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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.11.009 du 2012-03-15 au 2024-03-06 :


 [N]. La pâte de tomates doit être le produit obtenu par l’évaporation d’une partie de l’eau provenant de tomates ou de parures saines de tomates; elle peut renfermer de l’acide citrique, du sel et un agent de conservation de la catégorie II et doit renfermer au moins 20 pour cent de solides de tomates, déterminé selon la méthode officielle FO-19, Détermination de solides de tomates, 15 octobre 1981.

  • DORS/82-768, art. 27
  • DORS/2012-43, art. 8

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