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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.01.014.3 du 2015-06-13 au 2018-06-12 :


 Dans les trente jours suivant la date de la mise en marché de la drogue au Canada, le fabricant ou l’importateur, selon le cas, ou la personne autorisée par lui, date et signe le document visé au paragraphe C.01.014.2(1), l’annote en y incluant une déclaration que les renseignements qu’il contient sont exacts ainsi qu’une mention de la date de cette mise en marché, et le renvoie.

  • DORS/81-248, art. 2
  • DORS/98-423, art. 5
  • DORS/2014-158, art. 8

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