Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.405 du 2022-07-21 au 2024-11-11 :

  •  (1) Le présent article s’applique à tout produit préemballé à portions multiples — autre qu’un aliment supplémenté — prêt à servir et destiné uniquement à être servi par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution.

  • (2) Il est interdit de vendre le produit préemballé à moins que des renseignements nutritionnels écrits concernant le produit l’accompagnent lors de sa livraison à l’acheteur.

  • (3) Les renseignements nutritionnels :

    • a) comprennent ceux que le tableau de la valeur nutritive indiquerait, n’eût été le paragraphe B.01.401(7), aux termes des articles B.01.401 et B.01.402;

    • b) peuvent comprendre ceux que le tableau de la valeur nutritive peut indiquer en vertu de l’article B.01.402;

    • c) sont présentés conformément aux articles B.01.401 et B.01.402.

  • DORS/2003-11, art. 20
  • DORS/2016-305, art. 23
  • DORS/2022-169, art. 17

Date de modification :