Règlement sur les aliments et drogues
C.10.006 (1) Le titulaire d’une licence d’établissement autorisant l’importation d’une drogue peut importer une drogue désignée si les conditions ci-après sont réunies :
a) il fournit au ministre, par voie électronique, en la forme précisée ou jugée acceptable par celui-ci et au plus tard le troisième jour ouvrable précédant la date de l’importation de la drogue désignée, un avis contenant les renseignements suivants :
(i) ses nom et coordonnées,
(ii) les nom et coordonnées de chaque manufacturier, emballeur-étiqueteur et analyste de la drogue désignée et l’adresse de chaque bâtiment où celle-ci est manufacturée, emballée-étiquetée ou analysée,
(iii) à l’égard de la drogue désignée :
(A) la marque nominative,
(B) les ingrédients médicinaux,
(C) la forme posologique,
(D) la concentration,
(E) la voie d’administration,
(F) tout code ou numéro d’identification qui lui est attribué dans le pays où sa vente est autorisée,
(G) une description détaillée de son mode d’emploi,
(iv) le point d’entrée prévu au Canada,
(v) la date d’arrivée prévue de la cargaison de la drogue désignée,
(vi) la quantité totale de la drogue désignée devant être importée à la date visée au sous-alinéa (v);
b) la vente de la drogue désignée est autorisée par une autorité réglementaire étrangère sur le territoire relevant de sa compétence;
c) la drogue désignée appartient à la même catégorie de drogues que celle pour laquelle la licence d’établissement a été délivrée;
d) les renseignements ci-après concernant la drogue désignée figurent sur la Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles :
(i) le nom du titulaire,
(ii) les renseignements visés aux divisions a)(iii)(A) à (F),
(iii) le nom de l’autorité réglementaire étrangère visée à l’alinéa b),
(iv) la date après laquelle elle ne peut plus être importée;
e) le numéro de lot de la drogue désignée figure sur la liste visée à l’alinéa d), le cas échéant;
f) la quantité totale de la drogue désignée que le titulaire importe n’excède pas la limite maximale figurant sur la liste visée à l’alinéa d) à l’égard de cette drogue, le cas échéant;
g) la drogue désignée est importée à la date visée au sous-alinéa d)(iv) ou avant cette date;
h) le titulaire a établi un plan qui prévoit les mesures envisagées pour se conformer aux exigences de l’article C.10.011.
(2) Au paragraphe (1), jour ouvrable désigne un jour autre que :
a) le samedi;
b) le dimanche ou un autre jour férié.
- DORS/2021-199, art. 5
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