Règlement sur les grains du Canada
Version de l'article 70 du 2020-07-01 au 2024-08-18 :
70 (1) Toute personne peut transporter ou faire transporter :
a) [Abrogé, DORS/2020-63, art. 4]
b) tout grain destiné à l’exportation ayant comme destination finale les États-Unis, à condition de présenter à la Commission un rapport sur les exportations de grain de la semaine précédente sur tout support électronique accepté par celle-ci;
c) tout grain destiné à l’exportation par conteneur, à condition de présenter à la Commission un rapport sur les exportations de grain de la semaine précédente sur tout support électronique accepté par celle-ci.
d) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]
(2) [Abrogé, DORS/2004-198, art. 33]
- DORS/84-626, art. 16
- DORS/89-376, art. 3
- DORS/93-197, art. 6
- DORS/95-386, art. 9
- DORS/2000-213, art. 2
- DORS/2004-198, art. 33
- DORS/2005-361, art. 13(F)
- DORS/2010-55, art. 3
- DORS/2013-111, art. 16
- DORS/2020-63, art. 4
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