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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.507 du 2006-03-22 au 2022-07-19 :


 Est permise, sur l’étiquette ou dans l’annonce d’un aliment, toute déclaration, expresse ou implicite, selon laquelle l’aliment est conçu pour un régime à teneur réduite en énergie si une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513 en regard de l’un des sujets ci-après figurant à la colonne 1 est faite sur l’étiquette ou dans l’annonce conformément à l’article B.01.503 :

  • a) « sans énergie » visé à l’article 1;

  • b) « peu d’énergie » visé à l’article 2;

  • c) « énergie réduite » visé à l’article 3;

  • d) « moins d’énergie » visé à l’article 4;

  • e) « sans sucres » visé à l’article 37.

  • DORS/2003-11, art. 20

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