Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.10.006 du 2022-03-02 au 2026-06-16 :

  •  (1) Le titulaire d’une licence d’établissement autorisant l’importation d’une drogue peut importer une drogue désignée si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il fournit au ministre, par voie électronique, en la forme précisée ou jugée acceptable par celui-ci et au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de l’importation de la drogue désignée, un avis contenant les renseignements suivants :

      • (i) ses nom et coordonnées,

      • (ii) les nom et coordonnées de chaque manufacturier, emballeur-étiqueteur et analyste de la drogue désignée et l’adresse de chaque bâtiment où celle-ci est manufacturée, emballée-étiquetée ou analysée,

      • (iii) à l’égard de la drogue désignée :

        • (A) la marque nominative,

        • (B) les ingrédients médicinaux,

        • (C) la forme posologique,

        • (D) la concentration,

        • (E) la voie d’administration,

        • (F) tout code ou numéro d’identification qui lui est attribué dans le pays où sa vente est autorisée,

        • (G) une description détaillée de son mode d’emploi,

      • (iv) le point d’entrée prévu au Canada,

      • (v) la date d’arrivée prévue de la cargaison de la drogue désignée,

      • (vi) la quantité totale de la drogue désignée devant être importée à la date visée au sous-alinéa (v);

    • b) la vente de la drogue désignée est autorisée par une autorité réglementaire étrangère sur le territoire relevant de sa compétence;

    • c) la drogue désignée appartient à la même catégorie de drogues que celle pour laquelle la licence d’établissement a été délivrée;

    • d) les renseignements ci-après concernant la drogue désignée figurent sur la Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles :

      • (i) le nom du titulaire,

      • (ii) les renseignements visés aux divisions a)(iii)(A) à (F),

      • (iii) le nom de l’autorité réglementaire étrangère visée à l’alinéa b),

      • (iv) la date après laquelle elle ne peut plus être importée;

    • e) le numéro de lot de la drogue désignée figure sur la liste visée à l’alinéa d), le cas échéant;

    • f) la quantité totale de la drogue désignée que le titulaire importe n’excède pas la limite maximale figurant sur la liste visée à l’alinéa d) à l’égard de cette drogue, le cas échéant;

    • g) la drogue désignée est importée à la date visée au sous-alinéa d)(iv) ou avant cette date;

    • h) le titulaire a établi un plan qui prévoit les mesures envisagées pour se conformer aux exigences de l’article C.10.011.

  • (2) Au paragraphe (1), jour ouvrable désigne un jour autre que :

    • a) le samedi;

    • b) le dimanche ou un autre jour férié.

  • DORS/2021-199, art. 5

Détails de la page

Date de modification :