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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article G.02.027 du 2019-12-09 au 2024-11-11 :


Note marginale :Suspension

  •  (1) Le ministre suspend sans préavis la licence d’un distributeur autorisé s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une drogue contrôlée vers un marché ou un usage illicites.

  • Note marginale :Avis

    (2) La suspension prend effet dès que le ministre envoie au distributeur autorisé un avis de suspension qui contient les précisions suivantes :

    • a) les motifs de la suspension;

    • b) le fait que le distributeur autorisé a la possibilité de présenter ses observations à cet égard;

    • c) les mesures correctives à prendre et le délai accordé à cette fin, s’il y a lieu.

  • Note marginale :Rétablissement de la licence

    (3) Le ministre rétablit la licence s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

  • DORS/2019-171, art. 1

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