens d’un contribuable qui répondent aux conditions suivantes :
a) ils ont été acquis au cours d’une année d’imposition et étaient compris pour cette année dans la catégorie 43 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa a) de cette catégorie;
b) leur coût en capital pour le contribuable est d’au moins 1 000 $.
(5t) [Abrogé, DORS/2006-117, art. 2]
Matériel lié aux pipelines de transport
(5u) Sont compris dans une catégorie distincte un ou plusieurs biens d’un contribuable qui sont des biens compris dans la catégorie 7 de l’annexe II par l’effet de ses alinéas j) ou k) et à l’égard desquels le contribuable a choisi de se prévaloir du présent paragraphe. Ce choix est fait dans une lettre jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle le ou les biens ont été acquis.
Pipelines de transport
(5v) Une catégorie distincte est prescrite pour un ou plusieurs biens d’un contribuable qui sont des biens compris dans la catégorie 49 de l’annexe II et à l’égard desquels le contribuable a fait un choix pour que le présent paragraphe s’applique. Ce choix est fait dans une lettre jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle le ou les biens ont été acquis.
Renvoi
(6) Dans la présente partie, un renvoi à une catégorie de l’annexe II comprend un renvoi aux catégories distinctes correspondantes qui sont prescrites par le présent article.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-137, art. 2
- DORS/79-426, art. 2
- DORS/79-670, art. 1
- DORS/80-618, art. 1
- DORS/81-244, art. 1
- DORS/82-265, art. 2
- DORS/84-454, art. 2
- DORS/84-948, art. 6
- DORS/86-156, art. 1
- DORS/88-392, art. 2
- DORS/89-27, art. 2
- DORS/90-22, art. 2
- DORS/90-257, art. 2
- DORS/91-196, art. 2
- DORS/91-673, art. 2
- DORS/94-140, art. 3
- DORS/94-170, art. 2
- DORS/94-686, art. 58(F), 78(F) et 79(F)
- DORS/98-97, art. 1
- DORS/2000-248, art. 3
- DORS/2005-126, art. 2
- DORS/2005-371, art. 2
- DORS/2005-414, art. 2
- DORS/2006-117, art. 2
- DORS/2009-115, art. 2 et 13
- DORS/2009-126, art. 2
SECTION IIIRègles sur les biens
Biens non compris
1102 (1) Les catégories de biens décrits dans la présente partie et dans l’annexe II sont censées ne pas comprendre les biens.
a) dont le coût serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable s’il n’était pas tenu compte des articles 66 à 66.4 de la Loi;
a.1) dont le coût est inclus dans les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada du contribuable, au sens de l’article 1219;
b) qui figurent à l’inventaire du contribuable;
c) qui n’ont pas été acquis par le contribuable aux fins de gagner ou de produire un revenu;
d) qui ont été acquis par suite d’une dépense à l’égard de laquelle une déduction du revenu est allouée au contribuable dans le calcul du revenu en vertu de l’article 37 de la Loi;
e) qui sont acquis par le contribuable après le 12 novembre 1981, autre qu’un bien acquis d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance (autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) au moment de l’acquisition du bien si le bien était acquis dans des circonstances visées au paragraphe (14), et qui sont :
(i) une estampe, une gravure, un dessin, un tableau, une sculpture ou une autre oeuvre d’art de nature semblable, dont le coût, pour le contribuable, n’est pas inférieur à 200 $,
(ii) une tapisserie ou un tapis tissé à la main ou une application faite à la main dont le coût, pour le contribuable, n’est pas inférieur à 215 $ le mètre carré,
(iii) une gravure, une lithographie, une gravure sur bois ou une carte, faite avant 1900, ou
(iv) un meuble d’époque ou tout autre objet d’époque, fabriqué il y a plus de 100 ans avant la date de son acquisition, dont le coût, pour le contribuable, n’est pas inférieur à 1 000 $,
à l’exception des biens visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) lorsque le particulier qui a créé le bien était un canadien (au sens de l’alinéa 1104(10)a)), au moment de la création du bien;
f) qui sont mentionnés à l’alinéa 18(1)l) de la Loi, qui ont été acquis après le 31 décembre 1974 et pour l’usage ou l’entretien desquels le contribuable a engagé ou effectué une dépense qui n’est pas déductible aux termes de cet alinéa;
g) à l’égard desquels une allocation est réclamée et permise en vertu de la partie XVII;
h) qui consistent dans une automobile à voyageurs acquise après le 13 juin 1963 et avant le 1er janvier 1966, dont le coût, pour le contribuable, moins les frais de transport initiaux et les taxes de vente au détail s’y rapportant, a dépassé 5 000 $ à moins que l’automobile n’ait été acquise par une personne avant le 14 juin 1963 et ne soit dévolue au contribuable à la suite d’une ou plusieurs opérations entre personnes ne traitant pas à distance;
i) qui ont été tenus par l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 8(1) du Chapitre 32 des Statuts du Canada, 1958, pour avoir été acquis par le contribuable et qui n’ont pas été attribués au contribuable avant l’année d’imposition 1963;
j) d’un assureur sur la vie, qui sont des biens utilisés ou détenus par lui pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance hors du Canada;
k) qui constituent le contenu d’un pipeline.
Bien d’une société de personnes[- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
[DORS/94-686, art. 78(F)]
]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] [DORS/94-686, art. 78(F)]
(1a) Lorsqu’un contribuable est associé d’une société de personnes, les catégories de biens définies dans la présente partie et dans l’annexe II seront réputées ne comprendre aucun bien constituant une participation du contribuable dans un bien amortissable d’une société de personnes appartenant à la société de personnes.
Terrain
(2) Les catégories de biens décrits dans l’annexe II sont censées ne pas comprendre le terrain sur lequel les biens qui y sont décrits ont été construits ou sont situés.
Non-résidents
(3) Si le contribuable est une personne non-résidente, les catégories de biens décrits dans la présente partie et dans l’annexe II sont censées ne pas comprendre les biens situés hors du Canada, sauf lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu étranger accumulé tiré de biens du contribuable aux fins de la sous-section i de la Division B de la partie I de la Loi.
Amélioration ou modification à des biens loués
(4) Sous réserve du paragraphe (5), « coût en capital » aux fins de l’alinéa 1100(1)b) comprend tout montant dépensé par un contribuable en vue d’apporter des améliorations ou des modifications à des biens loués.
Bâtiments érigés sur des terrains loués
(5) Lorsque le contribuable a une tenure à bail dans un bien, la mention dans l’annexe II d’un bien qui est un bâtiment ou une autre structure vise aussi cette tenure à bail, dans la mesure où celle-ci
a) a été acquise du fait que le contribuable
(i) a érigé un bâtiment ou une structure sur un terrain loué,
(ii) a fait un rajout à un bâtiment loué ou à une structure louée, ou
(iii) a apporté des modifications à un bâtiment loué ou à une structure louée qui changent sensiblement la nature du bien; ou
b) a été acquise après 1975 ou, dans le cas d’un bien de la catégorie 31 ou 32, après le 18 novembre 1974, d’un preneur antérieur qui l’avait acquise du fait que lui-même ou un preneur avant lui
(i) a érigé un bâtiment ou une structure sur un terrain loué,
(ii) a fait un rajout à un bâtiment loué ou à une structure louée, ou
(iii) a apporté des modifications à un bâtiment loué ou à une structure louée qui changent sensiblement la nature du bien.
(5.1) Lorsque le contribuable acquiert un bien qui, s’il était acquis par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, serait, relativement à cette personne, un bien visé aux alinéas (5)a) ou b), la mention à l’annexe II d’un bien qui est un bâtiment ou une autre structure vaut mention, relativement au contribuable, d’un tel bien.
Tenure à bail acquise avant 1949
(6) Aux fins des alinéas 2a) et b) de l’annexe III, lorsqu’un poste du coût en capital a été encouru avant le commencement de l’année d’imposition 1949 du contribuable, il faut ajouter au coût en capital de chaque poste le montant qui a été alloué à cet égard à titre de dépréciation en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu et qui a été déduit du coût initial pour obtenir le coût en capital du poste.
Améliorations à un cours d’eau
(7) Aux fins de l’alinéa 1100(1)f), le coût en capital comprend un montant dépensé par le contribuable en vue d’améliorations apportées à un cours d’eau afin de faciliter l’enlèvement du bois d’une concession forestière.
Installation électrique utilisée pour l’exploitation minière
(8) Lorsque le matériel et l’installation de production ou de distribution (y compris les structures) d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique ont été acquis dans le but de fournir de l’énergie électrique à un consommateur, celui-ci devant l’utiliser dans l’exploitation au Canada d’une mine, d’un atelier de préparation mécanique de minerais, d’une fonderie, d’une affinerie ou de toute combinaison de ces entreprises, et que 80 pour cent au moins de la quantité d’énergie électrique produite ou débitée par le producteur ou distributeur
a) pour ses années d’imposition 1948 et 1949, ou
b) pour ses deux premières années d’imposition dans lesquelles il a vendu de l’énergie électrique,
la dernière en date de ces périodes étant à retenir, a été vendue au consommateur dans ce but, les biens sont compris :
c) dans la catégorie 10 de l’annexe II, s’il s’agit de biens acquis :
(i) soit avant 1988,
(ii) soit avant 1990 et, selon le cas :
(A) qui ont été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,
(B) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987,
(C) qui sont des machines ou de l’équipement constituant une partie fixe et intégrante d’un bâtiment, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987;
d) dans la catégorie 41 de l’annexe II, dans les autres cas, sauf dans le cas où les biens seraient autrement compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de cette annexe et où le contribuable choisit de les inclure dans l’une de ces catégories dans une lettre annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre en conformité avec l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été acquis.
(9) Lorsqu’un contribuable a fait l’acquisition d’un matériel et d’une installation de production ou de distribution (y compris les structures) dans le but de fournir de l’énergie électrique pour sa propre consommation dans l’exploitation d’une mine, d’un atelier de préparation mécanique de minerais, d’une fonderie, d’une affinerie ou de toute combinaison de ses entreprises, et que 80 pour cent au moins de la quantité d’énergie électrique produite a été ainsi utilisée
a) dans ses années d’imposition 1948 et 1949, ou
b) dans les deux premières années d’imposition dans lesquelles il a ainsi produit de l’énergie électrique,
en prenant la période qui est postérieure à l’autre, les biens sont compris :
c) dans la catégorie 10 de l’annexe II, s’il s’agit de biens acquis :
(i) soit avant 1988,
(ii) soit avant 1990 et, selon le cas :
(A) qui ont été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,
(B) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987,
(C) qui sont des machines ou de l’équipement constituant une partie fixe et intégrante d’un bâtiment, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987;
d) dans la catégorie 41 de l’annexe II, dans les autres cas, sauf dans le cas où les biens seraient autrement compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de cette annexe et où le contribuable choisit de les inclure dans l’une de ces catégories dans une lettre annexée à la déclaration de revenu qu’il produit auprès du ministre en conformité avec l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été acquis.
(9.1) Dans leur application à du matériel et à des installations de production ou de distribution (y compris leurs structures) acquis par le contribuable avant le 8 novembre 1969, les paragraphes (8) et (9) doivent s’interpréter en faisant abstraction du mot « affinerie ».
(9.2) Lorsqu’un contribuable acquiert des biens, après le 7 novembre 1969, d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et que ces biens sont désignés au paragraphe (8) ou (9), par dérogation à ces paragraphes, ces biens ne doivent pas être inclus, par le contribuable, dans la catégorie 10 de l’annexe II, à moins d’avoir été inclus dans cette catégorie par la personne de qui ces biens ont été acquis, en vertu desdits paragraphes tels qu’ils s’interprétaient lorsqu’ils étaient appliqués avant le 8 novembre 1969.
Compagnies de chemins de fer
(10) Aux fins de l’article 36 de la Loi, lorsqu’un contribuable est réputé avoir acquis des biens amortissables d’une catégorie prescrite à la date à laquelle des dépenses de réparation, de remplacement, de modification ou de rénovation ci-après décrites ont été engagées,
a) si les dépenses ont été engagées par le contribuable avant le 26 mai 1976, la catégorie prescrite est la catégorie 4 de l’annexe II; et
b) si les dépenses ont été engagées par le contribuable après le 25 mai 1976, la catégorie prescrite est la catégorie de l’annexe II dans laquelle les biens amortissables qui ont fait l’objet de réparations, de remplacements, de modifications ou de rénovations seraient inclus s’ils avaient été acquis à la date à laquelle les dépenses ont été engagées.
Automobiles à voyageurs
(11) Dans l’alinéa (1)h),
- coût pour le contribuable
coût pour le contribuable d’une automobile signifie, sauf disposition des paragraphes (12) et (13),
a) sauf dans tout cas relevant de l’alinéa b) ou c), le coût en capital de l’automobile pour le contribuable,
b) sauf dans tout cas relevant de l’alinéa c), lorsque l’automobile a été acquise par une personne (dans le présent article appelée le « propriétaire initial ») après le 13 juin 1963 et est dévolue au contribuable à la suite d’une ou plusieurs opérations entre personnes ne traitant pas entre elles à distance, le plus élevé
(i) du coût réel pour le contribuable, ou
(ii) du coût réel pour le propriétaire initial, et
c) lorsque l’automobile a été acquise par le contribuable à l’extérieur du Canada pour servir relativement à un établissement stable, telle que définie aux fins de la partie IV ou de la partie XXVI, à l’extérieur du Canada, le moindre
(i) du coût réel pour le contribuable, et
(ii) du montant que coûterait ordinairement une telle automobile au contribuable s’il l’avait achetée d’un négociant d’automobiles au Canada pour servir au Canada; (cost to the taxpayer)
- frais de transport initiaux
frais de transport initiaux à l’égard d’une automobile signifie les frais engagés par un négociant d’automobiles en vue de transporter l’automobile (avant qu’elle ait été utilisée à quelque fin que ce soit) à partir
a) de l’usine du fabricant, dans le cas d’une automobile fabriquée au Canada, et
b) de l’endroit au Canada, s’il en est, où l’automobile a été reçue ou entreposée par un distributeur en gros, en tout autre cas,
jusqu’au lieu d’affaires du négociant; (initial transportation charges)
- automobile à voyageurs
automobile à voyageurs signifie un véhicule, autre qu’une ambulance ou qu’un corbillard, qui a été conçu pour transporter pas plus de neuf personnes, et qui est
a) une automobile destinée principalement au transport de personnes sur les routes et dans les rues, sauf une automobile qui
(i) est destinée à recevoir des strapontins installés entre les sièges avant et arrière, ou en est munie,
(ii) a été acquise par une personne qui exerce l’entreprise d’expédition d’un service de taxi ou de location d’automobiles, ou l’organisation et la direction de funérailles, pour servir dans ladite entreprise, et
(iii) n’est pas un véhicule prévu à l’alinéa b), ou
b) une voiture du type station wagon ou autre véhicule sensiblement semblable; (passenger automobile)
- taxe de vente au détail
taxe de vente au détail à l’égard d’une automobile signifie l’ensemble des taxes municipales et provinciales de vente au détail frappant l’achat de l’automobile par le contribuable. (retail sales tax)
(12) Aux fins de l’alinéa (1)h), lorsqu’une automobile appartient à deux ou plusieurs personnes ou à des associés, la mention du « coût pour le contribuable » est censée être la mention de l’ensemble du coût, défini au paragraphe (11), à la charge de chacune desdits personnes ou associés.
(13) Dans la détermination du coût pour un contribuable aux fins de l’alinéa (1)h), le paragraphe 13(7) de la Loi, ne s’applique pas, à moins que l’automobile n’ait été acquise par voie de donation.
Biens acquis par transfert, fusion ou liquidation
(14) Aux fins de la présente partie et de l’annexe II, lorsqu’un bien est acquis par un contribuable
a) soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle tout dividende reçu par une société serait soustrait à l’application du paragraphe 55(2) de la Loi à cause de l’alinéa 55(3)b) de la Loi,
a.1) à c) [Abrogés, DORS/90-22, art. 3]
d) soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, sauf en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi, à la date de l’acquisition du bien, et
e) [Abrogé, DORS/90-22, art. 3]
les biens, immédiatement avant leur acquisition par le contribuable, étaient des biens d’une catégorie prescrite ou d’une catégorie prescrite distincte de la personne de qui ils ont été acquis, les biens sont réputés être des biens de la même catégorie prescrite ou de la même catégorie prescrite distincte, selon le cas, du contribuable.
(14.1) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsqu’un contribuable a acquis, après le 25 mai 1976, un bien d’une catégorie de l’annexe II (appelée « catégorie actuelle » au présent paragraphe) qui, avant le 26 mai 1976, lui avait appartenu ou appartenait à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance — sauf en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi — à la date d’acquisition du bien, et, qu’à la date où le bien appartenait ainsi au contribuable ou à cette personne, le bien était un bien d’une autre catégorie de l’annexe II (appelée « ancienne catégorie » au présent paragraphe), le bien est réputé être un bien de l’ancienne catégorie et non de la catégorie actuelle.
Coûts de lotissement
(14.2) Pour l’application de l’alinéa 13(7.5)a) de la Loi, est un bien visé quant à un contribuable le bien qui serait compris dans la catégorie 10 de l’annexe II, par l’effet de l’alinéa l) de cette catégorie, si le contribuable l’avait acquis.
Constructions de surface et ponts
(14.3) Pour l’application de l’alinéa 13(7.5)b) de la Loi, les biens suivants sont visés :
a) les routes (sauf les routes d’accès temporaire déterminées), trottoirs, pistes d’envol, aires de stationnement ou d’entreposage ou constructions de surface semblables;
b) les ponts;
c) les biens qui sont accessoires aux biens visés aux alinéas a) ou b).
Entreprises de fabrication et de transformation
(15) Aux fins du paragraphe 13(10) de la Loi,
a) les biens prescrits par les présentes sont constitués par
(i) un édifice compris dans la catégorie 3 ou 6 de l’annexe II, ou
(ii) les machines ou le matériel compris dans la catégorie 8 de l’annexe II,
sauf
(iii) les biens qui peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été acquis en vue de la production de charbon d’une mine de charbon, ou de pétrole, de gaz, de métaux ou de minéraux industriels provenant d’une ressource mentionnée à l’article 1201 comme il s’interprétait immédiatement avant qu’il soit abrogé par l’article 2 du décret C.P. 1975-1323 du 12 juin 1975, ou
(iv) les biens acquis pour utilisation hors du Canada; et
b) une entreprise exploitée par le contribuable est prescrite comme entreprise de fabrication ou de transformation si,
(i) pour l’exercice au cours duquel les biens ont été acquis, ou
(ii) pour l’exercice au cours duquel un chiffre d’affaires raisonnable a été enregistré pour la première fois,
en prenant celui de ces deux exercices qui survient en dernier, les recettes que le contribuable, dans le cours de l’exploitation de l’entreprise, a tirées
(iii) de la vente de marchandises transformées ou fabriquées par le contribuable au Canada,
(iv) de la location à bail ou de la location de marchandises transformées ou fabriquées par le contribuable au Canada,
(v) d’annonces dans un journal ou un magazine produit par le contribuable au Canada, et
(vi) de l’exécution de travaux de construction par le contribuable au Canada,
étaient égales aux 2/3 au moins des recettes de l’entreprise pour la période.
(16) Aux fins de l’alinéa (15)b) recettes désigne les recettes brutes moins la somme
a) des montants versés ou crédités au cours de la période aux clients de l’entreprise, à même ces recettes, à titre de boni, rabais ou escompte, ou à l’égard de marchandises retournées ou endommagées; et
b) des montants y inclus en vertu de l’article 13 ou du paragraphe 23(1) de la Loi.
Choix visant le matériel de fabrication ou de transformation
(16.1) Le contribuable qui acquiert, après le 18 mars 2007 et avant 2012, un bien qui est une machine ou du matériel de fabrication ou de transformation peut choisir, dans une lettre à cet effet jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle le bien est acquis, d’inclure le bien dans la catégorie 29 de l’annexe II dans le cas où le bien, à la fois :
a) serait compris par ailleurs dans la catégorie 43.1 ou 43.2 de l’annexe II;
b) serait compris dans la catégorie 29 de cette annexe en l’absence des catégories 43.1 et 43.2.
Biens récréatifs
(17) Les biens visés par l’alinéa (1)f) ne comprennent pas
a) les biens que le contribuable a dû acquérir en vertu d’une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1974; ou
b) les biens dont la construction
(i) avait été commencée par le contribuable avant le 13 novembre 1974 ou avait commencé aux termes d’une entente écrite conclue par le contribuable avant le 13 novembre 1974, et
(ii) était terminée en grande partie d’après les plans et devis acceptés par le contribuable avant le 13 novembre 1974.
(18) [Abrogé, DORS/99-179, art. 2]
Rajouts et modifications
(19) Aux fins de la présente Partie et de l’annexe II,
a) lorsqu’un contribuable a acquis des biens d’une catégorie prévue à l’annexe II (ci-après appelée « catégorie réelle »),
b) qu’il acquiert des biens qui constituent un rajout ou une modification à des biens visés à l’alinéa a),
c) que les biens qui sont un rajout ou une modification visés à l’alinéa b) auraient été des biens de la catégorie réelle s’ils avaient été acquis par lui en même temps que ceux visés à l’alinéa a), et
d) que les biens visés à l’alinéa a), s’ils avaient été acquis par lui au moment où le rajout ou la modification a été apporté, auraient été des biens d’une catégorie prévue à l’annexe II (ci-après appelée « catégorie actuelle ») différente de la catégorie réelle,
ce rajout ou cette modification sont réputés, à moins d’indication contraire dans la présente Partie ou à l’annexe II, être des biens de la catégorie actuelle acquis par le contribuable.
(19.1) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, si le paragraphe (19.2) s’applique à la remise en état ou à la remise à neuf d’une locomotive de chemin de fer d’un contribuable, tout bien qu’il acquiert après le 25 février 2008 et qui est incorporé à la locomotive lors de la remise en état ou de la remise à neuf est réputé, sauf disposition contraire énoncée dans la présente partie ou à l’annexe II, être visé à l’alinéa y) de la catégorie 10 de l’annexe II.
(19.2) Le présent paragraphe s’applique à la remise en état ou à la remise à neuf de la locomotive de chemin de fer d’un contribuable qui, à la fois :
a) est comprise dans une catégorie de l’annexe II autre que la catégorie 10;
b) serait comprise dans la catégorie 10 de l’annexe II si elle n’avait pas été utilisée ni acquise en vue d’être utilisée par un contribuable avant le 26 février 2008.
Absence réputée de lien de dépendance
(20) Pour l’application des paragraphes 1100(2.2) et (19), 1101(lad) et 1102(14), est réputé ne pas avoir un lien de dépendance avec une autre personne à l’égard de l’acquisition d’un bien le contribuable qui serait, s’il était fait abstraction du présent paragraphe, réputé avoir un lien de dépendance avec l’autre personne en raison d’une opération ou d’une série d’opérations dont il est raisonnable de croire que le principal objet était de faire en sorte qu’un ou plusieurs de ces paragraphes s’appliquent à l’acquisition du bien.
(21) Dans le cas où un contribuable a acquis un bien compris dans la catégorie 43.1 de l’annexe II dans les circonstances visées aux divisions b)(iii)(A) et (B) ou e)(iii)(A) et (B) de cette catégorie, les règles suivantes s’appliquent :
a) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui est égale ou inférieure au coût en capital du bien pour la personne de qui le bien a été acquis est comprise dans cette catégorie;
b) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui dépasse le coût en capital du bien pour cette personne n’est pas comprise dans cette catégorie.
(22) Dans le cas où un bien visé à la catégorie 43.2 de l’annexe II a été acquis par un contribuable dans les circonstances visées aux divisions b)(iii)(A) et (B) ou e)(iii)(A) et (B) de la catégorie 43.1 de cette annexe et a été compris dans la catégorie 43.2 de la personne de qui le contribuable l’a acquis, les règles suivantes s’appliquent :
a) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui est égale ou inférieure à son coût en capital pour la personne de qui il a été acquis est comprise dans la catégorie 43.2;
b) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui dépasse son coût en capital pour cette personne n’est pas comprise dans les catégories 43.1 ou 43.2.
Règles concernant les ajouts et modifications de certains bâtiments
(23) Pour l’application des alinéas 1100(1)a.1) et a.2) et du paragraphe 1101(5b.1), le coût en capital d’un ajout ou d’une modification au bâtiment d’un contribuable est réputé être le coût en capital pour lui d’un bâtiment distinct si le bâtiment qui a fait l’objet de l’ajout ou de la modification n’est pas compris dans une catégorie distincte par l’effet du paragraphe 1101(5b.1).
(24) Si un ajout ou une modification est réputé être un bâtiment distinct par l’effet du paragraphe (23), la mention, aux alinéas 1100(1)a.1) et a.2), de l’aire de plancher du bâtiment vaut mention de l’aire de plancher totale du bâtiment distinct et du bâtiment qui a fait l’objet de l’ajout ou de la modification.
Coûts d’acquisition de certains bâtiments
(25) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, si le bâtiment non résidentiel admissible d’un contribuable était en construction le 19 mars 2007, la partie de son coût en capital que le contribuable a engagée avant cette date est réputée avoir été engagée par lui le 19 mars 2007 sauf s’il choisit de soustraire ce coût à l’application du présent paragraphe dans une lettre à cet effet jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition dans laquelle le bâtiment est acquis.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-377, art. 8
- DORS/78-502, art. 1
- DORS/78-949, art. 1
- DORS/79-670, art. 2
- DORS/83-340, art. 2
- DORS/84-948, art. 7
- DORS/86-1092, art. 5(F)
- DORS/88-392, art. 3
- DORS/90-22, art. 3
- DORS/94-140, art. 4
- DORS/94-686, art. 10(F), 49(F), 58(F), 66(F), 78(F), 79(F) et 81(F)
- DORS/97-377, art. 2
- DORS/99-179, art. 2
- DORS/2000-327, art. 1
- DORS/2006-117, art. 3
- DORS/2009-115, art. 3 et 13
- DORS/2009-126, art. 3
SECTION IVInclusions dans les catégories et transferts d’une catégorie à l’autre
Choix d’inclure des biens dans la catégorie 1
1103 (1) Le contribuable peut choisir d’inclure dans la catégorie 1 de l’annexe II les biens autrement compris dans l’une des catégories 2 à 10, 11 et 12 de l’annexe II qu’il a acquis en vue de tirer un revenu d’une même entreprise.
Choix d’inclure des biens dans la catégorie 2, 4 ou 17
(2) Lorsque les principaux biens susceptibles de dépréciation d’un contribuable sont compris dans la catégorie 2, 4 ou 17 de l’annexe II, le contribuable peut choisir d’inclure dans la catégorie 2, 4 ou 17 de l’annexe II, selon le cas, un bien qui serait autrement compris dans une autre catégorie de l’annexe II et qu’il a acquis avant le 26 mai 1976 afin de gagner ou de produire un revenu de la même entreprise que celle pour laquelle ces biens autrement compris dans ladite catégorie 2, 4 ou 17, ont été acquis.
Choix d’inclure des biens dans la catégorie 8
(2a) À l’égard de biens autrement compris dans la catégorie 19 ou 21 de l’annexe II, le contribuable peut, dans une lettre annexée à la déclaration de son revenu pour une année d’imposition, transmise au ministre conformément à l’article 150 de la Loi, choisir d’inclure dans la catégorie 8 de l’annexe II tous les biens de ladite catégorie 19 ou tous les biens de ladite catégorie 21, selon le cas, qui étaient en sa possession au commencement de l’année.
Choix d’inclure des biens dans la catégorie 37
(2b) Le contribuable peut choisir d’inclure dans la catégorie 37 de l’annexe II tous les biens qu’il a acquis avant la date d’entrée en vigueur de cette catégorie et qui y seraient normalement compris, en annexant une lettre à cet effet à sa déclaration de revenu pour une année d’imposition; adressée au ministre conformément à l’article 150 de la Loi.
Choix de faire certains transferts
(2c) Lorsqu’un contribuable a acquis, après le 25 mai 1976, la totalité ou une partie d’un bien d’une catégorie de l’annexe II (dans le présent paragraphe appelée « catégorie actuelle ») et que les biens ou une partie de ces biens, s’ils avaient été acquis avant le 26 mai 1976, auraient fait partie d’une catégorie différente de l’annexe II, (dans le présent paragraphe appelée « ancienne catégorie ») et
a) qu’il a été obligé d’acquérir les biens en vertu d’une entente écrite conclue avant le 26 mai 1976,
b) qu’il avait commencé la construction, la fabrication ou la production des biens avant le 26 mai 1976 ou que la construction, la fabrication ou la production des biens était commencée en vertu d’une entente écrite conclue par lui avant le 26 mai 1976, ou
c) qu’il a acquis les biens au plus tard le 31 décembre 1976 ou qu’il était obligé d’acquérir les biens en vertu d’une entente écrite conclue au plus tard le 31 décembre 1976, si
(i) des ententes par écrit touchant l’acquisition, la construction, la fabrication ou la production des biens ont été prises en grande partie avant le 26 mai 1976, et
(ii) qu’il avait, avant le 26 mai 1976, démontré qu’il avait réellement l’intention d’acquérir les biens,
le contribuable peut, dans une lettre jointe à la déclaration de son revenu déposée auprès du ministre en vertu de l’article 150 de la Loi, pour l’année d’imposition au cours de laquelle les biens ont été acquis ou pour l’année d’imposition qui suit immédiatement, choisir de transférer au cours de l’année d’acquisition
d) les biens, ou la partie de ceux-ci, acquis après le 25 mai 1976 de la catégorie actuelle à l’ancienne catégorie; ou
e) la partie des biens acquise avant le 26 mai 1976, de l’ancienne catégorie à la catégorie actuelle.
(2d) Lorsqu’un contribuable :
a) d’une part, dispose d’un bien (appelé « ancien bien » au présent paragraphe) d’une catégorie de l’annexe II (appelée « ancienne catégorie » au présent paragraphe),
b) d’autre part, avant la fin de l’année d’imposition où l’ancien bien fait l’objet de la disposition, acquiert un bien (appelé « nouveau bien » au présent paragraphe) d’une catégorie de l’annexe II (appelée « catégorie actuelle » au présent paragraphe) et que la catégorie actuelle n’est :
(i) ni l’ancienne catégorie,
(ii) une catégorie distincte visée à l’article 1101, compte non tenu du paragraphe 1101(5d),
de sorte que :
c) d’une part, l’ancien bien aurait été compris dans la catégorie actuelle s’il avait été acquis à la fois au moment de l’acquisition du nouveau bien et de la personne de laquelle celui-ci a été acquis,
d) d’autre part, le nouveau bien aurait été compris dans l’ancienne catégorie s’il avait été acquis à la fois au moment de l’acquisition de l’ancien bien et de la personne de laquelle celui-ci a été acquis,
le contribuable peut choisir de transférer l’ancien bien de l’ancienne catégorie à la catégorie actuelle au cours de l’année de la disposition. Ce choix doit être fait par lettre jointe à la déclaration de revenu que le contribuable produit auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition où l’ancien bien a fait l’objet d’une disposition. Il est entendu que le transfert est réputé avoir été fait avant la disposition du bien.
Transferts de la catégorie 40 à la catégorie 10
(2e) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, les biens dont un contribuable est propriétaire et qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 40 de l’annexe II doivent être transférés de cette catégorie à la catégorie 10 immédiatement après le début de la première année d’imposition du contribuable commençant après 1989.
Choix d’inclure des biens dans la catégorie 1, 3 ou 6
(2f) Le contribuable peut, par lettre jointe à la déclaration de revenu qu’il produit auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour une année d’imposition, choisir d’inclure dans la catégorie 1, 3 ou 6 de l’annexe II les biens, précisés dans la lettre, qui seraient compris par ailleurs dans la catégorie 20 de l’annexe II et dont il est propriétaire au début de l’année.
Transferts aux catégories 8, 10 ou 43[- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2005-371, art. 3
]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2005-371, art. 3
(2g) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsque des biens d’un contribuable sont inclus dans une catégorie distincte en vertu d’un choix que celui-ci a fait en application du paragraphe 1101(5q), les biens compris dans cette catégorie immédiatement après le début de la cinquième année d’imposition du contribuable commençant après la fin de la première année d’imposition au cours de laquelle un bien de la catégorie est devenu prêt à être mis en service par le contribuable pour l’application du paragraphe 13(26) de la Loi doivent être transférés, immédiatement après le début de cette cinquième année d’imposition, de la catégorie distincte à celle dans laquelle ils auraient été inclus, n’eût été le choix.
Choix d’exclure des biens de la catégorie 44
(2h) Un contribuable peut, par lettre à cet effet annexée à la déclaration de revenu qu’il produit auprès du ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle il acquiert un bien, choisir d’exclure ce bien de la catégorie 44 de l’annexe II.
Choix d’inclure des biens dans la catégorie 35
(2i) Un contribuable peut, relativement à tout bien compris par ailleurs dans la catégorie 7 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa h) de cette catégorie et auquel l’alinéa 1100(1)z.1a) et le paragraphe 1101(5d), ou l’alinéa 1100(1)z.1c) et le paragraphe 1101(5d.2), s’appliqueraient si la catégorie 35 de cette annexe s’appliquait au bien, choisir que le bien soit compris dans la catégorie 35 plutôt que dans la catégorie 7. Ce choix est fait dans une lettre jointe à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre conformément à l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition au cours de laquelle le bien a été acquis.
Règles sur le choix
(3) Pour s’appliquer à une année d’imposition, un choix en vertu du présent article doit être exercé au plus tard le dernier jour auquel le contribuable peut produire sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition aux termes de l’article 150 de la Loi.
(4) Le choix prévu aux alinéas 1102(8)d) ou (9)d) et au présent article entre en vigueur le premier jour de l’année d’imposition qu’il vise et s’applique à cette année ainsi qu’aux années d’imposition postérieures.
(5) Le choix prévu aux paragraphes (1) ou (2) se fait par l’envoi, par courrier recommandé, d’une lettre à cet effet au centre fiscal où le contribuable produit habituellement les déclarations requises par l’article 150 de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-377, art. 9
- DORS/82-265, art. 3
- DORS/83-340, art. 3
- DORS/90-22, art. 4
- DORS/91-196, art. 3
- DORS/91-673, art. 3
- DORS/94-170, art. 3
- DORS/97-377, art. 3
- DORS/2005-371, art. 3
- DORS/2007-116, art. 2
SECTION VInterprétation
Définitions
1104 (1) Lorsque le contribuable est un particulier et que son revenu pour l’année d’imposition comprend le revenu d’une entreprise dont l’exercice ne correspond pas à l’année civile à l’égard des biens susceptibles de dépréciation acquis aux fins de gagner ou de produire le revenu de l’entreprise, la mention dans la présente partie de
- l’année d’imposition
l’année d’imposition est censée être la mention de l’exercice de l’entreprise; (taxation year) et
- la fin de l’année d’imposition
la fin de l’année d’imposition est censée être la mention de la fin de l’exercice de l’entreprise. (end of the taxation year)
(2) Dans la présente partie et dans l’annexe II,
- bâtiment non résidentiel admissible
bâtiment non résidentiel admissible Bâtiment d’un contribuable, sauf celui qu’une personne ou une société de personnes a utilisé, ou a acquis en vue de son utilisation, avant le 19 mars 2007, qui, à la fois, est situé au Canada, est compris dans la catégorie 1 de l’annexe II et est acquis par le contribuable après le 18 mars 2007 en vue d’être utilisé par lui, ou par son preneur, à des fins non résidentielles. (eligible non-residential building)
- coût désigné d’enlèvement des terrains de couverture
coût désigné d’enlèvement des terrains de couverture d’un contribuable signifie tout frais qu’il a engagé pour le déblaiement ou l’enlèvement des terrains de couverture d’une concession minière au Canada lui appartenant ou qu’il exploite, lorsque les frais
a) ont été engagés après le 16 novembre 1978 et avant 1988,
b) ont été engagés après que la production de la mine à atteint une quantité commerciale raisonnable,
c) à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés, n’ont pas été déduits par le contribuable lors du calcul de son revenu, et
d) ne peuvent être déduits, en tout ou en partie, par le contribuable lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition au cours de laquelle les frais ont été engagés, autrement qu’en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi; (designated overburden removal cost)
- coût désigné de stockage souterrain
coût désigné de stockage souterrain d’un contribuable désigne tous frais qu’il a engagés après le 11 décembre 1979 pour l’aménagement d’un puits, d’une mine ou d’un autre bien souterrain semblable en vue du stockage au Canada de pétrole, de gaz naturel ou d’autres hydrocarbures connexes; (designated underground storage cost)
- logiciel
logiciel comprend un logiciel de systèmes et un droit ou une licence permettant l’utilisation d’un logiciel; (computer software)
- logiciel de systèmes
logiciel de systèmes désigne un ensemble de programmes d’informatique et de procédures connexes, de documents et de données techniques connexes qui
a) assure la compilation, l’assemblage, le relevé, la gestion ou le traitement d’autres programmes,
b) facilite le fonctionnement d’un système d’équipement électronique par d’autres programmes,
c) assure des services ou des fonctions de service comme la conversion de support, le tri, la fusion, la comptabilité du système, la mesure des performances, le diagnostic du système ou les soutiens de programmation,
d) assure des fonctions générales de soutien comme la gestion des données, la production d’états ou le contrôle de la sécurité, ou
e) donne la possibilité générale de résoudre ou de traiter des catégories importantes de problèmes lorsque les attributs particuliers du travail à exécuter sont présentés principalement sous la forme de paramètres, de constantes ou de descripteurs plutôt que dans la logique du programme,
et comprend un droit ou une licence permettant l’utilisation d’un tel ensemble de programmes d’informatique et de procédures connexes, de documents et de données techniques connexes; (systems software)
- long métrage portant visa
long métrage portant visa désigne un film cinématographique portant le visa du ministre des Communications garantissant qu’il s’agit d’un film d’une durée d’au moins 75 minutes pour la production duquel les travaux de décoration ou de prise de vue et de montage ont commencé après le 18 novembre 1974 et, soit que le film a été terminé avant le 26 mai 1976 ou que les travaux de décoration ou de prise de vue ont commencé avant le 26 mai 1976 et que le ministre des Communications garantit être
a) dont la production est prévue par un accord de coproduction conclu entre le Canada et un autre pays, ou
b) pour lequel
(i) la personne qui a joué le rôle de producteur est un Canadien,
(ii) au moins 2/3 des personnes
(A) qui ont joué les rôles de directeur, scénariste, compositeur musical, chef-décorateur, monteur ou chef-opérateur de prise de vues, ou
(B) qui ont touché ou ont eu droit aux deux cachets les plus élevés pour leurs services d’acteur ou d’actrice dans le film,
sont canadiennes,
(iii) au moins 75 pour cent du montant global des rémunérations payées ou payables aux personnes qui ont fourni leurs services dans le cadre du film (abstraction faite des cachets payés ou payables pour le compte des personnes susmentionnées aux sous-alinéas (i) et (ii) ou pour le traitement et l’arrangement final du film) l’ont été ou le sont à des Canadiens,
(iv) au moins 75 pour cent du total des frais (sauf les frais calculés en fonction du revenu découlant du film ou de la bande) engagés pour le traitement et la finition du film ou de la bande, notamment les travaux de laboratoire, de réenregistrement et de montage du son et de l’image (abstraction faite de la rémunération payée ou payable à des particuliers visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) ou pour leur compte) a été engagé relativement à des services rendus au Canada,
(v) les droits d’auteur protégeant l’utilisation du film au Canada sont la propriété effective, selon le cas :
(A) d’un Canadien ou d’une société constituée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale,
(B) de plusieurs des personnes visées à la division (A), conjointement ou autrement,
autre qu’un film
c) acquis après la première des deux dates suivantes :
(i) le premier jour de son utilisation à des fins commerciales, et
(ii) 12 mois après que les travaux principaux de prise de vue du film sont terminés, ou
d) pour lequel le ministre des Communications a annulé en vertu de l’alinéa (10)b) le visa prévu dans la présente définition; (certified feature film)
- matériel de puits de gaz ou de pétrole
matériel de puits de gaz ou de pétrole comprend
a) le matériel, les structures et les pipe-lines, autres qu’un cuvelage de puits, acquis pour fins d’utilisation dans un gisement de gaz ou de pétrole en vue de la production de gaz naturel ou de pétrole brut, et
b) un pipe-line acquis pour servir uniquement à la transmission du gaz à une usine de traitement du gaz naturel,
mais ne comprend pas
c) le matériel ou les structures acquis aux fins du raffinage du pétrole ou du traitement du gaz naturel, y compris l’enlèvement des hydrocarbures liquides, du soufre ou d’autres produits connexes ou sous-produits, ni
d) un pipe-line destiné au transport ou à la collecte en vue du transport immédiat du gaz naturel ou du pétrole brut d’un gisement de gaz ou de pétrole, sauf un pipe-line mentionné à l’alinéa b); (gas or oil well equipment)
- matériel d’infrastructure pour réseaux de données
matériel d’infrastructure pour réseaux de données Matériel d’infrastructure de réseau qui contrôle, transfère, module ou dirige des données et qui sert de soutien à des applications de télécommunications, comme le courrier électronique, la messagerie instantanée, les fonctions audio et vidéo reposant sur le protocole Internet et la navigation, la recherche et l’hébergement sur le Web. En font partie les interrupteurs, les multiplexeurs, les routeurs, les serveurs d’accès à distance, les concentrateurs, les serveurs de noms de domaine et les modems. En sont toutefois exclus :
a) le matériel de réseau (sauf le matériel de réseau radioélectrique) qui sert de soutien à des applications de télécommunications, si la largeur de bande mise à la disposition d’un seul utilisateur final du réseau est de 64 kilobits par seconde ou moins dans l’une ou l’autre direction;
b) le matériel de réseau radioélectrique qui sert de soutien à des applications de télécommunications sans fil, sauf s’il permet la transmission numérique sur une bande d’ondes;
c) le matériel de réseau unidirectionnel qui sert de soutien à des applications de télécommunications de diffusion;
d) le matériel de réseau qui consiste en matériel d’utilisateur final, y compris les appareils téléphoniques, les assistants numériques personnels et les télécopieurs;
e) le matériel visé aux alinéas f.2) ou v) de la catégorie 10 de l’annexe II ou compris dans l’une des catégories 45, 50 et 52 de cette annexe;
f) les fils, câbles et biens semblables;
g) les constructions. (data network infrastructure equipment)
- matériel électronique universel de traitement de l’information
matériel électronique universel de traitement de l’information désigne le matériel électronique qui, dans son fonctionnement, exige un programme d’informatique enregistré qui
a) est exécuté par le matériel,
b) peut être modifié par l’utilisateur du matériel,
c) dirige le matériel pour la lecture et la sélection, la modification ou l’enregistrement des données à partir d’un support d’information externe comme une carte, un disque ou un ruban, et
d) dépend des caractéristiques des données traitées pour déterminer l’ordre de son exécution; (general-purpose electronic data processing equipment)
- message commercial de télévision
message commercial de télévision[Abrogée, DORS/95-244, art. 2(F)]
- message publicitaire pour la télévision
message publicitaire pour la télévision S’entend d’un message publicitaire au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion pris en vertu de la Loi sur la radiodiffusion. (television commercial message)
- minerai
minerai comprend tout minerai provenant de ressources minérales, traité jusqu’au stade du métal primaire ou son équivalent; (ore)
- minerai de sables asphaltiques
minerai de sables asphaltiques Minerai extrait d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères. (tar sands ore)
- production court métrage portant visa
production court métrage portant visa[Abrogée, DORS/86-254, art. 2]
- production portant visa
production portant visa pour une année d’imposition donnée, s’entend d’un film cinématographique ou d’une bande magnétoscopique qui porte le visa du ministre des Communications attestant qu’il s’agit d’un film ou d’une bande pour lesquels, d’une part, tous les travaux de décoration ou de prise de vue ou d’enregistrement que nécessite la production ainsi que tous les travaux de montage ont commencé après le 25 mai 1976 et, d’autre part, les principaux travaux de prise de vue ou d’enregistrement ont commencé avant la fin de l’année d’imposition donnée ou ont été terminés au plus tard 60 jours après la fin de cette année et attestant que le film ou la bande est :
a) un film ou une bande dont la production est prévue par un accord de coproduction conclu entre le Canada et un autre pays, ou
b) un film ou une bande pour lesquels
(i) la personne qui a joué le rôle de producteur est un Canadien,
(ii) le ministre des Communications a accordé un total d’au moins six unités de production, dont au moins deux selon la disposition (A) ou (B) et au moins une selon la disposition (C) ou (D), aux particuliers qui ont rempli un rôle dans la production du film ou de la bande, réparties de la façon suivante :
(A) au directeur, deux unités de production,
(B) au scénariste, deux unités de production,
(C) à l’acteur ou à l’actrice qui a touché ou touchera la rémunération la plus élevée pour services rendus pour le film ou la bande (sauf si, de l’avis du ministre des Communications, le particulier n’a pas rempli un rôle majeur dans le film ou la bande), une unité de production,
(D) à l’acteur ou à l’actrice qui a touché ou touchera la deuxième rémunération en importance pour services rendus pour le film ou la bande (sauf si, de l’avis du ministre des Communications, le particulier n’a pas rempli un rôle majeur dans le film ou la bande), une unité de production,
(E) au chef-décorateur, une unité de production,
(F) à l’opérateur de prise de vue, une unité de production,
(G) au compositeur musical, une unité de production, et
(H) au monteur de prise de vue, une unité de production,
à condition que ces personnes soient canadiennes,
(iii) au moins 75 pour cent du total des frais (sauf les frais calculés en fonction du revenu découlant du film ou de la bande) payés ou payables à des personnes pour des services rendus dans le cadre de la production du film ou de la bande (abstraction faite de la rémunération payée ou payable à des particuliers visés au sous-alinéa (i) ou (ii) ou pour leur compte, des frais visés au sous-alinéa (iv) engagés pour le traitement et la finition du film ou de la bande et des frais d’assurance, de financement et de courtage, frais juridiques et comptables et montants semblables payés ou payables) a été payé ou est payable à des Canadiens ou relativement à des services rendus par des Canadiens,
(iv) au moins 75 pour cent du total des frais (sauf les frais calculés en fonction du revenu découlant du film ou de la bande) engagés pour le traitement et la finition du film ou de la bande, notamment les travaux de laboratoire, de réenregistrement et de montage du son et de l’image (abstraction faite de la rémunération payée ou payable à des particuliers visés au sous-alinéa (i), (ii) ou (iii) ou pour leur compte) a été engagé relativement à des services rendus au Canada,
autre qu’un film ou une bande
c) acquis après la première des deux dates suivantes :
(i) le premier jour de son utilisation à des fins commerciales, et
(ii) 12 mois après que les travaux principaux de prise de vue ou d’enregistrement sont terminés,
d) acquis par un contribuable qui n’a pas, à la fin de l’année d’imposition donnée, versé à la personne auprès de laquelle il s’est procuré le film ou la bande une somme en espèces correspondant à au moins 5 % du coût en capital du film ou de la bande pour le contribuable à la fin de l’année,
e) acquis par un contribuable qui a émis à titre de paiement total ou partiel du film ou de la bande, une obligation, une débenture, un effet, un billet, une hypothèque ou autre reconnaissance de dette semblable, aux termes de laquelle une somme ne doit pas être versée avant plus de quatre ans après la fin de l’année d’imposition où le contribuable a acquis le film ou la bande,
f) acquis d’un non-résident, ou
g) pour lesquels le ministre des Communications a annulé, en vertu de l’alinéa (10)b), le visa prévu dans la présente définition;
et pour l’application de la présente définition :
h) le passage «commencé avant la fin de l’année d’imposition donnée ou ont été terminés au plus tard 60 jours après la fin de cette année» est remplacé par le passage «commencé avant la fin de 1987 ou ont été terminés avant juillet 1988» en ce qui concerne un film ou une bande acquis en 1987, à l’exception d’un film ou d’une bande auquel s’applique l’alinéa i);
i) le passage «commencé avant la fin de l’année d’imposition donnée ou ont été terminés au plus tard 60 jours après la fin de cette année» est remplacé par le passage «été terminés avant 1989» en ce qui concerne un film ou une bande acquis en 1987 ou 1988 qui est visé à l’alinéa n) de la catégorie 12 de l’annexe II et qui fait partie d’une série constituée de films ou de bandes qui comprend un autre bien visé à cet alinéa; (certified production)
- réseau de chemin de fer
réseau de chemin de fer comprend un chemin de fer appartenant à un voiturier public ou exploité par lui, avec tous les bâtiments, le matériel roulant, le matériel et les autres biens s’y rapportant, mais ne comprend pas un tramway; (railway system)
- réseau de télégraphe
réseau de télégraphe comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant; (telegraph system)
- réseau de téléphone
réseau de téléphone comprend les bâtiments, structures, l’installation générale et le matériel de transmission et autre s’y rapportant; (telephone system)
- réseau de tramway ou d’autobus à trolley
réseau de tramway ou d’autobus à trolley comprend les bâtiments, structures, le matériel roulant, l’installation générale et le matériel s’y rapportant et, lorsque des autobus autres qu’à trolley sont exploités relativement audit réseau comprend les biens qui se rapportent à cette exploitation. (tramway or trolley bus system)
- route d’accès temporaire déterminée
route d’accès temporaire déterminée
a) Route d’accès temporaire à un puits de pétrole ou de gaz au Canada;
b) route d’accès temporaire dont le coût représenterait des frais d’exploration au Canada par l’effet des alinéas f) ou g) de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) de la Loi s’il était fait abstraction de l’alinéa l) de cette définition. (specified temporary access road)
(3) Sauf dispositions contraires du paragraphe (6), dans la présente partie et dans les annexes II et V,
- exploitation minière
exploitation minière comprend l’extraction de tourbe; (mining)
- minéral
minéral comprend la tourbe; (mineral)
- mine de minéral industriel
mine de minéral industriel comprend une tourbière ou un gisement de tourbe mais ne comprend pas une ressource minérale. (industrial mineral mine)
(4) [Abrogé, DORS/79-670, art. 3]
Opérations minières
(5) Pour l’application des alinéas 1100(1)w) à ya), des paragraphes 1101(4a) à (4d) et des catégories 10, 28 et 41 de l’annexe II, le revenu qu’un contribuable tire d’une mine comprend le revenu qu’il est raisonnable d’imputer :
a) au traitement par le contribuable des substances suivantes :
(i) le minerai — sauf le minerai de fer et le minerai de sables asphaltiques — tiré en totalité ou en presque totalité d’une ressource minérale appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,
(ii) le minerai de fer tiré en totalité ou en presque totalité d’une ressource minérale appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,
(iii) le minerai de sables asphaltiques tiré en totalité ou en presque totalité d’une ressource minérale appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,
(iv) les matières extraites au moyen d’un puits et tirées en totalité ou en presque totalité d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
b) à la production par le contribuable de matières tirées d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères;
c) au transport par le contribuable :
(i) de la production, à l’exception de celle du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tirée d’une ressource minérale appartenant au contribuable et qui a été traitée par lui jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,
(ii) du minerai de fer tiré d’une ressource minérale appartenant au contribuable et qui a été traité par lui jusqu’à un stade qi ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, ou
(iii) du minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale appartenant au contribuable et qui a été traité par lui jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,
dans la mesure où ce transport se fait en employant les biens du contribuable qui sont compris dans la catégorie 10 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa m) ou qui le seraient en l’absence du sous-alinéa (v) de cet alinéa et du renvoi à ce même alinéa dans la catégorie 41 de l’annexe II.
(5.1) Pour l’application de la catégorie 41 de l’annexe II, font partie des produits bruts d’un contribuable tirés d’une mine :
a) les produits qu’il est raisonnable d’imputer au traitement par le contribuable des substances suivantes :
(i) le minerai — sauf le minerai de fer et le minerai de sables asphaltiques — tiré d’une ressource minérale appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,
(ii) le minerai de fer tiré d’une ressource minérale appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,
(iii) le minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale appartenant au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,
(iv) les matières extraites, au moyen d’un puits, d’une ressource minérale appartenant au contribuable qui est un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
b) l’excédent éventuel des produits qu’il est raisonnable d’imputer au traitement par le contribuable des substances suivantes sur le coût, pour lui, des substances traitées :
(i) le minerai — sauf le minerai de fer et le minerai de sables asphaltiques — tiré d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,
(ii) le minerai de fer tiré d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,
(iii) le minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,
(iv) les matières extraites, au moyen d’un puits, d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable qui est un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
c) les produits qu’il est raisonnable d’imputer à la production par le contribuable de matières tirées d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères.
(5.2) Pour l’application du paragraphe (5.1), sont exclus des produits bruts tirés d’une mine les produits qu’il est raisonnable d’imputer à l’addition d’un diluant, aux fins du transport, aux matières extraites d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères.
(6) Pour l’application de la catégorie 10 de l’annexe II :
a) «revenu d’une mine» comprend le revenu raisonnablement imputable au traitement
(i) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,
(ii) du minerai de fer tiré d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent,
(iii) du minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent;
(iv) des matières extraites, au moyen d’un puits, d’une ressource minérale n’appartenant pas au contribuable qui est un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
b) « mine » vise notamment un puits d’extraction de matières provenant d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères ou d’un gisement de chlorure de calcium, d’halite ou de sylvine.
(6.1) [Abrogé, DORS/99-179, art. 3]
(7) Pour l’application des alinéas 1100(1)w) à ya), des paragraphes 1101(4a) à (4d) et 1102(8) et (9), de l’article 1107 et des catégories 12, 28 et 41 de l’annexe II :
a) sont compris parmi les mines :
(i) les puits d’extraction de matières provenant d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères ou d’un gisement de chlorure de calcium, d’halite ou de sylvine,
(ii) les carrières d’où est extrait du kaolin ou du minerai de sables asphaltiques;
ne sont pas des mines :
(iii) les puits de pétrole ou de gaz,
(iv) les sablières, les gravières, les carrières d’argile, les carrières de schiste, les tourbières, les gisements de tourbe et les carrières de pierre — sauf les carrières de kaolin et les gisements de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères —;
b) les puits d’un contribuable d’où sont extraites des matières provenant d’un ou de plusieurs gisements de chlorure de calcium, d’halite ou de sylvine qui sont envoyées à la même usine pour traitement sont réputés constituer une seule et même mine du contribuable;
c) les puits d’un contribuable d’où sont extraites des matières provenant d’un gisement de sables bitumineux ou de schistes pétrolifères et qui constituent un seul ouvrage, selon ce qu’en conclut le ministre en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, sont réputés constituer une seule et même mine du contribuable.
(8) Aux fins du paragraphe (7), «carrière de pierres» comprend une mine d’où est extraite de la pierre d’échantillon ou de la pierre concassée devant servir comme agrégat ou à d’autres fins de construction.
(8.1) Il est entendu que, pour l’application des alinéas c) et e) de la catégorie 28 de l’annexe II et de l’alinéa a) de la catégorie 41 de cette annexe, le terme production s’entend de la production en quantités commerciales raisonnables.
Fabrication ou transformation
(9) Pour l’application de l’alinéa 1100(1)a.1), du paragraphe 1100(26) et de la catégorie 29 de l’annexe II, ne sont pas des activités de fabrication ou de transformation :
a) l’exploitation agricole ou la pêche;
b) l’exploitation forestière;
c) la construction;
d) l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de ceux-ci;
e) l’extraction de minéraux d’une ressource minérale;
f) le traitement
(i) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré d’une ressource minérale jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,
(ii) du minerai de fer tiré d’une ressource minérale jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, ou
(iii) du minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent;
g) la production de minéraux industriels;
h) la production ou la transformation d’énergie ou de vapeur, en vue de la vente;
i) le traitement de gaz naturel dans le cadre de l’exploitation, par un service public, d’une entreprise de vente ou de distribution de gaz;
j) le traitement de pétrole brut lourd extrait d’un réservoir naturel situé au Canada, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
k) le traitement préliminaire au Canada.
Films ou bandes magnétoscopiques portant visa
(10) Aux fins du paragraphe 1100(21) et des définitions de long métrage portant visa, production portant visa au paragraphe (2)
a) Canadien désigne un particulier qui était, à toutes les dates pertinentes,
(i) un citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, ou
(ii) un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration de 1976,
b) un film cinématographique ou une bande magnétoscopique portant le visa
(i) du secrétaire d’État, ou
(ii) du ministre des Communications
le garantissant comme étant un long métrage portant visa, une production long métrage portant visa ou une production court métrage portant visa, selon le cas, peut avoir un visa annulé par le ministre des Communications lorsque des renseignements incorrects sont fournis aux fins de ce visa et un visa annulé est nul et non avenu depuis la date de sa délivrance;
c) «rémunération» ne comprend pas un montant calculé en fonction du revenu découlant d’un film cinématographique ou d’une bande magnétoscopique;
c.1) garantie de recettes désigne un contrat ou autre arrangement en vertu duquel le contribuable a le droit de recevoir un montant minimum de recettes de location ou d’autres recettes fixes à l’égard du droit d’utilisation, de quelque façon que ce soit, d’un long métrage portant visa, d’une production long métrage portant visa ou d’une production court métrage portant visa;
c.2) un scénariste est réputé être un particulier qui est canadien lorsque
(i) chacun des particuliers qui a participé à la rédaction du scénario est un Canadien, ou
(ii) le scénariste principal est un particulier qui est canadien et
(A) le scénario du film cinématographique ou de la bande magnétoscopique est tiré d’une oeuvre écrite par un Canadien,
(B) les droits d’auteur restent au Canada, et
(C) l’oeuvre est publiée au Canada;
d) unité de production désigne une mesure utilisée par le ministre des Communications pour déterminer l’importance à accorder à chaque participant canadien visé au sous-alinéa b)(ii) de la définition de production long métrage portant visa au paragraphe (2) qui a fourni des services en ce qui concerne un film cinématographique ou une bande magnétoscopique; et
e) le ministre des Communications est réputé, aux fins de la définition de production long métrage portant visa figurant au paragraphe (2), avoir accordé six unités de production à l’égard d’un film cinématographique ou d’une bande magnétoscopique, lorsque chacun des particuliers ayant rempli l’un des rôles suivants dans la production du film ou de la bande était canadien
(i) le directeur,
(ii) le scénariste,
(iii) l’acteur ou l’actrice qui a touché ou touchera les cachets les plus élevés pour services rendus dans la production du film ou de la bande,
(iv) l’acteur ou l’actrice qui a touché ou touchera le deuxième cachet en importance pour services rendus dans la production du film ou de la bande,
(v) le chef-décorateur,
(vi) l’opérateur de prise de vue,
(vii) le compositeur musical, ou
(viii) le monteur de prise de vue.
Biens certifiés de la catégorie 34
(11) Aux fins de l’alinéa h) de la catégorie 34 de l’annexe II, un certificat délivré conformément
a) au sous-alinéa d)(i) de cette catégorie peut être annulé par le ministre de l’Industrie et du Commerce, ou
b) au sous-alinéa d)(ii) ou à l’alinéa g) de cette catégorie, selon les cas, peut être annulé par le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources
lorsque
c) un renseignement inexact a été fourni aux fins de l’obtention dudit certificat, ou
d) le contribuable ne se conforme pas au plan décrit au sous-alinéa d)(i) ou d)(ii) de cette catégorie, selon le cas,
et un certificat annulé est nul et non avenu depuis la date de sa délivrance.
Parcs d’attractions
(12) Aux fins de la catégorie 37 de l’annexe II, parc d’attractions désigne un parc ouvert au public où des attractions, des manèges et des spectacles audio-visuels restent en permanence.
Biens économisant l’énergie compris dans les catégories 43.1 ou 43.2[- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
[DORS/2006-117, art. 4]
]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] [DORS/2006-117, art. 4]
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (14) à (16) ainsi qu’aux catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II.
- biogaz
biogaz Le gaz produit par la digestion anaérobie de déchets organiques qui consistent en fumiers, déchets alimentaires, résidus végétaux ou déchets de bois. (biogas)
- bio-huile
bio-huile Carburant liquide créé à partir de déchets de bois ou de résidus végétaux au moyen d’un procédé de conversion thermochimique effectué en l’absence d’oxygène. (bio-oil)
- combustible fossile
combustible fossile Pétrole, gaz naturel ou hydrocarbures connexes, gaz de convertisseur basique à oxygène, gaz de haut fourneau, charbon, gaz de houille, coke, gaz de four à coke, lignite ou tourbe. (fossil fuel)
- combustible résiduaire admissible
combustible résiduaire admissible Bio-huile, gaz de digesteur, gaz d’enfouissement, déchets municipaux, déchets d’usines de pâtes ou papiers et déchets de bois. (eligible waste fuel)
- déchets alimentaires
déchets alimentaires Déchets organiques qui, selon le cas :
a) sont générés lors de la préparation ou de la transformation d’aliments destinés à la consommation humaine ou animale;
b) sont des aliments qui ne sont plus propres à la consommation humaine ou animale. (food waste)
- déchets de bois
déchets de bois Sont compris parmi les déchets de bois les chutes, sciures, copeaux, écorces, branches, tronçons de bille et dosses, mais non la liqueur résiduaire ni les déchets qui ne présentent plus les propriétés physiques ou chimiques du bois. (wood waste)
- déchets d’usines de pâtes ou papiers
déchets d’usines de pâtes ou papiers Les biens ci-après :
a) le savon à l’huile de pin, l’huile de pin brute et la térébenthine qui sont les sous-produits de la transformation du bois en pâte ou papier;
b) le sous-produit du traitement des effluents d’une usine de pâtes ou papiers, ou de ses procédés de désencrage, dont la teneur en matières solides avant la combustion est d’au moins 40 pour cent. (pulp and paper waste)
- déchets municipaux
déchets municipaux La partie combustible de déchets (sauf les déchets qui sont considérés comme toxiques ou dangereux aux termes des lois fédérales ou provinciales) qui sont produits au Canada et acceptés à un site d’enfouissement admissible ou à une installation admissible de gestion des déchets et qui, une fois brûlés pour produire de l’énergie, ne dégagent que les fluides ou autres émissions qui sont conformes à la législation fédérale ou provinciale. (municipal waste)
- déchets thermiques
déchets thermiques Énergie thermique extraite d’un point de rejet distinct d’un procédé industriel. (thermal waste)
- équipement de réseau énergétique de quartier
équipement de réseau énergétique de quartier Biens qui font partie d’un réseau énergétique de quartier, à savoir les canalisations ou pompes servant à recueillir et à distribuer un médium de transfert d’énergie, les compteurs, le matériel de contrôle, les refroidisseurs et les échangeurs de chaleur reliés au circuit de distribution principal d’un réseau énergétique de quartier, mais à l’exclusion des biens suivants :
a) les biens servant à distribuer de l’eau pour consommation, évacuation ou traitement;
b) les biens qui font partie du système interne de chauffage ou de refroidissement d’un bâtiment. (district energy equipment)
- gaz de convertisseur basique à oxygène
gaz de convertisseur basique à oxygène Gaz produit par intermittence dans le convertisseur basique à oxygène d’une aciérie par la réaction chimique du carbone contenu dans le fer en fusion et d’oxygène pur. (basic oxygen furnace gas)
- gaz de digesteur
gaz de digesteur Mélange de gaz qui proviennent de la décomposition de déchets organiques dans un digesteur et qui sont extraits d’une installation admissible de traitement des eaux usées servant au traitement de ces déchets. (digester gas)
- gaz de haut fourneau
gaz de haut fourneau Gaz produit dans le haut fourneau d’une aciérie par la réaction chimique de carbone (sous forme de coke, de charbon ou de gaz naturel), de l’oxygène contenu dans l’air et de minerai de fer. (blast furnace gas)
- gaz d’enfouissement
gaz d’enfouissement Mélange de gaz qui proviennent de la décomposition de déchets organiques et qui sont extraits d’un site d’enfouissement admissible. (landfill gas)
- gaz dissous
gaz dissous Combustible fossile constitué de gaz extrait d’une solution de gaz et de pétrole produit et qui autrement serait brûlé. (solution gas)
- installation admissible de gestion des déchets
installation admissible de gestion des déchets Installation de gestion des déchets située au Canada et à l’égard de laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. (eligible waste management facility)
- installation admissible de traitement des eaux usées
installation admissible de traitement des eaux usées Installation de traitement des eaux usées située au Canada et à l’égard de laquelle un permis ou une licence est délivré en vertu d’une loi fédérale ou provinciale. (eligible sewage treatment facility)
- liqueur résiduaire
liqueur résiduaire Le sous-produit d’un processus chimique permettant de transformer le bois en pâte, qui est composé de résidus de bois et d’agents de trituration. (spent pulping liquor)
- matériel de distribution
matériel de distribution Matériel, sauf le matériel de transmission, qui sert à distribuer l’énergie électrique produite par du matériel générateur d’électricité. (distribution equipment)
- matériel de transmission
matériel de transmission Matériel, sauf les bâtiments, qui sert à transmettre plus de 75 pour cent de l’énergie électrique annuelle produite par du matériel générateur d’électricité. (transmission equipment)
- réseau énergétique de quartier
réseau énergétique de quartier Réseau utilisé principalement pour le chauffage ou le refroidissement qui fait circuler en continu, entre une unité centrale de production et un ou plusieurs bâtiments au moyen de canalisations interconnectées, un médium de transfert d’énergie qui est chauffé ou refroidi à l’aide d’énergie thermique produite principalement par du matériel de cogénération électrique qui remplit les exigences énoncées aux alinéas a) à c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe. (district energy system)
- résidus végétaux
résidus végétaux Résidus de végétaux qui seraient des déchets s’ils n’étaient pas utilisés dans un système de conversion de la biomasse en bio-huile ou en biogaz. En sont exclus les déchets de bois et les déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus. (plant residue)
- site d’enfouissement admissible
site d’enfouissement admissible Site d’enfouissement, existant ou ancien, situé au Canada et, s’il s’agit d’un site à l’égard duquel un permis ou une licence est ou était requis en vertu de la législation fédérale ou provinciale, à l’égard duquel un tel permis ou une telle licence a été délivré. (eligible landfill site)
- système à cycles combinés amélioré
système à cycles combinés amélioré Système générateur d’électricité dans lequel les déchets thermiques provenant d’un ou de plusieurs systèmes de compresseur de gaz naturel sont récupérés et utilisés de façon à constituer au moins 20 pour cent de l’apport énergétique d’un procédé à cycles combinés en vue d’améliorer la production d’électricité. Le système à cycles combinés amélioré ne comprend pas le système de compresseur de gaz naturel. (enhanced combined cycle system)
(14) Le bien d’un contribuable qui ne fonctionne pas de la manière prévue à l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt — indépendant de la volonté du contribuable — du système dont il fait partie et qui fonctionnait de la manière prévue à l’alinéa en cause est réputé, pour l’application de cet alinéa, fonctionner de la manière prévue à cet alinéa pendant la durée du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt si le contribuable s’applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable.
(15) Pour l’application du paragraphe (14), le système d’un contribuable, visé à ce paragraphe, qui a fonctionné à un moment donné de la manière prévue à l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe comprend, après ce moment, le bien d’une autre personne ou société de personnes si les conditions suivantes sont réunies :
a) si le bien appartenait au contribuable, il serait raisonnable de considérer qu’il fait partie de son système;
b) le bien utilise de la vapeur provenant du système du contribuable et obtenue principalement d’un procédé industriel (sauf un procédé de production d’énergie électrique);
c) le fonctionnement du bien est nécessaire pour que le système du contribuable puisse fonctionner de la manière prévue à l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe;
d) au moment où le système du contribuable est devenu opérationnel pour la première fois, le contribuable ne pouvait vraisemblablement pas prévoir que le défaut, la défectuosité ou l’arrêt de fonctionnement du bien se produirait dans les cinq ans suivant ce moment.
(16) Pour l’application du paragraphe (14), un réseau énergétique de quartier est réputé remplir les exigences énoncées à l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe si le matériel de cogénération électrique qui produit l’énergie thermique utilisée par le réseau est réputé, selon le paragraphe (14), remplir les exigences énoncées à l’alinéa c) de la catégorie 43.1 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2 de cette annexe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-137, art. 3
- DORS/78-502, art. 2
- DORS/78-948, art. 2 et 3
- DORS/79-426, art. 3
- DORS/79-670, art. 3
- DORS/80-418, art. 1
- DORS/80-618, art. 2(F)
- DORS/80-926, art. 1
- DORS/80-935, art. 1
- DORS/80-942, art. 2
- DORS/81-974, art. 1
- DORS/81-1026, art. 1
- DORS/82-265, art. 4
- DORS/83-855, art. 1
- DORS/84-265, art. 1
- DORS/85-174, art. 2
- DORS/86-254, art. 2
- DORS/86-1092, art. 6(F)
- DORS/89-27, art. 3
- DORS/90-22, art. 5
- DORS/91-79, art. 1
- DORS/94-169, art. 2
- DORS/94-686, art. 11(F), 62 et 81(F)
- DORS/95-244, art. 2
- DORS/96-200, art. 1
- DORS/96-451, art. 1
- DORS/97-377, art. 4
- DORS/98-97, art. 2
- DORS/99-179, art. 3
- DORS/2000-327, art. 2
- DORS/2001-295, art. 2(A)
- DORS/2005-371, art. 4
- DORS/2005-414, art. 3
- DORS/2005-415, art. 1
- DORS/2006-117, art. 4
- DORS/2006-249, art. 1
- DORS/2007-19, art. 2
- DORS/2009-115, art. 4
- DORS/2009-126, art. 4
SECTION VICatégories prescrites
1105 Les catégories de biens prévues à la présente partie et à l’annexe II sont prescrites pour l’application de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/82-265, art. 5
- DORS/96-228, art. 1
SECTION VIICertificats délivrés par le ministre du Patrimoine canadien
Définitions
1106 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section et à l’alinéa x) de la catégorie 10 de l’annexe II.
agence cinématographique d’État
Canadian government film agency
agence cinématographique d’État Agence fédérale ou provinciale dont le mandat est lié à l’octroi d’aide à la réalisation de productions cinématographiques au Canada. (Canadian government film agency)
Canadien
Canadian
Canadien
a) Particulier qui est, selon le cas :
(i) un citoyen au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté,
(ii) un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) société qui est une unité sous contrôle canadien, selon ce qui est prévu aux articles 26 à 28 de la Loi sur Investissement Canada. (Canadian)
certificat d’achèvement
certificate of completion
certificat d’achèvement Certificat attestant l’achèvement d’une production cinématographique ou magnétoscopique d’une société, délivré par le ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé « date limite d’attestation de la production » à la présente section) qui suit de six mois la date limite de demande relative à la production. (certificate of completion)
convention de jumelage
twinning arrangement
convention de jumelage Convention qui consiste à réunir deux productions cinématographiques ou magnétoscopiques distinctes, l’une canadienne et l’autre étrangère. (twinning arrangement)
demande de certificat d’achèvement
application for a certificate of completion
demande de certificat d’achèvement Demande relative à une production cinématographique ou magnétoscopique qu’une société canadienne imposable visée présente au ministre du Patrimoine canadien avant le jour (appelé «date limite de demande relative à la production» à la présente section) qui correspond au dernier en date des jours suivants :
a) le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle ont débuté les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production;
b) le jour qui suit de 18 mois le jour visé à l’alinéa a), si la société a présenté à l’Agence des douanes et du revenu du Canada la renonciation visée au sous-alinéa 152(4)a)(ii) de la Loi — et en a fourni une copie au ministre du Patrimoine canadien — au cours de la période normale de nouvelle cotisation qui lui est applicable pour les première et deuxième années d’imposition se terminant après le début des principaux travaux de prise de vue relatifs à la production. (application for a certificate of completion)
producteur
producer
producteur Est le producteur d’une production cinématographique ou magnétoscopique le particulier qui, à la fois :
a) contrôle la production et en est le principal décideur;
b) est directement responsable de l’acquisition de l’intrigue ou du scénario de la production ainsi que de l’élaboration, du contrôle créatif et financier et de l’exploitation de la production;
c) est identifié dans la production comme en étant le producteur. (producer)
production exclue
excluded production
production exclue Production cinématographique ou magnétoscopique d’une société canadienne imposable visée (appelée «société donnée» à la présente définition), qui, selon le cas :
a) est une production à l’égard de laquelle l’un des faits suivants se vérifie :
(i) la société donnée n’a pas présenté de demande de certificat d’achèvement la concernant avant la date limite de demande relative à la production,
(ii) aucun certificat d’achèvement la concernant n’a été délivré avant la date limite d’attestation de la production,
(iii) dans le cas où elle n’est pas une coproduction prévue par un accord, ni la société donnée ni une autre société canadienne imposable visée qui lui est liée :
(A) d’une part, n’est titulaire exclusif du droit d’auteur mondial sur la production en vue de son exploitation commerciale pour la période de 25 ans qui commence dès que la production est exploitable commercialement après son achèvement, sauf jusqu’à concurrence d’une participation dans la production que détient une société canadienne imposable visée à titre de coproducteur ou une personne visée,
(B) d’autre part, ne contrôle le processus de concession de la licence d’exploitation commerciale initiale,
(iv) aucune convention écrite, faisant état d’une contrepartie à la juste valeur marchande, n’a été conclue à son égard avec l’une des personnes suivantes pour qu’elle soit diffusée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elle est exploitable commercialement après son achèvement :
(A) une société, ayant la qualité de Canadien, qui est distributrice de productions cinématographiques ou magnétoscopiques,
(B) une société titulaire d’une licence de radiodiffusion délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour les marchés de la télévision,
(v) la production a été distribuée au Canada au cours de la période de deux ans qui commence dès qu’elle est exploitable commercialement, après son achèvement, par une personne qui n’a pas la qualité de Canadien;
b) est une production qui est, selon le cas :
(i) une émission d’information, d’actualités ou d’affaires publiques ou une émission qui comprend des bulletins sur la météo ou les marchés boursiers,
(ii) une interview-variétés,
(iii) une production comportant un jeu, un questionnaire ou un concours, sauf celle qui s’adresse principalement aux personnes mineures,
(iv) la présentation d’une activité ou d’un événement sportif,
(v) la présentation d’un gala ou d’une remise de prix,
(vi) une production visant à lever des fonds,
(vii) de la télévision vérité,
(viii) de la pornographie,
(ix) de la publicité,
(x) une production produite principalement à des fins industrielles ou institutionnelles,
(xi) une production, sauf un documentaire, qui consiste en totalité ou en presque totalité en métrage d’archives. (excluded production)
rémunération
remuneration
rémunération Sont exclues de la rémunération les sommes déterminées en fonction des bénéfices ou des recettes. (remuneration)
Société canadienne imposable visée
(2) Pour l’application de l’article 125.4 de la Loi et de la présente section, est une société canadienne imposable visée la société canadienne imposable qui a la qualité de Canadien, à l’exception de toute société qui, selon le cas :
a) est contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont tout ou partie du revenu imposable est exonéré de l’impôt en vertu de la partie I de la Loi;
b) est une société à capital de risque de travailleurs visée à l’article 6701.
Coproduction prévue par un accord
(3) Pour l’application de la présente section, coproduction prévue par un accord s’entend d’une production cinématographique ou magnétoscopique à laquelle s’applique l’un des instruments suivants :
a) un accord de coproduction conclu entre le Canada et un autre État;
b) le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de Hong Kong, région administrative spéciale, République populaire de Chine, relativement à la coproduction cinématographique et audiovisuelle;
c) l’Énoncé commun de politique relative à la coproduction cinématographique, télévisuelle et vidéo par le Japon et le Canada;
d) le Protocole d’entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Corée sur la coproduction télévisuelle;
e) l’Accord relatif aux relations dans le domaine de l’audiovisuel entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République de Malte.
Production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
(4) Sous réserve des paragraphes (6) à (9), pour l’application de l’article 125.4 de la Loi, de la présente partie et de l’annexe II, production cinématographique ou magnétoscopique canadienne s’entend d’une production cinématographique ou magnétoscopique, à l’exception d’une production exclue, d’une société canadienne imposable visée, à l’égard de laquelle le ministre du Patrimoine canadien a délivré un certificat (sauf un certificat qui a été révoqué en vertu du paragraphe 125.4(6) de la Loi) et qui, selon le cas :
a) est une coproduction prévue par un accord;
b) remplit les conditions suivantes :
(i) son producteur a la qualité de Canadien tout au long de sa production,
(ii) le ministre du Patrimoine canadien y a attribué au moins six points en conformité avec le paragraphe (5),
(iii) au moins 75 % du total des coûts des services fournis dans le cadre de sa production, à l’exception des coûts exclus, était à payer relativement à des services fournis à ou par des particuliers qui ont la qualité de Canadien; pour l’application du présent sous-alinéa, sont des coûts exclus :
(A) les coûts déterminés en fonction du revenu provenant de la production,
(B) la rémunération payable au producteur ou aux particuliers visés à l’un des sous-alinéas (5)a)(i) à (viii) et b)(i) à (vi) ou à l’alinéa (5)c), ou à leur égard, (y compris les particuliers qui seraient visés à l’alinéa (5)c) s’ils avaient la qualité de Canadien),
(C) les sommes à payer au titre des frais d’assurance, de financement et de courtage et des frais juridiques et comptables et les sommes semblables,
(D) les coûts visés au sous-alinéa (iv),
(iv) au moins 75 % du total des coûts se rapportant à sa postproduction, y compris les travaux de laboratoire, la prise de son et le montage de la bande sonore et de l’image, (à l’exception, d’une part, des coûts déterminés en fonction du revenu provenant de la production et, d’autre part, de la rémunération payable au producteur ou aux particuliers visés à l’un des sous-alinéas (5)a)(i) à (viii) et b)(i) à (vi) ou à l’alinéa (5)c), ou à leur égard, y compris aux particuliers qui seraient visés à l’alinéa (5)c) s’ils avaient la qualité de Canadien) ont été engagés relativement à des services fournis au Canada.
(5) Pour l’application de la présente section, le ministre du Patrimoine canadien attribue des points à l’égard des productions cinématographiques ou magnétoscopiques, comme suit :
a) s’il s’agit d’une production autre qu’une production d’animation, les points ci-après sont attribués pour chacune des personnes suivantes, si elles sont des particuliers ayant la qualité de Canadien :
(i) le réalisateur : deux points,
(ii) le scénariste : deux points,
(iii) l’artiste principal pour les services duquel la rémunération la plus élevée était à payer : un point,
(iv) l’artiste principal pour les services duquel la deuxième rémunération en importance était à payer : un point,
(v) le directeur artistique : un point,
(vi) le directeur de la photographie : un point,
(vii) le compositeur de musique : un point,
(viii) le monteur de l’image : un point;
b) s’il s’agit d’une production d’animation, les points ci-après sont attribués pour chacune des personnes suivantes, si elles sont des particuliers ayant la qualité de Canadien :
(i) le réalisateur : un point,
(ii) la voix principale pour laquelle la rémunération la plus élevée ou la deuxième rémunération en importance était à payer : un point,
(iii) le concepteur surveillant : un point,
(iv) le cameraman, si la prise de vue est effectuée au Canada : un point,
(v) le compositeur de musique : un point,
(vi) le monteur de l’image : un point;
c) s’il s’agit d’une production d’animation, un point est attribué lorsque le scénariste principal et le superviseur du scénario-maquette sont tous deux des particuliers ayant la qualité de Canadien;
d) s’il s’agit d’une production d’animation, les points ci-après sont attribués pour chacun des endroits suivants, s’ils sont situés au Canada :
(i) l’endroit où sont effectués les travaux préparatoires et les décors de fond : un point,
(ii) l’endroit où est effectuée l’animation-clé : un point,
(iii) l’endroit où sont effectuées l’animation secondaire et l’interpolation : un point.
(6) Une production, sauf s’il s’agit d’une production d’animation ou d’une coproduction prévue par un accord, est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne seulement si les points suivants y sont attribués : deux points en vertu des sous-alinéas (5)a)(i) ou (ii) et un point en vertu des sous-alinéas (5)a)(iii) ou (iv).
(7) Une production d’animation, sauf s’il s’agit d’une coproduction prévue par un accord, est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne seulement si les points ci-après y sont attribués :
a) un point en vertu du sous-alinéa (5)b)(i) ou de l’alinéa (5)c);
b) un point en vertu du sous-alinéa (5)b)(ii);
c) un point en vertu du sous-alinéa (5)d)(ii).
Artiste principal et scénariste
(8) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de la présente section :
a) l’artiste principal d’une production est un acteur ou une actrice qui interprète l’un des rôles principaux, compte tenu de sa rémunération, de sa position au générique et de son temps de présence à l’écran;
b) la voix principale d’une production d’animation est la voix du particulier qui interprète l’un des rôles principaux, compte tenu de sa rémunération et de la durée pendant laquelle sa voix est entendue;
c) lorsqu’une personne qui n’a pas la qualité de Canadien participe à la rédaction et à l’élaboration du scénario d’une production, le scénariste n’a la qualité de Canadien que si le scénariste principal est un particulier qui a cette qualité par ailleurs, que si le scénario de la production est tiré d’une œuvre écrite par un Canadien et que si l’œuvre est publiée au Canada.
Production documentaire
(9) La production documentaire qui n’est pas une production exclue, et à laquelle moins de six points ont été attribués du fait qu’un ou plusieurs des postes visés à l’alinéa (5)a) sont vacants, est une production cinématographique ou magnétoscopique canadienne si tous les postes visés à cet alinéa qui sont occupés relativement à la production le sont par des particuliers qui ont la qualité de Canadien.
Personne visée
(10) Pour l’application de l’article 125.4 de la Loi et de la présente section, est une personne visée :
a) la société titulaire d’une licence de radiodiffusion (télévision, services spécialisés ou télévision payante) délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
b) la société titulaire d’une licence d’entreprise de radiodiffusion qui finance des productions en raison de son engagement en matière d’«avantages importants» envers le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes;
c) la personne à laquelle s’applique l’alinéa 149(1)l) de la Loi, si elle a un fonds qui sert à financer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes;
d) toute agence cinématographique d’État;
e) en ce qui a trait à une production cinématographique ou magnétoscopique, la personne non-résidente qui n’exploite pas d’entreprise au Canada par l’intermédiaire d’un établissement stable au Canada, si elle acquiert une participation dans la production pour se conformer aux conditions d’attestation d’une convention de jumelage portant sur une coproduction prévue par un accord;
f) la personne qui répond aux conditions suivantes :
(i) elle est visée à l’alinéa 149(1)f) de la Loi,
(ii) elle a un fonds qui sert à financer des productions cinématographiques ou magnétoscopiques canadiennes qui sont financées en totalité ou en presque totalité au moyen de participations directes dans les productions,
(iii) les seuls dons qu’elle a reçus après 1996 proviennent de personnes visées aux alinéas a) à e).
Montant prévu
(11) Pour l’application de la définition de montant d’aide au paragraphe 125.4(1) de la Loi, est un montant prévu la somme payée ou payable à un contribuable dans le cadre du Programme de droits de diffusion du Fonds de télévision et de câblodistribution pour la production d’émissions canadiennes ou du Canada Television Fund/Fonds canadien de télévision.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2005-126, art. 3
SECTION VIIIDétermination de la viscosité et de la densité
1107 Pour l’application de la définition de sables bitumineux au paragraphe 248(1) de la Loi, la viscosité ou la densité d’hydrocarbures est déterminée à partir d’échantillons individuels — constituant un échantillonnage représentatif du ou des gisements desquels le contribuable s’est engagé à extraire des hydrocarbures au moyen d’une mine donnée — mis à l’essai :
a) à la pression atmosphérique;
b) à une température de 15,6 °C;
c) étant exempts de gaz dissous.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/98-97, art. 3
PARTIE XIIDéductions à l’égard des ressources et du traitement
1200 Aux fins de l’article 65 de la Loi, les montants déterminés en vertu des articles 1201 à 1210 et 1213, selon le cas, peuvent être déduits lors du calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-245, art. 1
Déductions pour épuisement gagnées
1201 Lors du calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, il peut être déduit un montant qu’il peut réclamer sans dépasser le moins élevé des montants suivants :
a) le total des montants suivants :
(i) 25 pour cent de l’excédent éventuel de ses bénéfices relatifs à des ressources pour l’année sur quatre fois le total des montants éventuels déduits en application du paragraphe 1202(2) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) l’excédent éventuel du total des montants inclus en application des paragraphes 59(3.3)a) et b) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année sur le total des montants éventuels qu’il est raisonnable de considérer comme déduits en application du paragraphe 1202(2) par l’effet du sous-alinéa 1202(2)b)(ii) dans le calcul de son revenu pour l’année;
b) le total des montants suivants :
(i) sa base de la déduction pour épuisement gagnée à la fin de l’année,
(ii) l’excédent éventuel du total visé à la division (A) sur l’excédent visé à la division (B) :
(A) le total calculé selon l’alinéa 1202(4)a) à l’égard du contribuable pour l’année,
(B) l’excédent éventuel, découlant du calcul de la base de la déduction pour épuisement gagnée du contribuable à la fin de l’année,
(I) du total des montants qui seraient calculés selon les alinéas 1205(1)e) à k)
sur
(II) 33 1/3 pour cent du total des montants qui seraient calculés selon les alinéas 1205(1)a) à d.2).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-502, art. 3
- DORS/81-974, art. 2
- DORS/91-79, art. 2
- DORS/99-179, art. 4
1202 (1) Aux fins du calcul de la base de la déduction pour épuisement gagnée d’une société dont le contrôle a été acquis dans des circonstances visées au paragraphe 66(11) de la Loi, l’excédent du montant de la base de la déduction pour épuisement gagnée, à la date visée à ce paragraphe, sur le total des montants autrement déduits en vertu de l’article 1201 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après cette date et avant que le contrôle ne soit ainsi acquis, est réputé avoir été déduit par la société en vertu de l’article 1201 dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant cette acquisition de contrôle.
(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), la société (appelée « société remplaçante » au présent paragraphe) qui acquiert un bien donné, après le 7 novembre 1969, par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement, peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition un montant ne dépassant pas le total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants, calculé quant à un propriétaire obligé du bien donné :
a) la base de la déduction pour épuisement gagnée du propriétaire obligé immédiatement après qu’il a disposé du bien donné (calculée, dans le cas d’une disposition effectuée après le 28 avril 1978 par suite d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi, comme si le propriétaire obligé avait existé après la disposition et comme si aucun bien n’avait été acquis ou n’avait fait l’objet d’une disposition dans le cadre de la fusion), à concurrence du montant de cette base qui n’a été déduit :
(i) ni par le propriétaire obligé ou par un propriétaire antérieur du bien donné dans le calcul du revenu pour une année d’imposition,
(ii) ni par la société remplaçante dans le calcul du revenu pour une année d’imposition antérieure,
(iii) ni, par ailleurs, par la société remplaçante dans le calcul du revenu pour l’année;
b) 25 pour cent de l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année, calculée comme si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou de l’un des articles 65 à 66.7 de la Loi et comme si ce revenu ne comprenait aucun montant désigné en vertu de la division 66.7(2)b)(ii)(A) de la Loi, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable, selon le cas :
(A) à la partie d’un montant inclus, en application de l’alinéa 59(3.2)c) de la Loi, dans le calcul de son revenu pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la disposition qu’elle a effectuée au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure d’un droit dans le bien donné, dans la mesure où le produit de disposition n’a pas été inclus dans le calcul d’un montant en application de la présente division, de l’alinéa (7)g), de la division 29(25)d)(i)(A) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou des divisions 66.7(1)b)(i)(A) ou (3)b)(i)(A) ou de l’alinéa 66.7(10)g) de la Loi pour une année d’imposition antérieure,
(B) à sa provision pour l’année, quant au propriétaire obligé et à chaque propriétaire antérieur, le cas échéant, du bien donné,
(C) à la production tirée du bien donné,
(D) au traitement visé aux sous-alinéas 1204(1)b)(iii), (iv) ou (v) relativement au bien donné,
(ii) le total des montants suivants :
(A) quatre fois le total des autres montants déduits pour l’année en application du présent paragraphe et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuables à la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année qui est visée au sous-alinéa (i),
(B) le total des montants représentant chacun un montant déduit en application des paragraphes 66.7(1), (3), (4) ou (5) de la Loi ou du paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu pour l’année et qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la partie du revenu de la société remplaçante pour l’année qui est visée au sous-alinéa (i).
(3) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, le propriétaire obligé d’un bien dispose de celui-ci dans des circonstances où le paragraphe (2) s’applique :
a) sa base de la déduction pour épuisement gagnée, déterminée immédiatement après la disposition, est déduite dans le calcul de cette base après le moment qui est immédiatement après la disposition;
b) pour l’application de l’alinéa (2)a), sa base de la déduction pour épuisement gagnée, déterminée immédiatement après la disposition, qui est déduite dans le calcul de son revenu pour l’année est réputée égale au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant déduit en application de l’alinéa a) relativement à la disposition,
(ii) l’excédent éventuel du montant visé à la division (A) sur le total visé à la division (B) :
(A) le montant déterminé selon le paragraphe (4) quant au propriétaire obligé pour l’année,
(B) le total des montants dont chacun représente un montant calculé selon le présent alinéa relativement à une disposition effectuée par le propriétaire obligé au cours de l’année et avant la disposition en question;
c) il est entendu que tout montant, sauf celui calculé selon l’alinéa b), que le propriétaire obligé déduit en application de l’article 1201 pour l’année ou pour une année d’imposition suivant cette année est réputé, pour l’application de l’alinéa (2)a), ne pas se rapporter à sa base de la déduction pour épuisement gagnée, déterminée immédiatement après la disposition.
(4) Dans le cas où, au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, un propriétaire obligé dispose d’un bien dans des circonstances où le paragraphe (2) s’applique, le moins élevé des montants suivants correspond au montant déterminé, quant au propriétaire obligé pour l’anné, pour l’application des alinéas (3)b) et 1205(1)d.2) :
a) le total des montants dont chacun représente l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant déduit en application de l’alinéa (3)a) relativement à une telle disposition dans l’année par le propriétaire obligé,
(ii) le montant que le propriétaire obligé indique, le cas échéant, dans un formulaire prescrit remis au ministre dans les six mois suivant la fin de l’année relativement au montant visé au sous-alinéa (i);
b) le montant éventuel déduit en application de l’article 1201 dans le calcul du revenu du propriétaire obligé pour l’année.
(5) Les paragraphes (2), 1203(3), 1207(7) et 1212(4) ne s’appliquent pas :
a) à un bien acquis par suite d’une fusion ou d’une liquidation à laquelle l’article 1214 s’applique;
b) de façon à permettre à une société de déduire, relativement à un bien qu’elle a acquis avant le 18 février 1987, un montant qu’elle n’aurait pas eu le droit de déduire en application de la présente partie si celle-ci, dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant cette date, s’était appliquée aux années d’imposition se terminant après le 17 février 1987;
c) à un bien acquis par achat, fusion, unification, liquidation ou autrement auprès d’une personne exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi sur son revenu imposable.
(6) Les paragraphes (2), 1203(3), 1207(7) et 1212(4) ne s’appliquent qu’à la société qui a acquis un bien donné dans les circonstances suivantes :
a) elle a acquis le bien donné d’une personne au cours d’une année d’imposition commençant avant 1985 et, au moment de l’acquisition, a aussi acquis les biens désignés de cette personne;
b) elle a acquis le bien donné d’une personne au cours d’une année d’imposition commençant après 1984 et, au moment de l’acquisition, a acquis :
(i) la totalité, ou presque, des avoirs miniers canadiens de cette personne,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas, les biens désignés de cette personne;
c) elle a acquis le bien donné, autrement que dans des circonstances où le sous-alinéa b)(ii) s’applique et autrement que par suite d’une fusion ou d’une liquidation, après le 16 novembre 1978 et au cours d’une année d’imposition se terminant avant le 18 février 1987 et, avec la personne de laquelle elle a acquis le bien donné, a effectué un choix conjoint sur formulaire prescrit qu’elle a remis au ministre conformément à l’un des paragraphes 66(6), 66.1(4), 66.1(5), 66.2(3), 66.2(4), 66.4(3) et 66.4(4) de la Loi, dans leur version applicable à cette année;
d) elle a acquis le bien donné après le 5 juin 1987 par suite d’une fusion ou d’une liquidation, autrement que dans des circonstances où le sous-alinéa b)(ii) s’applique, et a effectué un choix sur formulaire prescrit pour l’application de l’alinéa 66.7(7)c) de la Loi qu’elle a remis au ministre, au plus tard le jour où elle est tenue de produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 de la Loi pour son année d’imposition au cours de laquelle elle a acquis le bien donné;
e) elle a acquis le bien donné, autrement que par suite d’une fusion ou d’une liquidation et autrement que dans des circonstances où le sous-alinéa b)(ii) s’applique, au cours d’une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987 et a effectué, avec la personne de laquelle elle a acquis le bien donné, un choix conjoint sur formulaire prescrit pour l’application de l’alinéa 66.7(7)e) de la Loi qu’elle a remis au ministre au plus tard le jour où l’une d’elles est, la première, tenue de produire au plus tard une déclaration de revenu conformément à l’article 150 de la Loi pour son année d’imposition qui comprend le moment où le bien donné a été acquis;
f) elle a acquis le bien donné, autrement que par suite d’une fusion ou d’une liquidation, dans des circonstances où le sous-alinéa b)(ii) s’applique et, ayant convenu avec la personne de laquelle elle a acquis le bien donné de se prévaloir du paragraphe (2), 1203(3), 1207(7) ou 1212(4), selon le cas, elle, de concert avec cette personne, en avise le ministre par écrit dans leur déclaration de revenu produite en vertu de la partie I de la Loi pour leurs années d’imposition respectives qui comprennent le moment où le bien donné a été acquis.
(7) Dans le cas où, à un moment donné après le 12 novembre 1981, selon le cas :
a) le contrôle d’une société est réputé, pour l’application du paragraphe 66.7(10) de la Loi, acquis par une personne ou un groupe de personnes,
b) une société cesse d’être exonérée de l’impôt prévu à la partie I de la Loi sur son revenu imposable,
pour l’application de l’article 1201, du présent article et de l’article 1205 :
c) la société est réputée, après ce moment, être une société remplaçante, au sens du paragraphe (2), qui avait acquis, à ce moment, d’un propriétaire obligé tous les biens dont elle était propriétaire immédiatement avant ce moment,
d) un choix conjoint est réputé avoir été effectué sur un formulaire produit conformément au paragraphe (6) relativement à l’acquisition,
e) la base de la déduction pour épuisement gagnée de la société immédiatement avant ce moment est réputée ne pas être la base de la déduction pour épuisement gagnée de la société immédiatement après ce moment mais celle du propriétaire obligé immédiatement après ce moment,
f) [Abrogé, DORS/93-120, art. 1]
g) si la société (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) était, à ce moment et immédiatement avant,
(i) soit une société mère au sens du paragraphe 87(1.4) de la Loi,
(ii) soit une filiale à cent pour cent au sens du même paragraphe,
d’une société donnée (appelée « cédante » au présent alinéa), et si la cessionnaire et la cédante conviennent de se prévaloir du présent alinéa relativement à une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en avisent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante pour cette année en vertu de la partie I de la Loi, la cédante peut, si, tout au long de l’année, la cessionnaire est restée société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, attribuer à la cessionnaire pour cette année, en vue de faire une déduction prévue au paragraphe (2) au titre des dépenses que la cessionnaire a engagées avant ce moment pendant qu’elle était société mère ou filiale à cent pour cent de la cédante, un montant ne dépassant pas la partie de ce que serait son revenu pour l’année si aucune déduction n’était admise en vertu de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ou de l’un des articles 65 à 66.7 de la Loi, qu’il est raisonnable de considérer comme imputable, à la fois :
(iii) à la production tirée d’avoirs miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant ce moment,
(iv) à la disposition au cours de l’année d’avoirs miniers canadiens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant ce moment,
(v) au traitement visé au sous-alinéa 1204(1)b)(iii), (iv) ou (v) à l’aide de biens dont la cédante était propriétaire immédiatement avant ce moment,
dans la mesure où le montant ainsi imputé ne l’est pas selon le présent alinéa à un autre contribuable ou selon l’alinéa 66.7(10)g) de la Loi à un contribuable donné; le montant ainsi imputé est réputé, aux fins du calcul du montant selon le paragraphe (2) :
(vi) d’une part, être un revenu provenant des sources visées au sous-alinéa (iii), (iv) ou (v), selon le cas, de la cessionnaire pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la cédante se termine,
(vii) d’autre part, ne pas être un revenu provenant des sources visées au sous-alinéa (iii), (iv) ou (v), selon le cas, de la cédante pour cette année;
h) si, à ce moment et immédiatement avant, la société (appelée « cessionnaire » au présent alinéa) et une autre société (appelée « cédante » au présent alinéa) sont toutes deux des filiales à cent pour cent, au sens du paragraphe 87(1.4) de la Loi, d’une société mère donnée, au sens de ce paragraphe, et si la cessionnaire et la cédante conviennent de se prévaloir du présent alinéa relativement à une année d’imposition de la cédante se terminant après ce moment et en avisent le ministre par écrit dans la déclaration de revenu de la cédante pour cette année en vertu de la partie I de la Loi, l’alinéa g) s’applique pour cette année à la cessionnaire et à la cédante comme si l’une était la société mère, au sens du paragraphe 87(1.4) de la Loi, de l’autre;
i) si le moment est postérieur au 15 janvier 1987 et si la société est alors associée d’une société de personnes qui, à ce moment, est propriétaire d’un bien,
(i) pour l’application de l’alinéa c), la société est réputée avoir été propriétaire immédiatement avant ce moment de la partie du bien dont la société de personnes est alors propriétaire qui correspond à sa part, exprimée en pourcentage, du total des montants qui seraient payés à l’ensemble des associés de la société de personnes si celle-ci était alors liquidée,
(ii) pour l’application des divisions (2)b)(i)(C) et (D) pour une année d’imposition se terminant après ce moment, le moins élevé des montants suivants est réputé être un revenu de la société pour l’année qu’il est raisonnable d’imputer à la production tirée du bien ou au traitement visé au sous-alinéa 1204(1)b)(iii), (iv) ou (v) à l’aide du bien :
(A) sa part sur la partie du revenu de la société de personnes, pour l’exercice de celle-ci se terminant au cours de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme imputable à la production tirée du bien ou au traitement visé au sous-alinéa 1204(1)b)(iii), (iv) ou (v) à l’aide du bien,
(B) le montant qui serait calculé selon la division (A) pour l’année si sa part sur le revenu de la société de personnes pour l’exercice de celle-ci était fonction de la part exprimée en pourcentage visée au sous-alinéa (i).
(8) Pour l’application des paragraphes (1) et (7), la société qui a acquis le contrôle d’une autre société après le 12 novembre 1981 et avant 1983 par suite d’une acquisition d’actions de l’autre société conformément à une convention écrite conclue au plus tard le 12 novembre 1981 est réputée avoir acquis ce contrôle au plus tard à cette date.
(9) Si, à un moment donné, selon le cas :
a) une personne ou un groupe de personnes acquiert le contrôle d’un contribuable qui est une société,
b) un contribuable dispose de la totalité, ou presque, de ses avoirs miniers canadiens,
c) un contribuable dispose de la totalité de ses biens désignés,
et si, avant ce moment, le contribuable ou une société de personnes dont il était associé a acquis un bien et s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de cette acquisition était d’éviter la restriction prévue au paragraphe (2) à la déduction au titre de la base de la déduction pour épuisement gagnée du contribuable ou de la société appelée « cessionnaire » à l’alinéa (7)g) ou h), le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est, pour l’application du paragraphe (2) au contribuable, réputé ne pas avoir acquis le bien.
(10) Le propriétaire antérieur d’un bien qui, au cours d’une année d’imposition donnée, dispose du bien en faveur d’une société dans des circonstances où le paragraphe (2) s’applique est réputé, après la disposition, ne jamais avoir acquis le bien pour l’application de ce paragraphe à l’acquisition par lui du bien pour une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987, sauf pour effectuer une déduction pour l’année donnée en application du paragraphe (2).
(11) Dans le cas où, à un moment donné, une personne acquiert un bien dans une circonstance où le paragraphe (2) ne s’applique pas, quiconque était propriétaire obligé ou propriétaire antérieur du bien du fait qu’il a disposé du bien avant ce moment est réputé, après ce moment, ne pas en être un du fait qu’il a disposé du bien avant ce moment pour l’application de la présente partie à cette personne ou à toute autre personne qui acquiert le bien après ce moment.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-502, art. 4
- DORS/79-245, art. 2
- DORS/80-418, art. 2
- DORS/81-974, art. 3
- DORS/85-174, art. 3
- DORS/85-696, art. 2 et 3
- DORS/86-1092, art. 7
- DORS/90-113, art. 1
- DORS/90-733, art. 1
- DORS/91-79, art. 3
- DORS/93-120, art. 1
- DORS/94-686, art. 48, 67(F), 78(F), 79(F) et 81(F)
- DORS/99-179, art. 5
- DORS/2001-187, art. 1
Épuisement pour exploration minière
1203 (1) Un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition le montant qu’il peut réclamer n’excédant pas le moindre de :
a) l’excédent, s’il en est, de
(i) le total
(A) de 25 pour cent de son revenu pour l’année, calculé conformément à la partie I de la Loi sans tenir compte de l’alinéa 59(3.3)f) de la Loi et en présumant qu’aucune déduction n’a été accordée en vertu de l’article 65 de la Loi, et
(B) du montant, s’il en est, inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.3)f) de la Loi
sur
(ii) le total des montants déduits en vertu des articles 1201, 1202, 1207 et 1212 dans le calcul de son revenu pour l’année; et
b) sa base d’exploration minière pour épuisement à la fin de l’année (avant toute déduction en vertu du présent paragraphe pour l’année).
(2) Pour l’application du présent article, base d’exploration minière pour épuisement d’un contribuable à une date donnée désigne l’excédent du total formé
a) de 331/3 pour cent de l’excédent
(i) du total des montants dont chacun représente le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par une dépense engagée par lui, abstraction faite de l’alinéa 66(12.61)b) de la Loi, après le 19 avril 1983 et avant la date donnée et dont chacun constitue des frais d’exploration au Canada
(A) visés au sous-alinéa 66.1(6)a)(iii) de la Loi, ou
(B) qui auraient été visés au sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) ou (v) de la Loi si les mentions à ces sous-alinéas de « à l’un quelconque des sous-alinéas (i) à (iii.1) » étaient interprétées comme « au sous-alinéa (iii) »
à l’exception d’une dépense visée à la disposition (A) ou (B) qui était
(C) des frais auxquels le contribuable a renoncé en application du paragraphe 66(10.1) ou (12.6) de la Loi,
(D) un montant qui représentait des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable,
(E) un montant à l’égard du financement, y compris tous les coûts engagés avant le début de l’exploitation d’une entreprise
(F) des frais admissibles, au sens de la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada, au titre desquels le contribuable, une société de personnes dont il est associé ou une société exploitant une entreprise principale dont il est actionnaire, a reçu, est réputé avoir reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque une subvention en application de cette loi,
sur
(ii) le total des montants dont chacun représente le produit obtenu en multipliant par le pourcentage indiqué un montant à titre d’aide, au sens de l’alinéa 66(15)a.1) de la Loi, qu’une personne a reçu, est en droit de recevoir ou, à un moment quelconque, devient en droit de recevoir concernant les frais visés au sous-alinéa (i), abstraction faite de la division (C), sauf si le montant à titre d’aide concerne, selon le cas :
(A) des frais auxquels une société a renoncé en faveur du contribuable en application du paragraphe 66(10.1) ou (12.6) de la Loi, dans le cas où le montant à titre d’aide est exclu du total à l’égard duquel il est ainsi renoncé aux frais,
(B) des frais auxquels le contribuable a renoncé en application de ces paragraphes, dans le cas où le montant n’est pas ainsi exclu,
b) lorsque le contribuable est une société remplaçante, de tout montant devant être ajouté en vertu de l’alinéa (3)a) avant la date donnée dans le calcul de la base d’exploration minière pour épuisement du contribuable
sur le total formé
c) de tous les montants dont chacun est déduit par le contribuable en vertu du paragraphe (1) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant avant la date donnée; et
d) lorsque le contribuable est un prédécesseur, de tous les montants devant être déduits en vertu de l’alinéa (3)b) avant la date donnée dans le calcul de la base d’exploration minière pour épuisement du contribuable.
(3) Sous réserve des paragraphes 1202(5) et (6), lorsqu’une société (appelée « société remplaçante » au présent article) a acquis, à une date quelconque (appelée « date d’acquisition » au présent paragraphe) après le 19 avril 1983 et au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la transaction » au présent paragraphe) un bien d’une autre personne (appelée « prédécesseur » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) aux fins du calcul de la base d’exploration minière pour épuisement de la société remplaçante à une date quelconque après la date d’acquisition, il est ajouté un montant égal au montant devant être déduit en vertu de l’alinéa b) dans le calcul de la base d’exploration minière pour épuisement du prédécesseur; et
b) aux fins du calcul de la base d’exploration minière pour épuisement du prédécesseur à une date quelconque après son année de la transaction, il est déduit l’excédent, s’il en est,
(i) de la base d’exploration minière pour épuisement du prédécesseur immédiatement après la date d’acquisition (en supposant que, dans le cas d’une acquisition résultant d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi, le prédécesseur existe après la date d’acquisition et qu’aucun bien n’ait fait l’objet d’une acquisition ou d’une disposition lors de la fusion)
sur
(ii) le montant, s’il en est, déduit en vertu du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du prédécesseur pour son année de la transaction.
(3.1) [Abrogé, DORS/91-79, art. 4]
(4) Il demeure entendu que, lorsqu’une dépense engagée avant un moment donné est incluse dans le total déterminé selon le sous-alinéa (2)a)(i) quant à un contribuable et que, après ce moment, une personne devient en droit de recevoir un montant à titre d’aide, au sens de l’alinéa 66(15)a.1) de la Loi, qui est inclus dans le total déterminé selon le sous-alinéa (2)a)(ii), le produit obtenu par la multiplication de ce montant par le pourcentage indiqué est inclus dans les montants visés au sous-alinéa (2)a)(ii) quant au contribuable au moment où la dépense est engagée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-974, art. 4
- DORS/85-174, art. 4
- DORS/85-696, art. 2 et 4
- DORS/90-113, art. 2
- DORS/90-733, art. 2
- DORS/91-79, art. 4
- DORS/94-686, art. 78(F) et 79(F)
Bénéfices relatifs à des ressources
1204 (1) Pour l’application de la présente partie, les bénéfices bruts relatifs à des ressources d’un contribuable pour une année d’imposition correspondent au montant éventuel par lequel le total :
a) de la fraction, s’il en est, du total
(i) du total des montants, s’il en est, qui seraient inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu du paragraphe 59(2) et des alinéas 59(3.2)b) et 59.1b) de la Loi s’il n’était pas tenu compte, au paragraphe 59(2), du renvoi au paragraphe 64(1), et
(i.1) de l’excédent, s’il en est, du montant inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59(3.2)c) de la Loi sur les produits de la disposition de biens visés à la disposition 66(15)c)(ii)(A) de la Loi qui lui sont devenus payables dans l’année ou une année d’imposition antérieure et après le 31 décembre 1982, dans la mesure où ces produits n’ont pas été déduits dans le calcul du montant déterminé en vertu du présent sous-alinéa pour une année d’imposition antérieure
qui est en sus
(ii) du total des montants, s’il en est, déduits lors du calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’alinéa 59.1a) et des paragraphes 64(1.1) et (1.2) de la Loi,
b) du montant, s’il en est, de l’ensemble de ses revenus pour l’année tirés
(i) de la production de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, ou de soufre, extraits, selon le cas :
(A) de puits de pétrole ou de gaz que le contribuable exploite au Canada,
(B) de gisements naturels (sauf des ressources minérales) de pétrole ou de gaz naturel situés au Canada et exploités par le contribuable,
(ii) de la production et du traitement au Canada
(A) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré de ressources minérales au Canada que le contribuable exploite, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,
(B) du minerai de fer tiré de ressources minérales au Canada que le contribuable exploite, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, et
(C) du minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales au Canada que le contribuable exploite, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,
(iii) du traitement au Canada
(A) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré de ressources minérales au Canada qui ne sont pas exploitées par le contribuable, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,
(B) du minerai de fer tiré de ressources minérales au Canada qui ne sont pas exploitées par le contribuable, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, et
(C) du minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales au Canada qui ne sont pas exploitées par le contribuable, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,
(iv) du traitement au Canada,
(A) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré de ressources minérales à l’extérieur du Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,
(B) du minerai de fer tiré de ressources minérales à l’extérieur du Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, et
(C) du minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales à l’extérieur du Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,
(v) du traitement au Canada du pétrole brut lourd extrait d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,
(vi) du traitement préliminaire au Canada,
b.1) de l’ensemble des montants (sauf un montant inclus, par l’effet de l’alinéa b), dans le calcul des bénéfices bruts relatifs à des ressources du contribuable pour l’année) représentant chacun un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année au titre d’un loyer ou d’une redevance calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada,
c) si le contribuable est, tout au long de l’année, propriétaire de l’ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions d’une compagnie ferroviaire, le montant qu’il est raisonnable de considérer comme le revenu de cette compagnie pour son année d’imposition se terminant au cours de l’année provenant du transport du minerai du contribuable visé à la division b)(ii)(A), (B) ou (C),
dépasse le total de ses pertes pour l’année provenant des sources visées à l’alinéa b), à condition que ses revenus et pertes soient calculés conformément à la Loi, selon l’hypothèse que ses seuls revenus et pertes pour l’année provenaient de ces sources et qu’il n’a eu droit à aucune déduction dans le calcul de son revenu pour l’année sauf :
d) les montants déductibles en vertu de l’article 66 de la Loi (excepté les montants relatifs aux frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger) ou du paragraphe 17(2) ou (6) ou de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, pour l’année;
e) les montants déductibles ou déduits, selon le cas, en application de l’article 66.1, 66.2 (sauf un montant relatif à un bien visé à la division 66(15)c)(ii)(A) de la Loi), 66.4, 66.5 ou 66.7 (sauf le paragraphe 66.7(2)) de la Loi pour l’année;
f) les autres déductions pour l’année qu’il est raisonnable de considérer comme applicables aux sources de revenu visées aux alinéas b) ou b.1), à l’exception des déductions prévues aux alinéas 20(1)ss) ou tt) de la Loi ou à l’article 1201 ou aux paragraphes 1202(2), 1203(1), 1207(1) ou 1212(1).
(1.1) Pour l’application de la présente partie, les bénéfices relatifs à des ressources d’un contribuable pour une année d’imposition correspondent à l’excédent éventuel de ses bénéfices bruts relatifs à des ressources pour l’année sur le total des montants suivants :
a) les montants déduits dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception des suivants :
(i) un montant déduit dans le calcul de ses bénéfices bruts relatifs à des ressources pour l’année,
(ii) un montant déduit, en application de l’article 8 ou de l’un des alinéas 20(1)ss) et tt), des articles 60 à 64 et des paragraphes 66(4), 66.7(2) et 104(6) et (12) de la Loi ou de l’article 1201 ou de l’un des paragraphes 1202(2), 1203(1), 1207(1) et 1212(1), dans le calcul de son revenu pour l’année,
(iii) un montant déduit en application de l’article 66.2 de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où ce montant est attribuable à un droit, à un permis ou à un privilège afférent au stockage souterrain de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes au Canada,
(iv) un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année tiré d’une entreprise, ou d’une autre source, qui ne comporte aucune activité extractive du contribuable,
(v) un montant déduit dans le calcul de son revenu pour l’année, dans la mesure où ce montant, à la fois :
(A) se rapporte à une activité :
(I) d’une part, qui n’est pas une activité extractive du contribuable,
(II) d’autre part, qui, selon le cas :
1 consiste à produire, à traiter, à fabriquer, à distribuer, à commercialiser, à transporter ou à vendre un bien,
2 est exercée en vue de tirer un revenu d’un bien,
3 consiste, pour le contribuable, à rendre un service à une autre personne en vue de gagner un revenu,
(B) ne se rapporte pas à une activité extractive du contribuable;
b) les montants représentant chacun l’excédent éventuel :
(i) du montant qu’aurait exigé de lui une personne ou une société de personnes avec laquelle il avait un lien de dépendance, si ce lien n’avait pas existé :
(A) soit pour l’utilisation, après le 6 mars 1996 et au cours de l’année, d’un bien, sauf de l’argent, appartenant à la personne ou à la société de personnes,
(B) soit pour un service que la personne ou la société de personnes a fourni au contribuable après le 6 mars 1996 et au cours de l’année,
sur le total des montants suivants :
(ii) le montant exigé du contribuable pour l’utilisation de ce bien ou la prestation de ce service au cours de cette période,
(iii) la fraction du montant visé au sous-alinéa (i) qui, s’il avait été exigé, n’aurait pas été déductible dans le calcul des bénéfices relatifs à des ressources du contribuable;
c) si l’année prend fin après le 21 février 1994, les montants ajoutés en application du paragraphe 80(13) de la Loi dans le calcul de ses bénéfices bruts relatifs à des ressources pour l’année.
(1.2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre de l’alinéa (1.1)b) et du présent paragraphe :
a) le contribuable qui a un lien de dépendance avec un associé d’une société de personnes est réputé avoir un tel lien avec la société de personnes;
b) la société de personnes dont l’un des associés a un lien de dépendance avec l’associé d’une autre société de personnes est réputée avoir un tel lien avec l’autre société de personnes;
c) le contribuable qui est un associé, ou est réputé l’être par le présent alinéa, d’une société de personnes qui est un associé d’une autre société de personnes est réputé être un associé de cette dernière;
d) la prestation d’un service à un contribuable ne comprend pas la prestation d’un service par un particulier en sa qualité d’employé du contribuable.
(2) Pour plus de précision, pour l’application du présent article, dans le calcul du revenu ou de la perte d’une fiducie pour une année d’imposition provenant des sources mentionnées aux alinéas (1)b) et b.1), aucune déduction n’est permise relativement aux montants déductibles par la fiducie en vertu du paragraphe 104(6) ou (12) de la Loi.
(3) Sont exclus du revenu ou de la perte d’un contribuable provenant d’une source visée à l’alinéa (1)b) :
a) le revenu ou la perte provenant du transport, de la transmission ou du traitement (sauf celui visé aux divisions (1)b)(ii)(C), (iii)(C) ou (iv)(C) ou aux sous-alinéas (1)b)(v) ou (vi)) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, ou de soufre, provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel;
b) le revenu ou la perte découlant de l’application des alinéas 12(1)z.1) ou z.2) ou de l’article 107.3 de la Loi;
c) le revenu ou la perte qu’il est raisonnable d’attribuer à un service rendu par le contribuable, à l’exception d’un service de traitement visé aux sous-alinéas (1)b)(iii), (iv), (v) ou (vi) et des activités qu’il exerce à titre d’exploitant de mine de charbon.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2007-19, art. 3]
(6) [Abrogé, DORS/96-451, art. 2]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-502, art. 5
- DORS/79-245, art. 3
- DORS/80-132, art. 1
- DORS/81-158, art. 1
- DORS/81-974, art. 5
- DORS/85-174, art. 5
- DORS/90-113, art. 3
- DORS/91-79, art. 5
- DORS/94-686, art. 48
- DORS/96-451, art. 2
- DORS/99-179, art. 6
- DORS/2007-19, art. 3
Base de la déduction pour épuisement gagnée
1205 (1) Aux fins de la présente partie, base de la déduction pour épuisement gagnée d’un contribuable à compter d’une date particulière désigne la fraction de 33 1/3 pour cent du total formé
a) des montants au titre des dépenses (à l’exception des dépenses faites pour acquérir des biens dans des circonstances qui lui donnent droit à la déduction prévue à l’article 1202 ou qui lui y donneraient droit si les montants visés aux alinéas 1202(2)a) et b) étaient suffisants à cette fin) engagées par le contribuable après le 7 novembre 1969 et avant la date particulière, dont chacun représente :
(i) les dépenses d’exploration et d’aménagement au Canada ou aurait représenté de telles dépenses si elles avaient été engagées après 1971 et a été effectivement engagée avant le 7 mai 1974, autres que
(A) un coût d’emprunt de capital, incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui constituait des frais d’exploitation au Canada ou des frais d’exploration, de prospection et d’aménagement, selon le cas, du contribuable,
(B) le coût, pour lui, d’un avoir minier canadien qu’il a acquis,
(C) une dépense d’exploration et d’aménagement au Canada qui a été engagée après l’entrée en production d’une mine en quantités commerciales raisonnables et qui peut raisonnablement être considérée comme liée à la mine ou à une extension éventuelle ou réelle de celle-ci,
(D) une dépense qui aurait été visée dans la disposition (C), si elle avait été engagée après 1971,
(E) une dépense à laquelle le contribuable a renoncé en vertu du paragraphe 66(10) de la Loi ou du paragraphe 29(7) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu,
(F) un montant qui, en vertu du sous-alinéa 66(15)b)(iv) de la Loi, représentait une dépense d’exploration et d’aménagement au Canada ou qui aurait représenté une telle dépense si elle avait été engagée après 1971, si un tel montant représentait un coût ou une dépense mentionné dans la disposition (A), (B), (C), (D) ou (E) qui a été engagée par l’association, la société de personnes ou le syndicat mentionné dans ce sous-alinéa, ou
(G) un montant qui, en vertu du sous-alinéa 66(15)b)(v) de la Loi, représentait une dépense d’exploration et d’aménagement au Canada ou qui aurait représenté une telle dépense si elle avait été engagée après 1971, si un tel montant représentait un coût ou une dépense mentionné dans la disposition (A), (B), (C), (D) ou (E) que le contribuable s’engageait à supporter en vertu de l’entente mentionnée dans ce sous-alinéa,
(ii) le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par des frais d’exploration au Canada, sauf
(A) un coût d’emprunt de capital, incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui constituait des frais d’exploration au Canada du contribuable,
(B) une dépense à laquelle le contribuable a renoncé en vertu du paragraphe 66(10.1) de la Loi,
(C) un montant qui constituait, en vertu du sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) de la Loi, des frais d’exploration au Canada si ce montant constituait une dépense visée à la disposition (A), (B), (E), (F), (G) ou (H) qui a été engagée par une société de personnes visée à ce sous-alinéa,
(D) un montant qui constituait, en vertu du sous-alinéa 66.1(6)a)(v) de la Loi, des frais d’exploration au Canada si ce montant constituait une dépense visée à la disposition (A), (B), (E), (F), (G) ou (H) que le contribuable a engagée en vertu d’une entente visée à ce sous-alinéa,
(E) un montant visé à la disposition 66.1(6)a)(ii)(B) ou (ii.1)(B) de la Loi,
(F) un montant représentant des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable,
(G) un montant représentant des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada du contribuable, ou
(H) une dépense visée au sous-alinéa 66.1(6)a)(iii) de la Loi qui a été engagée après le 19 avril 1983,
(iii) des frais d’aménagement au Canada engagés avant 1981, autres que les suivants :
(A) un coût d’emprunt de capital, incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui constituait des frais d’aménagement au Canada du contribuable,
(B) une dépense à laquelle le contribuable a renoncé en vertu du paragraphe 66(10.2) de la Loi,
(C) un montant visé au sous-alinéa 66.2(5)a)(iii) de la Loi,
(D) un montant qui, en vertu du sous-alinéa 66.2(5)a)(iv) de la Loi, constituait des frais d’aménagement au Canada si ce montant constituait une dépense visée à la disposition (A), (B) ou (C) qui a été engagée par une société de personnes visée dans ce sous-alinéa, ou
(E) un montant qui, en vertu du sous-alinéa 66.2(5)a)(v) de la Loi représentait une dépense d’aménagement au Canada, si ce montant constituait une dépense visée à la disposition (A), (B) ou (C) qui était engagée par le contribuable par suite d’une entente visée dans ce sous-alinéa,
(iv) le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par le coût en capital, pour lui, d’un bien servant au traitement qu’il a acquis principalement pour
(A) traiter au Canada
(I) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré d’une ressource admissible jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,
(II) du minerai de fer tiré d’une ressource admissible jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, ou
(III) du minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource admissible jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent, ou
(B) traiter au Canada
(I) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, tiré d’une ressource destinée à l’exportation, au-delà du stade le plus avancé auquel ce minerai ou d’autre minerai semblable tiré de cette ressource était ordinairement traité au Canada avant cette acquisition mais qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,
(II) du minerai de fer tiré d’une ressource destinée à l’exportation, au-delà du stade le plus avancé auquel ce minerai ou d’autre minerai semblable tiré de cette ressource était ordinairement traité au Canada avant cette acquisition mais qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, ou
(III) du minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource destinée à l’exportation, au-delà du stade le plus avancé auquel ce minerai ou d’autre minerai semblable tiré de cette ressource était ordinairement traité au Canada avant cette acquisition mais qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,
(v) si le contribuable est une société qui a engagé des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada à l’égard de terres conventionnelles au cours d’une année civile postérieure à 1980 et antérieure à 1984, le pourcentage désigné des frais pour cette année, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un montant ou d’une dépense visé à la disposition (ii) (A), (B) ou (F) ou d’une dépense qui serait visée à la disposition (ii)(C) ou (D) si la mention à ces dispositions de « disposition (A), (B), (E), (F), (G) ou (H) » était interprétée comme « disposition (A), (B) ou (F) », ou
(vi) si le contribuable est une société,
(A) le pourcentage désigné à l’égard des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada engagés dans une année civile postérieure à 1980 et antérieure à 1985 à l’égard de terres non conventionnelles, dans la mesure où il ne s’agit pas d’un montant ou d’une dépense visé à la disposition (ii) (A), (B) ou (F) ou d’une dépense qui serait visée à la disposition (ii) (C) ou (D) si la mention à ces dispositions de « disposition (A), (B), (E), (F), (G) ou (H) » était interprétée comme « disposition (A), (B) ou (F) »,
(B) le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par les frais d’aménagement au Canada engagés après 1980 dans le cadre d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole du contribuable, dans la mesure où ces frais ne représentent pas
(I) un montant ou une dépense visé à l’une des dispositions (iii)(A) à (E),
(II) un montant qui constitue des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada du contribuable,
(III) des frais admissibles, au sens de la Loi sur le programme canadien d’encouragement à l’exploration et à la mise en valeur d’hydrocarbures, au titre desquels le contribuable, une société de personnes dont il est un associé, une société exploitant une entreprise principale dont il est un actionnaire ou une société d’exploration en commun dont il est une société actionnaire, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque une subvention en application de cette loi,
(B.1) le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par les frais d’exploration au Canada engagés après 1981 dans le cadre d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole du contribuable
(I) qui seraient visés au sous-alinéa 66.1(6)a)(ii) ou (ii.1) de la Loi s’il était fait abstraction de la division 66.1(6)a)(ii)(B),
(II) qui seraient visés au sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) ou (v) de la Loi, compte non tenu des sous-alinéas 66.1(6)a)(i) et (i.1), de la division 66.1(6)a)(ii)(B) et des sous-alinéas 66.1(6)a)(ii.2), (iii) et (iii.1),
à l’exclusion de la partie des frais visés à la subdivision (I) ou (II) qui sont, selon le cas :
(III) visés à l’une des divisions (ii)(A) à (D) et (F),
(IV) inclus dans le montant calculé selon le sous-alinéa (v) ou la division (vi)(A),
(V) visés à la subdivision (B)(III),
(VI) des frais admissibles, au sens de la Loi sur le programme de stimulation de l’exploration minière au Canada, au titre desquels le contribuable, une société de personnes dont il est un associé ou une société exploitant une entreprise principale dont il est une société actionnaire, a reçu, est en droit de recevoir ou peut raisonnablement s’attendre à recevoir à un moment quelconque une subvention en application de cette loi,
(C) le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par le coût en capital, pour lui, des biens constituant du matériel de récupération tertiaire,
(D) le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par le coût en capital, pour lui, des biens qui sont visés à l’alinéa u) de la catégorie 10 de l’annexe II, ou qui le seraient en l’absence de la catégorie 41 de cette annexe, à l’exception du coût en capital, pour lui, des biens qui, avant qu’il ne les acquière, avaient été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec qui il avait un lien de dépendance,
b) des montants relatifs à des dépenses (sauf celles visées à l’alinéa a) et celles engagées en vue d’acquérir un bien dans des circonstances telles que le contribuable a droit à une déduction en application de l’article 1202 ou aurait droit à une telle déduction si les montants visés aux alinéas 1202(2)a) et b) étaient suffisants à cette fin) engagées par le contribuable après le 8 mai 1972 et avant la date particulière, représentant chacun le pourcentage indiqué du coût en capital, pour lui, d’un bien qui est compris dans la catégorie 10 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa k) de cette catégorie, ou qui aurait été ainsi compris n’eût été la catégorie 41, et qui a été acquis en vue du traitement au Canada :
(i) du minerai, à l’exception du minerai de fer ou du minerai de sables asphaltiques, après son extraction d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent,
(ii) du minerai de fer, après son extraction d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade de la boulette ou son équivalent, ou
(iii) du minerai de sables asphaltiques, après son extraction d’une ressource minérale, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du pétrole brut ou son équivalent,
à l’exception du coût en capital, pour lui, de biens qui, avant que le contribuable ne les ait acquis, avaient été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance,
c) des montants au titre des dépenses (à l’exception des dépenses visées à l’alinéa a) ou b) ou des dépenses faites pour acquérir des biens dans des circonstances qui lui donnent droit à la déduction prévue à l’article 1202 ou qui lui y donneraient droit si les montants visés aux alinéas 1202(2)a) et b) étaient suffisants à cette fin) engagées par le contribuable avant la date particulière, dont chacun représente le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par le coût en capital, pour lui, des biens (sauf des biens qui, avant qu’il ne les acquière, avaient été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec qui il avait un lien de dépendance) qui sont compris dans la catégorie 28 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 41 de cette annexe, à l’exception de biens ainsi compris :
(i) par l’effet du premier renvoi, dans la catégorie 28, à l’alinéa l) de la catégorie 10 de l’annexe II, si le contribuable les a acquis avant le 17 novembre 1978,
(ii) par l’effet du renvoi, dans la catégorie 28, à l’alinéa m) de la catégorie 10 de l’annexe II,
(iii) qui sont du matériel d’exploitation de sables bitumineux acquis par un particulier, ou
(iv) qui sont du matériel d’exploitation de sables bitumineux acquis par une société avant 1981,
d) de toutes les dépenses (autres que celles visées à l’alinéa a), b) ou c)) que le contribuable a engagées avant le 8 novembre 1969 relativement à une mine qui est entrée en production en quantités commerciales raisonnables avant cette date et qui ont été engagées aux fins de
(i) l’exploration à l’égard d’un gisement de sables bitumineux, un gisement de sables pétrolifères ou un gisement de schistes bitumineux, ou
(ii) l’aménagement de la mine en vue de gagner ou de produire un revenu tiré de l’extraction de matières d’un tel gisement,
qui est en sus du total formé,
d.1) de trois fois le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant qui serait déterminé selon le paragraphe 1210(1) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition qui se termine avant la date particulière si le montant représenté par l’élément C de la formule figurant à ce paragraphe était nul,
(ii) le montant représenté par cet élément relativement au contribuable pour cette année d’imposition;
d.2) de trois fois le total des montants dont chacun représente le montant déterminé selon le paragraphe 1202(4) quant au contribuable pour une année d’imposition se terminant après le 17 février 1987 et avant la date particulière,
qui est en sus du total formé
e) de tous les montants déduits par le contribuable en vertu de l’article 1201 lors du calcul de son revenu pour toutes les années d’imposition se terminant après le 6 mai 1974 et avant la date donnée;
f) de 33 1/3 pour cent du total des montants dont chacun représente le produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par un coût d’emprunt de capital, y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui
(i) est compris dans le coût en capital, pour lui, de biens amortissables visés au sous-alinéa a)(iv), à la disposition a)(vi)(C) ou (D) ou à l’alinéa b) ou c), ou
(ii) est une dépense décrite à l’alinéa d);
g) de 33 1/3 pour cent du total des montants dont chacun représente, à la fois :
(i) un montant devenu à recevoir par le contribuable après le 28 avril 1978 et avant le premier en date du 12 décembre 1979 et de la date particulière,
(ii) un montant au titre duquel la contrepartie donnée par le contribuable est un bien (à l’exception d’une action et d’un bien qui aurait été un avoir minier canadien si le contribuable l’avait acquis au moment où il a donné la contrepartie) ou des services, dont il est raisonnable de considérer le coût comme étant principalement une dépense ajoutée dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagnée :
(A) soit du contribuable, selon le sous-alinéa a)(i), (ii) ou (iii), ou de l’alinéa d),
(B) soit, si le contribuable a acquis le bien dans des circonstances où le paragraphe 1202(2) s’applique, d’un propriétaire obligé du bien, selon le sous-alinéa a)(i), (ii) ou (iii), ou de l’alinéa d) dans son application au propriétaire obligé;
h) de 33 1/3 pour cent du total des montants dont chacun représente, à la fois :
(i) un montant au titre de la disposition d’un bien (à l’exception d’un bien que le contribuable a utilisé et dont il a disposé en faveur d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance) du contribuable après le 28 avril 1978 et avant le premier en date du 12 décembre 1979 et de la date particulière, dont le coût en capital a été ajouté dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagnée
(A) soit du contribuable, selon le sous-alinéa a)(iv) ou de l’alinéa b) ou c),
(B) soit, si le contribuable a acquis le bien dans des circonstances où le paragraphe 1202(2) s’applique, d’un propriétaire obligé du bien, selon le sous-alinéa a)(iv) ou de l’alinéa b) ou c) dans son application au propriétaire obligé,
(ii) le moins élevé :
(A) du produit de disposition du bien,
(B) du coût en capital du bien, pour le contribuable, en cas d’application de la division (i)(A), ou pour le propriétaire obligé, en cas d’application de la division (i)(B), calculé comme si aucun montant — qui représente un coût d’emprunt de capital — n’y avait été inclus, y compris un coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise;
i) de tout montant à déduire, en application de l’alinéa 1202(2)b) (dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 18 février 1987) ou de l’alinéa 1202(3)a), au plus tard à la date particulière dans le calcul de la base de la déduction pour épuisement gagnée du contribuable;
j) de 33 1/3 pour cent du total des montants dont chacun représente un montant d’aide ou d’avantage qui est relié à des frais d’exploration au Canada ou à des frais d’aménagement au Canada ou qu’il est raisonnable de relier à des activités d’exploration au Canada ou à des activités d’aménagement au Canada, que ce montant soit sous forme de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction d’impôt ou de redevance, de rabais sur un impôt ou sur une redevance, d’allocation de placement ou sous toute autre forme :
(i) soit que le contribuable a reçu ou est en droit de recevoir avant la date particulière ou qu’il devient en droit de recevoir à cette date ou après,
(ii) soit qu’un propriétaire obligé ou un propriétaire antérieur d’un bien avant la date particulière a reçu, est devenu en droit de recevoir ou, à la date particulière ou après, devient en droit de recevoir, dans le cas où le propriétaire obligé ou le propriétaire antérieur a reçu, est devenu en droit de recevoir ou devient en droit de recevoir ce montant :
(A) d’une part, au moment, ou après le moment, où le contribuable a acquis le bien dans des circonstances où le paragraphe 1202(2) s’applique,
(B) d’autre part, avant le moment où le contribuable devient un propriétaire antérieur du bien,
qui est égal :
(iii) au produit obtenu par la multiplication du pourcentage indiqué par le montant d’aide ou d’avantage, si l’aide ou l’avantage se rapporte à un montant ajouté, en application du sous-alinéa a)(ii) ou de la division a)(vi)(B) ou (B.1), dans le calcul :
(A) soit de la base de la déduction pour épuisement gagnée du contribuable (à l’exception de la partie de celle-ci qui est incluse dans le calcul d’un montant visé à l’alinéa 1202(2)a) avant la date particulière),
(B) soit de la partie de la base de la déduction pour épuisement gagnée du propriétaire obligé qui est ainsi incluse,
(iv) si l’aide ou l’avantage se rapporte à des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada ajoutés, en application du sous-alinéa a)(v) ou de la division a)(vi)(A), dans le calcul :
(A) soit de la base de la déduction pour épuisement gagnée du contribuable (à l’exception de la partie de celle-ci qui est incluse dans le calcul d’un montant visé à l’alinéa 1202(2)a) avant la date particulière),
(B) soit de la partie de la base de la déduction pour épuisement gagnée du propriétaire obligé qui est ainsi incluse,
au produit obtenu par la multiplication du montant d’aide ou d’avantage par le pourcentage désigné au titre de ces frais pour l’année civile au cours de laquelle le contribuable ou le propriétaire obligé, selon le cas, les a engagés;
k) de l’excédent, s’il en est,
(i) du total de tous les montants qui seraient déterminés en vertu des alinéas 1212(3)d) à i)
sur
(ii) le total de tous les montants qui seraient déterminés en vertu des alinéas 1212(3)a) à c)
dans le calcul de sa base de la déduction supplémentaire pour épuisement à la date particulière.
(2) Lorsqu’une dépense est engagée avant la date particulière visée au paragraphe (1) et qu’une personne, à la date particulière ou après, devient en droit de recevoir un montant d’aide ou d’avantage relativement à la dépense, ce montant d’aide ou d’avantage est inclus dans le « montant de l’aide ou de l’avantage » visé aux sous-alinéas (1)j)(iii) et (iv) à compter de la date particulière.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-137, art. 4
- DORS/78-493, art. 2(F)
- DORS/78-502, art. 6
- DORS/79-245, art. 4
- DORS/80-418, art. 3
- DORS/81-974, art. 6
- DORS/85-174, art. 6
- DORS/85-696, art. 2
- DORS/90-113, art. 4
- DORS/90-733, art. 3
- DORS/91-79, art. 6
- DORS/94-686, art. 48, 78(F) et 79(F)
- DORS/96-451, art. 3
Interprétation
1206 (1) Dans la présente partie,
- activité extractive
activité extractive Quant à un contribuable :
a) la production, par lui, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes, ou de soufre, extraits, selon le cas :
(i) d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada,
(ii) d’un gisement naturel (sauf une ressource minérale) de pétrole ou de gaz naturel au Canada;
b) la production et le traitement, ou le traitement, au Canada par lui :
(i) de minerai (sauf le minerai de fer et le minerai de sables asphaltiques) tiré d’une ressource minérale au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,
(ii) de minerai de fer tiré d’une ressource minérale au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,
(iii) de minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
c) le traitement au Canada par lui de pétrole brut lourd extrait d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
c.1) le traitement préliminaire au Canada effectué par lui;
d) le traitement au Canada par lui :
(i) de minerai (sauf le minerai de fer et le minerai de sables asphaltiques) tiré d’une ressource minérale à l’étranger, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du métal primaire ou son équivalent,
(ii) de minerai de fer tiré d’une ressource minérale à l’étranger, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui de la boulette ou son équivalent,
(iii) de minerai de sables asphaltiques tiré d’une ressource minérale à l’étranger, jusqu’à un stade qui ne dépasse pas celui du pétrole brut ou son équivalent;
e) la propriété par lui du droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction de la quantité ou de la valeur de la production provenant d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, d’un puits de pétrole ou de gaz ou d’une ressource minérale, situés au Canada.
Pour l’application de la présente définition :
f) la production d’une substance par un contribuable comprend les activités d’exploration et d’aménagement qu’il exerce relativement à la substance, même si l’extraction de celle-ci n’a pas commencé ou ne commencera pas;
g) la production, la production et le traitement ou le traitement d’une substance par un contribuable comprennent les activités qu’il exerce accessoirement à cette production, à cette production et ce traitement ou à ce traitement, ou à l’appui de ceux-ci;
h) la production ou le traitement d’une substance par un contribuable comprend une activité (y compris la propriété de biens) entreprise avant l’extraction de la substance en vue de son extraction ou de son traitement;
i) la production, le traitement ou la production et le traitement d’une substance par un contribuable comprennent les activités qu’il entreprend par suite de la production, du traitement ou de la production et du traitement de cette substance, même si ceux-ci ont cessé;
j) malgré les alinéas a) à i), la production, le traitement ou la production et le traitement d’une substance ne comprennent pas l’activité d’un contribuable qui fait partie d’une source visée à l’alinéa 1204(1)b) si, à la fois :
(i) selon le cas :
(A) l’activité consiste à transporter, à transmettre ou à traiter (sauf le traitement visé au sous-alinéa b)(iii), aux alinéas c) ou c.1) ou au sous-alinéa d)(iii)) du pétrole, du gaz naturel ou des hydrocarbures connexes, ou du soufre,
(B) il est raisonnable d’attribuer l’activité à un service rendu par le contribuable,
(ii) les recettes tirées de l’activité n’entrent pas dans le calcul des bénéfices bruts relatifs à des ressources du contribuable; (resource activity)
- biens déterminés
biens déterminés La totalité, ou presque des biens qu’une personne utilise pour l’exploitation au Canada d’entreprises visées aux sous-alinéas 65(15)h)(i) à (vii) de la Loi; (specified property)
- biens servant au traitement
biens servant au traitement désigne des biens
a) soit qui sont compris dans la catégorie 10 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa g) de cette catégorie ou qui y seraient compris s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa (ii) de cet alinéa ni de la catégorie 41 de l’annexe II,
b) soit qui sont compris dans la catégorie 10 de l’annexe II par l’effet de l’alinéa k) de cette catégorie ou qui y seraient compris s’il n’était pas tenu compte du passage suivant le sous-alinéa (ii) de cet alinéa ni de la catégorie 41 de l’annexe II,
autres que des biens qui, avant d’avoir été acquis par le contribuable, avaient été utilisés à une fin quelconque par une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance; (processing property)
- disposition de biens
disposition de biens a le sens que lui donne l’alinéa 13(21)c) de la Loi; (disposition of property)
- exploitant de mine de charbon
exploitant de mine de charbon Personne qui entreprend la totalité ou la presque totalité des activités liées à la production de charbon à partir d’une ressource; (coal mine operator)
- frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada
frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada d’un contribuable désigne une dépense engagée ou effectuée après 1980, qui constituerait des frais d’exploration au Canada du contribuable au sens de la définition de frais d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) de la Loi si cette définition était interprétée sans égard aux alinéas f) et g), si le renvoi, dans l’alinéa h) de cette définition, aux alinéas a), b), c), d), f) et g) de cette définition était remplacé par un renvoi aux alinéas a) à e) et si le renvoi, dans l’alinéa i) de cette définition, aux alinéas a) à g) de cette définition était remplacé par un renvoi aux alinéas a) à e), à l’exception d’une dépense qui représente, en vertu des sous-alinéas c)(ii) ou d)(ii) de cette définition, des frais d’exploration au Canada relatifs à un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole; (Canadian oil and gas exploration expense)
- frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada
frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada Les frais d’exploration au Canada ou les frais d’aménagement au Canada d’un contribuable qui ne sont pas des frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada, au sens du paragraphe 66.1(6) de la Loi, ni ne représentent la part revenant à un contribuable de tels frais engagés par une société de personnes, et qui sont engagés ou effectués après 1980 :
a) relativement à l’administration, à la gestion ou au financement d’une entreprise du contribuable,
b) relativement au traitement, salaire ou autre rémunération ou aux avantages connexes versés à l’égard d’une personne employée par le contribuable dont les fonctions n’étaient pas toutes ou presque toutes axées sur des activités d’exploration ou d’aménagement,
c) relativement aux taxes, aux assurances, aux services d’entretien ou aux loyers payés pour des biens, à l’exception des biens utilisés par le contribuable uniquement ou presque uniquement aux fins des activités d’exploration et d’aménagement, ou
d) qui peuvent raisonnablement être considérés comme reliés
(i) à l’utilisation ou au droit d’utilisation d’un bien dans lequel une personne rattachée au contribuable avait une participation,
(ii) à la rémunération d’un service exécuté pour le compte du contribuable par une personne rattachée à lui, ou
(iii) à l’acquisition de matériaux, de pièces ou de fournitures d’une personne rattachée au contribuable,
dans la mesure où ces frais dépassent le moins élevé des montants, dont chacun représente le total des frais engagés par une personne rattachée au contribuable
(iv) à l’égard du bien,
(v) à l’égard du service exécuté, ou
(vi) à l’égard des matériaux, des pièces ou des fournitures; (Canadian exploration and development overhead expense)
- matériel amélioré de récupération
matériel amélioré de récupération Désigne les biens d’un contribuable :
a) d’une part, qui sont visés à l’alinéa j) de la catégorie 10 de l’annexe II;
b) d’autre part, qui ont été acquis par le contribuable après le 10 avril 1978 et avant 1981 pour être utilisés dans la production de pétrole, provenant d’un réservoir ou d’un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schiste bitumineux, situés au Canada et exploités par le contribuable, qui vient s’ajouter au pétrole qui pourrait être récupéré au moyen des techniques de récupération primaire uniquement.
En sont exclus les biens :
c) utilisés par le contribuable dans le cadre d’un procédé de récupération primaire avant d’être utilisés conformément à l’alinéa b);
d) qui, avant que le contribuable les acquière, avaient été utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance;
e) qui ont été utilisés par une personne avant le 11 avril 1978 dans la production de pétrole provenant d’un réservoir situé au Canada, qui vient s’ajouter au pétrole qui pourrait être récupéré au moyen des techniques de récupération primaire uniquement; (enhanced recovery equipment)
- matériel de récupération tertiaire
matériel de récupération tertiaire Désigne les biens d’un contribuable :
a) d’une part, qui sont visés à l’alinéa j) de la catégorie 10 de l’annexe II, ou qui le seraient en l’absence de la catégorie 41 de cette annexe;
b) d’autre part, qui sont acquis par le contribuable après 1980 pour être utilisés dans le cadre d’un projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole.
En sont exclus les biens :
c) utilisés par le contribuable à une autre fin avant qu’il les utilise conformément à l’alinéa b);
d) qui, avant que le contribuable les acquière, étaient utilisés à quelque fin que ce soit par une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance; (tertiary recovery equipment)
- matériel d’exploitation de sables bitumineux
matériel d’exploitation de sables bitumineux désigne les biens d’un contribuable
a) qui sont compris dans la catégorie 28 de l’annexe II ou à l’alinéa a) de la catégorie 41 de cette annexe, sauf les biens qui sont ainsi compris :
(i) par l’effet du premier renvoi, dans la catégorie 28, à l’alinéa l) de la catégorie 10 de l’annexe II, si les biens ont été acquis par le contribuable avant le 17 novembre 1978,
(ii) par l’effet du renvoi, dans la catégorie 28, à l’alinéa m) de la catégorie 10 de l’annexe II, et
b) qui ont été acquis par le contribuable après le 10 avril 1978 principalement dans le but de tirer ou de produire un revenu d’une ou de plusieurs mines, chacune étant située dans un gisement de sable bitumineux, un gisement de sables pétrolifères ou un gisement de schistes bitumineux d’où des matières sont extraites; (bituminous sands equipment)
- méthode de récupération secondaire
méthode de récupération secondaire désigne une méthode de récupération du pétrole d’un réservoir qui fournit, par l’emploi de procédés techniquement éprouvés y compris l’injection d’eau, de l’énergie pour remplacer ou suppléer à la pression naturelle du réservoir, le pétrole ainsi récupéré étant en sus de celui qui le serait par récupération primaire; (secondary recovery method)
- mine
mine désigne tout lieu où des matières sont extraites d’une ressource, mais ne comprend pas un puits servant à l’extraction de matières d’un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schistes bitumineux; (mine)
- minerai
minerai comprend le minerai provenant d’une ressource minérale et qui a été traité jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire, ou son équivalent; (ore)
- minerai de sables asphaltiques
minerai de sables asphaltiques désigne un minerai extrait, autrement que par un puits, d’une ressource minérale qui est un gisement de sables bitumineux, de sables pétrolifères ou de schistes pétrolifères; (tar sands ore)
- pourcentage désigné
pourcentage désigné pour une année civile
a) à l’égard des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada qu’un contribuable a engagés relativement à des terres conventionnelles pour l’année en cause, désigne
(i) 100 pour cent, pour l’année civile 1981,
(ii) 60 pour cent, pour l’année civile 1982, et
(iii) 30 pour cent, pour l’année civile 1983, et
b) à l’égard des frais d’exploration pétrolière et gazière au Canada qu’un contribuable a engagés relativement à des terres non conventionnelles pour l’année en cause, désigne
(i) 100 pour cent, pour les années civiles 1981 et 1982,
(ii) 60 pour cent, pour l’année civile 1983, et
(iii) 30 pour cent, pour l’année civile 1984; (specified percentage)
- pourcentage indiqué
pourcentage indiqué Correspond aux pourcentages suivants :
a) pour l’application du sous-alinéa 1203(2)a)(i), si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie) :
(i) 100 pour cent dans le cas d’une dépense engagée avant 1989,
(ii) 50 pour cent dans le cas d’une dépense engagée après 1989 et avant 1990,
(iii) nul dans le cas d’une dépense engagée après 1989;
b) pour l’application du sous-alinéa 1203(2)a)(i), en cas d’inapplication de l’alinéa a), ainsi que des alinéas 1205(1)a), b), c) et f) :
(i) 100 pour cent dans le cas d’une dépense ou d’un coût d’emprunt de capital, engagé avant le 1er juillet 1988,
(ii) 50 pour cent dans le cas d’une dépense ou d’un coût d’emprunt de capital, engagé après le 30 juin 1988 et avant 1990;
(iii) nul dans le cas d’une dépense ou d’un coût d’emprunt de capital, engagé après 1989;
c) pour l’application du sous-alinéa 1203(2)a)(ii) et du paragraphe 1203(4), si le contribuable est un particulier (sauf une fiducie) :
(i) 100 pour cent dans le cas d’un montant d’aide relié à des dépenses engagées avant 1989,
(ii) 50 pour cent dans le cas d’un montant d’aide relié à des dépenses engagées après 1988 et avant 1990,
(iii) nul dans le cas d’un montant d’aide relié à des dépenses engagées après 1989;
d) pour l’application du sous-alinéa 1203(2)a)(ii) et du paragraphe 1203(4), en cas d’inapplication de l’alinéa c), ainsi que du sous-alinéa 1205(1)j)(iii) :
(i) 100 pour cent dans le cas d’un montant d’aide ou d’avantage relié à des dépenses engagées avant le 1er juillet 1988,
(ii) 50 pour cent dans le cas d’un montant d’aide ou d’avantage relié à des dépenses engagées après le 30 juin 1988 ou avant 1990,
(iii) nul dans le cas d’un montant d’aide ou d’avantage relié à des dépenses engagées après 1989; (stated percentage)
- produit de la disposition
produit de la disposition de biens a le sens que lui donne l’alinéa 13(21)d) de la Loi; (proceeds of disposition)
- projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole
projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole désigne, à l’égard d’une dépense engagée dans une année d’imposition, un projet dans le cadre duquel on utilise une méthode (y compris une méthode où il y a utilisation d’un fluide miscible au dioxyde de carbone ou à l’hydrocarbure, ou d’un procédé thermique ou chimique, mais excluant une méthode de récupération secondaire) qui est conçue pour récupérer du pétrole d’un puits de pétrole au Canada qui est en sus du pétrole qui y serait récupéré par récupération primaire et une méthode de récupération secondaire, si
a) un régime désigné de redevances s’applique dans l’année ou l’année d’imposition suivante à l’égard de la production, s’il en est, ou d’une partie quelconque de la production du projet ou à l’égard du droit de propriété dans des biens auxquels cette produi se rapporte, ou
b) le projet est situé sur une réserve au sens de la Loi sur les indiens,
c) le projet est situé dans la province d’Ontario; (qualified tertiary oil recovery project)
- propriétaire antérieur
propriétaire antérieur S’entend d’une société qui, à la fois :
a) a acquis un bien dans des circonstances où le paragraphe 1202(2) s’applique à la société relativement au bien, ou se serait ainsi appliqué si elle avait continué d’être propriétaire du bien;
b) a disposé du bien en faveur d’une autre société qui l’a elle-même acquis dans des circonstances où le paragraphe 1202(2) s’applique à l’autre société relativement au bien, ou se serait ainsi appliqué si celle-ci avait continué d’être propriétaire du bien;
c) aurait eu droit, en l’absence du paragraphe 1202(10), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé du bien, à une déduction prévue au paragraphe 1202(2) au titre des dépenses engagées par un propriétaire obligé du bien; (predecessor owner)
- propriétaire obligé
propriétaire obligé S’entend d’une personne qui, à la fois :
a) a disposé d’un bien dont elle était propriétaire, en faveur d’une société qui l’a acquis dans des circonstances où le paragraphe 1202(2) s’applique à la société relativement au bien, ou se serait ainsi appliqué si celle-ci avait continué d’être propriétaire du bien;
b) aurait eu droit, en l’absence de l’alinéa 1202(2)b) (dans sa version applicable aux années d’imposition se terminant avant le 18 février 1987) ou de l’alinéa 1202(3)a), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition se terminant après qu’elle a disposé du bien, à une déduction prévue à l’article 1201 au titre des dépenses qu’elle a engagées avant de disposer du bien; (original owner)
- puits d’aménagement désigné
puits d’aménagement désigné[Abrogée, DORS/85-174, art. 7]
- récupération primaire
récupération primaire désigne la récupération du pétrole d’un réservoir par l’utilisation de la pression naturelle du réservoir pour amener le pétrole vers un puits productif; (primary recovery)
- redevance de production
redevance de production[Abrogée, DORS/2007-19, art. 4]
- redevance déterminée
redevance déterminée[Abrogée, DORS/2007-19, art. 4]
- ressource
ressource désigne toute ressource minérale au Canada; (resource)
- ressource admissible
ressource admissible désigne, relativement à des biens particuliers d’un contribuable servant au traitement, une ressource qui, dans un délai raisonnable après que les biens ont été acquis par lui,
a) a commencé à produire en quantités commerciales raisonnables, ou
b) a fait l’objet d’une expansion importante grâce à laquelle la capacité maximale projetée, mesurée selon le poids des entrées de minerai, de l’usine qui a traité le minerai provenant de la ressource, a été, dans l’année suivant immédiatement l’expansion, supérieure d’au moins 25 % à celle de l’année précédant immédiatement l’expansion; (qualified resource)
- ressource destinée à l’exportation
ressource destinée à l’exportation désigne, relativement à un bien particulier d’un contribuable servant au traitement, une ressource dont le minerai produit ou toute partie de ce minerai au cours de l’année précédant immédiatement le jour où le bien a été acquis par le contribuable, était ordinairement traité à l’extérieur du Canada jusqu’à un stade qui ne dépasse pas le stade du métal primaire ou son équivalent; (exporting resource)
- société de personnes exclue
société de personnes exclue[Abrogée, DORS/2007-19, art. 4]
- terres conventionnelles
terres conventionnelles désigne les terres situées au Canada, qui ne sont pas des terres non conventionnelles; (conventional lands)
- terres non conventionnelles
terres non conventionnelles désigne des terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont Sa Majesté du chef du Canada a le droit de disposer ou d’en exploiter les ressources naturelles et qui sont situées
a) dans le territoire du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou à l’Île-de-Sable, ou
b) dans les régions sous-marines, qui ne sont pas à l’intérieur d’une province, qui sont adjacentes à la côte du Canada et qui s’étendent sur tout le prolongement naturel du territoire terrestre canadien, jusqu’au rebord externe de la marge continentale ou jusqu’à une distance de deux cent milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale canadienne si le rebord de la marge continentale se trouve à une distance inférieure. (non-conventional lands)
(2) Dans la présente partie, société actionnaire, société d’exploration en commun, société exploitant une entreprise principale, production tiré d’un avoir minier canadien et provision s’entendent au sens du paragraphe 66(15) de la Loi.
(3) Aux fins des articles 1201 à 1209 et 1212, lorsqu’à la fin d’un exercice d’une société de personnes, un contribuable était associé de ladite société de personnes,
a) les bénéfices relatifs à des ressources réalisés par la société de personnes pour l’exercice, dans la mesure de la participation du contribuable auxdits bénéfices, doivent être compris dans le calcul de ses bénéfices relatifs à des ressources pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice s’est terminé;
b) l’acquisition ou la disposition d’un bien par la société de personnes est réputée avoir été faite par le contribuable dans la mesure de sa part dans ce bien;
c) l’acquisition ou la disposition d’un bien qui est réputée, en vertu de l’alinéa b) avoir été faite par le contribuable, est réputée avoir été faite par lui le jour où la société de personnes a fait l’acquisition ou la disposition du bien;
d) tout montant qui est devenu recevable par la société de personnes et à l’égard duquel la contrepartie donnée par la société de personnes était un bien (à l’exception d’un bien visé à l’alinéa 59(2)a), c) ou d) de la Loi, d’une part dans ce bien ou d’un droit afférent à ce bien) ou des services dont le coût original, ou une partie de ce coût, pour la société de personnes, peut raisonnablement être considéré comme étant principalement des frais d’exploration ou d’aménagement du contribuable, est réputé être un montant recevable par le contribuable jusqu’à concurrence de sa part dans ce montant et la contrepartie ainsi donnée par la société de personnes est réputée avoir été donnée par le contribuable, jusqu’à concurrence de sa part dans ce bien, contre le montant qui est réputé être recevable par lui;
e) toute dépense engagée ou réputée engagée par la société de personnes est réputée avoir été engagée par le contribuable jusqu’à concurrence de sa part de cette dépense;
f) tout montant ou toute dépense réputé, en vertu de l’alinéa d) ou e), recevable ou engagé par le contribuable est réputé être devenu recevable ou avoir été engagé, selon le cas, par lui le jour où le montant est devenu recevable ou le jour où la dépense a été engagée ou réputée engagée par la société de personnes.
(3.1) Pour l’application des articles 1201 à 1203, 1205, 1217 et 1218, le contribuable qui est associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de la société de personnes est réputé recevoir ou devenir en droit de recevoir tout montant d’aide ou d’avantage, que ce montant soit sous forme d’octroi, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction d’impôt ou de redevance, de rabais sur un impôt ou sur une redevance, d’allocation de placement ou sous toute autre forme, que la société de personnes, à une date quelconque, reçoit ou devient en droit de recevoir relativement aux dépenses engagées au cours de cet exercice, jusqu’à concurrence :
a) de la part du contribuable dans le montant, lorsque la société de personnes, dans l’exercice, reçoit ou devient en droit de recevoir le montant, ou
b) lorsque la société de personnes, après l’exercice, devient en droit de recevoir le montant, de ce qui aurait été la part du contribuable dans le montant si la société de personnes, dans l’exercice, avait reçu ou était devenue en droit de recevoir le montant,
et la date à laquelle le contribuable est réputé recevoir ou devenir en droit de recevoir cette part dans le montant est la date où la société de personnes reçoit ou devient en droit de recevoir le montant.
(4) Lorsqu’il y a eu renonciation à une dépense engagée après le 7 novembre 1969 qui représentait des frais d’exploration et d’aménagement au Canada ou qui aurait représenté de tels frais si elle avait été engagée après 1971 (à l’exception d’un montant qui y est inclus et qui est relatif au financement, ou au coût d’un avoir minier canadien acquis par une société d’exploration en commun ou d’un bien acquis par une société d’exploration en commun qui aurait été un avoir minier canadien s’il avait été acquis après 1971), des frais d’exploration au Canada (à l’exception d’un montant qui y est inclus et qui est relatif au financement) ou des frais d’aménagement au Canada (à l’exception d’un montant qui y est inclus et qui est relatif au financement ou d’un montant visé au sous-alinéa 66.2(5)a)(iii) de la Loi) par une société d’exploration en commun en faveur d’un contribuable et cette dépense était réputée être une dépense du contribuable pour l’application du paragraphe 66(10), (10.1) ou (10.2) de la Loi ou du paragraphe 29(7), des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, cette dépense est réputée,
a) pour l’application des articles 1203 et 1205, avoir été de tels frais engagés par le contribuable à la date où la dépense a été engagée par la société d’exploration en commun; et
b) pour l’application des articles 1204 et 1210 et des alinéas 1217(2)e) et 1218(2)e), avoir été de tels frais engagés par le contribuable à la date où la dépense était réputée avoir été engagée par lui pour l’application du paragraphe 66(10), (10.1) ou (10.2) de la Loi ou du paragraphe 29(7) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, selon le cas.
(4.1) Une dépense qui constitue des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société d’exploration en commun visée au paragraphe (4), ou qui constituerait de tels frais si la mention de « rattachée au contribuable » ou « rattachée à lui », selon le cas, à l’alinéa d) de la définition de frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe (1) était interprétée comm une mention de « rattachée à la société actionnaire en faveur de laquelle on a renoncé à la dépense pour l’application du paragraphe 66(10.1) ou (10.2) de la Loi », qui peut raisonnablement être considérée comme étant incluse dans des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada qui sont réputés être, en vertu du paragraphe (4), des frais d’exploration au Canada et des frais d’aménagement au Canada de la société actionnaire, est réputée constituer des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société actionnaire engagés par elle à la date où la dépense était réputée, en vertu du paragraphe (4), avoir été engagée par elle et est réputée à compter de cette date, ne pas constituer des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada engagés par la société d’exploration en commun.
(4.2) Pour l’application des alinéas 66(12.6)b), (12.601)b) et (12.62)b) de la Loi, les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada d’une société sont les suivants :
a) les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société;
b) les frais qui seraient des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société si les passages « rattachée au contribuable » et « rattachée à lui », à l’alinéa d) de la définition de frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe (1), étaient remplacés par « rattachée à la personne en faveur de laquelle il est renoncé aux frais en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) de la Loi »;
c) les frais qui seraient des frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société si les passages « personne rattachée au contribuable » et « personne rattachée à lui », à l’alinéa d) de la définition de frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe (1), étaient remplacés par « personne en faveur de laquelle il est renoncé aux frais en vertu des paragraphes 66(12.6), (12.601) ou (12.62) de la Loi ».
(4.3) Pour l’application des paragraphes (4.2) et (5), une société de personnes est réputée être une personne et son année d’imposition est réputée être son exercice.
(5) Aux fins du paragraphe (6) et de la définition de frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada au paragraphe (1),
a) une personne et une société donnée sont rattachées l’une à l’autre si
(i) la personne et la société donnée ont entre elles un lien de dépendance,
(ii) la personne a un pourcentage d’intérêt d’au moins 10 pour cent dans la société donnée, ou
(iii) la personne est une société dans laquelle une autre personne a un pourcentage d’intérêt d’au moins 10 pour cent et l’autre personne a un pourcentage d’intérêt d’au moins 10 pour cent dans la société donnée;
a.1) une personne est rattachée à une autre personne qui n’est pas une société si elles ont entre elles un lien de dépendance;
b) « les frais engagés par une personne » ne comprend pas
(i) une dépense, décrite à l’un des alinéas a) à c) de cette définition, que la personne a engagée ou effectuée, si le terme « contribuable » était remplacé par « personne » dans ces alinéas,
(ii) une dépense engagée ou effectuée par la personne et qui ne peut raisonnablement être attribuée à l’utilisation d’un bien par un contribuable visé dans cette définition à l’acquisition de matériaux, de pièces ou de fournitures par lui ou à l’exécution d’un service pour son compte,
(iii) un montant au titre du coût en capital d’un bien supporté par la personne, sauf, dans le cas d’un bien amortissable, la fraction de la déduction pour amortissement qu’elle a réclamée pour son année d’imposition à l’égard de ce bien qui peut raisonnablement être considérée comme attribuable à l’usage du bien par le contribuable visé dans cette définition, ou à l’usage du bien dans l’exécution d’un service pour ce contribuable.
(6) Aux fins du sous-alinéa (5)b)(iii), la déduction pour amortissement de la personne (appelée dans le présent paragraphe le « propriétaire ») pour son année d’imposition à l’égard du bien lui appartenant signifie la fraction d’un montant, jusqu’à concurrence de 20 pour cent, qui est égal,
a) dans le cas d’un bien possédé par le propriétaire le 31 décembre 198 au moins élevé des montants suivants :
(i) le coût en capital, pour le propriétaire, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté, lequel montant représente un coût d’emprunt de capital incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, et
(ii) la juste valeur marchande du bien au 31 décembre 1980,
b) dans le cas d’un bien acquis par le propriétaire après le 31 décembre 1980, qui appartenait auparavant à une personne rattachée au propriétaire, au moins élevé des montants suivants :
(i) le coût en capital du bien, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté, lequel montant représente un coût d’emprunt de capital incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, pour la personne rattachée au propriétaire, qui était la première à acquérir le bien d’une personne avec qui le propriétaire n’était pas rattaché, et
(ii) la juste valeur marchande du bien à la date de son acquisition par le propriétaire, et
c) dans tous les autres cas, au coût en capital du bien pour le propriétaire, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté, lequel montant représente un coût d’emprunt de capital incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise,
multiplié par le rapport entre le nombre de jours dans l’année d’imposition durant lesquels le bien appartenait au propriétaire et 365.
(7) Aux fins de l’alinéa (5)a), pourcentage d’intérêt a le sens que lui prête l’alinéa 95(4)b) de la Loi.
(8) Pour l’application de la définition de projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole au paragraphe (1), un régime désigné de redevances désigne :
a) le règlement connu sous le nom de Experimental Project Petroleum Royalty Regulation de l’Alberta, no 36/79;
b) le règlement connu sous le nom de The Experimental Oil Sands Royalty Regulations de l’Alberta, no 287/77;
c) l’article 4.2 du règlement connu sous le nom de Petroleum Royalty Regulations de l’Alberta, no 93/74;
d) l’article 58A du règlement connu sous le nom de Petroleum and Natural Gas Regulations, 1969 de la Saskatchewan, no 8/69;
e) l’article 204 du règlement connu sous le nom de The Freehold Oil and Gas Production Tax Regulations, 1983 de la Saskatchewan, no 11/83;
f) le numéro 9 de l’article 2 du règlement connu sous le nom de Petroleum and Natural Gas Royalty Regulations de la Colombie-Britannique, no 549/78;
g) la loi connue sous le nom de Freehold Mineral Taxation Act de l’Alberta;
h) la loi connue sous le nom de Freehold Mineral Rights Tax Act de l’Alberta;
i) l’arrêté-en-conseil 427/84 pris en vertu de l’article 9a) de la loi connue sous le nom de Mines and Minerals Act de l’Alberta;
j) l’arrêté-en-conseil 966/84 pris en vertu de l’article 9 de la loi connue sous le nom de Mines and Minerals Act de l’Alberta; ou
k) l’arrêté en conseil 870/84 pris en vertu de l’article 9 de la loi de l’Alberta intitulée Mines and Minerals Act.
(8.1) Pour l’application de l’alinéa a) de la définition de projet qualifié de récupération tertiaire du pétrole au paragraphe (1), un régime désigné de redevance est réputé s’appliquer à compter d’un moment déterminé si son application, après ce moment, a été approuvée inconditionnellement à ce moment :
a) soit par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
b) soit par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;
c) soit par une société, une commission ou une association contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou par son mandataire.
(9) [Abrogé, DORS/2007-19, art. 4]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-245, art. 5
- DORS/80-418, art. 4
- DORS/81-974, art. 7
- DORS/85-174, art. 7
- DORS/86-1092, art. 8
- DORS/88-423, art. 1
- DORS/90-113, art. 5
- DORS/90-733, art. 4
- DORS/91-79, art. 7
- DORS/92-681, art. 3
- DORS/94-686, art. 12(F), 48, 58(F), 68(F), 78(F), 79(F) et 81(F)
- DORS/96-199, art. 2
- DORS/96-451, art. 4
- DORS/99-179, art. 7
- DORS/2000-327, art. 3
- DORS/2007-19, art. 4
Déductions au titre de l’exploration frontalière
1207 (1) Un contribuable peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, tout montant qu’il peut réclamer ne dépassant pas le moins élevé des deux montants suivants :
a) son revenu pour l’année, calculé conformément à la partie I de la Loi, si aucune déduction n’était permise en vertu du présent paragraphe; et
b) sa base d’exploration frontalière à la fin de l’année (avant toute déduction pour l’année en vertu du présent paragraphe).
(2) Aux fins du présent article, base d’exploration frontalière d’un contribuable à une date donnée désigne la fraction du total
a) au total de tous les montants dont chacun représente un montant, à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz au Canada, égal à 66 2/3 pour cent de l’excédent
(i) des frais engagés après mars 1977 et avant avril 1980 et avant la date donnée à l’égard du puits (autres que des frais qui peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été engagés en contre-partie de services rendus au contribuables après mars 1980) si ces frais étaient inclus dans les frais d’exploration au Canada du contribuable au sens de l’alinéa 66.1(6)a) de la Loi (si cet alinéa était interprété en faisant abstraction des sous-alinéas (iii) et (iii.1) et des mots « dans les six mois suivant la fin de l’année, le forage du puits est terminé, et » du sous-alinéa (ii), et si le renvoi des sous-alinéas (iv) et (v) aux mots « l’un quelconque des sous-alinéas (i) à (iii.1) » était interprété comme un renvoi aux mots « au sous-alinéa (i) ou (ii) »), autre
(A) qu’un coût d’emprunt de capital, incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, qui constituait des frais d’exploration au Canada du contribuable,
(B) que des frais auxquels le contribuable a renoncé en vertu du paragraphe 66(10.1) de la Loi,
(C) qu’un montant qui, en vertu du sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) de la Loi, représentait des frais d’exploration au Canada, si ce montant représentait des frais visés à la disposition (A) ou (B) engagés par une société de personnes visée audit sous-aliéna, ou
(D) qu’un montant qui, en vertu du sous-alinéa 66.1(6)a)(v) de la Loi, représentait des frais d’exploration au Canada, si ce montant représentait des frais, visés à la disposition (A) ou (B), que le contribuable avait engagés aux termes d’une entente visée audit sous-alinéa,
sur
(ii) le montant de seuil du contribuable à l’égard du puits, moins le montant qui serait déterminé en vertu du sous-alinéa (i), à l’égard du contribuable, pour le puits, si le renvoi à l’expression « après mars 1977 et avant avril 1980 » était interprété comme un renvoi à l’expression « après juin 1976 et avant avril 1977 »,
a.1) lorsque le contribuable est une société remplaçante, de tout montant qui doit être ajouté en vertu de l’alinéa (7)a) lors du calcul de la base d’exploration frontalière du contribuable avant la date donnée,
qui est en sus du total
b) de tous les montants déduits par le contribuable en vertu du paragraphe (1) lors du calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant la date donnée,
c) de 66 2/3 pour cent du total des montants dont chacun représente un montant devenu recevable par le contribuable après le 28 mars 1979 et avant le 12 décembre 1979 ou la date donnée si celle-ci est antérieure, et à l’égard duquel la contrepartie donnée par le contribuable est un bien (autre qu’une action ou un bien qui aurait constitué un avoir minier canadien s’il avait été acquis par le contribuable au moment où la contrepartie a été donnée) ou un service dont le coût peut être raisonnablement considéré comme représentant principalement une dépense relative à un puits de pétrole ou de gaz à l’égard duquel un montant a été ajouté lors du calcul de la base d’exploration frontalière du contribuable en vertu de l’alinéa a), ou lors du calcul de la base d’exploration frontalière d’un prédécesseur, en vertu de l’alinéa a) comme il s’appliquait au prédécesseur, dans le cas où le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, selon le cas, et
d) lorsque le contribuable est un prédécesseur, de tout montant qui doit être déduit en vertu de l’alinéa (7)b) lors du calcul de la base d’exploration frontalière du contribuable avant la date donnée.
(3) Aux fins du sous-alinéa (2)a)(ii), le montant de seuil d’un contribuable à l’égard d’un puits de pétrole ou de gaz désigne
a) lorsque le contribuable et une ou plusieurs autres personnes ont déposé auprès du ministre, dans la forme prescrite, une entente à l’égard du puits, de sorte que
(i) le montant alloué à chacune de ces personnes aux termes de l’entente ne dépasse pas le montant qui serait déterminé, au moment du dépôt de l’entente, en vertu du sous-alinéa (2)a)(i), à l’égard de cette personne, pour le puits, si le renvoi à l’expression « mars 1977 » était interprété comme un renvoi à l’expression « juin 1976 », et
(ii) le total des montants alloués aux termes de l’entente est de 5 millions de dollars,
le montant alloué au contribuable aux termes de l’entente, et si aucun montant n’est alloué au contribuable aux termes de l’entente, un montant nul;
b) lorsque cette entente a été déposée à l’égard du puits par une ou plusieurs personnes autres que le contribuable, un montant nul; ou
c) lorsque aucune entente n’a été déposée à l’égard du puits, 5 millions de dollars.
(4) Lorsque, par suite de difficultés d’ordre mécanique ou géologique, le forage d’un puits de pétrole ou de gaz n’atteint pas ses objectifs fixés sur le plan géologique dans le cadre de l’autorisation de forer accordée par le gouvernement concerné et qu’un autre puits, y compris un puits de secours, est foré dans la même formation géologique et que l’autre puits peut raisonnablement être considéré comme continuant ou remplaçant le puits de pétrole ou de gaz, les frais à l’égard du forage de l’autre puits sont, aux fins du présent article, réputés être des frais à l’égard du forage du puits de pétrole ou de gaz.
(5) Aux fins du présent article,
a) lorsqu’une société actionnaire est réputée avoir engagé des frais d’exploration au Canada en vertu d’un choix exercé par une société d’exploration en commun conformément au paragraphe 66(10.1) de la Loi, ces frais sont réputés avoir été engagés par la société actionnaire au moment où ils ont été engagés par la société d’exploration en commun; et
b) lorsqu’un associé d’une société de personnes est réputé avoir engagé des frais d’exploration au Canada en vertu du sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) de la Loi, ces frais sont réputés avoir été engagés par lui au moment où ils ont été engagés par la société de personnes.
(6) Pour l’application du présent article, est un puits de pétrole ou de gaz le puits foré afin de produire du pétrole ou du gaz naturel ou de déterminer l’existence, l’emplacement, la quantité ou la qualité d’un gisement de pétrole ou de gaz naturel, à l’exception d’une ressource minérale.
(7) Sous réserve des paragraphes 1202(5) et (6), lorsqu’une société (appelée « société remplaçante » au présent article) a acquis, à une date quelconque (appelée « date d’acquisition » au présent paragraphe) après le 19 avril 1983 et au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la transaction » au présent paragraphe) un bien d’une autre personne (appelée « prédécesseur » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) aux fins du calcul de la base d’exploration frontalière de la société remplaçante, à compter d’une date quelconque après la date d’acquisition, il doit être ajouté un montant égal à celui qui devait être déduit de la base d’exploration frontalière du prédécesseur, en vertu de l’alinéa b); et
b) aux fins du calcul de la base d’exploration frontalière du prédécesseur, à compter d’une date quelconque après l’année de la transaction du prédécesseur, il doit être déduit la fraction, si fraction il y a,
(i) de la base d’exploration frontalière du prédécesseur immédiatement après la date d’acquisition (en supposant, à cette fin, que le prédécesseur a existé après la date d’acquisition dans le cas d’une acquisition résultant d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi et qu’aucun bien n’a été acquis ou n’a fait l’objet d’une disposition au cours de la fusion)
qui est en sus
(ii) du montant, si montant il y a, déduit en vertu du paragraphe (1) lors du calcul du revenu du prédécesseur pour l’année de la transaction du prédécesseur.
(8) [Abrogé, DORS/91-79, art. 8]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-502, art. 7
- DORS/79-245, art. 6
- DORS/80-418, art. 5
- DORS/80-936, art. 1
- DORS/81-974, art. 8
- DORS/85-174, art. 8
- DORS/85-696, art. 2 et 5
- DORS/90-113, art. 6
- DORS/90-733, art. 5
- DORS/91-79, art. 8
- DORS/94-686, art. 58(F), 78(F) et 79(F)
Déductions supplémentaires à l’égard de certains puits de pétrole ou de gaz
1208 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), lorsqu’un contribuable touche un revenu, pour une année d’imposition, provenant d’un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada ou lorsqu’un particulier touche un revenu, pour une année d’imposition, provenant d’un puits de pétrole ou de gaz situé au Canada, il peut dans le calcul de son revenu pour l’année déduire le moins élevé des deux montants suivants :
a) l’ensemble des frais de forage qu’il a engagés dans ladite année et dans les années d’imposition antérieures à l’égard du puits (non compris le coût du terrain, des baux ou autres droits non plus que les frais indirects comme les frais généraux d’exploration, d’études géologiques et géophysiques) moins l’ensemble de tous les montants déductibles à cet égard dans le calcul de son revenu d’années antérieures; et
b) la partie de son revenu pour l’année qui peut raisonnablement être considérée comme revenu provenant du puits.
(2) Lorsqu’un contribuable a plus d’un puits de pétrole ou de gaz auquel s’applique le paragraphe (1), la déduction à l’égard des frais de forage de chaque puits doit être calculée séparément.
(3) Lorsqu’un contribuable touche un revenu, pendant une année d’imposition, provenant d’un puits de pétrole et de gaz au Canada, aucune déduction ne peut être faite en vertu du présent article dans le calcul dudit revenu à l’égard des frais de forage de ce puits engagés après le 10 avril 1962.
(4) Lorsqu’un contribuable touche un revenu, pendant une année d’imposition provenant d’un puits de pétrole ou de gaz situé hors du Canada, aucune déduction ne peut être faite en vertu du présent article dans le calcul d’un tel revenu à l’égard des frais de forage de ce puits engagés après 1971.
Déductions supplémentaires à l’égard de certaines mines
1209 (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’un contribuable exploite au Canada une mine afin de produire des matières à partir d’une ressource, il peut déduire, lors du calcul de son revenu pour une année d’imposition, le montant qu’il peut réclamer sans dépasser 25 pour cent d’un montant calculé en vertu du paragraphe (2).
(2) Le montant mentionné au paragraphe (1) est l’ensemble de toutes les dépenses faites ou engagées par le contribuable avant 1972 qui sont raisonnablement imputables à la prospection, à l’exploration et à l’aménagement de la mine avant que la mine n’entre en production en quantités commerciales raisonnables, sauf dans la mesure où les dépenses étaient
a) des dépenses à l’égard desquelles l’article 8 de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu permettait de faire une déduction de l’impôt sur les surplus de bénéfices d’un contribuable ou une déduction dans le calcul de ses impôts;
b) des dépenses à l’égard desquelles un montant a été déduit lors du calcul du revenu d’un contribuable, en vertu de l’article 16 du chapitre 63 des Statuts de 1947 ou de l’article 16 du chapitre 53 des Statuts de 1947-48 ou, si la dépense a été engagée avant 1953, en vertu de l’article 53 du chapitre 25 des Statuts de 1949, (seconde session);
c) des dépenses engagées après 1952 à l’égard desquelles une déduction était ou est prévue par l’article 53 du chapitre 25 des Statuts de 1949, (seconde session), l’article 83A de la Loi tel qu’il est interprété dans son application à l’année d’imposition 1971 ou l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu;
d) des dépenses déduites lors du calcul du revenu du contribuable dans l’année où elles ont été engagées;
e) le coût pour le contribuable des biens à l’égard desquels une déduction est prévue en vertu de l’alinéa 20(1)a) de la Loi; ou
f) le coût pour le contribuable d’une tenure à bail.
(3) Le montant déductible en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser le montant calculé selon le paragraphe (2) moins le total formé
a) des montants déduits en vertu du paragraphe (1) dans le calcul du revenu du contribuable pour des années d’imposition antérieures; et
b) des montants semblables déduits dans le calcul du revenu du contribuable aux fins de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu et de la Loi de l’impôt sur le revenu (1948) (telle qu’elle est définie à l’alinéa 12d) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 48
Déduction relative à des ressources
1210 [Abrogé, DORS/2007-19, art. 5]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-974, art. 9
- DORS/85-174, art. 9
- DORS/90-113, art. 7
- DORS/91-79, art. 9
- DORS/93-120, art. 2
- DORS/94-686, art. 58(F) et 78(F)
- DORS/96-451, art. 5
- DORS/99-179, art. 8
- DORS/2007-19, art. 5
1210.1 [Abrogé, DORS/2007-19, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/99-179, art. 9
- DORS/2007-19, art. 6
Montants prescrits
1211 [Abrogé, DORS/2007-19, art. 6]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-502, art. 8
- DORS/80-926, art. 2
- DORS/81-974, art. 10
- DORS/85-174, art. 10
- 1991, ch. 10, art. 19
- DORS/2007-19, art. 6
Déductions supplémentaires pour épuisement
1212 (1) Lors du calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, il peut être déduit,
a) lorsque le contribuable est une société, tout montant que celle-ci peut réclamer, ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
(i) le total
(A) de 50 pour cent de son revenu pour l’année, calculé conformément à la partie I de la Loi sans égard aux alinéas 59(3.3)c) et d) de la Loi, si aucune déduction n’était permise en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 1207(1), et
(B) du montant inclus dans son revenu pour l’année en vertu des alinéas 59(3.3)c) et d) de la Loi, et
(ii) sa base de la déduction supplémentaire pour épuisement à la fin de l’année (avant toute déduction pour l’année en vertu du présent paragraphe); et
b) lorsque le contribuable n’est pas une société, tout montant qu’il peut réclamer ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
(i) le total
(A) de 25 pour cent de la fraction, s’il y a lieu, de ses bénéfices relatifs à des ressources pour l’année, qui est en sus de quatre fois le montant, si montant il y a, déduit en vertu du sous-alinéa 1201a)(i) lors du calcul de son revenu pour l’année, et
(B) du montant, si montant il y a, inclus dans son revenu pour l’année en vertu des alinéas 59(3.3)c) et d) de la Loi, et
(ii) sa base de la déduction supplémentaire pour épuisement à la fin de l’année (avant toute déduction pour l’année en vertu du présent paragraphe).
(2) Aux fins du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’une société, lorsque le contrôle de la société, après que la société a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement une entreprise, est considéré, aux fins du paragraphe 66(11) de la Loi, avoir été acquis par une ou des personnes qui ne contrôlaient pas la société au moment où celle-ci a cessé d’exploiter activement son entreprise, la fraction de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement de la société au moment où celle-ci a cessé pour la dernière fois d’exploiter activement son entreprise, qui est en sus du total des montants qui autrement auraient été déduits en vertu du paragraphe (1) lors du calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant après cette date et avant que le contrôle soit ainsi acquis, est réputée avoir été déduite en vertu du paragraphe (1) par la société, lors du calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant que le contrôle soit ainsi acquis.
(3) Aux fins du présent article, la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un contribuable à une date donnée désigne la fraction du total
a) de 50 pour cent du total de toutes les dépenses dont chacune est une dépense engagée par lui avant la date donnée et représente le coût en capital, pour lui, de biens qui constituent du matériel amélioré de récupération,
b) de 33 1/3 pour cent du total des dépenses dont chacune est une dépense engagée par lui avant la date donnée et représente le coût en capital, pour lui, de biens (à l’exception des biens qui avaient, avant qu’ils ne soient acquis par lui, été utilisés à une fin quelconque par une personne avec qui il avait un lien de dépendance) qui constituent du matériel d’exploitation de sables bitumineux acquis par lui avant 1981, et
c) lorsque le contribuable est une société remplaçante, de tout montant qui, en vertu de l’alinéa 4a) doit être ajouté, avant la date donnée, lors du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable
qui est en sus du total
d) de tous les montants déduits par le contribuable en vertu du paragraphe (1) lors du calcul de son revenu pour les années d’imposition se terminant avant la date donnée,
e) de 50 pour cent du total des montants dont chacun représente un coût d’emprunt de capital, incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, inclus dans le coût en capital, pour lui, de biens amortissables visés à l’alinéa a);
f) de 33 1/3 pour cent du total des montants dont chacun représente un coût d’emprunt de capital, incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise, inclus dans le coût en capital, pour lui, de biens amortissables visés à l’alinéa b);
g) de 50 pour cent du total des montants dont chacun représente un montant relatif à une disposition de biens (autre qu’une disposition de biens utilisés par le contribuable, en faveur d’une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable, avant le 12 décembre 1979 ou la date donnée si celle-ci est antérieure, dont le coût en capital a été ajouté lors du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable en vertu de l’alinéa a), ou lors du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un prédécesseur, en vertu de l’alinéa a) comme il s’appliquait au prédécesseur, dans le cas où le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, selon le cas, chacun de ces montants étant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le produit de la disposition des biens, et
(ii) le coût en capital des biens pour le contribuable ou pour le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté, lequel montant représente un coût d’emprunt de capital incluant tout coût engagé avant, le début de l’exploitation d’une entreprise;
h) de 33 1/3 pour cent du total des montants dont chacun représente un montant relatif à une disposition de biens (autre qu’une disposition de biens utilisés par le contribuable, en faveur d’une personne avec qui le contribuable avait un lien de dépendance) du contribuable avant le 12 décembre 1979 ou la date donnée si celle-ci est antérieure, dont le coût en capital a été ajouté lors du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable en vertu de l’alinéa b), ou lors du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement d’un prédécesseur, en vertu de l’alinéa b) comme il s’appliquait au prédécesseur, dans le cas où le contribuable est une société remplaçante du prédécesseur, selon le cas, chacun de ces montants étant égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le produit de la disposition des biens, et
(ii) le coût en capital des biens pour le contribuable ou pour le prédécesseur, selon le cas, calculé comme si aucun montant n’y avait été ajouté, lequel montant représente un coût d’emprunt de capital incluant tout coût engagé avant le début de l’exploitation d’une entreprise;
i) lorsque le contribuable est un prédécesseur, de tout montant qui, en vertu de l’alinéa 4b), doit être déduit avant la date donnée lors du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du contribuable.
(4) Sous réserve des paragraphes 1202(5) et (6), lorsqu’une société (appelée « société remplaçante » au présent article) a acquis, à une date quelconque (appelée « date d’acquisition » au présent paragraphe) après le 19 avril 1983 et au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la transaction » au présent paragraphe) un bien d’une autre personne (appelée « prédécesseur » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) aux fins du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement de la société remplaçante, à une date quelconque après la date d’acquisition, il doit être ajouté un montant égal à celui qui doit être déduit de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du prédécesseur en vertu de l’alinéa b); et
b) aux fins du calcul de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du prédécesseur, à une date quelconque après l’année de la transaction du prédécesseur, il doit être déduit la fraction, si fraction il y a,
(i) de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement du prédécesseur immédiatement après la date d’acquisition (en supposant, à cette fin que le prédécesseur a existé après la date d’acquisition dans le cas d’une acquisition résultant d’une fusion visée à l’article 87 de la Loi et qu’aucun bien n’a été acquis ou n’a fait l’objet d’une disposition au cours de la fusion)
qui est en sus
(ii) du montant, si montant il y a, déduit en vertu du paragraphe (1), lors du calcul du revenu du prédécesseur pour l’année de la transaction du prédécesseur.
(5) [Abrogé, DORS/91-79, art. 10]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-245, art. 7
- DORS/80-418, art. 6
- DORS/81-974, art. 11
- DORS/85-174, art. 11
- DORS/85-696, art. 2 et 6
- DORS/90-113, art. 8
- DORS/90-733, art. 6
- DORS/91-79, art. 10
- DORS/94-686, art. 79(F)
Déductions prescrites
1213 Pour l’application du sous-alinéa 66.1(2)a)(ii) de la Loi, est une déduction prescrite quant à une société pour une année d’imposition le montant qu’elle déduit en application du paragraphe 1202(2) dans le calcul de son revenu pour l’année.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-974, art. 12
- DORS/91-79, art. 11
- DORS/94-686, art. 79(F)
Fusions et liquidations
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.] [DORS/91-79, art. 12]
1214 (1) La nouvelle société issue de la fusion de deux sociétés, à laquelle s’applique le paragraphe 87(1.2) de la Loi, ou la société mère à qui sont transférés les biens d’une filiale au moment de la liquidation de celle-ci, à laquelle s’applique le paragraphe 88(1.5) de la Loi, est réputée être la même société que chaque corporation remplacée ou que la filiale, selon le cas, et en être la continuation, aux fins :
a) d’une part, du calcul de la base d’exploration minière pour épuisement, au sens du paragraphe 1203(2), de la base de la déduction pour épuisement gagnée, de la base d’exploration frontalière, au sens du paragraphe 1207(2), et de la base de la déduction supplémentaire pour épuisement, au sens du paragraphe 1212(3), de la nouvelle société ou de la société mère;
b) d’autre part, du calcul des montants, s’il en est, qui sont déductibles en vertu du paragraphe 1202(2) dans le calcul du revenu de la nouvelle société ou de la société mère pour une année d’imposition donnée.
(2) La personne morale issue de la fusion, au sens du paragraphe 87(1) de la Loi, de deux ou plusieurs sociétés est réputée être la même société que chaque corporation remplacée et en être la continuation pour l’application du paragraphe 1202(9).
(3) En cas de liquidation d’une société canadienne imposable qui est la filiale d’une autre semblable société, dans des circonstances où le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique aux deux sociétés, la société mère est réputée, pour l’application du paragraphe 1202(9), être la même société que la filiale et en être la continuation.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/81-974, art. 12
- DORS/85-174, art. 12
- DORS/90-113, art. 9
- DORS/91-79, art. 12
- DORS/94-686, art. 79(F)
1215 [Abrogé, DORS/90-733, art. 7]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/90-733, art. 7
Personnes prescrites
1216 Les personnes visées pour l’application du paragraphe 208(1) de la Loi sont celles visées aux alinéas 149(1)d) àd.6) de la Loi.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-174, art. 14
- DORS/2001-187, art. 2
- DORS/2001-295, art. 3(A)
Frais prescrits d’exploration au Canada
1217 (1) Pour l’application du paragraphe 66(14.1) de la Loi, les frais prescrits d’exploration au Canada d’une société correspondent à l’excédent éventuel du total de ses frais d’exploration déterminés pour une année d’imposition sur l’aide globale à l’exploration qu’elle reçoit pour cette année.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le total des frais d’exploration déterminés d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond au total des montants suivants :
a) les dépenses, sauf celles mentionnées à l’alinéa b) ou c), visées à l’un des sous-alinéas 66.1(6)a)(i) à (ii) de la Loi que la société donnée a engagées après mars 1985 et avant octobre 1986 et au cours de l’année donnée,
b) si la société donnée est actionnaire d’une société d’exploration en commun, les dépenses visées à l’un des sous-alinéas 66.1(6)a)(i) à (ii) de la Loi que la société d’exploration en commun a engagées après mars 1985 et avant octobre 1986 et au cours de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée et qui sont réputées représenter, en vertu de l’alinéa 66(10.1)c) de la Loi, des frais d’exploration au Canada engagés par la société donnée au cours de l’année donnée,
c) les dépenses qui seraient visées au sous-alinéa 66.1(6)a)(iv) ou (v) de la Loi si les mots « l’un des sous-alinéas (i) à (iii.1) et engagée » y étaient remplacés par « l’un des sous-alinéas (i) à (ii) et engagée après mars 1985 et avant octobre 1986 », et que la société donnée a engagées au cours de l’année donnée ou qu’une société de personnes dont elle était associé à la fin de l’exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée a engagées au cours de l’année donnée,
sont toutefois exclus du total des frais d’exploration déterminés :
d) les frais auxquels la société a renoncé à une date quelconque en vertu du paragraphe 66(10.1) ou (12.6) de la Loi;
e) les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société ou d’une société de personnes dont elle était associé;
f) les dépenses engagées ou réputées avoir été engagées par la société pendant qu’elle était exonérée de l’impôt sur son revenu imposable en vertu de la partie I de la Loi.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’aide globale à l’exploration qu’une société reçoit pour une année d’imposition correspond au total des montants dont chacun représente le montant de quelque aide ou avantage que la société a reçu ou est en droit de recevoir au cours de cette année d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public au titre de frais inclus, par application de l’alinéa (2)a) ou c), dans le total de ses frais d’exploration déterminés pour l’année, que ce montant soit sous forme d’octroi, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction d’impôt ou de redevance, de rabais sur un impôt ou sur une redevance, d’allocation de placement ou sous toute autre forme.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-423, art. 2
- DORS/94-686, art. 58(F), 78(F), 79(F) et 81(F)
Frais prescrits d’aménagement au Canada
1218 (1) Pour l’application du paragraphe 66(14.2) de la Loi, les frais prescrits d’aménagement au Canada d’une société correspondent à l’excédent éventuel du total de ses frais d’aménagement déterminés pour une année d’imposition sur l’aide globale à l’aménagement qu’elle reçoit pour cette année.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le total des frais d’aménagement déterminés d’une société donnée pour une année d’imposition donnée correspond au total des montants suivants :
a) les dépenses, sauf celles mentionnées à l’alinéa b) ou c), visées au sous-alinéa 66.2(5)a)(i) ou (i.1) de la Loi que la société donnée a engagées après mars 1985 et avant octobre 1986 et au cours de l’année donnée,
b) si la société donnée est actionnaire d’une société d’exploration en commun, les dépenses visées au sous-alinéa 66.2(5)a)(i) ou (i.1) de la Loi que la société d’exploration en commun a engagées après mars 1985 et avant octobre 1986 et au cours de son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée et qui sont réputées représenter, en vertu de l’alinéa 66(10.2)c) de la Loi, des frais d’aménagement au Canada que la société donnée a engagées au cours de l’année donnée,
c) les dépenses qui seraient visées au sous-alinéa 66.2(5)a)(iv) ou (v) de la Loi si les mots « l’un des sous-alinéas (i) à (iii) qu’une société de personnes a engagée » au sous-alinéa (iv) et « l’un des sous-alinéas (i) à (iii) et engagé par le contribuable » au sous-alinéa (v) étaient respectivement remplacés par « l’un des sous-alinéas (i) ou (i.1) qu’une société de personnes a engagée après mars 1985 et avant octobre 1986 » et « l’un des sous-alinéas (i) ou (i.1) que le contribuable a engagée après mars 1985 et avant octobre 1986 », et que la société donnée a engagées au cours de l’année donnée ou qu’une société de personnes dont elle était associé à la fin de l’exercice de la société de personnes qui se termine dans l’année donnée a engagées au cours de l’année donnée,
sont toutefois exclus du total des frais d’aménagement déterminés :
d) les frais auxquels la société a renoncé à un moment quelconque en vertu des paragraphes 66(10.2), (12.601) ou (12.62) de la Loi;
e) les frais généraux d’exploration et d’aménagement au Canada de la société ou d’une société de personnes dont elle était associé;
f) les dépenses engagées ou réputées avoir été engagées par la société pendant qu’elle était exonérée de l’impôt sur son revenu imposable en vertu de la partie I de la Loi.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’aide globale à l’aménagement qu’une société reçoit pour une année d’imposition correspond au total des montants dont chacun représente le montant de quelque aide ou avantage que la société a reçu ou est en droit de recevoir au cours de cette année d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public au titre de frais inclus, par application de l’alinéa (2)a) ou c), dans le total de ses frais d’aménagement déterminés pour l’année, que ce montant soit sous forme d’octroi, de subvention, de rabais, de prêt à remboursement conditionnel, de réduction d’impôt ou de redevance, de rabais sur un impôt ou sur une redevance, d’allocation de placement ou sous toute autre forme.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-423, art. 2
- DORS/94-686, art. 58(F), 78(F), 79(F) et 81(F)
- DORS/96-199, art. 3
Frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada
1219 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), pour l’application du paragraphe 66.1(6) de la Loi, frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada s’entend des dépenses engagées par un contribuable, et payables à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, relativement à la réalisation de travaux dans le cadre desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables qui y seront utilisés soit celui de biens qui sont compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II ou qui y seraient compris en l’absence du présent article. Sont comprises parmi ces frais les dépenses de ce type que le contribuable engage à l’une des fins suivantes :
a) la mise en place d’un branchement jusqu’aux travaux en vue de la transmission d’électricité à un acheteur de l’électricité, dans la mesure où la dépense n’a pas été engagée en vue d’acquérir un bien du contribuable;
b) la construction d’une route d’accès temporaire menant à l’emplacement des travaux;
c) l’utilisation d’un droit d’accès à l’emplacement des travaux avant le premier moment où un bien compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II est utilisé dans le cadre des travaux en vue de gagner un revenu;
d) le défrichement d’un fonds de terre dans la mesure nécessaire à l’achèvement des travaux;
e) la réalisation de l’étude technique concernant les travaux, y compris :
(i) la collecte et l’analyse de données concernant l’emplacement des travaux,
(ii) l’établissement des bilans énergétique, massique et hydrique et du bilan en matière de ventilation,
(iii) les simulations et l’analyse relatives à l’efficacité et au coût des modèles proposés dans l’étude technique,
(iv) la sélection du modèle optimal;
f) le forage ou l’achèvement d’un puits relatif aux travaux;
g) l’utilisation d’une éolienne d’essai qui fait partie de son parc d’éoliennes.
(2) Les dépenses suivantes ne sont pas comprises parmi les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada :
a) celles qui sont visées aux alinéas 20(1)c), d), e) ou e.1) de la Loi;
b) celles qui sont engagées par un contribuable directement ou indirectement et qui, selon le cas :
(i) ont trait à l’acquisition ou à l’utilisation d’un fonds de terre ou au droit de l’utiliser, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), c) ou d),
(ii) servent au nivellement ou à l’aménagement paysager d’un fonds de terre, sauf dans le cas prévu à l’alinéa (1)b),
(iii) sont payables à une personne non-résidente ou à une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne (sauf s’il s’agit d’une dépense engagée à la fin visée à l’alinéa (1)g)),
(iv) sont incluses dans le coût en capital d’un bien qui serait un bien amortissable si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), d), e), f) ou g),
(v) sont des dépenses qui seraient des dépenses en capital admissibles si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu à l’un des alinéas (1)a) à e),
(vi) sont incluses dans le coût de l’inventaire du contribuable,
(vii) sont des dépenses relatives à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(viii) sont des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,
(ix) sont engagées, dans le cadre de travaux, à l’égard du premier moment où un bien compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II est utilisé dans ce cadre en vue de gagner un revenu, ou à l’égard d’un moment postérieur à ce moment,
(x) sont engagées relativement à l’administration ou à la gestion d’une entreprise du contribuable,
(xi) sont attribuables à la période de construction, de rénovation ou de modification de biens amortissables, sauf les biens compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II, qui se rapportent, selon le cas :
(A) à la construction, à la rénovation ou à la modification des biens, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), f) ou g),
(B) à la propriété d’un fonds de terre au cours de la période, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), c) ou d).
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)g), éolienne à des fins d’essai s’entend d’une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent qui, si ce n’était le présent article, serait compris dans la catégorie 43.1 de l’annexe II par l’effet de son sous-alinéa d)(v) ou dans la catégorie 43.2 de cette annexe par l’effet de son alinéa b), si le ministre, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, établit que l’installation répond aux conditions suivantes :
a) l’installation fait partie d’un parc d’éoliennes existant ou projeté du contribuable, et l’énergie électrique produite à partir du vent par l’installation, et par les autres éoliennes d’essai du parc, n’excède pas :
(i) le tiers de la capacité nominale prévue du parc, selon les plaques signalétiques, si, à la fois :
(A) le ministre des Ressources naturelles établit que la capacité nominale prévue du parc est limitée sur le plan technique ou scientifique,
(B) la capacité nominale prévue du parc n’excède pas six mégawatts,
(ii) 20 % de la capacité nominale prévue du parc, selon les plaques signalétiques, dans les autres cas;
b) le parc ne partage pas, avec quelque autre projet, de point d’interconnexion à un réseau de transport ou de distribution d’énergie électrique;
c) le parc, s’il n’a pas de point d’interconnexion à un réseau de transport ou de distribution d’énergie électrique, a un point d’interconnexion :
(i) à un système électrique du contribuable, à la fois :
(A) qui est situé à plus de dix kilomètres de tout réseau de transport et de tout réseau de distribution,
(B) à partir duquel au moins 90 % de l’énergie électrique produite par le parc est utilisée dans le cadre d’une entreprise exploitée par le contribuable,
(ii) à un système électrique d’une autre personne ou société de personnes sans lien de dépendance avec le contribuable, à la fois :
(A) qui est situé à plus de dix kilomètres de tout réseau de transport et de tout réseau de distribution,
(B) à partir duquel au moins 90 % de l’énergie électrique produite par le parc est utilisée dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’autre personne ou société de personnes;
d) la construction de l’installation a pour principal objet de vérifier le niveau d’énergie électrique produite à partir du vent par l’installation là où elle se trouve;
e) aucune autre éolienne d’essai ne se trouve dans un périmètre de 1 500 mètres de l’installation;
f) aucun autre système de conversion de l’énergie cinétique du vent n’est installé dans un périmètre de 1 500 mètres de l’installation tant que le niveau d’énergie électrique que celle-ci produit à partir du vent n’a pas été vérifié pendant un minimum de 120 jours civils.
(4) Il est entendu que les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada comprennent les dépenses engagées par le contribuable pour acquérir une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent seulement si l’installation est visée à l’alinéa (1)g).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2000-327, art. 4
- DORS/2005-266, art. 1
- DORS/2006-117, art. 5
- DORS/2007-116, art. 3
PARTIE XIIIChoix faits par des contribuables cessant de résider au Canada
Choix de différer les gains en capital
1300 (1) Tout choix fait par un particulier, en vertu de l’alinéa 48(1)c) de la Loi, s’exerce en déposant la formule prescrite auprès du ministre au plus tard le jour auquel doit être produite la déclaration de revenu exigée par l’article 150 de la Loi pour l’année au cours de laquelle le contribuable a cessé de résider au Canada.
(2) Tout choix fait par une société canadienne, en vertu de l’alinéa 48(1)c) de la Loi, s’exerce en déposant en double auprès du ministre, au plus tard le jour auquel doit être produite la déclaration de revenu exigée par l’article 150 de la Loi pour l’année au cours de laquelle la société a cessé de résider au Canada, les documents suivants :
a) la formule prescrite par le ministre;
b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement autorisés à gérer les affaires de la société, une copie certifiée de la résolution autorisant ce choix; et,
c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement autorisés à gérer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation d’effectuer ce choix provenant de la ou des personnes légalement autorisées à gérer les affaires de la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
Choix de différer les paiements des impôts
1301 (1) Tout choix fait par un particulier, en vertu du paragraphe 159(4) de la Loi, s’exerce en déposant la formule prescrite auprès du ministre au plus tard le jour auquel doit être produite la déclaration de revenu exigée par l’article 150 de la Loi pour l’année au cours de laquelle le contribuable a cessé de résider au Canada.
(2) Tout choix fait par une société canadienne, en vertu du paragraphe 159(4) de la Loi, s’exerce en déposant en double auprès du ministre, au plus tard le jour auquel doit être produite la déclaration de revenu exigée par l’article 150 de la Loi pour l’année au cours de laquelle la société a cessé de résider au Canada, les documents suivants :
a) la formule prescrite par le ministre;
b) lorsque les administrateurs de la société sont légalement autorisés à gérer les affaires de la société, une copie certifiée de la résolution autorisant ce choix; et
c) lorsque les administrateurs de la société ne sont pas légalement autorisés à gérer les affaires de la société, une copie certifiée de l’autorisation d’effectuer ce choix provenant de la ou des personnes légalement autorisées à gérer les affaires de la société.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 79(F)
Choix de réaliser des gains en capital
1302 Le particulier exerce le choix prévu à l’alinéa 48(1)a) de la Loi en produisant le formulaire prescrit auprès du ministre au plus tard à la date limite à laquelle il est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de l’article 150 de la Loi pour l’année où il cesse de résider au Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/88-165, art. 7
PARTIE XIVProvisions techniques des entreprises d’assurance
SECTION 1Provisions techniques
Entreprise d’assurance de dommages
1400 (1) Pour l’application de l’alinéa 20(7)c) de la Loi, la somme visée quant à un assureur pour une année d’imposition est la suivante :
a) si le montant déterminé selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est supérieur à zéro, ce montant;
b) sinon, zéro.
(2) Pour l’application de l’alinéa 12(1)e.1) de la Loi, la somme visée quant à un assureur pour une année d’imposition est la suivante :
a) si le montant déterminé selon le paragraphe (3) quant à l’assureur pour l’année est inférieur à zéro, la valeur absolue de ce montant;
b) sinon, zéro.
(3) Pour l’application des alinéas (1)a) et (2)a), le montant déterminé quant à un assureur pour une année d’imposition correspond au résultat positif ou négatif du calcul suivant :
A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L
où :
- A
- représente le total des montants représentant chacun la fraction non acquise à la fin de l’année de la prime payée par le titulaire de police au titre d’une police, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise; le présent élément ne s’applique pas aux polices qui assurent un risque relatif à l’un des éléments suivants :
a) la perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble,
b) une garantie de maison,
c) une garantie locative,
d) une garantie prolongée de véhicule à moteur;
- B
- le total des montants représentant chacun un montant déterminé relativement à une police visée aux alinéas a), b), c) ou d) de l’élément A, égal au moins élevé des montants suivants :
a) la provision déclarée de l’assureur à la fin de l’année relativement à la fraction non acquise à la fin de l’année de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police,
b) un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement à la fraction non acquise à la fin de l’année de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police;
- C
- le total des montants représentant chacun le montant relatif à une police, dans le cas où tout ou partie d’un risque assuré par la police a été réassuré, égal à la fraction non acquise à la fin de l’année d’une commission de réassurance relative à la police, déterminée par la répartition égale de cette commission sur la période qu’elle vise;
- D
- un montant relatif à des polices (sauf celles relativement auxquelles un montant peut être déterminé selon l’élément E) dans le cadre desquelles, selon le cas :
a) un sinistre subi avant la fin de l’année et par suite duquel l’assureur est tenu de faire un paiement ou d’engager une dépense après l’année, ou pourrait l’être, lui a été déclaré avant la fin de l’année,
b) il est possible qu’un sinistre subi avant la fin de l’année ne lui ait pas été déclaré avant la fin de l’année;
ce montant représente 95 % du moins élevé des montants suivants :
c) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à de tels sinistres réels ou éventuels,
d) le total de ses passifs de sinistres à la fin de l’année relativement à de tels sinistres réels ou éventuels;
- E
- un montant relatif à des polices dans le cadre desquelles est subi avant la fin de l’année un sinistre qui, à la fois :
a) a été déclaré à l’assureur avant la fin de l’année,
b) donne lieu à des dommages-intérêts pour préjudice corporel ou décès,
c) a fait l’objet d’un règlement par rente indemnitaire auquel l’assureur a convenu;
ce montant est égal au moins élevé des montants suivants :
d) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement à de tels sinistres,
e) le total de ses passifs de sinistres à la fin de l’année relativement à de tels sinistres;
- F
- un montant supplémentaire, relatif à des polices qui assurent les risques de détournement et vol, de cautionnement, d’accident nucléaire ou de perte financière que subit un prêteur sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble, égal au moins élevé des montants suivants :
a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, G, H, I, J, K ou L),
b) un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, G, H, I, J, K ou L);
- G
- le montant d’un fonds de garantie à la fin de l’année prévu par une convention écrite entre l’assureur et Sa Majesté du chef du Canada par laquelle celle-ci accepte de garantir les obligations de l’assureur aux termes d’une police qui assure un risque relatif à une perte financière qu’un prêteur subit sur un prêt sur nantissement d’un bien immeuble;
- H
- le montant relatif à des risques assurés par des polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti antérieures à 1996, égal au montant suivant :
a) si les montants déterminés selon les sous-alinéas (i) et (ii) sont supérieurs à zéro, le moins élevé des montants suivants :
(i) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, F, G, I, J, K ou L),
(ii) un montant raisonnable à titre de provision, déterminé à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, F, G, I, J, K ou L),
b) sinon, zéro;
- I
- le montant relatif aux risques assurés par des polices d’assurance contre les accidents et la maladie non résiliables ou à renouvellement garanti postérieures à 1995, égal au moins élevé des montants suivants :
a) le total des provisions déclarées de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, F, G, H, J, K ou L),
b) le total des passifs de police de l’assureur à la fin de l’année relativement aux risques couverts par ces polices (sauf les montants qui entrent dans le calcul de la valeur des éléments A, B, C, D, E, F, G, H, J, K ou L);
- J
- le total des montants (sauf un montant déductible en application du paragraphe 140(1) de la Loi) représentant chacun le moins élevé des éléments P, Q et R, ci-après, relativement à une participation ou à un r