Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.10.007 du 2022-03-02 au 2026-06-16 :
C.10.007 Les articles A.01.040, A.01.044 et C.01.004.1 ne s’appliquent pas à l’égard de l’importation d’une drogue désignée, en vertu de l’article C.10.006, par le titulaire d’une licence d’établissement.
- DORS/2021-199, art. 5
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