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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.042 du 2006-03-22 au 2013-12-18 :

  •  (1) Est interdit le renouvellement d’une ordonnance prescrivant une drogue de l’annexe F, à moins que le praticien ne l’autorise, et est interdit le renouvellement d’une telle ordonnance pour un plus grand nombre de fois que ne l’a prescrit le praticien.

  • (2) La personne qui exécute ou renouvelle une ordonnance portant sur une drogue de l’annexe F inscrit, sur l’original de l’ordonnance ou dans un registre d’ordonnances tenu pour chaque patient,

    • a) la date d’exécution de l’ordonnance;

    • b) la date de chaque renouvellement;

    • c) la quantité de drogue préparée lors de l’exécution et de chaque renouvellement; et

    • d) son propre nom.

  • DORS/78-424, art. 4

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