Règlement sur les aliments et drogues
G.04.004 Le ministre communique par écrit à l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles ayant la responsabilité d’inscrire la personne ou d’autoriser cette dernière à exercer sa profession des renseignements factuels sur tout praticien obtenus sous le régime de la Loi ou du présent règlement :
a) soit dans la province où le praticien est inscrit ou habilité à exercer, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(i) l’autorité soumet une demande écrite qui précise le nom et l’adresse du praticien, la nature des renseignements requis et une déclaration que les renseignements sont requis dans le but d’aider l’autorité à mener une enquête licite,
(ii) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le praticien a :
b) soit dans une province où le praticien n’est pas inscrit ou habilité à exercer si l’autorité soumet au ministre les éléments suivants :
- DORS/86-881, art. 2
- DORS/97-228, art. 17
- DORS/2003-135, art. 6
- DORS/2010-222, art. 19
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