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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.035 du 2010-06-17 au 2024-11-11 :

  •  (1) [N]. Le fromage à la crème

    • a) doit

      • (i) être le produit de la coagulation de la crème à l’aide de bactéries, en vue de former, après égouttement du petit-lait, une masse homogène de caillé, et

      • (ii) contenir

        • (A) au plus 55 pour cent d’humidité, et

        • (B) au moins 30 pour cent de matière grasse de lait; et

    • b) peut contenir

      • (i) de la crème ajoutée pour modifier la teneur en matière grasse de lait,

      • (ii) du sel,

      • (iii) de l’azote pour améliorer la tartinabilité, en quantité conforme aux bonnes pratiques industrielles,

      • (iv) les agents émulsifiants, gélatinisants, stabilisants et épaississants qui suivent :

        en quantité ne dépassant pas 0,5 pour cent, la carragénine d’ammonium, la carragénine de calcium, la gomme de caroube (fève de l’acacia vulgaire ou faux acacia), la carragénine, la gélatine, la gomme de guar, la gélose de mousse d’Irlande, la carragénine de potassium, l’alginate de propylèneglycol, la carboxyméthylcellulose sodique (carboxyméthylcellulose, gomme de cellulose, glycolate sodique de cellulose), la carragénine sodique, la gomme adragante, la gomme xanthane ou un mélange de ces produits, et

      • (v) les agents de conservation suivants :

        • (A) l’acide propionique, le propionate de calcium, le propionate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 2 000 parties par million, calculée en acide propionique,

        • (B) l’acide sorbique, le sorbate de calcium, le sorbate de potassium, le sorbate de sodium ou un mélange de ces produits, en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée en acide sorbique, ou

        • (C) un mélange des agents de conservation visés aux dispositions (A) et (B), en quantité n’excédant pas 3 000 parties par million, calculée respectivement en acide propionique et en acide sorbique.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un enzyme

    • a) autre que la chymosine A provenant de Escherichia coli K-12, GE81 (pPFZ87A), la chymosine B provenant de Aspergillus niger var. awamori, GCC0349 (pGAMpR) ou de Kluyveromyces marxianus var. lactis, DS1182 (pKS 105), la pepsine provenant de la muqueuse glandulaire de l’estomac de porc ou la présure provenant de l’extrait aqueux du 4e (véritable) estomac de veaux, de chevreaux ou d’agneaux, dans la fabrication du fromage à la crème;

    • b) en quantité supérieure à ce qui est conforme aux bonnes pratiques industrielles.

  • DORS/79-752, art. 2
  • DORS/92-197, art. 3
  • DORS/94-212, art. 3
  • DORS/95-183, art. 3
  • DORS/2010-143, art. 3

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