Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article C.10.005 du 2022-03-02 au 2026-06-16 :
C.10.005 (1) Le ministre ne peut ajouter une drogue à la Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles que s’il a des motifs raisonnables de croire que les conditions ci-après sont réunies :
a) il y a pénurie ou risque de pénurie d’une autre drogue à l’égard de laquelle un avis de conformité a été délivré en application des articles C.08.004 ou C.08.004.01 ou à laquelle un numéro d’identification a été attribué en application du paragraphe C.01.014.2(1);
b) la drogue qu’il envisage d’ajouter à cette liste peut remplacer la drogue visée à l’alinéa a).
(2) Au paragraphe (1), pénurie s’entend au sens de l’article C.01.014.8.
- DORS/2021-199, art. 5
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