Règlement sur les aliments et drogues
B.13.001 (1) Est interdite la vente de farine blanche, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si celle-ci contient, par 100 g :
a) 0,64 mg de thiamine;
b) 0,40 mg de riboflavine;
c) 5,30 mg de niacine ou de niacinamide;
d) 0,15 mg d’acide folique;
e) 4,4 mg de fer.
(2) Est interdite la vente de farine blanche, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments et à laquelle a été ajouté toute vitamine ou tout minéral nutritif mentionné ci-dessous, sauf si chaque portion de 100 g de celle-ci contient, en tout, la quantité ci-après de la vitamine ou du minéral nutritif ajouté :
a) 0,31 mg de vitamine B6;
b) 1,3 mg d’acide d-pantothénique;
c) 190 mg de magnésium;
d) 140 mg de calcium provenant de l’une ou d’une combinaison des sources suivantes :
(i) le carbonate de calcium,
(ii) la farine d’os comestible,
(iii) la craie (B.P.),
(iv) le calcaire broyé,
(v) le sulfate de calcium.
- DORS/78-402, art. 3
- DORS/78-698, art. 2
- DORS/80-632, art. 3
- DORS/82-383, art. 5
- DORS/84-300, art. 41(A)
- DORS/89-145, art. 1
- DORS/92-63, art. 1
- DORS/92-94, art. 1
- DORS/94-227, art. 1
- DORS/94-689, art. 2
- DORS/96-527, art. 1
- DORS/97-122, art. 1
- DORS/97-151, art. 21
- DORS/97-558, art. 1
- DORS/98-550, art. 1
- DORS/2003-130, art. 1
- DORS/2012-26, art. 1
- DORS/2012-46, art. 1
- DORS/2024-244, art. 81
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