Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.08.014 du 2022-07-20 au 2024-08-18 :


 [N]. Le lait écrémé en poudre, la poudre de lait écrémé, ou le lait écrémé desséché

  • a) doivent être du lait écrémé desséché;

  • b) doivent contenir au moins 95 pour cent des solides du lait;

  • c) doit, nonobstant les articles D.01.009 et D.01.010, contenir de la vitamine A ajoutée en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 unités internationales et au plus 2 500 unités internationales de vitamine A;

  • d) une fois reconstitué selon le mode d’emploi, doit contenir 2 μg de vitamine D par 100 mL;

  • e) peut contenir un agent anti-mousse.

  • DORS/78-656, art. 5
  • DORS/80-501, art. 2(F)
  • DORS/2022-168, art. 30

Date de modification :