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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.04.002 du 2006-03-22 au 2019-12-08 :

  •  (1) Tout praticien qui vend ou fournit à une personne une drogue contrôlée qu’elle s’administrera à elle-même ou qu’elle administrera à un animal, qu’il la facture ou non, consigne le nom et la quantité de la drogue contrôlée vendue ou fournie, les nom et adresse de la personne à laquelle elle l’a été et la date de la transaction, s’il s’agit d’une quantité :

    • a) supérieure à trois fois la dose quotidienne maximum recommandée par le fabricant, le producteur ou l’assembleur de cette drogue contrôlée;

    • b) supérieure à trois fois la dose thérapeutique quotidienne maximum généralement admise pour cette drogue contrôlée, si le fabricant, le producteur ou l’assembleur n’a pas spécifié de dose quotidienne maximum.

  • (2) Tout praticien qui est requis, par le présent article, de tenir un registre doit garder le registre en un endroit et le tenir sous une forme et d’une manière qui permettent à un inspecteur de l’examiner et d’y trouver des renseignements avec facilité.

  • DORS/88-482, art. 4(F)
  • DORS/2004-238, art. 24

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