Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.21.027 du 2024-12-18 au 2026-02-18 :


 Est interdite la vente de protéines de poisson, sauf si :

  • a) elles ont une teneur totale en protéines d’au moins 75 pour cent;

  • b) ces protéines ont une qualité au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.

  • DORS/82-768, art. 65
  • DORS/97-148, art. 8
  • DORS/2024-244, art. 123

Détails de la page

Date de modification :