Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.08.063 du 2006-03-22 au 2008-12-12 :
B.08.063 [N]. Le sorbet laitier
a) doit être l'aliment congelé, autre que la crème glacée ou le lait glacé, fabriqué à partir d'un produit laitier;
b) peut renfermer
(i) de l'eau,
(ii) un agent édulcorant,
(iii) des fruits ou jus de fruits,
(iv) de l'acide citrique ou tartrique,
(v) une préparation aromatisante,
(vi) un colorant pour aliments,
(vii) au plus 0,75 pour cent d'agent stabilisant,
(viii) un chélateur ou agent séquestrant,
(ix) du lactose,
(x) au plus, 0,5 pour cent de cellulose microcristalline,
(xi) au plus un pour cent de caséine comestible ou de caséinates comestibles ajoutés;
c) doit renfermer
- DORS/92-400, art. 13
- DORS/97-543, art. 3(F)
- DORS/98-580, art. 1(F)
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