Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.23.007 du 2024-12-18 au 2026-01-19 :
B.23.007 Est interdite la vente d’un aliment dont l’emballage peut transmettre à l’aliment toute quantité de chlorure de vinyle ou d’acrylonitrile, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments.
- DORS/82-768, art. 74
- DORS/2024-244, art. 135
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