Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.21.027 du 2024-12-18 au 2026-02-18 :
B.21.027 Est interdite la vente de protéines de poisson, sauf si :
a) elles ont une teneur totale en protéines d’au moins 75 pour cent;
b) ces protéines ont une qualité au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
- DORS/82-768, art. 65
- DORS/97-148, art. 8
- DORS/2024-244, art. 123
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