Règlement sur les aliments et drogues
C.10.004 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles C.10.005 à C.10.013.
- autorité réglementaire étrangère
autorité réglementaire étrangère S’entend au sens du paragraphe C.10.001(1). (foreign regulatory authority)
- drogue
drogue[Abrogée, DORS/2026-96, art. 15]
- drogue désignée
drogue désignée Selon le cas :
a) drogue figurant à la partie 1 de la Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles;
b) lot ou lot de fabrication d’une drogue figurant à la partie 2 de cette liste. (designated drug)
- jour ouvrable
jour ouvrable S’entend d’un jour autre que :
a) le samedi;
b) le dimanche ou un autre jour férié. (business day)
- Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles
Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles La Liste des drogues destinées aux importations et aux ventes exceptionnelles, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (List of Drugs for Exceptional Importation and Sale)
(2) Aux articles C.10.005 à C.10.013, bâtiment reconnu, certificat de lot, emballer-étiqueter, grossiste, importer, manufacturer et pays participant s’entendent au sens du paragraphe C.01A.001(1).
(3) Pour l’application du présent article et des articles C.10.006 et C.10.009 :
a) spécifications s’entend au sens de l’article C.02.002;
b) toute mention des spécifications vaut mention des spécifications auxquelles la drogue désignée doit être conforme dans le territoire relevant de la compétence de l’autorité réglementaire étrangère visée à l’alinéa C.10.006(1)b).
(4) La définition de date limite d’utilisation au paragraphe C.01.001(1) ne s’applique pas à l’égard d’une drogue désignée visée au paragraphe C.10.007.4(1).
- DORS/2021-199, art. 5
- DORS/2026-96, art. 15
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