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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.14.076 du 2024-12-18 au 2025-10-14 :


 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produit de viande et qui rappelle la saucisse cuite, le pain de viande, le pain de sous-produits de viande, la viande en rouleau ou la viande à lunch, à moins que cet aliment

  • a) n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 11 pour cent;

  • b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;

  • c) en ce qui a trait à l’allongeur de produits de viande, il ne satisfasse aux exigences des alinéas B.14.073a) à c).

  • DORS/82-768, art. 51
  • DORS/2024-244, art. 100

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