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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article J.01.033 du 2018-04-04 au 2019-12-08 :

  •  (1) et (2) [Abrogés, DORS/99-125, art. 8]

  • (3) Malgré toute disposition du présent règlement, une personne peut, aux fins d’identification ou d’analyse, fournir ou livrer une drogue d’usage restreint qu’elle a en sa possession :

  • (4) Lorsque le mandataire d’un praticien a reçu une drogue d’usage restreint, aux termes du paragraphe (3), il doit, sans délai, la fournir ou la livrer :

    • a) au praticien dont il est le mandataire; ou

    • b) au ministre.

  • (5) Le praticien qui a reçu une drogue d’usage restreint aux termes du paragraphe (3) ou (4) doit, sans délai, la fournir ou la livrer :

  • (6) Les articles J.01.021 et J.01.022 s’appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, à toute personne qui a reçu une drogue d’usage restreint aux termes du présent article, à l’exception d’une personne à laquelle une telle drogue a été administrée aux termes d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances relativement à l’administration de cette drogue.

  • DORS/99-125, art. 8
  • DORS/2004-238, art. 40
  • DORS/2018-69, art. 67 et 69

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