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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.22.021 du 2018-04-04 au 2024-08-18 :


 [N]. La viande de volaille conservée et les sous-produits de viande de volaille conservés sont de la viande de volaille ou des sous-produits de viande de volaille crus ou cuits, qui ont été salés ou fumés et qui peuvent renfermer :

  • a) un agent de conservation de la catégorie I;

  • a.1) un agent de conservation de la catégorie II;

  • b) un arôme de fumée liquide, un arôme de fumée liquide concentré ou des épices;

  • c) des agents édulcorants;

  • d) du vinaigre;

  • e) dans le cas de la volaille et de la viande de volaille de salaison préparées à l’aide d’une solution d’injection ou d’immersion, du phosphate disodique, du phosphate monosodique, de l’hexamétaphosphate de sodium, du tripolyphosphate de sodium, du pyrophosphate tétrasodique et du pyrophosphate acide de sodium, en telle quantité calculée en phosphate disodique, que le produit fini renferme au plus 0,5 pour cent de phosphate ajouté;

  • f) dans le cas de la dinde cuite tranchée emballée sous vide, du Carnobacterium maltaromaticum CB1.

  • DORS/80-13, art. 13
  • DORS/82-596, art. 10
  • DORS/94-567, art. 5
  • DORS/2010-264, art. 6
  • DORS/2011-280, art. 12
  • DORS/2017-18, art. 12(F)
  • DORS/2018-69, art. 10(F)

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