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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.005 du 2022-06-21 au 2022-07-20 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette ne peuvent figurer sur la portion de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage ou du produit alimentaire, le cas échéant.

  • (2) Les renseignements dont l’indication sur l’étiquette est prescrite peuvent figurer sur la portion de l’étiquette apposée sur le dessous d’un emballage ou d’un produit alimentaire, le cas échéant, si lesdits renseignements figurent aussi sur les portions de l’étiquette qui ne sont pas apposées sur le dessous de l’emballage ou du produit alimentaire.

  • (3) Malgré le paragraphe (2), lorsque l’emballage d’un produit préemballé est un emballage décoratif et que l’étiquette est apposée sur le dessous de l’emballage, les renseignements dont l’indication est prescrite peuvent figurer sur l’étiquette apposée sur le dessous de l’emballage.

  • (4) Malgré le paragraphe (2), les renseignements exigés par le sous-alinéa B.01.007(1.1)b)(i) et les alinéas B.24.103g), B.24.202d), B.24.304h), B.25.020(1)h) et B.25.057(1)f) et (2)f) peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage s’il est indiqué ailleurs sur l’étiquette à quel endroit figurent ces renseignements.

  • (4.1) Malgré le paragraphe (2), les renseignements exigés par l’alinéa B.27.005a) peuvent figurer sur la partie de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage.

  • (5) Malgré le paragraphe (2), le tableau de la valeur nutritive peut figurer sur la portion de l’étiquette qui est apposée sur le dessous de l’emballage ou du produit alimentaire, si la surface exposée disponible comprend le dessous.

  • DORS/79-529, art. 1
  • DORS/92-626, art. 4
  • DORS/2003-11, art. 4
  • DORS/2021-57, art. 3
  • DORS/2022-143, art. 3

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